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Maître Reda KOHEN
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L’indemnisation du préjudice corporel face à la procédure de surendettement des particuliers : insaisissabilité des indemnités réparatrices, sort des créances indemnitaires et office du juge des contentieux de la protection

L’indemnisation du préjudice corporel face à la procédure de surendettement des particuliers : insaisissabilité des indemnités réparatrices, sort des créances indemnitaires et office du juge des contentieux de la protection

L’articulation entre l’indemnisation du préjudice corporel et la procédure de surendettement des particuliers constitue un contentieux complexe au carrefour de la réparation du dommage corporel et du droit protecteur des personnes surendettées. Lorsqu’une personne physique victime d’une atteinte corporelle sollicite le bénéfice du livre VII du Code de la consommation, la détermination de l’actif disponible et l’affectation des indemnités allouées soulèvent des interrogations fondamentales quant au respect de la dignité humaine et de l’intégrité de la personne. Inversement, lorsque le débiteur poursuivi est l’auteur responsable d’un dommage corporel ayant causé des blessures à autrui, le sort de sa dette d’indemnisation met à l’épreuve l’objectif de rétablissement financier face aux droits intangibles des victimes. Sous le contrôle régulateur de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, le juge des contentieux de la protection arbitre ces situations avec une vigilance particulière afin d’empêcher que la discipline collective n’anéantisse les réparations allouées ou ne serve d’échappatoire aux auteurs d’infractions. Il convient d’analyser d’abord l’insaisissabilité de principe des indemnités réparatrices du préjudice corporel et la détermination de la capacité de remboursement du débiteur victime (I), avant d’examiner le traitement du passif indemnitaire du débiteur auteur d’un dommage corporel et les limites de l’effacement des créances des victimes (II).

I. L’insaisissabilité de principe des indemnités réparatrices du préjudice corporel et la détermination de la capacité de remboursement du débiteur victime

A. La protection d’ordre public des indemnités attachées à la personne et l’exclusion des postes extra-patrimoniaux de l’actif disponible

La survenance d’une atteinte à l’intégrité physique bouleverse l’économie personnelle et patrimoniale de la victime, plaçant fréquemment cette dernière dans l’incapacité matérielle d’honorer ses engagements financiers ordinaires. Lorsque la personne blessée saisit la commission de surendettement des particuliers sur le fondement de l’article L. 711-1 du Code de la consommation, la qualification des fonds alloués ou espérés en réparation du dommage corporel suscite d’âpres contestations de la part des créanciers bancaires ou institutionnels. Ces derniers prétendent régulièrement inclure les capitaux indemnitaires dans l’actif réalisable du débiteur, au nom du principe général de l’obligation aux dettes. Or, la législation protectrice et la jurisprudence constante de la Deuxième chambre civile de la Cour de cassation consacrent la nature strictement personnelle et indemnitaire des sommes destinées à compenser une atteinte à la personne humaine.

En vertu des dispositions d’ordre public de l’article L. 112-2 du Code des procédures civiles d’exécution, ne peuvent être saisis « les biens que la loi déclare insaisissables » ainsi que « les objets indispensables aux personnes handicapées ou destinés aux soins des personnes malades ». Les indemnités réparatrices du préjudice corporel se divisent, selon la nomenclature de référence des postes de préjudice, entre les chefs de dommages patrimoniaux et les chefs de dommages extra-patrimoniaux. Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires et permanents, qui regroupent notamment le déficit fonctionnel temporaire, les souffrances endurées, le préjudice esthétique, le déficit fonctionnel permanent et le préjudice d’agrément, constituent l’exacte compensation d’une atteinte physiologique et morale irréversible. Dès lors, ces indemnités demeurent rigoureusement indisponibles pour le désintéressement des créanciers chirographaires au sein de la procédure de traitement du surendettement.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation, dans son arrêt rendu le 11 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 11 juillet 2024, n° 23-10.068), a réaffirmé la portée du principe fondamental de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, en soulignant que « l’indemnisation des souffrances endurées, qui indemnise toutes les souffrances physiques et psychiques, quelles que soient leur nature et leur intensité, ainsi que les troubles associés qu’endure la victime », répond à une finalité exclusive de réparation du préjudice individuel. À cet égard, affecter de telles sommes au remboursement de dettes contractuelles ou de crédits à la consommation reviendrait à spolier la victime de la réparation due à son corps meurtri, en méconnaissance manifeste de la finalité constitutionnelle de sauvegarde de la dignité humaine.

Par ailleurs, la Cour de cassation affirme de manière invariable que le juge du surendettement ne saurait détourner les sommes allouées au titre des préjudices extra-patrimoniaux pour constituer une capacité de remboursement artificielle. Dans un arrêt de principe du 26 mars 2026 (Cass. 2e civ., 26 mars 2026, n° 23-17.670), la haute juridiction a confirmé que relève du pouvoir souverain des juges du fond le constat « que la débitrice ne disposait d’aucun bien réalisable en vue d’apurer ses dettes », validant ainsi le refus d’intégrer dans le passif apurable les sommes indispensables à la compensation du handicap. En conséquence, les indemnités destinées à financer les besoins futurs liés à l’inaptitude physique, telle l’assistance d’une tierce personne ou l’adaptation du logement, bénéficient d’une immunité totale à l’égard des poursuites individuelles et des mesures d’apurement collectif.

La protection de ces fonds s’étend également au stade de l’exécution provisoire et des mesures conservatoires. Conformément à la jurisprudence fixée par la Deuxième chambre civile le 28 mars 2024 (Cass. 2e civ., 28 mars 2024, n° 22-12.797), « le prononcé d’une décision de recevabilité à la procédure de surendettement fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur » en application des articles L. 722-2 du Code de la consommation et suivants. Dès lors, un créancier ne peut valablement pratiquer une saisie-attribution ou solliciter une inscription d’hypothèque conservatoire sur des indemnités corporelles consignées ou versées sur le compte bancaire du débiteur, sous peine de nullité de plein droit de l’acte d’exécution.

L’immunité des indemnités extra-patrimoniales s’impose avec la même rigueur lors de la liquidation judiciaire éventuelle du patrimoine. L’article L. 731-2 du Code de la consommation dispose que les mesures adoptées par la commission ou imposées par le juge ne peuvent excéder la capacité de remboursement du débiteur, laquelle doit impérativement préserver les ressources nécessaires aux dépenses courantes et aux soins. Or, obliger une victime d’accident à liquider son indemnisation corporelle pour désintéresser ses créanciers équivaudrait à convertir une compensation corporelle intime en actif financier fongible. La Deuxième chambre civile, dans sa décision du 22 mai 2025 (Cass. 2e civ., 22 mai 2025, n° 23-10.900), a censuré toute démarche tendant à subordonner indûment les mesures d’effacement ou de rééchelonnement sans respecter la situation personnelle du débiteur.

À cet égard, le juge des contentieux de la protection veille scrupuleusement à l’individualisation des sommes perçues lorsque celles-ci sont versées sous forme de capital global. Si l’assureur du responsable ou le Fonds de garantie a versé une indemnité forfaitaire transactionnelle sans distinction explicite des postes de préjudice, il appartient au magistrat d’ordonner la ventilation des sommes allouées afin d’extraire la part intouchable correspondant aux préjudices physiologiques, esthétiques et d’agrément. En conséquence, seul le reliquat éventuel correspondant à des pertes de gains effectives et actuelles peut entrer dans l’assiette d’évaluation de la solvabilité globale du foyer, assurant ainsi une frontière étanche entre le patrimoine saisissable et les droits inaliénables de la personne humaine.

B. La prise en compte modulée des indemnités compensatrices de revenus et l’octroi d’un moratoire d’attente sous l’article L. 733-1 4°

Si les composantes extra-patrimoniales du préjudice corporel échappent de plein droit aux créanciers, le traitement des indemnités compensant des préjudices patrimoniaux requiert une analyse distributive de la part du juge des contentieux de la protection. En effet, les sommes versées au titre de la perte de gains professionnels actuels ou de la perte de gains professionnels futurs viennent se substituer aux revenus d’activité dont la victime se trouve privée du fait de ses lésions corporelles. En vertu de l’article L. 731-1 du Code de la consommation, la détermination de la capacité de remboursement s’effectue par référence à la quotité saisissable du salaire, de telle sorte que la fraction nécessaire aux dépenses courantes du ménage soit réservée par priorité absolue au débiteur.

Dès lors, l’indemnisation de la perte de revenus ne peut être appréhendée dans sa totalité comme un capital immédiatement exigible. La commission de surendettement et le juge judiciaire doivent intégrer cette indemnité périodique ou son équivalent sous forme de rente dans le calcul des ressources mensuelles disponibles, sans jamais entamer le seuil du reste à vivre garanti. Par ailleurs, lorsque le litige indemnitaire opposant la victime au tiers responsable ou à sa compagnie d’assurances est encore pendant devant les juridictions répressives ou civiles, la situation financière du débiteur présente un caractère transitoire qui interdit de la qualifier prématurément d’irrémédiablement compromise.

Cette articulation procédurale fondamentale a été illustrée avec éclat par la Cour d’appel de Nîmes dans son arrêt du 13 novembre 2025 (Cour d’appel de Nîmes, 2ème chambre civile, 13 novembre 2025, n° 25/03186). Dans cette espèce remarquable, une débitrice surendettée avait été victime de violences graves ayant entraîné des préjudices corporels et psychologiques non encore consolidés, constatés par expertise médicale judiciaire. La juridiction d’appel a jugé avec netteté que « si sa situation ne permet pas actuellement de mettre en place un plan de rééchelonnement du paiement des dettes, la débitrice a vocation à percevoir une indemnité en réparation du préjudice qu’elle a subi et qui pourrait lui permettre de payer au moins en partie ses dettes. Il est donc prématuré de considérer sa situation comme irrémédiablement compromise. Un moratoire permettrait d’évaluer l’évolution de sa situation ».

L’octroi d’un moratoire d’attente s’inscrit directement dans le cadre des pouvoirs conférés au juge par l’article L. 733-1 4° du Code de la consommation, qui autorise à subordonner le règlement des dettes à la disparition de la situation de surendettement ou à la réalisation future d’un actif en accordant une suspension d’exigibilité pouvant atteindre deux ans. Or, pendant la durée de ce moratoire légal, les voies d’exécution forcée demeurent suspendues à l’encontre de la victime, préservant ainsi sa sérénité durant la phase délicate de consolidation médicale et d’évaluation médicolégale de ses séquelles corporelles.

La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation veille à ce que cette suspension des poursuites préserve l’équilibre global des droits des parties. Dans son arrêt rendu le 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 23-12.623), elle a précisé la portée de l’effet suspensif attaché à la recevabilité de la demande sous les articles L. 722-2 du Code de la consommation et 2230 et 2234 du Code civil, en réaffirmant que « la suspension de la prescription en arrête temporairement le cours sans effacer le délai déjà couru ». Dès lors, le créancier ne subit aucun préjudice irréversible dans ses prérogatives de droit commun, tandis que la victime surendettée bénéficie d’une trêve impérative pour liquider son préjudice corporel dans des conditions équitables.

En conséquence, le juge des contentieux de la protection, saisi d’une contestation sur les mesures recommandées, dispose de la faculté d’adapter le plan d’apurement à la date prévisible de perception des indemnités corporelles définitives. La haute juridiction a rappelé, dans un arrêt du 4 juillet 2024 (Cass. 2e civ., 4 juillet 2024, n° 23-17.625), que le juge prend tout ou partie des mesures d’apurement adaptées sans porter une atteinte disproportionnée aux droits patrimoniaux des intéressés. À cet égard, ordonner l’effacement total immédiat des dettes alors qu’une indemnisation indemnitaire substantielle est imminente léserait les créanciers, de même qu’exiger des remboursements immédiats sur des revenus inexistants anéantirait le débiteur convalescent.

Par ailleurs, l’appréciation de la bonne foi du débiteur victime ne saurait être altérée par les retards inhérents à l’instruction de l’action en réparation corporelle. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a réaffirmé, par son arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), que le texte légal « n’ouvre le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement qu’aux personnes physiques de bonne foi », imposant que cette condition soit appréciée souverainement au jour où le magistrat statue, en tenant compte des diligences réelles accomplies par le demandeur. La victime qui produit ses certificats médicaux, ses convocations d’expertise judiciaire et ses pièces de procédure justifie pleinement de son comportement loyal, ce qui interdit à la commission de rejeter sa demande pour mauvaise foi ou organisation d’insolvabilité.

II. Le traitement du passif indemnitaire du débiteur auteur d’un dommage corporel et les limites de l’effacement des créances des victimes

A. L’exclusion stricte de tout effacement des réparations pécuniaires issues d’une condamnation pénale sous l’article L. 711-4 2°

L’interaction entre l’indemnisation du préjudice corporel et le surendettement présente une physionomie inverse lorsque le débiteur poursuivi n’est point la victime, mais l’auteur responsable d’un dommage physique causé à autrui. Dans cette hypothèse contentieuse délicate, la personne condamnée à réparer les conséquences dommageables d’une infraction tente parfois de faire absorber sa dette indemnitaire au sein d’un plan de surendettement, voire d’en obtenir l’extinction par la voie d’un rétablissement personnel. Or, le législateur a dressé un rempart absolu pour protéger les créances des victimes corporelles contre tout effacement judiciaire, consacrant une primauté éthique et sociale à la réparation de la chair blessée sur l’apurement du passif ordinaire.

Aux termes de l’article L. 711-4 2° du Code de la consommation, sont formellement exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement, sauf accord exprès du créancier, « les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ». Cette règle d’ordre public interdit formellement à la commission de surendettement comme au juge des contentieux de la protection d’imposer des délais de paiement, des réductions de créance ou un effacement sur les sommes mises à la charge de l’auteur d’une infraction pénale au profit de la partie civile. Dès lors, la victime d’un accident de la circulation sous l’empire d’un état alcoolique, de violences volontaires ou de blessures involontaires conserve l’intégralité de ses droits de recouvrement forcé contre le débiteur condamné.

Les juridictions spécialisées appliquent cette exclusion légale avec une constance absolue. Le Tribunal judiciaire dans un jugement du 16 juin 2026 (Tribunal judiciaire, Surendettement, 16 juin 2026, n° 26/00028) a rappelé avec rigueur que les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale échappent totalement au champ des mesures imposées, le magistrat ne disposant d’aucun pouvoir d’appréciation pour aménager ces dettes sans le consentement préalable de la victime. La même rigueur probatoire et juridique a été réitérée par la Cour d’appel dans son arrêt du 4 juin 2026 (Cour d’appel, 2ème chambre civile, 4 juin 2026, n° 26/00011), confirmant l’exclusion stricte de toute mesure de traitement sur ce passif pénalement sanctionné.

À cet égard, le Tribunal judiciaire, dans sa décision du 7 novembre 2025 (Tribunal judiciaire, Surendettement, 7 novembre 2025, n° 25/00050), a souligné la finalité d’ordre public de cette disposition légale, en énonçant qu’il « est constant que cet article a vocation à protéger certaines catégories de créanciers notamment les victimes d’une infraction pénale », de sorte que le débiteur ne peut opposer l’état de surendettement pour faire obstacle aux demandes indemnitaires. En conséquence, les indemnités destinées à réparer le préjudice corporel, qu’il s’agisse des frais d’hospitalisation, du déficit physiologique ou des souffrances endurées, survivent intégralement à l’ouverture de la procédure collective civile des particuliers.

Par ailleurs, cette exclusion légale bénéficie pleinement aux organismes institutionnels subrogés dans les droits de la victime corporelle indemnisée. Le Tribunal judiciaire, dans un jugement rendu le 13 janvier 2025 (Tribunal judiciaire, 4ème chambre civile, 13 janvier 2025, n° 24/01469), a tranché la question des recours subrogatoires en retenant que « le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage le remboursement des indemnités versées », ce qui lui confère l’immunité d’effacement de l’article L. 711-4 du Code de la consommation. Dès lors, le Fonds de garantie des victimes d’actes de terrorisme et d’autres infractions ou le Fonds de garantie des assurances obligatoires peut poursuivre le recouvrement forcé de ses créances de régression nonobstant la clôture d’un dossier de surendettement.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 23 novembre 2023 (Cass. 2e civ., 23 novembre 2023, n° 22-11.535), a d’ailleurs confirmé que l’effacement de toutes les dettes non professionnelles consécutif au rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’opère toujours « à l’exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 ». Cette réserve légale pérenne garantit que l’auteur d’un dommage corporel condamné au pénal ne pourra jamais instrumentaliser la procédure de surendettement pour se libérer de son devoir de réparation envers la victime ou ses subrogés légaux.

Dès lors, la dette indemnitaire pénale doit être isolée au sein de l’état du passif dressé par la commission de surendettement. Si les autres dettes du débiteur, telles que les découverts bancaires ou les loyers impayés, peuvent faire l’objet d’un moratoire, d’un rééchelonnement ou d’un effacement partiel, la créance de la victime demeure exigible en marge du plan. À cet égard, le juge des contentieux de la protection calcule la capacité résiduelle d’apurement en tenant compte de la charge incompressible que constitue le versement régulier des dommages-intérêts à la partie civile, préservant ainsi l’effectivité de la justice réparatrice au bénéfice des personnes atteintes dans leur chair.

B. L’admission sous conditions des condamnations civiles de droit commun et le contrôle rigoureux de la bonne foi par le juge du surendettement

La situation juridique devient singulièrement plus complexe lorsque la condamnation à réparer le dommage corporel n’a pas été prononcée par une juridiction répressive, mais émane d’une juridiction civile de droit commun sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle de l’article 1240 du Code civil. Une telle hypothèse se rencontre fréquemment en matière d’accidents de la vie privée, d’accidents de chasse, de morsures d’animaux ou de collisions dépourvues de poursuites pénales. Or, le texte de l’article L. 711-4 2° du Code de la consommation vise expressément les réparations pécuniaires « dans le cadre d’une condamnation pénale ». Les créanciers civils ne bénéficient donc pas de l’exclusion automatique d’effacement conférée par ce texte spécial.

En conséquence, la créance indemnitaire civile entre de plein droit dans le périmètre des dettes non professionnelles soumises au traitement collectif des situations de surendettement. La Deuxième chambre civile de la Cour de cassation a affirmé avec force, dans son arrêt du 2 juillet 2026 (Cass. 2e civ., 2 juillet 2026, n° 23-21.550), que le bénéfice de la procédure est ouvert aux personnes physiques de bonne foi se trouvant dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». Le débiteur condamné civilement à indemniser un préjudice corporel peut donc valablement solliciter la recevabilité de son dossier, quand bien même la dette de responsabilité constituerait la cause déterminante de son insolvabilité globale.

Cette règle a également été corroborée par la Deuxième chambre civile dans son arrêt du 11 septembre 2025 (Cass. 2e civ., 11 septembre 2025, n° 24-13.323), qui juge que « la situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir », sanctionnant toute décision judiciaire excluant d’office un demandeur sur des critères non prévus par la loi. Néanmoins, l’inclusion formelle de la dette indemnitaire civile dans le passif traitable ne signifie aucunement que le débiteur est assuré d’en obtenir l’effacement pur et simple. En effet, l’accès aux mesures de désendettement demeure rigoureusement conditionné par l’exigence de bonne foi édictée à l’article L. 711-1 du Code de la consommation.

Dès lors, la victime créancière dispose du droit d’opposer la mauvaise foi du débiteur devant le juge des contentieux de la protection, en démontrant que ce dernier a délibérément provoqué le dommage, a manœuvré pour dissimuler ses actifs ou a sciemment organisé son insolvabilité afin d’échapper à l’exécution de la condamnation indemnitaire. La Deuxième chambre civile, dans son arrêt du 21 mai 2026 (Cass. 2e civ., 21 mai 2026, n° 23-20.970), impose au magistrat un examen circonstancié et approfondi de la situation de chaque demandeur, interdisant de déclarer un débiteur irrecevable sans motiver avec précision les éléments constitutifs de son attitude déloyale.

Par ailleurs, dans le cadre de la vérification des créances régie par l’article R. 723-7 du Code de la consommation, le juge du surendettement contrôle avec une particulière acuité la régularité et le montant des créances indemnitaires déclarées. Dans sa décision du 23 octobre 2025 (Cass. 2e civ., 23 octobre 2025, n° 24-12.104), la haute juridiction a rappelé que la décision par laquelle le juge vérifie la validité et le montant des titres de créance pour les besoins de la procédure devant la commission « n’a pas l’autorité de la chose jugée au principal ». Dès lors, le juge des contentieux de la protection ne peut réécrire une condamnation indemnitaire passée en force de chose jugée, mais il lui incombe d’en déterminer le quantum exactement exigible au jour où il statue.

Si la contestation du montant de la créance indemnitaire est soulevée, elle doit impérativement respecter les délais préfix d’ordre public. La Deuxième chambre civile a jugé, le 12 juin 2025 (Cass. 2e civ., 12 juin 2025, n° 23-15.025), que le débiteur n’est pas recevable à contester devant le juge une créance figurant à l’état du passif s’il ne l’a point contestée « dans le délai de vingt jours suivant la date à laquelle cet état lui a été notifié ». En conséquence, la victime dont le titre exécutoire n’a pas été contesté en temps utile voit sa créance intangiblement inscrite au passif apurable, lui garantissant une participation prioritaire aux dividendes du plan conventionnel ou des mesures imposées.

À cet égard, face à un passif corporel civil lourd, le juge judiciaire privilégie systématiquement l’étalement maximal des paiements sous l’article L. 733-1 du Code de la consommation plutôt que le rétablissement personnel avec effacement. Les justiciables confrontés à ces arbitrages complexes peuvent solliciter les conseils avisés des professionnels inscrits dans les domaines d’intervention du cabinet afin de défendre avec rigueur leurs prérogatives procédurales. En statuant ainsi, l’institution judiciaire concilie l’objectif de réinsertion économique du débiteur surendetté et l’impératif moral intangible d’indemnisation de la victime d’un préjudice corporel, évitant que la détresse financière de l’un n’engendre la précarité injuste de l’autre.

Conclusion

L’articulation entre l’indemnisation du préjudice corporel et la discipline collective du surendettement des particuliers met en lumière les principes cardinaux qui gouvernent la protection de la personne humaine dans notre ordre juridique. Lorsque le débiteur est la victime affligée d’un dommage physique, la loi et la jurisprudence de la Deuxième chambre civile dressent un sanctuaire inaliénable autour des indemnités extra-patrimoniales destinées à réparer les souffrances endurées, le déficit fonctionnel et l’atteinte esthétique, interdisant formellement leur captation au profit des créanciers au titre de la capacité de remboursement. Seules les indemnités compensatrices de pertes de revenus actuelles ou futures peuvent, sous réserve de la préservation intégrale du reste à vivre garanti par l’article L. 731-1 du Code de la consommation, être mobilisées pour apurer le passif ordinaire, l’octroi d’un moratoire d’attente sous l’article L. 733-1 4° permettant de différer l’évaluation définitive de la situation financière jusqu’à la consolidation médicale des blessures.

Inversement, lorsque le débiteur est l’auteur responsable des blessures infligées à un tiers, l’article L. 711-4 2° du Code de la consommation neutralise toute velléité d’effacement judiciaire en excluant catégoriquement de toute remise les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale, immunité qui profite également aux fonds de garantie subrogés. Si les condamnations civiles de droit commun demeurent formellement soumises au réaménagement du passif, le contrôle scrupuleux de la bonne foi exercé par le juge des contentieux de la protection sous l’article L. 711-1 et la modulation des mesures imposées garantissent que l’obligation de réparer le dommage corporel ne soit jamais sacrifiée sur l’autel de l’effacement des créances financières.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».