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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Contester les honoraires de son avocat après une cassation : la caducité du renvoi ne s’applique pas (Cass., 17 septembre 2026)

Un client conteste les honoraires de son avocat, obtient la cassation d’une première décision, saisit la juridiction de renvoi … et voit sa demande déclarée caduque parce qu’il n’a pas signifié sa déclaration de saisine dans le délai de l’article 1037-1 du code de procédure civile. Ce scénario, qui s’est réellement produit devant le premier président de la cour d’appel de Paris, vient d’être censuré par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt n° 856 F-B du 17 septembre 2026, pourvoi n° W 25-13.045, publié au Bulletin. La solution est nette et mérite l’attention de tous les justiciables comme des praticiens : « Il s’en déduit que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation en matière de contestation d’honoraires d’avocat. » (arrêt n° 856 F-B, § 7) Autrement dit, la caducité qui sanctionne le défaut de signification de la déclaration de saisine dans la procédure ordinaire de renvoi après cassation ne joue pas dans les litiges d’honoraires, lesquels relèvent d’une procédure orale sans représentation obligatoire. L’ordonnance parisienne du 24 janvier 2025, qui avait déclaré caduque la déclaration de saisine adressée au greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 février 2023, est cassée en toutes ses dispositions, l’affaire étant renvoyée devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée. Cette décision éclaire une articulation procédurale que beaucoup d’acteurs confondent : d’un côté, le régime strict du renvoi après cassation en procédure ordinaire, de l’autre, la procédure propre aux contestations d’honoraires d’avocat. Elle donne aussi un mode d’emploi concret : comment contester des honoraires après une cassation, quelles formalités accomplir, quels pièges éviter et quels arguments opposer si la caducité est soulevée d’office.

I. Contester des honoraires d’avocat après une cassation : quelle procédure de renvoi s’applique ?

A. Renvoi après cassation en procédure ordinaire : signification de la déclaration de saisine à peine de caducité

Lorsqu’un arrêt est cassé avec renvoi devant une cour d’appel, l’instance ne reprend pas toute seule. La partie qui veut poursuivre le procès doit saisir la cour de renvoi par une déclaration de saisine, puis respecter un calendrier resserré que le code de procédure civile décrit avec précision. Dans sa rédaction applicable au litige jugé le 17 septembre 2026, c’est-à-dire la version en vigueur du 1er septembre 2017 au 1er septembre 2024, antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, l’article 1037-1 du code de procédure civile disposait. L’arrêt en reproduit les termes : « Aux termes de ce texte, en cas de renvoi devant la cour d’appel, lorsque l’affaire relevait de la procédure ordinaire, celle-ci est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905. En ce cas, les dispositions de l’article 1036 ne sont pas applicables. La déclaration de saisine est signifiée par son auteur aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation. Ce délai est prescrit à peine de caducité de la déclaration, relevée d’office par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le premier président. » (arrêt n° 856 F-B, § 5) Chaque segment de cette phrase porte une conséquence pratique. D’abord, seules les affaires qui relevaient de la procédure ordinaire entrent dans ce circuit. Ensuite, l’affaire est fixée à bref délai dans les conditions de l’article 905 du code de procédure civile dans sa rédaction alors applicable, qui organise la procédure à bref délai devant la cour d’appel : le président de la chambre fixe les jours et heures de l’audience et les délais d’échange des conclusions. Parallèlement, les dispositions de l’article 1036 du code de procédure civile, qui prévoient l’envoi par le greffe d’une copie de la déclaration aux parties, ne s’appliquent pas : c’est à l’auteur de la saisine d’agir. Le coeur du dispositif tient dans l’obligation de signifier la déclaration de saisine aux autres parties dans les dix jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, à peine de caducité relevée d’office. La caducité anéantit la saisine : la cour de renvoi n’est plus saisie et la partie doit, si elle le peut encore, recommencer. Le texte ajoute un calendrier de conclusions : les conclusions de l’auteur de la déclaration sont remises au greffe et notifiées dans un délai de deux mois suivant cette déclaration, puis les parties adverses disposent de deux mois à compter de la notification des conclusions de l’auteur pour remettre et notifier les leurs. Les parties qui manquent ces délais sont réputées s’en tenir aux moyens et prétentions qu’elles avaient soumis à la cour d’appel dont l’arrêt a été cassé. Enfin, les ordonnances statuant sur la caducité de la déclaration de saisine ont autorité de la chose jugée et peuvent être déférées dans les conditions des alinéas 2 et 4 de l’article 916. Depuis le 1er septembre 2024, la version issue du décret du 29 décembre 2023 a modifié ce régime : renvoi aux conditions de l’article 906 au lieu de l’article 905, délai de signification porté de dix à vingt jours, relevé d’office par le président de la chambre saisie, notifications entre parties dans les conditions du cinquième alinéa de l’article 906-2, comme le montre la version aujourd’hui en vigueur de l’article 1037-1 du code de procédure civile. Cette évolution ne change rien à la logique : en procédure ordinaire, le renvoi après cassation reste une course contre la montre où l’oubli de la signification vaut caducité. Toute la question tranchée le 17 septembre 2026 porte sur le point de savoir si cette mécanique s’étend aux contestations d’honoraires d’avocat. La Cour de cassation répond par la négative, et cette réponse s’explique par la nature propre de la procédure d’honoraires, qui n’a jamais relevé de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire.

B. Contestation des honoraires d’avocat : une procédure orale sans représentation obligatoire devant le premier président

La contestation des honoraires d’avocat suit un chemin procédural à part, pensé pour rester accessible au client qui n’est pas un professionnel du procès. Tout commence en général devant le bâtonnier de l’ordre auquel appartient l’avocat : lorsque le client conteste le montant des honoraires réclamés, l’avocat ou le client saisit le bâtonnier en fixation des honoraires, comme l’a fait en l’espèce l’avocat dès le 1er septembre 2017 après la signature d’une convention d’honoraires et la contestation de leur montant par le client. La décision du bâtonnier peut ensuite être déférée au premier président de la cour d’appel. Devant ce magistrat, la procédure présente deux traits qui la distinguent radicalement de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire : elle est orale et elle se déroule sans représentation obligatoire. C’est ce que rappelle l’arrêt du 17 septembre 2026 en son paragraphe 6 : « Il résulte de l’article 177 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 et de l’article 946 du code de procédure civile qu’en matière de contestation des honoraires d’avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président de la cour d’appel est orale. » (arrêt n° 856 F-B, § 6) L’article 946, qui ouvre la section consacrée aux procédures sans représentation obligatoire, pose le principe de l’oralité : « La procédure est orale », la cour ou le magistrat chargé d’instruire l’affaire pouvant dispenser une partie qui en fait la demande de se présenter à une audience ultérieure et organisant alors les échanges entre les parties, la communication entre elles étant faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Concrètement, le client peut donc se défendre lui-même, adresser ses pièces et ses observations par lettre recommandée, comparaître en personne à l’audience et développer oralement ses moyens, sans passer par le ministère d’un avocat ni par la signification d’actes par commissaire de justice. Cette oralité commande tout le régime des échanges : pas de conclusions écrites obligatoires dans un calendrier couperet, pas de signification de la déclaration de saisine par acte d’huissier, pas de caducité relevée d’office pour un défaut de signification. Le litige jugé le 17 septembre 2026 illustre d’ailleurs cette logique jusque dans les faits : en 2016, le client avait confié la défense de ses intérêts à l’avocat dans un litige relatif à une demande d’expertise devant la cour administrative d’appel de Paris, une convention d’honoraires avait été signée, puis le client avait contesté le montant réclamé et l’avocat avait saisi le bâtonnier. Le contentieux portait donc sur l’exécution d’un contrat de services juridiques, avec d’un côté un professionnel soumis à des règles déontologiques et à l’obligation de rendre compte, de l’autre un client protégé par une procédure simplifiée. Les avocats qui pratiquent le contentieux des contrats et des honoraires devant les juridictions parisiennes savent que cette procédure attire aussi bien des clients particuliers que des entreprises, et que la première audience devant le premier président se gagne souvent sur la clarté des pièces : convention d’honoraires, diligences accomplies, temps passé, résultat obtenu, comparatif avec les usages. Dès lors, transposer dans ce cadre les sanctions de la procédure ordinaire avec représentation obligatoire reviendrait à dénaturer l’esprit de la procédure d’honoraires, qui veut que le client ne soit pas piégé par un formalisme d’avocats. C’est précisément la faute commise par l’ordonnance parisienne du 24 janvier 2025 : elle a exigé du client, saisi d’une contestation d’honoraires, une signification de sa déclaration de saisine dans les vingt jours de l’avis de fixation, sous peine de caducité, alors que la procédure applicable ne prévoyait aucune formalité de ce type. La Cour de cassation le dit sans détour au paragraphe 9 de son arrêt : « En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé. » (arrêt n° 856 F-B, § 9) La portée de cette censure dépasse le cas individuel : elle fige une ligne de partage entre deux mondes procéduraux que les juridictions de renvoi doivent désormais respecter à la lettre.

II. Renvoi après cassation et caducité de la saisine : pourquoi l’arrêt du 17 septembre 2026 change la donne pour les clients

A. Ce que le premier président avait décidé à tort : appliquer la caducité de vingt jours à une saisine d’honoraires

Pour mesurer la portée de l’arrêt, il faut revenir pas à pas sur le raisonnement censuré. Après une première cassation intervenue dans ce dossier d’honoraires, le client avait adressé au greffe sa déclaration de saisine par lettre recommandée avec demande d’avis de réception le 15 février 2023. Le greffe avait notifié un avis de fixation à l’audience du 5 septembre 2023, puis, l’affaire ayant été rétablie, un nouvel avis pour l’audience du 17 décembre 2024. Le premier président de la cour d’appel de Paris, par ordonnance du 24 janvier 2025, a déclaré cette déclaration de saisine caduque au motif que le client n’avait pas fait signifier à l’avocat la déclaration de saisine dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, ni dans le délai de vingt jours de l’avis de rétablissement. L’ordonnance se fondait sur l’article 1037-1, alinéa 2, du code de procédure civile, compris comme imposant une signification dans les vingt jours à peine de caducité relevée d’office. Le client a formé un pourvoi en cassation contre cette ordonnance et soutenait, dans la seconde branche de son moyen unique, « que l’obligation de signifier la déclaration de saisine de la juridiction de renvoi aux autres parties à l’instance ayant donné lieu à la cassation, dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation, ne s’applique qu’à la procédure ordinaire et non à la procédure de recours en fixation d’honoraires, régie par le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d’avocat, lequel ne prévoit pas une telle formalité ; qu’en déclarant caduque la déclaration de saisine de M. [V] au motif qu’il n’avait pas fait signifier à M. [L] la déclaration de saisine dans les vingt jours de la notification par le greffe de l’avis de fixation à l’audience du 5 septembre 2023, ni la déclaration de saisine dans le délai de vingt jours de l’avis du rétablissement de l’affaire par le greffe à l’audience du 17 décembre 2024, le premier président a violé par fausse application l’article 1037-1 du code de procédure civile. » (moyen reproduit dans l’arrêt n° 856 F-B, § 4) La deuxième chambre civile accueille ce grief et construit sa réponse en trois temps. Premier temps, le rappel du texte applicable : Vu l’article 1037-1 du code de procédure civile, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, car la saisine du 15 février 2023 relevait de l’ancienne version, celle qui prévoyait une fixation dans les conditions de l’article 905 et une signification dans les dix jours, avec écart des dispositions de l’article 1036. L’ordonnance attaquée appliquait donc déjà le mauvais millésime du texte en retenant un délai de vingt jours, celui de la version entrée en vigueur le 1er septembre 2024. Deuxième temps, la qualification de la procédure : en matière de contestation des honoraires d’avocat, la procédure sans représentation obligatoire devant le premier président est orale, en vertu de l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 et de l’article 946 du code de procédure civile. Troisième temps, la déduction, formulée au paragraphe 7 : « Il s’en déduit que les dispositions de l’article 1037-1 du code de procédure civile ne sont pas applicables à la procédure de renvoi après cassation en matière de contestation d’honoraires d’avocat. » La sanction suit au paragraphe 8 et 9 : l’ordonnance avait retenu que, selon l’article 1037-1, alinéa 2, la déclaration de saisine devait être signifiée dans les vingt jours à peine de caducité relevée d’office, La Cour conclut au paragraphe 9 : « En statuant ainsi, le premier président a violé le texte susvisé » (arrêt n° 856 F-B, § 9). Le dispositif de l’arrêt du 17 septembre 2026 en tire toutes les conséquences : « CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l’ordonnance rendue le 24 janvier 2025, entre les parties, par le premier président de la cour d’appel de Paris » (dispositif de l’arrêt n° 856 F-B), avec remise de l’affaire et des parties dans l’état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et renvoi devant la juridiction du premier président de la cour d’appel de Paris autrement composée, condamnation de l’avocat aux dépens et rejet de la demande formée en application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamnant la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. L’arrêt a été rendu après débats en audience publique du 24 juin 2026, sur rapport du conseiller Gervais de Lafond et avis de l’avocate générale référendaire de Chanville, puis prononcé publiquement le 17 septembre 2026 par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions du deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, qui organise le renvoi du prononcé et l’avis préalable des parties. Trois enseignements se dégagent. D’abord, la version du texte applicable se détermine à la date de la saisine : une déclaration adressée en février 2023 reste gouvernée par l’ancienne rédaction, et le juge ne peut lui appliquer le délai de vingt jours de la rédaction postérieure. Ensuite, et surtout, même l’ancien délai de dix jours n’aurait pas pu être exigé, puisque l’article 1037-1 est étranger par nature à la procédure orale d’honoraires. Enfin, la caducité relevée d’office, sanction redoutable parce que le juge la soulève lui-même sans qu’aucune partie ne l’ait demandée, ne peut frapper une déclaration de saisine qui n’était soumise à aucune obligation de signification. Pour le client de l’espèce, la décision rouvre la porte du prétoire : sa contestation des honoraires sera de nouveau examinée au fond par un premier président autrement composé.

B. Après une cassation en matière d’honoraires : que faire pour ne pas perdre son recours ?

L’arrêt du 17 septembre 2026 donne aux clients comme aux avocats un mode d’emploi directement utilisable, à condition de distinguer soigneusement les situations. Premier cas, le plus fréquent : vous êtes client et vous contestez le montant des honoraires réclamés par votre avocat. La voie normale commence devant le bâtonnier, saisi en fixation des honoraires, puis se poursuit devant le premier président de la cour d’appel en cas de recours contre la décision du bâtonnier. Si une décision rendue dans ce circuit est cassée avec renvoi, la saisine de la juridiction de renvoi s’effectue par déclaration adressée au greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, sans obligation de signification par acte d’huissier dans un délai de dix ou vingt jours. Conservez néanmoins toutes les preuves d’envoi et de réception, surveillez les avis de fixation adressés par le greffe et présentez-vous à l’audience ou demandez la dispense de comparution prévue par l’article 946, qui renvoie à l’article 446-1 pour l’organisation des échanges, en organisant vos échanges de pièces par lettre recommandée. Si le magistrat soulève d’office la caducité de votre déclaration pour défaut de signification, opposez l’arrêt du 17 septembre 2026 : dans cette matière, l’article 1037-1 ne s’applique pas, et la caducité ne peut être relevée. Deuxième cas : vous êtes avocat et vos honoraires sont contestés. La convention d’honoraires signée avec le client reste votre meilleure protection : elle doit décrire les diligences, les modalités de calcul et les paliers de facturation, car le premier président apprécie le caractère raisonnable des sommes au regard du travail accompli, du temps consacré, de la complexité du dossier et du résultat obtenu. Gardez le décompte précis des heures, les comptes rendus de rendez-vous, les actes rédigés et les échanges avec le client, et ne négligez pas l’obligation d’information sur les dépassements prévisibles. Si vous obtenez une décision favorable du bâtonnier puis une cassation suivie d’un renvoi, ne comptez pas sur la caducité de la saisine adverse pour gagner : l’arrêt du 17 septembre 2026 prive cet argument de fondement, et les dépens du pourvoi, comme dans l’espèce où l’avocat a été condamné aux dépens, resteront à votre charge en cas d’échec. Troisième point de vigilance, commun aux deux parties : ne confondez jamais la procédure de renvoi en matière d’honoraires avec le renvoi en procédure ordinaire. Dans un litige civil ordinaire avec représentation obligatoire, après cassation, la signification de la déclaration de saisine dans le délai légal reste impérative, aujourd’hui vingt jours à compter de la notification de l’avis de fixation dans la version en vigueur de l’article 1037-1, avec caducité relevée d’office et calendrier de conclusions resserré. Une erreur d’aiguillage entre les deux régimes se paie au prix fort : soit une caducité encourue à tort et des années de procédure perdues, comme pour le client de l’espèce dont la saisine de février 2023 n’a été validée qu’en septembre 2026, soit, à l’inverse, une signification omise dans une procédure ordinaire où elle était exigée, avec une caducité cette fois incurable. Quatrième réflexe : vérifiez toujours la version du texte applicable à la date de votre acte de procédure. Le dossier jugé le 17 septembre 2026 montre que le premier président a appliqué un délai de vingt jours issu de la rédaction postérieure au décret du 29 décembre 2023 à une saisine de février 2023, alors même que cette rédaction n’était pas encore entrée en vigueur et que, de toute façon, aucune des deux versions n’était applicable à la matière. En pratique, datez chaque formalité, identifiez le texte en vigueur à cette date et mentionnez-le dans vos écritures : les magistrats de renvoi, saisis de centaines de dossiers, apprécient les parties qui balisent le droit applicable. Cinquième enseignement : la cassation prononcée remet l’affaire et les parties dans l’état antérieur à la décision cassée et renvoie devant une formation autrement composée, ce qui garantit un regard neuf sur le litige d’honoraires. Cette garantie procédurale compte dans une matière où la relation de confiance entre l’avocat et son client s’est dégradée : le nouveau magistrat réexaminera la fixation des honoraires sans être lié par l’ordonnance censurée. Enfin, anticipez le coût de la procédure : la demande fondée sur l’article 700 a été rejetée dans cet arrêt, et seule la charge des dépens a été tranchée, ce qui rappelle que chaque étape contentieuse génère des frais irrépétibles qu’une transaction amiable sur les honoraires permet souvent d’éviter. Avant de saisir le bâtonnier, puis le premier président, puis la Cour de cassation, chiffrez le différend, proposez un échéancier ou une remise, et ne poursuivez que si l’écart entre les sommes réclamées et les sommes dues justifie trois degrés de juridiction.

Conclusion

L’arrêt de la deuxième chambre civile du 17 septembre 2026 tranche une question que la pratique posait depuis longtemps : la mécanique impitoyable du renvoi après cassation en procédure ordinaire, avec sa signification à bref délai et sa caducité relevée d’office, ne s’applique pas aux contestations d’honoraires d’avocat, jugées selon une procédure orale sans représentation obligatoire. En cassant l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de Paris du 24 janvier 2025, la Cour de cassation rappelle que l’article 1037-1, dans sa rédaction antérieure comme dans sa rédaction actuelle, ne régit que les affaires relevant de la procédure ordinaire, et que l’article 177 du décret du 27 novembre 1991 combiné avec l’article 946 du code de procédure civile dessine pour les honoraires un circuit à part, plus simple et plus protecteur du client. La leçon vaut pour tous les renvois à venir : vérifier la nature de la procédure avant d’exiger une formalité, vérifier la version du texte applicable à la date de la saisine, et ne jamais laisser une caducité relevée d’office s’installer sur un fondement inapplicable. Pour le client qui conteste des honoraires comme pour l’avocat qui défend sa rémunération, cet arrêt publié au Bulletin servira désormais de référence dans chaque dossier où la caducité de la saisine de renvoi sera invoquée.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».