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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Proche décédé : récupérer ses photos et ses comptes, faire respecter ses directives, saisir la CNIL et le juge (2026)

Votre père vient de mourir et ses photos de famille sont enfermées dans son téléphone verrouillé. Votre sœur veut fermer son compte sur un réseau social, tandis que vous soupçonnez qu’il avait rédigé un testament conservé dans son espace de stockage en ligne. L’opérateur du service vous répond par un formulaire automatique, un proche s’oppose à toute démarche, et personne ne sait qui peut exiger quoi. Cette situation, douloureuse et urgente, obéit pourtant à des règles précises du droit français : la personne décédée avait pu laisser des directives sur ses données, et à défaut ses héritiers disposent de droits limitativement énumérés pour régler la succession et faire fermer les comptes. Le règlement européen sur les données personnelles ne s’applique pas aux défunts, mais la loi française du 6 janvier 1978 organise la suite dans son article 85. Quand le dialogue avec la plateforme échoue, la Commission nationale de l’informatique et des libertés peut être saisie, et le juge des référés peut ordonner une recherche ciblée dans les données du défunt, comme l’a admis le tribunal judiciaire de Paris le 27 janvier 2026 pour retrouver un testament. Cet article décrit la marche à suivre, les pièces à réunir et les recours effectifs.

I. Savoir qui peut agir sur les données d’un proche décédé

A. Les directives laissées par le défunt s’imposent en premier

La première vérification porte sur la volonté exprimée par la personne de son vivant. La loi dispose que « Toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l’effacement et à la communication de ses données à caractère personnel après son décès ». Ces directives existent sous deux formes. Les directives générales concernent l’ensemble des données de la personne et peuvent être enregistrées auprès d’un tiers de confiance numérique certifié par la Commission nationale de l’informatique et des libertés. Les directives particulières portent sur les traitements indiqués dans ces directives et sont enregistrées auprès des responsables de traitement concernés, avec un consentement spécifique qui ne peut résulter de la seule approbation des conditions générales d’utilisation.

Concrètement, plusieurs services proposent de son vivant des réglages qui jouent ce rôle. Le gestionnaire de compte inactif permet de décider à l’avance de la suppression du compte ou de la transmission de certaines données après une période d’inactivité. D’autres services permettent de programmer la suppression du compte ou d’ajouter des contacts légataires qui géreront le profil transformé. La personne désignée pour exécuter ces directives a qualité, une fois le décès survenu, pour en prendre connaissance et en demander la mise en œuvre aux responsables de traitement. À défaut de désignation, ou sauf directive contraire, ce sont les héritiers qui ont qualité pour prendre connaissance des directives au décès de leur auteur et en demander la mise en œuvre. Chacun peut modifier ou révoquer ses directives à tout moment, de sorte qu’il faut toujours rechercher la dernière version exprimée.

Avant toute demande, les proches doivent donc rechercher ces traces de volonté : réglages du gestionnaire de compte inactif, désignation d’un contact légataire, document déposé chez un tiers de confiance, mentions dans un testament ou dans un courrier. Lorsque de telles directives existent, le responsable du traitement doit les appliquer, et les héritiers ne peuvent exiger l’inverse que dans les limites prévues par la loi. Lorsque la communication prévue par les directives porte aussi sur des données de tiers, elle s’effectue dans le respect de la loi, ce qui autorise l’opérateur à caviarder ou à refuser la partie qui exposerait la vie privée d’autrui. Cette primauté de la volonté du défunt explique pourquoi la première lettre adressée à la plateforme doit toujours demander si des directives ou des réglages post-mortem ont été enregistrés, et en réclamer la copie.

Le consentement exigé pour les directives particulières mérite une attention spéciale. La loi précise qu’elles font l’objet du consentement spécifique de la personne et qu’elles ne peuvent résulter de la seule approbation des conditions générales d’utilisation. Autrement dit, la case cochée à l’inscription ne vaut pas directive post-mortem : l’opérateur doit avoir recueilli un choix distinct, identifiable et documenté. Quand vous contestez la réponse d’une plateforme qui prétend que le défunt aurait accepté la conservation indéfinie de ses données, demandez la preuve de ce consentement spécifique, sa date et son contenu exact. À défaut, l’argument de l’adhésion générale ne suffit pas. La personne pouvant modifier ou révoquer ses directives à tout moment, le responsable du traitement doit aussi appliquer la dernière expression de volonté, y compris lorsque le défunt avait d’abord choisi la conservation puis opté pour l’effacement. Cette traçabilité des versions successives fait partie des points que la Commission peut contrôler.

B. Sans directives, les héritiers disposent de droits strictement encadrés

Quand le défunt n’a rien prévu, la loi ouvre aux héritiers des droits précis, et à eux seuls, dans la mesure nécessaire à deux finalités. Le texte dispose qu’« En l’absence de directives ou de mention contraire dans ces directives, les héritiers de la personne concernée peuvent exercer, après son décès, les droits mentionnés au chapitre II du présent titre II dans la mesure nécessaire » à l’organisation et au règlement de la succession d’une part, à la prise en compte du décès par les responsables de traitement d’autre part. Cette formule exclut les simples curieux, les amis même proches et les tiers sans qualité successorale : seule la qualité d’héritier, établie par un acte de notoriété ou un acte de décès accompagné de la preuve du lien, ouvre ces droits.

La première finalité couvre l’organisation et le règlement de la succession. « A ce titre, les héritiers peuvent accéder aux traitements de données à caractère personnel qui le concernent afin d’identifier et d’obtenir communication des informations utiles à la liquidation et au partage de la succession ». Ils peuvent aussi recevoir communication des biens numériques ou des données qui s’apparentent à des souvenirs de famille, transmissibles aux héritiers. Cette disposition vise les relevés bancaires nécessaires au notaire, les factures qui établissent le passif, les photographies familiales conservées en ligne et, point essentiel de la jurisprudence récente, le testament qui dormirait dans une boîte de courrier électronique ou un espace de stockage. Les héritiers désignés par la loi sont en effet « saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt », et la recherche d’un testament participe directement de cette saisine.

La seconde finalité permet aux héritiers de faire procéder à la clôture des comptes utilisateurs du défunt, de s’opposer à la poursuite des traitements de données le concernant ou de faire procéder à leur mise à jour. Il s’agit ici de faire cesser l’usage d’un compte que le défunt n’alimente plus, d’empêcher que ses données continuent d’être exploitées à des fins publicitaires et de corriger les informations devenues inexactes depuis le décès. Lorsque les héritiers présentent une telle demande, le responsable du traitement doit justifier, sans frais pour le demandeur, qu’il a procédé aux opérations exigées. Cette justification gratuite constitue une garantie concrète : l’opérateur ne peut pas se contenter d’un message générique, il doit démontrer la clôture, l’opposition ou la mise à jour.

Les souvenirs de famille appellent une distinction soigneuse. Les photographies, films et correspondances à caractère familial se transmettent aux héritiers, mais les messages échangés avec des tiers vivants restent protégés par le secret des correspondances et par les droits de ces tiers. L’opérateur peut donc remettre les albums de photos tout en refusant l’accès au contenu des courriers électroniques, ou n’en communiquer que les métadonnées utiles à la succession, comme l’existence d’un message intitulé « testament » sans en dévoiler le corps. Quand la demande porte sur de tels contenus mixtes, formulez-la par couches : d’abord la liste des objets et leurs intitulés, ensuite la communication des seuls éléments nécessaires à la liquidation du passif et de l’actif, enfin les souvenirs familiaux identifiés avec précision. Cette gradation facilite l’accord de l’opérateur et, en cas de litige, convainc le juge du caractère proportionné de la demande.

Deux limites doivent être rappelées. D’abord, le cadre européen ne s’applique pas directement : la Commission rappelle que le règlement européen ne régit pas les données des personnes décédées. C’est donc bien la loi française qui fonde les demandes, et non une invocation directe du règlement européen. Ensuite, les désaccords entre héritiers relèvent du juge : « Les désaccords entre héritiers sur l’exercice des droits prévus au présent II sont portés devant le tribunal judiciaire compétent ». Quand l’un veut conserver le compte en mémoire du défunt et l’autre exige sa suppression, aucun opérateur ne tranchera : seul le tribunal judiciaire départagera les héritiers.

Quand les héritiers se déchirent, le notaire ne peut pas imposer une solution sur les données. Le notaire chargé de la succession constate l’acte de notoriété, dresse l’inventaire et recherche le testament, mais il ne tranche pas le conflit entre celui qui veut effacer et celui qui veut conserver. La loi renvoie ces désaccords devant le tribunal judiciaire, saisi par assignation, qui statue en tenant compte des directives du défunt quand elles existent, puis de l’intérêt de la succession et du respect de la vie privée. Avant ce contentieux, une tentative de règlement amiable reste précieuse : réunir les héritiers autour d’un inventaire partagé des comptes connus, distinguer les comptes à fermer immédiatement pour des raisons de sécurité des contenus à préserver le temps de la liquidation, et consigner par écrit chaque accord partiel. Les opérateurs, eux, suspendent généralement l’exécution tant que le désaccord persiste, afin de ne pas exécuter une demande contestée. Cette phase amiable, documentée par des courriers et des procès-verbaux, servira ensuite devant le juge à démontrer la bonne foi de celui qui demande la mesure. Pour les successions parisiennes, le notaire du ressort et le tribunal judiciaire de Paris se partagent ainsi les rôles : au premier l’inventaire et la liquidation, au second le départage des héritiers sur l’exercice des droits numériques.

II. Obtenir les comptes, les photos et le testament pas à pas

A. Adresser à chaque opérateur une demande complète, puis saisir la Commission en cas d’échec

Chaque service applique sa propre procédure, décrite dans ses pages d’aide officielles, et la demande n’aboutit que si le dossier est complet. Pour les comptes comportant courrier électronique, photographies et espaces de stockage, la page de la Commission consacrée à la mort numérique renvoie vers le formulaire officiel de l’opérateur, qui prévoit trois demandes distinctes : clôturer le compte, récupérer des fonds ou obtenir des données. L’opérateur explique dans sa documentation qu’il travaille avec la famille proche et les représentants légaux, qu’il peut restituer certains contenus après examen approfondi et qu’il ne communique en aucun cas les mots de passe. Il ne faut donc jamais réclamer le mot de passe du défunt, mais choisir la demande adaptée dans le formulaire prévu. Le dossier comprend en pratique l’acte de décès, la pièce d’identité du demandeur, la preuve de la qualité d’héritier ou de représentant légal et, le cas échéant, la décision de justice qui autorise l’accès.

Pour les appareils et comptes d’une autre marque grand public, le mécanisme du contact légataire offre la voie la plus sûre. Pour les appareils et comptes d’une autre marque grand public, le mécanisme du contact légataire offre la voie la plus sûre. La page de la Commission consacrée à la mort numérique renvoie vers la documentation officielle, qui présente cette désignation comme le moyen le plus sûr d’accéder aux photos, messages, notes, fichiers et sauvegardes. Le demandeur doit disposer de la clé d’accès créée par le défunt et du certificat de décès, puis suivre la procédure de demande d’accès. Les contenus achetés sous licence et les éléments du trousseau restent exclus. Sans désignation de contact légataire, l’accès devient beaucoup plus difficile, et la voie judiciaire décrite plus bas prend le relais.

Sur les réseaux sociaux, deux issues existent : la suppression ou la conservation en mémoire. Sur les réseaux sociaux, deux issues existent : la suppression ou la conservation en mémoire. La documentation d’un réseau majeur, relayée par la page de la Commission consacrée à la mort numérique, précise que l’on peut désigner à l’avance un contact légataire qui gérera le profil transformé, ou opter pour la suppression définitive, et qu’un profil transformé en mémoire n’autorise plus aucune connexion. Concrètement, le proche signale le décès avec l’acte de décès, demande la transformation en profil commémoratif ou la suppression, et seul un ayant droit peut solliciter la suppression ou l’accès à certains contenus. Les autres services suivent des logiques voisines : signalement du compte d’une personne décédée, formulaire réservé aux ayants droit, clôture après vérification. La page de la Commission consacrée à la mort numérique recense ces démarches service par service et indique les liens officiels vers chaque formulaire, ce qui évite les faux intermédiaires qui proposent de « pirater » le compte moyennant paiement.

Un dossier-type bien construit comprend l’acte de décès, votre pièce d’identité, l’acte de notoriété ou le livret de famille complété des pièces établissant la qualité d’héritier, la copie des directives si vous en détenez, la capture des réglages post-mortem connus, la copie de la demande adressée au responsable du traitement et de ses réponses, ainsi qu’un inventaire précis des comptes et données visés avec leurs identifiants. Envoyez chaque demande en recommandé avec accusé de réception ou par le canal traçable de l’opérateur, conservez les accusés et laissez un délai raisonnable, généralement d’un mois, avant l’escalade. Devant la Commission, la plainte en ligne doit exposer les faits dans l’ordre chronologique, qualifier chaque manquement au regard de l’article 85 et joindre l’ensemble dans un seul fichier ordonné. Une plainte qui cite le bon fondement, identifie le bon responsable et chiffre la mesure attendue, clôture de tel compte, communication de telle catégorie de données, mise à jour de telle information, aboutit plus vite qu’un signalement général.

Quand l’opérateur ne répond pas, répond à côté ou refuse sans motif, la plainte devant la Commission prend le relais. La Commission peut être saisie en ligne après une première demande restée infructueuse auprès du responsable du traitement. Il faut joindre la copie de la demande initiale, l’acte de décès, la preuve de la qualité d’héritier, les échanges avec le service et la description précise des données ou du compte visés. La Commission instruit, met en demeure si nécessaire et peut sanctionner, mais elle ne se substitue pas au juge pour trancher un litige successoral entre héritiers. Les lecteurs qui ont déjà exercé un droit d’accès de leur vivant connaissent la méthode : la démarche en cas de demande de copie restée sans réponse suit la même logique d’escalade, d’abord la mise en demeure de l’organisme, ensuite la plainte puis le juge. Pour le défunt, chaque courrier doit rappeler le fondement exact, directives du défunt ou droits des héritiers dans la mesure nécessaire à la succession ou à la clôture, afin que l’opérateur comprenne qu’il ne s’agit pas d’une simple demande de curiosité.

B. Faire ordonner par le juge une recherche ciblée, notamment pour retrouver un testament

Lorsque l’enjeu dépasse la simple fermeture d’un compte et touche la succession elle-même, le juge des référés peut autoriser un accès strictement encadré aux données du défunt. La loi de procédure dispose que « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Cette voie suppose de démontrer un litige potentiel sérieux, par exemple une dévolution successorale qui dépendrait d’un testament conservé sous forme dématérialisée, et de désigner des pièces déterminées ou déterminables, jamais un ensemble indistinct de documents.

Le tribunal judiciaire de Paris en a donné une illustration remarquée le 27 janvier 2026. Une amie du défunt, qui entretenait avec lui une relation d’amitié étroite et ancienne, soutenait qu’il avait exprimé à plusieurs reprises sa volonté de lui léguer son appartement et produisait des témoignages en ce sens, alors que l’inventaire au domicile et les recherches notariales n’avaient révélé aucun testament. Le juge a retenu qu’« Eu égard à ces éléments, il existe une probabilité sérieuse que le défunt ait rédigé un testament, susceptible d’avoir été conservé sous forme dématérialisée, notamment sur son ordinateur personnel ou sur un espace de stockage en ligne ». Le motif légitime était donc établi, et l’appréciation de la recevabilité ultérieure d’une copie relevait du juge du fond, non du juge des référés.

La mesure ordonnée montre l’équilibre exigé entre droit à la preuve et vie privée. Le juge a estimé que « Cette mesure constitue donc une mesure d’instruction légalement admissible, sous réserve qu’elle soit strictement encadrée et proportionnée à l’objectif poursuivi » et qu’une exploration générale et indifférenciée des données du défunt ne pouvait être ordonnée. Il a donc désigné un commissaire de justice autorisé à accomplir les formalités de l’opérateur et à prendre attache avec l’hébergeur, en limitant l’accès à une recherche ciblée par mots-clés en lien direct avec le litige, tels que le nom de la demanderesse, le décès, l’appartement, le testament, les dernières volontés, le legs ou la succession. Cette limitation, a précisé l’ordonnance, garantit un juste équilibre entre le droit à la preuve et le respect des données en ligne du défunt. Retenez la méthode : demandez au juge une liste fermée de mots-clés, un intervenant neutre et une finalité unique, plutôt qu’un accès intégral à la boîte de réception.

L’assignation en référé doit désigner avec soin l’objet de la mesure : nature exacte des services visés, adresse électronique concernée, identité de l’hébergeur, liste fermée de mots-clés et mission du commissaire de justice, sans demande d’accès intégral. Joignez l’acte de décès, l’acte de notoriété, les témoignages ou écrits qui rendent le testament plausible, la preuve des recherches infructueuses au domicile et chez le notaire, ainsi que la preuve de l’impossibilité d’accéder par vos propres moyens à la plateforme. Le juge vérifie que la pièce recherchée existe probablement, qu’elle est détenue par celui à qui on la réclame et que le demandeur justifie d’un motif légitime, sans préjuger du procès au fond. Les frais de la mesure restent en principe à la charge de celui qui la sollicite, et chaque partie conserve ses dépens, comme l’a rappelé l’ordonnance parisienne. Une fois la copie du testament retrouvée, le débat se déplace devant le juge du fond sur sa validité et sur la force majeure qui expliquerait la disparition de l’original, où les articles relatifs à la copie et à l’impossibilité de produire l’écrit trouvent leur plein office.

Au fond, le testament retrouvé obéit aux règles ordinaires de validité et de preuve. Le testament olographe « ne sera point valable s’il n’est écrit en entier, daté et signé de la main du testateur : il n’est assujetti à aucune autre forme ». Une copie numérique ne vaut donc original que dans des conditions étroites : la loi admet l’exception en cas d’impossibilité de produire l’écrit, notamment lorsque l’écrit a été perdu par force majeure, et la copie fiable a la même force probante que l’original, la fiabilité restant à l’appréciation du juge. Dans l’affaire parisienne, les défendeurs soutenaient que toute copie serait irrecevable faute de force majeure démontrée ; le juge des référés a refusé de trancher ce débat, qui appartient au juge du fond. Pour les héritiers parisiens et franciliens, le tribunal judiciaire de Paris statue en référé par assignation, avec représentation obligatoire par avocat, et le commissaire de justice parisien exécute ensuite la recherche auprès de l’hébergeur ; les délais se comptent en semaines entre l’assignation et l’ordonnance, puis en jours pour l’exécution, sans préjudice de l’instance successorale au fond et, en cas de désaccord entre héritiers, du juge départiteur. Conservez chaque pièce, acte de décès, acte de notoriété, échanges avec l’opérateur et avec le notaire, car le juge des référés exige la preuve que la pièce existe, qu’elle est détenue par celui à qui on la réclame et que le demandeur n’a pu l’obtenir par lui-même.

Conclusion

Face au compte bloqué d’un proche décédé, la méthode tient en quatre temps : rechercher d’abord ses directives et ses réglages post-mortem, car ils priment ; établir ensuite la qualité d’héritier et formuler une demande précise à chaque opérateur, clôture ou communication ciblée, avec l’acte de décès et les justificatifs ; saisir la Commission en cas de silence ou de refus, en joignant le dossier complet ; demander enfin au juge des référés une mesure d’instruction strictement encadrée quand la succession en dépend, avec des mots-clés fermés et un commissaire de justice. Le règlement européen ne régit pas les données des défunts, la loi française comble ce vide par les directives et les droits limités des héritiers, et la jurisprudence parisienne de janvier 2026 montre qu’un testament numérique peut être recherché sans livrer toute la vie privée du défunt à une exploration sans limites. Agir vite, par écrit et avec les bonnes pièces protège à la fois la mémoire du disparu et les droits de ceux qui restent.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».