Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Article généré par une intelligence artificielle, selon un processus conçu et contrôlé par le cabinet

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

La clause d’expertise contractuelle pour la fixation du loyer du bail commercial : application de l’article 1592 du Code civil, désignation judiciaire du tiers estimateur, voies de recours et force obligatoire

I. La validité contractuelle du recours au tiers estimateur et l’éviction de la juridiction des loyers commerciaux

A. La licéité de la désignation d’un tiers estimateur sous l’article 1592 du Code civil face à l’ordre public statutaire

Le statut protecteur des baux commerciaux organise avec minutie la fixation judiciaire du loyer de renouvellement selon des règles tarifaires statutaires. Or les contractants peuvent préférer confier cette mission délicate à un tiers estimateur indépendant investi d’un mandat commun d’évaluation patrimoniale. Cette faculté conventionnelle puise son fondement direct dans les dispositions générales de l’article 1592 du Code civil applicables au louage. En vertu de l’article 1103 du Code civil les conventions légalement formées constituent la loi intangible et souveraine des parties contractantes. Dès lors les stipulations claires d’un bail commercial s’imposent avec une force obligatoire absolue tant aux cocontractants qu’aux juges étatiques.

À cet égard le recours à un expert amiable constitue un mécanisme juridique parfaitement autonome par rapport à l’expertise judiciaire classique. L’article 1592 du Code civil prévoit en effet que le prix contractuel peut être souverainement laissé à l’estimation exclusive d’un tiers. Ce dispositif contractuel s’applique traditionnellement à la fixation du loyer renouvelé conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation. Par ailleurs l’article 1104 du Code civil impose que les clauses relatives à l’expertise amiable soient exécutées de stricte bonne foi. Les bailleurs et preneurs recourent fréquemment à ce procédé dans les baux complexes pour éviter les lenteurs prévisibles des instances judiciaires.

La rédaction de telles clauses requiert une rigueur particulière pour définir précisément la mission dévolue à l’expert indépendant dès sa saisine. À ce titre l’assistance d’un cabinet d’avocats en baux commerciaux à Paris garantit la parfaite validité juridique de ces stipulations complexes. En conséquence les contractants peuvent définir librement les paramètres techniques de valorisation applicables à la détermination du futur loyer commercial. Les parties ont ainsi le pouvoir de déroger aux modalités légales supplétives d’évaluation définies à l’article L. 145-33 du Code de commerce. Ce texte prévoit que le montant des loyers renouvelés ou révisés doit en principe correspondre à la juste valeur locative des lieux.

Or la liberté contractuelle autorise les signataires à adopter des références économiques distinctes ou à préciser la méthode d’estimation applicable. La Troisième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé cette primauté conventionnelle dans un arrêt remarqué rendu le 30 mai 2024. Dans cette décision Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447 la juridiction suprême a jugé que les parties manifestent la volonté d’exclure la fixation judiciaire. Dès lors seule une stipulation contractuelle expresse ou une volonté commune contraire permettrait de soumettre le litige au juge des loyers. La haute juridiction a confirmé cette analyse de principe dans un arrêt récent rendu le 18 juin 2026 sous le numéro vingt-quatre. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045 les magistrats ont retenu que la révision du loyer n’était régie que par la convention.

À cet égard l’expert tiers n’est nullement tenu d’appliquer servilement les critères légaux de plafonnement ou de déplafonnement du loyer commercial. Sa mission consiste exclusivement à exécuter le mandat contractuel confié par les parties conformément aux prévisions littérales de l’acte locatif signé. L’article 1188 du Code civil dispose à ce titre que le contrat s’interprète toujours d’après la commune intention des parties contractantes. Cette solution préserve pleinement l’équilibre patrimonial recherché lors de la négociation initiale du bail ou de ses avenants modificatifs successifs. Par ailleurs les signataires doivent encadrer soigneusement les modalités pratiques de désignation du tiers afin de prévenir tout blocage ultérieur préjudiciable. La stipulation prévoit généralement le choix conjoint d’un expert sur une liste préétablie d’experts immobiliers judiciaires ou professionnels reconnus.

Les contractants peuvent également prévoir le recours à un tiers arbitrateur spécialisé pour résoudre amiablement leur divergence d’évaluation locative. En conséquence la clause constitue une convention sur la preuve et sur la détermination du quantum financier du bail renouvelé entre parties. L’article 1709 du Code civil définit en effet le louage comme le contrat par lequel l’une des parties s’oblige moyennant un prix. Cette autonomie procédurale et substantielle renforce indiscutablement la sécurité juridique des relations d’affaires entre bailleur et locataire commercial. La rédaction de contrats commerciaux impose dès lors d’anticiper précisément les difficultés pratiques liées à la caducité de la mission confiée. L’article 1592 du Code civil dispose en effet que si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation la convention échoue.

Or les parties averties stipulent couramment des mécanismes alternatifs de remplacement pour éviter la disparition prématurée de leur accord de renouvellement. La clause organise ainsi le droit de solliciter la désignation judiciaire d’un autre expert lorsque le premier refuse sa mission d’évaluation. À cet égard le contrat de bail continue de produire tous ses effets juridiques dans l’attente de l’estimation définitive du prix locatif. L’article 1103 du Code civil assure le maintien des obligations respectives des parties tout au long des opérations techniques du tiers estimateur. La désignation conventionnelle du tiers s’intègre harmonieusement dans le régime général des obligations sans porter atteinte à l’ordre public statutaire. Dès lors les juridictions reconnaissent systématiquement la pleine efficacité de ces clauses d’arbitrage économique valablement consenties par les parties. Cette validité de principe assure aux opérateurs économiques un instrument efficace de gestion contractuelle et de pacification de leurs litiges locatifs.

B. L’incompétence de principe du juge des loyers commerciaux en présence d’une clause d’expertise conventionnelle

La stipulation d’une clause confiant la fixation du loyer à un tiers estimateur modifie fondamentalement l’office du juge des loyers. Or l’article R. 145-23 du Code de commerce attribue en principe cette compétence exclusive au président du tribunal judiciaire statuant sur mémoire. Cette juridiction spécialisée statue habituellement sur les litiges tarifaires nés à l’occasion du renouvellement ou de la révision triennale légale. Dès lors l’existence d’une clause d’expertise contractuelle soulève immédiatement la question de la recevabilité d’une saisine judiciaire directe. À cet égard la Cour de cassation considère que l’invocation de la clause d’estimation conventionnelle s’analyse en une défense au fond.

Cette règle de qualification procédurale a été consacrée de manière constante par la Troisième chambre civile le 30 mai 2024. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 30 mai 2024, n° 22-16.447 la Cour suprême a énoncé que ce moyen de défense ne constitue pas une fin de non-recevoir. En conséquence le juge des loyers valablement saisi doit d’abord vérifier si les parties n’ont pas organisé une évaluation conventionnelle exclusive. Cette analyse a été pleinement confirmée par la haute cour dans son arrêt du 18 juin 2026 prononcé sur pourvoi rejeté. Dans la décision Cass. 3e civ., 18 juin 2026, n° 24-21.045 les magistrats ont approuvé le rejet de la demande en fixation judiciaire du loyer.

Les magistrats ont souverainement relevé que les parties ne s’étaient pas accordées pour soumettre la détermination du loyer à la juridiction statutaire. Par ailleurs la compétence du tribunal judiciaire peut se trouver articulée de manière accessoire en vertu de l’article R. 145-23 alinéa 2. Ce texte prévoit que les contestations relatives à la fixation du loyer peuvent être tranchées accessoirement à une contestation principale de fond. La Troisième chambre civile a rappelé avec fermeté cette obligation de statuer dans une décision remarquable rendue le 12 février 2026. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 12 février 2026, n° 24-18.788 la Cour de cassation a censuré le renvoi injustifié devant le juge spécialisé.

Or le tribunal saisi au principal avait l’obligation absolue de trancher lui-même la demande accessoire relative à la fixation du prix locatif. Des lors l’existence d’une clause de tiers estimateur doit être examinée avec minutie par les juridictions saisies d’un tel litige. Si la clause est claire et opérante le juge étatique ne peut pas se substituer à la volonté exprimée par les cocontractants. L’article 1103 du Code civil fait obstacle à ce qu’une partie s’affranchisse unilatéralement du mécanisme d’évaluation convenu lors de la signature. À cet égard la jurisprudence veille scrupuleusement au respect de la liberté contractuelle qui fonde l’intervention du technicien choisi par les parties. Les avocats en contentieux commercial à Paris conseillent régulièrement aux exploitants d’opposer immédiatement cette clause pour paralyser toute assignation statutaire prématurée.

Cette défense au fond tirée du contrat empêche le bailleur d’imposer unilatéralement une procédure statutaire particulièrement lourde et coûteuse. En conséquence l’assignation délivrée devant le juge des loyers commerciaux encourt un rejet pur et simple en présence d’une clause active. Toutefois la situation juridique diffère lorsque le tiers refuse sa mission ou se trouve empêché d’accomplir son rapport dans le délai contractuel. L’article 1592 du Code civil dispose que si le tiers ne veut ou ne peut faire l’estimation la convention échoue. Or en matière de bail commercial la protection du droit au renouvellement statutaire interdit de priver le preneur de son titre locatif.

La Troisième chambre civile a souligné dans l’arrêt Cass. 3e civ., 6 novembre 2025, n° 23-11.581 que la qualification commande le régime applicable. Dès lors en cas de défaillance avérée du tiers et d’absence de suppléant conventionnel la compétence du juge des loyers se trouve rétablie. L’article L. 145-33 du Code de commerce redevient applicable pour permettre au magistrat de déterminer le loyer selon la valeur locative. Les parties retrouvent ainsi la faculté légale de saisir la juridiction étatique conformément aux règles statutaires ordinaires du Code de commerce. Cette reprise de compétence judiciaire évite tout déni de justice et garantit la continuité temporelle de la relation contractuelle entre les signataires. Par ailleurs le preneur menacé de résiliation peut solliciter l’appui d’un avocat en résiliation de bail commercial à Paris pour préserver ses intérêts.

La défense articulée sur la mise en œuvre préalable de l’expertise contractuelle permet souvent de neutraliser les actions résiliatoires intempestives du propriétaire. L’article 1104 du Code civil impose en effet une loyauté absolue dans la conduite des démarches tendant à la désignation de l’expert. À cet égard les juridictions du fond vérifient toujours si le défaut de paiement reproché ne résulte pas du retard pris par l’estimation. Cette articulation harmonieuse entre justice contractuelle privée et office juridictionnel étatique témoigne de la maturité du contentieux moderne des baux commerciaux. Dès lors les clauses d’expertise amiable constituent un instrument d’une redoutable efficacité procédurale à condition d’être parfaitement rédigées et maîtrisées.

II. Le régime procédural de la désignation judiciaire du tiers et l’autorité de l’évaluation rendue

A. L’ouverture des voies de recours contre l’ordonnance de désignation du tiers estimateur selon l’arrêt du 9 juillet 2026

Lorsque les parties ne parviennent pas à s’accorder sur l’identité du tiers estimateur la clause contractuelle prévoit généralement un recours judiciaire. La stipulation précise le plus souvent que le président du tribunal de commerce ou du tribunal judiciaire sera saisi pour désigner l’expert. L’article 1592 du Code civil autorise parfaitement cette désignation du tiers par le magistrat désigné d’un commun accord par les signataires. Or cette saisine déléguée à un juge étatique suscite une difficulté contentieuse majeure relative à la nature exacte de l’ordonnance ainsi rendue. Certains plaideurs soutenaient traditionnellement que la désignation du tiers relevait de la simple mesure d’administration judiciaire insusceptible de tout recours juridictionnel. Dès lors les parties mécontentes du choix du magistrat se trouvaient privées de la faculté de contester la régularité de cette décision judiciaire.

À cet égard la Troisième chambre civile de la Cour de cassation vient de trancher cette controverse par un arrêt fondamental du 9 juillet 2026. Dans l’arrêt Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 22-24.254 les parties avaient convenu d’une expertise contractuelle de valeur locative. La clause stipulait que le tiers serait désigné sur une liste annexée par le président du tribunal de commerce à défaut d’accord amiable. L’une des parties ayant saisi le juge consulaire contestait ensuite la recevabilité de l’appel formé contre l’ordonnance de désignation intervenue. La Cour de cassation a rejeté ce pourvoi en posant un principe de portée générale quant à la plénitude des voies de recours.

La juridiction suprême a énoncé qu’aucun texte ne disposait que l’ordonnance rendue par le président du tribunal était insusceptible de recours. En conséquence les magistrats du quai de l’Horloge ont jugé que la voie de l’appel était largement ouverte contre cette ordonnance. La haute juridiction a fondé sa solution limpide sur l’application combinée des articles 490 et 523 du Code de procédure civile. L’article 490 du Code de procédure civile régit expressément les recours dirigés contre les ordonnances rendues par les magistrats consulaires ou civils. Ce rattachement textuel garantit aux justiciables le droit fondamental à un second degré de juridiction pour contrôler le respect de la clause. Par ailleurs la cour d’appel saisie de ce recours doit vérifier si l’expert nommé figure bien sur la liste contractuellement convenue.

Le juge d’appel sanctionne toute désignation irrégulière qui méconnaîtrait les critères de compétence d’indépendance ou d’impartialité fixés par les parties. Dès lors l’arrêt du 9 juillet 2026 renforce considérablement la sécurité procédurale des parties engagées dans un processus d’estimation contractuelle du loyer. Cette possibilité d’interjeter appel empêche qu’un tiers inapproprié ou étranger aux prévisions conventionnelles ne soit imposé autoritairement aux cocontractants. À cet égard les parties doivent veiller scrupuleusement à la motivation de leurs écritures d’appel sous peine d’irrecevabilité ou de rejet. La Troisième chambre civile a rappelé dans l’arrêt Cass. 3e civ., 20 novembre 2025, n° 24-11.297 que tout jugement doit être motivé sans contradiction.

Les magistrats de cassation censurent rigoureusement les décisions des cours d’appel qui statuent sur la fixation du loyer par des motifs contradictoires. En outre les erreurs matérielles affectant la désignation ou le calcul des surfaces peuvent être rectifiées en vertu des règles de procédure civile. Dans l’affaire TJ Paris, 28 mai 2026, n° 26/05197 la juridiction a précisé que les erreurs matérielles d’un jugement peuvent être réparées. L’article 462 du Code de procédure civile offre ainsi une voie procédurale simple pour corriger toute coquille de calcul dans l’ordonnance. Les juges parisiens ont appliqué cette règle à la pondération des surfaces commerciales définie par la Charte de l’expertise en évaluation immobilière. La rigueur des calculs de surface commerciale constitue en effet le préalable indispensable à toute estimation loyale de la valeur locative de marché.

Dès lors l’assistance d’un avocat intervenant en bail commercial à Paris s’avère déterminante dès la phase de saisine du juge délégué. Ce conseil juridique éclairé permet de vérifier la régularité de la requête initiale et de sécuriser la procédure d’appel éventuelle. L’article 523 du Code de procédure civile encadre la procédure d’appel en précisant les conditions dans lesquelles les ordonnances sont déférées. Par ailleurs les parties doivent surveiller étroitement les délais légaux d’exercice de l’appel pour éviter toute forclusion définitive de leur contestation. L’appel interjeté n’étant pas nécessairement suspensif sauf aménagement judiciaire les opérations d’expertise peuvent débuter sans attendre l’arrêt de cour. En conséquence les contractants prudents sollicitent parfois la suspension provisoire de la mission dans l’attente de la décision d’appel sur désignation.

Cette stratégie procédurale évite d’engager des frais d’expertise considérables devant un technicien dont la désignation risquerait d’être rétrospectivement anéantie. L’article 1103 du Code civil impose en toutes circonstances de respecter scrupuleusement la commune volonté exprimée lors de la conclusion du bail. À cet égard la décision de la Cour de cassation offre un cadre juridique parfaitement prévisible et équilibré aux praticiens du droit immobilier commercial. L’encadrement juridictionnel de la phase de désignation assure ainsi la légitimité de l’expert et garantit la sérénité future de ses opérations.

B. L’intangibilité de l’évaluation du tiers estimateur, la restriction stricte à l’erreur grossière et le sort des loyers échus

Une fois le rapport d’estimation définitivement déposé par l’expert la question de sa force obligatoire se pose avec acuité contentieuse. Or l’évaluation effectuée par le tiers estimateur s’impose aux parties contractantes avec la force d’une loi conventionnelle absolument intangible. L’article 1103 du Code civil consacre l’intangibilité des stipulations contractuelles et des valorisations établies conformément au mandat convenu entre les parties. Le tiers indépendant n’agit pas comme un auxiliaire de justice mais comme le mandataire commun investi du pouvoir d’arrêter le prix. Dès lors les signataires du bail ne peuvent pas contester librement les chiffres retenus au seul motif qu’ils leur paraissent défavorables. À cet égard la Troisième chambre civile de la Cour de cassation encadre très strictement le contrôle judiciaire des conclusions de l’expert amiable.

Dans l’arrêt publié au Bulletin Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, n° 16-22.665 la Cour de cassation a posé des principes essentiels. La Cour suprême a énoncé que la seule différence entre les montants retenus par les diverses évaluations ne constitue pas une erreur grossière. Les magistrats ont ainsi jugé qu’une telle divergence ne permet pas au juge d’écarter les conclusions du rapport de l’expert conventionnel. La haute juridiction a réitéré cette règle stricte dans l’arrêt parallèle Cass. 3e civ., 19 octobre 2017, n° 16-22.660 prononcé le même jour. En conséquence les juges du fond ne peuvent pas ordonner une nouvelle expertise judiciaire simplement pour réexaminer l’opportunité des chiffres d’évaluation.

Seule l’erreur grossière caractérisée par une aberration manifeste ou une méconnaissance impardonnable des règles de l’art autorise la censure de l’estimation. La fraude ou le dol du tiers constituent également des causes rarissimes mais réelles d’anéantissement juridique du rapport d’évaluation contractuelle. L’article 1592 du Code civil lie indissolublement la fixation définitive du loyer à la validité substantielle de l’estimation arrêtée par le tiers. Par ailleurs la question du paiement des loyers pendant le déroulement des opérations d’expertise suscite des interrogations financières immédiates pour les parties. L’article L. 145-57 du Code de commerce prévoit que le preneur continue de payer les loyers au prix ancien pendant la procédure. Ce texte ajoute que le montant du loyer peut être fixé à titre provisionnel par le juge saisi d’une contestation sérieuse entre parties.

Dans l’ordonnance TJ Paris, 2 juillet 2026, n° 26/00268 le juge des loyers a rappelé les règles applicables au loyer provisionnel. Les magistrats parisiens ont confirmé que seule une obligation non sérieusement contestable peut fonder la fixation d’un loyer provisionnel en cours d’instance. Dès lors à défaut d’accord des parties le preneur demeure tenu d’acquitter le loyer contractuel antérieur jusqu’au dépôt du rapport. Cette règle statutaire d’ordre public préserve la trésorerie de l’entreprise locataire et évite toute rupture brutale de son exploitation commerciale. À cet égard dès que le tiers a rendu son évaluation le nouveau loyer s’applique rétroactivement à la date d’effet du renouvellement.

Les parties doivent dès lors établir un compte d’apurement financier pour liquider le rappel de loyers ou les trop-perçus rétroactifs. Le bailleur est fondé à réclamer les sommes dues sans que le locataire puisse opposer un quelconque préavis de régularisation des échéances arriérées. L’article L. 145-57 du Code de commerce consacre formellement ce mécanisme de compte à faire entre bailleur et preneur à l’issue de l’instance. En outre le dépôt de garantie doit être réajusté à proportion du nouveau loyer conformément aux clauses contractuelles de garantie du bail commercial. Les avocats en contentieux commercial à Paris préconisent d’insérer un calendrier d’apurement échelonné pour prévenir tout contentieux d’exécution forcée. Par ailleurs si l’une des parties refuse d’exécuter les conclusions de l’expertise l’autre peut saisir le tribunal aux fins de constatation.

Le tribunal judiciaire se borne alors à vérifier l’absence d’erreur grossière et homologue le montant fixé par le tiers estimateur mandataire. L’article 1103 du Code civil contraint le magistrat à conférer une pleine efficacité à l’évaluation issue du mandat contractuellement conféré à l’expert. Cette force exécutoire assure la pleine effectivité de la clause d’expertise amiable sans contraindre les contractants à reprendre l’instance à zéro. En conséquence la clause d’expertise contractuelle assure une sécurité financière durable à condition d’être accompagnée d’un suivi juridique vigilant. Les entreprises commerciales bénéficient ainsi d’un mécanisme de régulation tarifaire fluide rapide et protecteur de la pérennité de leurs actifs locatifs.

Conclusion

La clause d’expertise contractuelle fondée sur l’article 1592 du Code civil offre une alternative éprouvée aux lourdeurs des procédures judiciaires statutaires. Or son efficacité pratique dépend étroitement de la précision rédactionnelle apportée à la définition de la mission du tiers et à sa désignation. L’arrêt Cass. 3e civ., 9 juillet 2026, n° 22-24.254 sécurise opportunement ce mécanisme en ouvrant l’appel contre l’ordonnance de désignation. Cette voie de recours permet de garantir la conformité de la nomination à la volonté contractuelle initiale sans bloquer indéfiniment le processus d’estimation. Par ailleurs la jurisprudence de la haute cour confère une force quasi intangible au rapport de l’expert en verrouillant la notion d’erreur grossière.

Les bailleurs et preneurs disposent ainsi d’un outil sûr et prévisible pour déterminer la valeur locative sans s’exposer à l’aléa judiciaire. L’article 1103 du Code civil couronne cette primauté de l’autonomie de la volonté en liant définitivement les parties à l’estimation rendue. À cet égard l’insertion d’une liste d’experts convenus et de clauses de substitution préalables prévient les risques de paralysie de la convention. En conséquence les parties consolident durablement l’équilibre de leur relation commerciale tout en préservant la sérénité indispensable à la conduite de leurs affaires. La réussite de ce dispositif contractuel repose dès lors sur une anticipation minutieuse des règles matérielles et procédurales applicables dès la signature du bail.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».