Un client qui conteste la facture pour gagner du temps, ou qui vide ses comptes pendant que le créancier relance, fragilise la trésorerie et fait perdre un temps précieux aux dirigeants. Depuis le 1er septembre 2026, le décor a changé sur deux tableaux à la fois. D’un côté, la facturation électronique entre entreprises est entrée en vigueur : toutes les entreprises doivent désormais recevoir des factures électroniques, et les grandes entreprises comme les entreprises de taille intermédiaire doivent en émettre, d’après la présentation officielle de la réforme par le ministère de l’Économie, entrée en vigueur le 1er septembre 2026. De l’autre, la procédure d’injonction de payer a été réformée : un décryptage d’avocat paru dans la presse juridique spécialisée le 30 juin 2026 analyse que le calendrier de signification est resserré, que l’exécution forcée peut être engagée plus rapidement et que la preuve des diligences devient déterminante. Pour une entreprise parisienne ou francilienne confrontée à un client qui ne paie pas, la question n’est donc plus seulement de relancer : il faut choisir vite la bonne voie judiciaire, chiffrer exactement ce qui est dû et verrouiller la preuve. Cet article expose la marche à suivre devant le tribunal des activités économiques de Paris : la requête en injonction de payer, le référé provision, le calcul des pénalités de retard et de l’indemnité forfaitaire de 40 euros, la prescription de cinq ans et la saisie conservatoire quand le recouvrement paraît menacé. Il complète le guide consacré à la mise en demeure, aux pénalités et à l’injonction de payer accélérée, pour le cas où le débiteur discute la facture ou fait disparaître ses actifs.
I. Obtenir une provision en référé quand le client conteste la facture impayée
A. L’injonction de payer d’abord : la voie la plus rapide pour la créance documentée
L’injonction de payer est la voie la plus rapide et la moins coûteuse pour recouvrer une facture impayée quand la créance ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse. Le texte qui l’organise dispose : « Le recouvrement d’une créance peut être demandé suivant la procédure d’injonction de payer lorsque : 1° La créance a une cause contractuelle ou résulte d’une obligation de caractère statutaire et s’élève à un montant déterminé ; en matière contractuelle, la détermination est faite en vertu des stipulations du contrat y compris, le cas échéant, la clause pénale ». C’est l’article 1405 du code de procédure civile qui fixe ce cadre. Concrètement, une facture émise en exécution d’un contrat de vente, d’un contrat de prestation de services, d’un marché de travaux ou d’un contrat de location entre dans ce périmètre, dès lors que le montant réclamé est précis et justifié. La créance peut aussi résulter d’une lettre de change acceptée, d’un billet à ordre souscrit ou d’un endossement, ce qui couvre les effets de commerce impayés.
La juridiction compétente en matière commerciale est le tribunal de commerce, devenu à Paris le tribunal des activités économiques. La règle de compétence figure à l’article L. 721-3 du code de commerce : « Les tribunaux de commerce connaissent : 1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ; 2° De celles relatives aux sociétés commerciales ; 3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes. » Quand le débiteur est un commerçant, un artisan ou une société immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris, la requête relève du greffe parisien. Une clause attributive de juridiction ou une clause compromissoire figurant au contrat doit être vérifiée avant tout dépôt, car elle peut déplacer le litige vers un autre tribunal ou vers l’arbitrage.
La demande est formée par requête, sans audience préalable et sans contradiction initiale : le juge statue au vu du dossier. L’article 1407 du code de procédure civile exige un contenu précis : « La demande est formée par requête remise ou adressée, selon le cas, au greffe par le créancier ou par tout mandataire. » La requête indique le montant précis réclamé avec le décompte de ses éléments, son fondement et le bordereau des pièces justificatives, qui sont jointes au dossier. À Paris, le créancier complète le formulaire Cerfa n° 12946, l’adresse au greffe du 1 quai de la Corse à Paris accompagné des pièces et du règlement des frais, ou dépose sa demande de façon dématérialisée via le Tribunal digital. La pratique du greffe parisien précise que la procédure peut être utilisée quel que soit le montant de la créance, dès lors que la somme est d’un montant bien déterminé.
Le succès de la requête dépend entièrement des pièces jointes. Le dossier doit comporter le contrat ou le bon de commande accepté, les conditions générales de vente opposables au débiteur, les bons de livraison ou procès-verbaux d’exécution, les factures avec leurs mentions obligatoires, la mise en demeure restée sans effet et les échanges qui établissent l’absence de contestation. Sur les mentions de la facture, l’article L. 441-9 du code de commerce, applicable à la date de rédaction, impose une facturation complète : nom et adresse des parties, date de la vente ou de la prestation, quantité, dénomination précise, prix unitaire hors TVA, réductions acquises, date de règlement, conditions d’escompte, taux des pénalités et montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Depuis l’entrée en vigueur de la facturation électronique, les statuts de traitement de la facture sur la plateforme et son horodatage complètent utilement cette preuve : ils montrent quand la facture a été transmise, reçue et, le cas échéant, rejetée ou ignorée. Si le juge estime la demande fondée, il rend une ordonnance d’injonction de payer ; dans le cas contraire, il la rejette, et ce rejet ouvre la voie de l’assignation au fond.
Une fois l’ordonnance rendue, le créancier doit la faire signifier au débiteur par commissaire de justice dans le délai applicable, vérifié auprès du greffe ou de son conseil, car la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026 a resserré ce calendrier et l’exécution forcée peut désormais être engagée plus rapidement. La preuve des diligences devient déterminante : conserver l’acte de signification, les accusés de réception et le suivi des relances conditionne la suite. Si le débiteur ne réagit pas, le créancier demande au greffe l’apposition de la formule exécutoire et dispose d’un titre permettant le recouvrement forcé. En cas de désaccord, le débiteur dispose d’une voie de recours simple : « L’opposition est formée dans le mois qui suit la signification de l’ordonnance », selon l’article 1416 du code de procédure civile. Le même texte précise que, si la signification n’a pas été faite à personne, l’opposition reste recevable jusqu’à l’expiration du délai d’un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d’exécution ayant rendu les biens indisponibles en tout ou partie. Le greffe du tribunal des activités économiques de Paris indique que l’opposition se forme auprès du greffe qui a rendu l’ordonnance, par courrier recommandé avec accusé de réception ou via le Tribunal digital, et qu’une consignation d’un montant de 105 euros TTC est alors demandée au créancier pour avance sur les frais de procédure, à verser dans un délai de quinze jours s’il souhaite poursuivre. Le greffe parisien relève aussi que le taux d’opposition aux ordonnances d’injonction de payer est inférieur à 10 %, ce qui confirme l’efficacité statistique de cette voie pour les créances bien documentées. En cas d’opposition, le tribunal statue au fond après avoir entendu les parties, selon la procédure décrite dans l’analyse consacrée à l’ordonnance contestée, à l’opposition et à l’assignation au fond. Signalons enfin que le tribunal connaît, dans les limites de sa compétence d’attribution, de la demande initiale comme des demandes incidentes et défenses au fond, et qu’en cas d’incompétence l’affaire est renvoyée devant la juridiction compétente.
B. Le référé provision ensuite : l’avance quand l’obligation n’est pas sérieusement contestable
Quand le débiteur discute la facture, soulève des griefs sur l’exécution ou quand le montant exact des pénalités prête à débat, l’injonction de payer atteint ses limites et le référé provision prend le relais. Devant le tribunal de commerce, c’est l’article 873 du code de procédure civile qui donne au président statuant en référé le pouvoir d’allouer une provision : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. » Le même texte l’autorise, même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite. Devant le tribunal judiciaire, des dispositions équivalentes existent pour les litiges qui ne relèvent pas de la juridiction commerciale. L’avantage du référé est la rapidité : une audience à bref délai, un débat contradictoire concentré sur l’évidence de la créance et une ordonnance exécutoire à titre provisoire, sans attendre un procès au fond qui durerait des mois.
La condition centrale tient en peu de mots : l’obligation ne doit pas être sérieusement contestable. En pratique parisienne, le président du tribunal des activités économiques accorde la provision quand le créancier produit un faisceau cohérent : contrat signé, bon de commande, accusé de réception des marchandises ou rapport d’intervention, facture conforme aux mentions légales, mise en demeure restée sans réponse argumentée et échanges montrant que le débiteur n’a jamais formulé de grief précis. À l’inverse, la provision est refusée quand le débiteur oppose un moyen sérieux : malfaçons documentées par constat, livraison partielle établie, compensation avec une créance réciproque certaine, contestation étayée du décompte ou prescription acquise. La facturation électronique renforce ici le dossier du créancier diligent : les statuts horodatés de la plateforme prouvent la transmission et la réception de la facture, et l’absence de rejet ou de contestation formalisée par le client dans un délai raisonnable pèse lourd dans l’appréciation du caractère non sérieusement contestable de l’obligation.
Deux décisions de la Cour de cassation éclairent la stratégie à adopter. Dans un arrêt du 3 mai 2018, la troisième chambre civile, saisie d’un litige où une entreprise avait obtenu en référé une provision pour des travaux de carrelage et de cage d’ascenseur, casse l’arrêt d’appel au visa suivant : « Vu l’article 873, alinéa 2, du code de procédure civile, ensemble l’obligation pour le juge de ne pas dénaturer l’écrit qui lui est soumis ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour sous le pourvoi n° 17-17.798, arrêt n° 432 du 3 mai 2018. L’enseignement est direct : chaque pièce doit être lue pour ce qu’elle dit vraiment. Une facture récapitulative ne prouve pas à elle seule la nature des prestations, un devis accepté ne vaut pas preuve de l’exécution, et un procès-verbal de réception assorti de réserves ne démontre pas une livraison conforme. Le créancier doit donc aligner chaque euro réclamé sur une pièce qui le justifie littéralement, sans extrapolation.
Le second arrêt concerne directement des factures impayées entre professionnels. Le 7 décembre 2021, une société de formation a assigné un client en paiement d’une somme provisionnelle correspondant à des factures impayées, au titre de deux contrats de formation de salariés conclus les 21 septembre 2016 et 1er octobre 2018, en réclamant des pénalités de retard au taux conventionnel de 1,5 % par mois et des intérêts de retard au taux légal. La cour d’appel ayant rejeté cette demande de provision, la société s’est pourvue en cassation en soutenant notamment qu’il relève de l’office du juge des référés d’appliquer la loi, même si elle requiert son interprétation, et en défendant le cumul des pénalités de l’article L. 441-10 du code de commerce avec les intérêts de retard du code civil. Par arrêt n° 202 du 24 avril 2024, pourvoi n° 22-24.275, la chambre commerciale, financière et économique rejette le pourvoi. La portée pratique est nette : en référé, une demande de pénalités calculée sur un fondement discutable ou cumulant deux régimes d’intérêts sans articulation rigoureuse s’expose au refus. Le créancier avisé chiffre sa provision au taux exact prévu par ses conditions générales de vente ou, à défaut de stipulation particulière, au taux légal de l’article L. 441-10, et joint le contrat qui fonde ce taux. Mieux vaut une provision un peu plus modeste mais accordée qu’une demande ambitieuse mais rejetée pour contestation sérieuse sur le quantum.
Le choix entre injonction de payer et référé provision se résume ainsi : créance claire, documentée et non discutée, l’injonction de payer offre la voie la plus rapide et la plus économique ; créance d’un montant élevé, débiteur qui ergote sans preuve ou besoin d’une décision contradictoire exécutoire, le référé provision s’impose. Les deux voies peuvent d’ailleurs se succéder : après une opposition à injonction de payer, rien n’interdit de solliciter une provision en référé pour obtenir une avance pendant que le fond suit son cours. Dans tous les cas, la mise en demeure préalable reste indispensable : elle fait courir les intérêts, fige la date de la réclamation et démontre la bonne foi du créancier.
II. Geler les fonds et exécuter à Paris quand le débiteur organise l’impayé
A. La saisie conservatoire et le chiffrage exact : pénalités, 40 euros et prescription de cinq ans
Beaucoup d’entreprises réclament le seul principal et abandonnent, par méconnaissance, les accessoires qui représentent souvent plusieurs milliers d’euros. Le régime des délais de paiement entre professionnels figure à l’article L. 441-10 du code de commerce, applicable à la date de rédaction. Le principe : sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement ne peut dépasser trente jours après la réception des marchandises ou l’exécution de la prestation. Le délai convenu entre les parties ne peut dépasser soixante jours après l’émission de la facture, avec une dérogation possible à quarante-cinq jours fin de mois, à condition qu’elle soit expressément stipulée par contrat et ne constitue pas un abus manifeste à l’égard du créancier. Pour les factures périodiques, le délai convenu ne peut dépasser quarante-cinq jours après l’émission. Toute clause qui allongerait les délais au-delà de ces plafonds est réputée non écrite dans cette mesure, et les contrôles de la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sanctionnent les dépassements par des amendes administratives lourdes.
Le taux des pénalités est fixé par le même article : sauf stipulation contraire, qui ne peut fixer un taux inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal, le taux applicable est celui de l’opération de refinancement la plus récente de la Banque centrale européenne, augmenté de dix points de pourcentage. Le texte précise la mécanique semestrielle : le taux applicable pendant le premier semestre est celui en vigueur au 1er janvier, et pour le second semestre celui en vigueur au 1er juillet. Surtout, aucune mise en demeure n’est requise pour les faire courir : les pénalités courent de plein droit dès le lendemain de la date de règlement inscrite sur la facture. Quand les conditions générales de vente stipulent un taux conventionnel, celui-ci s’applique dans la limite du plancher légal ; à défaut de stipulation, c’est le taux Banque centrale européenne majoré de dix points qui s’impose. Avec un principal de 50 000 euros et six mois de retard, les pénalités atteignent couramment plusieurs milliers d’euros, auxquels s’ajoutent les intérêts sur les sommes déjà échues selon les règles du code civil invoquées au soutien de la demande.
À ces pénalités s’ajoute l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement : « Le montant de l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au II de l’article L. 441-10 est fixé à 40 euros. » C’est l’article D. 441-5 du code de commerce qui fixe ce montant. Tout professionnel en retard de paiement est de plein droit débiteur de cette indemnité envers le créancier, par facture impayée, sans qu’il soit besoin de justifier de frais. Lorsque les frais réellement exposés dépassent ce forfait, notamment les honoraires de recouvrement, les frais de commissaire de justice ou les coûts internes documentés, le créancier peut réclamer une indemnisation complémentaire sur justification. Pour que ces accessoires soient dus sans discussion, les conditions de règlement doivent figurer sur la facture : date de règlement, taux des pénalités et montant de l’indemnité forfaitaire. Une facture incomplète n’éteint pas le droit aux pénalités légales, mais elle complique inutilement le débat devant le juge. Les entreprises qui souhaitent fiabiliser ce chiffrage trouveront un exposé détaillé du calcul des pénalités et de l’indemnité de 40 euros dans l’analyse consacrée aux factures payées en retard et à la condamnation du débiteur.
Deux délais enferment l’action et ne pardonnent pas la négligence. D’abord la prescription : « Les obligations nées à l’occasion de leur commerce entre commerçants ou entre commerçants et non-commerçants se prescrivent par cinq ans si elles ne sont pas soumises à des prescriptions spéciales plus courtes. » C’est l’article L. 110-4 du code de commerce. Le point de départ court en principe de l’échéance de la facture. Une mise en demeure adressée par lettre recommandée, une reconnaissance de dette même partielle ou un paiement partiel interrompent la prescription et font courir un nouveau délai de cinq ans, tandis qu’une simple relance téléphonique ou un courriel informel ne produit aucun effet interruptif certain. Ensuite le calendrier procédural : requête en injonction à signifier dans le délai applicable depuis la réforme de septembre 2026, opposition du débiteur dans le mois de la signification, assignation en référé à délivrer avec un délai de comparution suffisant. Chaque date doit être reportée dans un tableau de suivi unique, facture par facture, avec le principal, les pénalités courues, l’indemnité de 40 euros et les frais : c’est ce décompte précis que l’article 1407 exige dans la requête et que le juge contrôle en premier.
Quand le débiteur organise son insolvabilité, vide ses comptes ou s’apprête à céder son fonds de commerce, attendre l’ordonnance peut vider la victoire de sa substance. La loi offre alors une arme préventive : « Toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement. La mesure conservatoire prend la forme d’une saisie conservatoire ou d’une sûreté judiciaire. » C’est l’article L. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution. Deux conditions cumulatives : une créance qui paraît fondée, ce qu’établissent le contrat, les factures et la mise en demeure, et une menace sur le recouvrement, ce que démontrent les alertes concrètes comme des impayés en chaîne, des rejets de prélèvements, une annonce de cession, des licenciements massifs ou le déménagement furtif des stocks. La demande est présentée au juge par requête, sans débat préalable, et l’ordonnance autorise le commissaire de justice à saisir conservatoirement les comptes bancaires, les créances ou les biens du débiteur. La mesure doit ensuite être suivie, dans le délai légal, d’une assignation au fond ou de la procédure de recouvrement à peine de caducité, et le débiteur peut en demander la mainlevée au juge. Utilisée à bon escient, la saisie conservatoire transforme un débiteur évasif en interlocuteur pressé de négocier.
B. Le circuit parisien : requête, opposition du débiteur et exécution forcée
À Paris et dans les départements franciliens, le recouvrement interentreprises suit un circuit désormais bien balisé. Pour un débiteur immatriculé à Paris, la requête en injonction de payer est adressée au greffe du tribunal des activités économiques, 1 quai de la Corse, avec le formulaire Cerfa, le décompte détaillé exigé par l’article 1407 et l’intégralité des pièces. Le dépôt dématérialisé via le Tribunal digital accélère la procédure et sécurise la traçabilité des échanges avec le greffe. Pour un débiteur situé en petite ou grande couronne, la requête relève du tribunal compétent de son ressort, et la signification est confiée à un commissaire de justice local. Dans tous les cas, le créancier joint à sa requête la preuve de l’envoi et de la réception de la facture : avec la facturation électronique, les notifications de la plateforme et les statuts horodatés établissent que le client a bien reçu la facture et ne l’a ni rejetée ni contestée dans un délai raisonnable. Cette traçabilité nouvelle constitue l’un des apports les plus concrets de la réforme entrée en vigueur le 1er septembre 2026 pour les contentieux du recouvrement.
Si le débiteur forme opposition à l’ordonnance d’injonction de payer, le créancier parisien doit verser la consignation de 105 euros TTC dans les quinze jours pour que l’affaire se poursuive au fond, puis préparer une audience où tout se joue sur les pièces. La méthode gagnante consiste à classer le dossier en quatre pochettes : le contrat et les conditions générales acceptées, la preuve de l’exécution avec bons de livraison ou rapports d’intervention, les factures avec mentions légales et statuts de transmission électronique, enfin la mise en demeure et le décompte actualisé des pénalités et de l’indemnité forfaitaire. Les erreurs les plus fréquentes se paient comptant : réclamer un taux de pénalités qui ne figure dans aucun contrat, additionner pénalités conventionnelles et intérêts légaux sans fondement cumulatif comme dans l’affaire jugée par la chambre commerciale le 24 avril 2024, oublier l’indemnité de 40 euros par facture, produire des captures d’écran illisibles au lieu des pièces originales, ou laisser passer la prescription quinquennale. Chacun de ces points offre au débiteur un moyen sérieux que le juge retiendra pour refuser la provision ou débouter la demande.
Une fois le titre obtenu, ordonnance revêtue de la formule exécutoire après expiration du délai d’opposition ou jugement au fond, l’exécution forcée appartient au commissaire de justice : commandement de payer, saisie-attribution sur les comptes bancaires du débiteur, saisie-vente de ses biens ou saisie de ses créances entre les mains de ses propres clients. Les sommes recouvrées s’imputent selon les règles légales, et le créancier récupère, outre le principal, les pénalités, l’indemnité forfaitaire et les frais mis à la charge du débiteur. Quand le débiteur est soumis à une procédure collective entre-temps, la stratégie bascule : il faut déclarer la créance dans le délai de deux mois, contester tout rejet et suivre le plan, selon les règles propres aux entreprises en difficulté. Pour les créances nées de rapports suivis avec un client fragile, la prévention vaut toujours mieux que le procès : acompte à la commande, clause de réserve de propriété jusqu’au complet paiement, garantie bancaire à première demande pour les gros marchés, suspension des livraisons dès le premier impayé et révision des encours autorisés. Ces stipulations, insérées dans les conditions générales et acceptées par le client, rendent le recouvrement ultérieur plus simple et plus rapide.
Conclusion
Face à un client qui conteste la facture ou organise son impayé, l’entreprise dispose en 2026 d’un arsenal rénové et redoutablement efficace à condition d’agir vite et de chiffrer juste. L’injonction de payer devant le tribunal des activités économiques de Paris offre la voie la plus directe pour les créances documentées, avec un taux d’opposition inférieur à 10 % selon le greffe parisien. Le référé provision prend le relais dès que le débiteur discute, pourvu que l’obligation ne soit pas sérieusement contestable et que chaque euro réclamé s’appuie sur une pièce lue pour ce qu’elle dit. Les pénalités au taux Banque centrale européenne majoré de dix points courent sans rappel, l’indemnité forfaitaire de 40 euros est due de plein droit par facture, et la facturation électronique entrée en vigueur le 1er septembre 2026 fournit une preuve horodatée de la transmission et de la réception. La prescription de cinq ans, l’opposition dans le mois de la signification et la saisie conservatoire en cas de menace sur le recouvrement complètent le tableau des délais à maîtriser. Le réflexe décisif reste le même : mettre en demeure par écrit, constituer le dossier complet, déposer la requête ou assigner en référé sans laisser vieillir la créance, puis exécuter sans faiblir. Une facture impayée traitée dans les premières semaines se recouvre ; la même facture, négligée pendant des mois, devient un contentieux.