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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La contestation du congé sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime : interruption de la prescription biennale, office du juge et droit au maintien dans les lieux

La contestation du congé sans indemnité d’éviction pour motif grave et légitime : interruption de la prescription biennale, office du juge et droit au maintien dans les lieux

Le statut des baux commerciaux organise une protection particulièrement vigoureuse au bénéfice du commerçant exploitant dont le bail arrive à son terme conventionnel. À cet égard, le législateur pose le principe cardinal du droit au renouvellement du contrat ou, à défaut, de l’allocation d’une indemnité compensatrice intégrale. Selon l’article L. 145-14 du Code de commerce, le bailleur refusant le renouvellement doit verser une indemnité d’éviction réparant le préjudice subi. Cette indemnité légale comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, augmentée éventuellement des frais normaux de déménagement et de réinstallation du preneur évincé.

Or, ce principe fondamental d’indemnisation subit une dérogation redoutable lorsque le propriétaire décide de priver unilatéralement le preneur de toute compensation financière. L’article L. 145-17 du Code de commerce autorise le bailleur à refuser le renouvellement du contrat sans payer la moindre indemnité d’éviction statutaire. Cette privation d’indemnité exige néanmoins la démonstration probante d’un motif grave et légitime imputable au locataire sortant, strictement encadré par les textes législatifs. Le propriétaire soutient alors couramment l’existence d’infractions contractuelles répétées ou de défauts d’exploitation pour justifier une éviction brutale sans contrepartie pécuniaire.

Dès lors, la délivrance d’un tel congé place immédiatement le preneur dans une situation de vulnérabilité juridique extrême face aux prétentions de son contradicteur. Par ailleurs, les délais procéduraux gouvernant le contentieux commercial enferment l’action du locataire dans un carcan temporel extrêmement rigoureux sanctionné par la forclusion. L’article L. 145-60 du Code de commerce dispose que toutes les actions statutaires se prescrivent par deux ans. Ce délai préfixe constitue une véritable arme procédurale entre les mains du bailleur, qui espère souvent l’extinction des droits du preneur par simple écoulement temporel.

L’article L. 145-9 du Code de commerce impose au preneur désireux de contester le refus de saisir le tribunal judiciaire avant deux ans. Cette saisine doit impérativement intervenir avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été formellement délivré. La Cour de cassation applique traditionnellement ce délai avec une rigueur implacable, privant le commerçant négligent de tout droit au maintien dans les locaux loués. Les juridictions sanctionnent impitoyablement toute passivité du locataire commercial qui omettrait de porter le litige devant la juridiction compétente dans le délai biennal imparti.

Cependant, un arrêt remarquable rendu le 4 juin 2026 par la troisième chambre civile vient préciser avec éclat la portée des initiatives procédurales. Par l’arrêt Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.573, la Cour censure les juges ayant déclaré prescrite la réclamation d’indemnité. La Cour juge que la contestation des motifs graves et légitimes émise en première instance interrompt le cours de la prescription biennale statutaire du preneur. Cette solution fondamentale rétablit un équilibre salvateur entre les prérogatives du propriétaire et la défense légitime du fonds de commerce exploité par le locataire.

En conséquence, les preneurs et leurs conseils disposent d’un levier déterminant pour contrecarrer les stratégies d’éviction abusive initiées par des bailleurs indélicats. L’appui stratégique d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris permet de structurer efficacement la riposte judiciaire face aux congés infondés. Il convient d’analyser d’abord le régime rigoureux de la prescription biennale avant d’étudier l’office du juge dans le contrôle des motifs du congé. Cette double approche permettra de dégager les règles procédurales applicables ainsi que les garanties substantielles assurant la pérennité financière de l’entreprise commerciale évincée.

I. Le régime de la prescription biennale face au congé pour motif grave et légitime

A. L’encadrement strict du délai de deux ans et la rigueur prétorienne du point de départ

Le régime de la prescription biennale constitue l’un des piliers procéduraux les plus contraignants du droit spécial des baux commerciaux en droit positif. Aux termes de l’article L. 145-60 du Code de commerce, toutes les actions exercées en vertu du statut se prescrivent impérativement par deux ans. Cette brièveté temporelle répond à un impératif d’ordre public économique destiné à stabiliser rapidement les situations juridiques nées de l’expiration du contrat de location. Or, l’application de cette règle suscite un contentieux abondant lorsque le bailleur notifie un congé comportant refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

À cet égard, l’article L. 145-9 du Code de commerce régit la contestation du preneur qui entend faire valoir ses droits statutaires. Le texte dispose expressément que le locataire doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date d’effet. La jurisprudence constante fixe invariablement le point de départ de ce délai préfixe au jour précis où le bail prend fin par l’effet du congé. Dès lors, aucune circonstance de fait extérieure aux actes de procédure formels ne saurait différer le déclenchement de ce compte à rebours impitoyable.

La Cour de cassation a réaffirmé cette rigueur dans un arrêt marquant (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.578) rendu en matière d’éviction commerciale. La haute juridiction énonce que « le congé délivré par le bailleur sur le fondement de l’article L. 145-9 du code de commerce met fin au bail ». Le locataire « doit saisir le tribunal avant l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la date pour laquelle le congé a été donné ». Cette obligation procédurale s’impose au preneur avec une force égale, que le congé comporte ou non une offre formelle d’indemnité d’éviction.

Par ailleurs, la même décision tranche avec une fermeté absolue la question récurrente de l’incidence du comportement déloyal adopté par le bailleur pendant l’instance. La Cour de cassation juge solennellement que « la mauvaise foi du bailleur n’est pas une cause d’interruption ou de suspension de la prescription biennale ». Cette solution est réitérée dans une espèce parallèle (Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-10.579) confirmant la clôture stricte des voies d’exception dilatoires. En conséquence, le preneur ne peut utilement reprocher à son cocontractant une attitude trompeuse pour échapper à la forclusion résultant de sa propre inertie.

De même, la tenue de pourparlers amiables ou la désignation d’un expert amiable ne suffit nullement à suspendre le cours de la prescription légale. La cour d’appel de Paris a illustré cette solution rigoureuse (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 30 mai 2024, n° 23/11321) dans un arrêt remarqué. Les magistrats parisiens rappellent que la participation du preneur à des opérations d’expertise sans demande propre d’indemnité ne suspend pas la prescription biennale. À cet égard, l’offre initiale du bailleur ne constitue pas une reconnaissance non équivoque de dette au sens de l’article 2224 du Code civil.

Or, l’extinction du délai de deux ans entraîne des conséquences juridiques et économiques absolument dévastatrices pour l’exploitant du fonds de commerce évincé. L’expiration de la prescription biennale anéantit définitivement le droit à l’indemnité compensatrice sans qu’aucune résurgence contractuelle ne demeure possible au profit du preneur. Cette sanction radicale opère de plein droit et prive le chef d’entreprise de toute indemnisation au titre de la perte de sa clientèle commerciale. Dès lors, les créanciers inscrits sur le fonds subissent également la disparition de leur gage sans pouvoir exercer d’action oblique salvatrice contre le propriétaire.

En outre, le locataire forclos perd simultanément le bénéfice du droit au maintien dans les lieux organisé par le statut des baux commerciaux. Il devient rétroactivement occupant sans droit ni titre, s’exposant ainsi à une mesure d’expulsion immédiate ordonnée par le juge des référés civils. Cette sévérité procédurale impose donc une vigilance de chaque instant aux exploitants confrontés à un refus de renouvellement fondé sur un motif grave. Par ailleurs, seule une initiative contentieuse régulière permet d’enrayer ce mécanisme forclosif destructeur avant l’arrivée fatidique du terme biennal de deux années.

B. L’effet interruptif cardinal attaché à la contestation judiciaire des griefs du bailleur

Face au péril mortel de la forclusion biennale, la Cour de cassation a apporté une clarification doctrinale fondamentale particulièrement favorable aux intérêts des exploitants. Dans son arrêt novateur (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.573), la Cour tranche la question de l’effet interruptif de la contestation des motifs. L’affaire concernait un congé avec refus de renouvellement sans indemnité délivré pour le 30 juin 2020 au visa d’infractions contractuelles prétendument graves. Le preneur avait contesté l’existence de ces manquements devant le tribunal judiciaire sans chiffrer immédiatement une demande subsidiaire en paiement d’indemnité d’éviction.

Or, la cour d’appel de renvoi avait déclaré irrecevable comme prescrite la demande d’indemnité formée ultérieurement par un cessionnaire intervenu volontairement aux débats. Les juges du second degré retenaient que plus de deux années s’étaient écoulées depuis la date d’effet du congé sans réclamation financière formelle. La haute juridiction censure impérativement ce raisonnement en visant conjointement l’article L. 145-9 et l’article L. 145-60 du Code de commerce. Elle reproche aux magistrats d’appel de n’avoir pas recherché si la contestation initiale des motifs graves n’avait pas valablement interrompu la prescription.

Cette motivation décisive consacre l’indivisibilité procédurale entre la contestation du bien-fondé du congé et la réclamation subsidiaire de la contrepartie financière légale. En contestant la légitimité des fautes alléguées par le bailleur, le preneur remet nécessairement en cause la privation statutaire de son indemnité d’éviction. À cet égard, l’acte introductif d’instance ou les conclusions de première instance portant sur les motifs opèrent une véritable interruption de la forclusion biennale. Le locataire n’est donc pas contraint d’assigner d’emblée en fixation chiffrée d’indemnité pour préserver l’intégralité de ses prétentions patrimoniales futures.

Cette solution prétorienne s’articule parfaitement avec les principes généraux régissant l’interruption des délais civils proclamés par le droit commun des obligations contractuelles. Aux termes de l’article 2241 du Code civil, la demande en justice interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion légale. De surcroît, l’article 2242 du Code civil dispose que cette interruption produit ses pleins effets juridiques jusqu’à l’extinction définitive de l’instance en cours. Dès lors, la contestation du congé maintient l’action du preneur en état de survie tout au long des débats judiciaires contradictoires.

Par ailleurs, l’effet protecteur de cette interruption bénéficie pleinement aux ayants cause du preneur originaire et notamment aux éventuels cessionnaires d’exploitation. Dans l’espèce tranchée le 4 juin 2026, la société subrogée dans les droits du locataire pouvait formuler sa demande indemnitaire plus de trois ans après. La juridiction rennaise (CA Rennes, Chambre 3-4, 4 juin 2026, n° 22/05751) a également admis la recevabilité de ces prétentions additionnelles. En conséquence, la transmission des droits litigieux en cours de procès ne saurait priver l’acquéreur de la protection née de l’interruption initiale.

Cette jurisprudence novatrice offre une sécurité procédurale inestimable aux praticiens chargés de défendre les intérêts économiques du preneur commercial face au bailleur. Les conseils peuvent ainsi concentrer prioritairement leurs écritures sur la réfutation des griefs sans craindre une fin de non-recevoir tirée de la forclusion. L’intervention rigoureuse d’un cabinet d’avocats en contentieux commercial à Paris garantit la formulation opportune des moyens interruptifs pertinents. Une telle stratégie neutralise efficacement les manœuvres dilatoires du propriétaire tendant à faire traîner la procédure pour faire échec aux droits statutaires.

La cour d’appel francilienne (CA Paris, Chambre 2 Section 2, 24 avril 2025, n° 24/02957) confirme cette solution en écartant la prescription. Les juges d’appel constatent que les contestations formulées dans les délais statutaires conservent la faculté d’évaluer le préjudice jusqu’à la clôture des débats. Or, pour que ce mécanisme interruptif porte tous ses fruits juridiques, le juge du fond doit ensuite exercer un contrôle minutieux des manquements. Il importe d’examiner à présent les critères d’appréciation de l’office du juge quant à la réalité matérielle des motifs graves et légitimes.

II. L’office du juge du fond et les effets statutaires de l’invalidation des motifs de refus

A. Le contrôle rigoureux des manquements imputés et l’exigence d’une mise en demeure préalable

L’éviction du preneur sans indemnité constitue une sanction d’une gravité exceptionnelle dont l’application est subordonnée à des conditions matérielles particulièrement strictes. L’article L. 145-17 du Code de commerce subordonne la privation d’indemnité à l’existence avérée d’un motif grave et légitime. Lorsque le motif invoqué consiste en l’inexécution d’une obligation contractuelle, l’infraction ne peut être retenue que si elle s’est poursuivie après sommation. Le texte impose en effet la délivrance d’une mise en demeure préalable impartissant au preneur un délai minimal d’un mois pour régulariser sa situation.

Or, l’office du juge dans le contrôle de cette condition formelle impérative a été solennellement réaffirmé par la Cour de cassation en assemblée civile. Dans un arrêt de principe (Cass. 3e civ., 25 janvier 2024, n° 17-31.538), la haute juridiction définit l’étendue des devoirs du juge saisi du litige. Elle énonce que « le juge, saisi d’une demande de déchéance du droit du locataire au paiement d’une indemnité d’éviction » doit trancher le litige. Le magistrat ne relève aucun moyen d’office lorsqu’il vérifie l’existence de la mise en demeure requise par les textes statutaires applicables.

Dès lors, l’absence de mise en demeure préalable conforme aux exigences statutaires prive immédiatement le bailleur de la faculté d’invoquer l’infraction alléguée. Cette mise en demeure doit mentionner expressément le délai d’un mois et reproduire les dispositions de l’article L. 145-17 sous peine de nullité substantielle. À cet égard, les simples courriers de réclamation ou les sommations délivrées hors la forme des actes de commissaire de justice demeurent radicalement inopérants. Le tribunal judiciaire écarte d’office tout grief qui n’aurait pas fait l’objet de cette interpellation formelle préalable dans le respect des textes applicables.

Par ailleurs, même lorsqu’une mise en demeure régulière a été délivrée, le bailleur supporte la charge intégrale de prouver la persistance du manquement contractuel. Cette exigence probatoire ressort nettement d’un jugement parisien (TJ Paris, 18° chambre 1ère section, 13 mai 2025, n° 23/06019) invalidant les motifs. Dans cette affaire, le propriétaire reprochait des retards de paiement répétés mais échouait à démontrer le maintien de l’infraction après sommation d’avoir à payer. Les magistrats parisiens ont jugé que les retards régularisés ne sauraient constituer un motif grave justifiant la délivrance d’un congé sans indemnité d’éviction.

En conséquence, les juges du fond constatent que le congé délivré sans motif valable ne peut priver le preneur de sa juste indemnisation. Le tribunal juge que l’acte « a les effets d’un congé avec refus de renouvellement comportant pour le bailleur l’obligation de payer l’indemnité d’éviction ». Cette requalification automatique des effets du congé opère de plein droit sans qu’il soit nécessaire d’annuler l’acte unilatéral notifié par le bailleur. L’appui juridique d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris s’avère précieux pour obtenir cette requalification indemnitaire.

Cette jurisprudence rigoureuse a été réitérée dans une décision récente (TJ Paris, 18° chambre 3ème section, 28 janvier 2026, n° 24/04268) relative à des contestations croisées. Le tribunal y rappelle que le bailleur défaillant dans l’administration de la preuve des fautes doit supporter la charge intégrale de la réparation statutaire. La cour d’appel parisienne (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 7 mai 2026, n° 25/08370) contrôle avec la même rigueur la gravité intrinsèque des fautes. Dès lors, les manquements mineurs ou les différends d’interprétation contractuelle ne peuvent jamais justifier la spoliation de l’actif commercial du preneur.

Or, lorsque les motifs graves et légitimes sont définitivement écartés par le juge, la situation juridique des parties bascule dans le régime d’indemnisation légale. Le preneur évincé accède de plein droit à la protection patrimoniale organisée par les dispositions impératives du statut des baux commerciaux en vigueur. Il bénéficie notamment du droit fondamental de demeurer dans les lieux loués jusqu’au complet encaissement des fonds alloués par la décision juridictionnelle. Il convient d’analyser à présent les modalités d’exercice de ce droit au maintien dans les lieux et le calcul des indemnités compensatrices afférentes.

B. La préservation du droit au maintien dans les lieux et le basculement vers l’indemnité d’éviction

La neutralisation des motifs de refus invoqués par le bailleur emporte des conséquences matérielles immédiates sur la jouissance des locaux commerciaux par l’exploitant. L’article L. 145-28 du Code de commerce dispose qu’aucun preneur ayant droit à éviction ne peut être contraint de quitter les lieux avant paiement. Jusqu’au paiement effectif de cette indemnité compensatrice, le commerçant évincé dispose d’un droit légal au maintien dans les lieux aux conditions contractuelles expirées. Ce droit de rétention statutaire protège l’entreprise contre toute dépossession prématurée susceptible d’anéantir irrémédiablement la valeur de son fonds de commerce.

À cet égard, le propriétaire ne peut plus solliciter l’expulsion du locataire devant le juge des référés civils au titre de troubles manifestement illicites. L’article 835 du Code de procédure civile ne trouve aucune application dès lors que le preneur bénéficie d’un titre légal de maintien en possession. Les juridictions de l’urgence rejettent systématiquement les demandes d’expulsion lorsque le locataire a valablement contesté le congé dans le délai biennal imparti. Cette immunité procédurale garantit au commerçant la poursuite sereine de son activité économique dans l’attente de la fixation définitive de ses droits pécuniaires.

Or, la contrepartie de ce maintien dans les lieux réside dans l’obligation pour le preneur d’acquitter une indemnité d’occupation statutaire mensuelle ou trimestrielle. Cette créance d’occupation ne se confond pas avec le loyer contractuel mais doit correspondre à la valeur locative réelle des locaux loués. Les magistrats d’appel (CA Paris, Pôle 5 – Chambre 3, 13 juin 2024, n° 22/08263) ont précisé les modalités de cette liquidation indemnitaire. Les magistrats confirment que l’indemnité statutaire bénéficie d’un abattement pour précarité de dix pour cent en raison de l’incertitude pesant sur l’exploitant.

La troisième chambre civile (Cass. 3e civ., 18 janvier 2018, n° 16-27.678) avait fixé ce principe en encadrant la prescription de l’indemnité d’occupation. Dès lors, tant que le droit à éviction fait l’objet d’un litige au fond, le locataire demeure assujetti à ce tarif préférentiel statutaire. En revanche, la situation devient radicalement opposée si le preneur laisse expirer la prescription biennale sans avoir interrompu le délai de forclusion légale. Le tribunal judiciaire de Paris a souligné cette disparité tranchée (TJ Paris, 18° chambre 2ème section, 7 mai 2026, n° 19/14691) avec une particulière rigueur juridique.

Dans cette hypothèse de déchéance biennale, le commerçant devient occupant sans droit ni titre et doit verser une indemnité d’occupation de droit commun. Cette dette indemnitaire fondée sur l’article 2224 du Code civil et l’article 1240 du même code ne souffre aucun abattement pour précarité. Elle correspond à la pleine valeur locative du marché et s’accompagne d’une condamnation à l’évacuation immédiate des locaux sous astreinte journalière comminatoire. Ces conséquences catastrophiques illustrent a contrario le bénéfice fondamental de l’arrêt du 4 juin 2026 qui préserve le droit au maintien statutaire.

Par ailleurs, la reconnaissance du droit à indemnité d’éviction conduit obligatoirement le tribunal judiciaire à ordonner une mesure d’expertise judiciaire contradictoire. L’expert commis est chargé de chiffrer la valeur marchande du fonds selon l’article L. 145-14 du Code de commerce. Il évalue simultanément les indemnités accessoires comprenant les frais de déménagement, les indemnités de licenciement et les droits de mutation requis. L’assistance technique d’un cabinet d’avocats en cession de fonds de commerce à Paris permet de valoriser au mieux les actifs incorporels du commerçant.

En conséquence, le preneur qui conteste efficacement les motifs de son congé transforme un risque d’éviction sèche en une issue financièrement avantageuse. Le jugement constatant le caractère infondé des griefs consacre la victoire économique de l’exploitant et consolide la pérennité de son patrimoine professionnel. Le locataire perçoit in fine une indemnisation intégrale lui permettant de reconstituer son activité commerciale dans un autre emplacement géographique comparable. Cette issue vertueuse découle directement de l’application de la jurisprudence Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-21.573 protégeant le preneur.

Conclusion

L’arrêt rendu le 4 juin 2026 par la Cour de cassation constitue une avancée prétorienne majeure pour la protection du statut des baux commerciaux. En affirmant que la contestation des motifs graves et légitimes interrompt la prescription biennale, la Cour sécurise la défense du preneur évincé. Cette jurisprudence pragmatique met un terme définitif aux pièges procéduraux savamment tendus par certains propriétaires pour échapper à leurs obligations d’indemnisation. Elle garantit que le locataire de bonne foi ne sera pas privé de son indemnité par l’écoulement mécanique du temps judiciaire.

À cet égard, les exploitants commerciaux doivent faire preuve d’une réactivité exemplaire dès la notification d’un congé refusant le renouvellement sans indemnité. La saisine du tribunal dans le délai biennal de l’article L. 145-60 du Code de commerce demeure la condition sine qua non. Le recours précoce à des avocats en droit immobilier à Paris assure une analyse rigoureuse des griefs formulés dans l’acte unilatéral de refus. Cette diligence procédurale permet de mobiliser immédiatement les moyens de droit substantiels tendant à faire échec aux prétentions de la partie bailleresse.

Or, le succès de cette action repose sur l’office exigeant du juge du fond, tenu de vérifier la matérialité et la gravité des manquements. Le cadre impératif de l’article L. 145-17 du Code de commerce impose une mise en demeure préalable d’un mois contre les évictions arbitraires. Dès lors que le manquement reproché n’est pas établi ou a été promptement réparé, le congé bascule irrévocablement dans le champ de l’indemnisation légale. Le preneur conserve ainsi son droit exclusif au maintien dans les lieux jusqu’au parfait règlement des indemnités allouées par la juridiction compétente.

Par ailleurs, l’expertise judiciaire ordonnée par le tribunal offre le cadre idoine pour évaluer contradictoirement l’ensemble des préjudices d’exploitation subis par le preneur. En vertu de l’article L. 145-28 du Code de commerce, les garanties statutaires réaffirment la vocation protectrice du statut des baux commerciaux. Le droit positif consacre ainsi un juste équilibre entre la liberté de gestion du bailleur et la sauvegarde légitime du fonds de commerce exploité.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».