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Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Dividendes d’une AB suédoise (Stockholm) vers un associé resté en France : retenue suédoise, convention du 27 novembre 1990, crédit d’impôt, 155 A, 123 bis, 209 B, exit tax et comment contester le redressement ?

Les dividendes versés par une AB suédoise de Stockholm à un associé qui vit en France concentrent toutes les illusions vendues par les agences d’expatriation : une retenue suédoise présentée comme libératoire, un impôt français que la convention effacerait, et des bénéfices qui remonteraient sans frottement de Stockholm vers le compte français du dirigeant. La réalité est inverse. L’associé résident de France déclare ses dividendes suédois en France, n’impute la retenue prélevée en Suède que dans la limite du plafond conventionnel, et supporte les prélèvements français sur le brut. Quand les dividendes n’ont pas été déclarés, quand la retenue conventionnelle a été mal appliquée, ou quand les honoraires du dirigeant transitent par l’AB au lieu d’être imposés en France, le redressement combine rappel d’impôt sur le revenu, retenues à la source et dispositifs anti-évitement : siège de direction effective reconstitué en France, établissement stable caractérisé, revenus réattribués sur le fondement des articles 155 A, 123 bis ou 209 B du code général des impôts, exit tax en cas de départ, et TVA sur les flux franco-suédois. La convention fiscale signée le 27 novembre 1990 entre la France et la Suède (décret n° 92-384 du 1er avril 1992) organise le partage de l’imposition et l’élimination des doubles impositions, mais elle ne protège que les montages dont la substance suédoise est réelle. Cet article décrit l’imposition exacte des dividendes suédois perçus depuis la France, chaque filet qui rattrape l’argent de l’AB, avec les textes et les décisions du Conseil d’État et de la Cour de cassation qui les fondent, puis les moyens concrets de contester.

I. Dividendes d’une AB suédoise vers un associé resté en France : retenue, convention et crédit d’impôt avant tout redressement

A. Combien l’associé resté en France paie vraiment sur les dividendes de son AB de Stockholm

Le droit suédois connaît l’aktiebolag, abrégé AB, société de capitaux à responsabilité limitée qui séduit les entrepreneurs français : immatriculation au registre tenu par Bolagsverket, capital minimum modeste pour l’AB privée, crédibilité d’une adresse à Stockholm, appartenance à l’Union européenne qui fluidifie les échanges et la banque. Rien de tout cela ne déplace le lieu d’imposition. En droit fiscal français, une société immatriculée à Stockholm mais dont les décisions stratégiques sont prises depuis un appartement en France demeure imposable en France sur l’ensemble de ses bénéfices. Le fondement interne est l’article 209 du code général des impôts, dont le premier paragraphe dispose que l’impôt est établi « en tenant compte uniquement des bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France ». La jurisprudence et la doctrine administrative précisent que l’entreprise exploitée en France inclut la société étrangère dont le siège réel se trouve en France, et le BOFiP précise que le siège réel correspond au siège de direction effective visé dans la plupart des conventions internationales conclues avec la France (BOI-IS-CHAMP-60-10-20).

Concrètement, l’administration reconstitue le siège de direction effective à partir d’indices matériels : lieu où se prennent les décisions d’embauche, de fixation des prix et d’engagement des dépenses, lieu de signature des contrats importants, localisation des dirigeants et des réunions de direction, adresse depuis laquelle partent les instructions aux salariés et aux prestataires, conservation de la comptabilité et des archives. Un dirigeant unique qui vit en France, signe depuis la France, pilote depuis la France une équipe suédoise réduite à un domiciliataire et un comptable local, et fait approuver les comptes sans jamais tenir de réunion de direction à Stockholm, cumule presque tous ces indices. L’adresse de prestige à Norrmalm, le site en .se et le compte bancaire suédois ne pèsent alors rien face aux procès-verbaux, aux relevés de connexion, aux billets d’avion et aux témoignages qui établissent où la société est réellement dirigée.

Le Conseil d’État valide régulièrement ce raisonnement. Dans une affaire où une holding avait transféré son siège social au Luxembourg tout en conservant sa gestion en France, la décision relève que « l’administration fiscale a estimé que l’entreprise avait conservé son siège de direction effective en France », et le pourvoi du contribuable a été rejeté pour l’essentiel (Conseil d’État, 15 mars 2023, n° 449723). La leçon vaut pour une AB suédoise : le transfert du siège statutaire à Stockholm ne déplace l’imposition que si le pouvoir de direction déménage réellement. Une convention fiscale ne fait pas obstacle à cette analyse, car la plupart des conventions conclues par la France, dont celle avec la Suède, réservent l’imposition à l’État du siège de direction effective en cas de double résidence d’une société. La convention fiscale entre la France et la Suède signée le 27 novembre 1990 (décret n° 92-384 du 1er avril 1992) organise ainsi le partage du droit d’imposer entre les deux États et ne sécurise que les sociétés dont la direction effective se trouve réellement en Suède.

Les conséquences d’une requalification sont massives : l’AB est assujettie à l’impôt sur les sociétés en France sur ses bénéfices mondiaux de la période, avec intérêts de retard et, selon le comportement constaté, majorations pour manquement délibéré. Les distributions versées au dirigeant associé sont imposées entre ses mains en France, sans que la retenue prélevée en Suède ne s’impute au-delà du plafond conventionnel. Les exercices prescrits restent contrôlables et les rappels portent sur plusieurs années. Avant de créer l’AB, l’entrepreneur avisé vérifie donc où il prendra réellement ses décisions pendant les trois prochaines années : s’il reste en France, il doit budgéter une imposition française ou organiser une substance suédoise véritable, avec un dirigeant résident en Suède, des réunions de direction tenues et documentées à Stockholm, des contrats signés sur place et des preuves conservées.

Le mécanisme conventionnel mérite d’être décrit précisément, car c’est lui que les contrôles vérifient en premier. L’exposé des motifs du projet de nouvelle convention franco-suédoise résume le principe applicable aux dividendes : imposition partagée entre l’État de résidence du bénéficiaire et l’État de la source, avec un plafond conventionnel de la retenue à la source fixé à 15 % du montant brut des dividendes, ramené à 0 % lorsque la participation dans la société distributrice est au moins égale à 5 % sur une période continue de 365 jours. En pratique, l’associé français déclare le dividende brut, acquitte l’impôt français puis impute la retenue suédoise dans la limite du plafond conventionnel sur justification. Tout excédent de retenue suédoise doit être réclamé à la Suède, jamais imputé en France. Les dividendes versés par l’AB à une société mère française relèvent en outre de la retenue de l’article 119 bis du code général des impôts lue avec la convention, et l’imposition des sociétés en France obéit au champ défini par l’article 206 du code général des impôts. Omettre la déclaration, imputer la totalité d’une retenue excessive ou appliquer le taux mère-filiale sans détenir le seuil requis : chacun de ces gestes fournit au vérificateur le point d’entrée d’un redressement qui déborde ensuite vers la direction effective et les dispositifs anti-évitement décrits ci-après.

B. Quand l’AB de Stockholm est traitée comme une société française ou un établissement stable : le dividende devient un tout autre redressement

Même lorsque l’AB échappe à la requalification en société française, parce que sa direction effective se trouve réellement à Stockholm, elle peut rester imposable en France sur une partie de ses bénéfices si elle y dispose d’un établissement stable. La notion ne suppose ni filiale ni succursale immatriculée : une installation fixe d’affaires, un chantier de longue durée, un entrepôt qui prépare les livraisons, un bureau parisien même discret, ou une personne en France qui négocie et fait conclure les contrats au nom de l’AB suffisent. L’enjeu est quotidien pour les AB suédoises qui conservent en France un commercial, un technicien qui installe et maintient les équipements vendus, un stock chez un logisticien français, ou le dirigeant lui-même quand il démarcherait la clientèle française pendant ses séjours en France.

La décision de principe rendue par le Conseil d’État le 11 décembre 2020 dans l’affaire Valueclick illustre la méthode de l’administration et du juge. L’administration avait estimé qu’une société de droit irlandais exerçait en France une activité taxable par l’intermédiaire de sa filiale française, et la société avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés et à la TVA en France sur plusieurs années. Le résumé officiel de l’affaire indique que l’administration avait considéré que « la société Valueclick International Ltd exerçait en France une activité imposable, par l’intermédiaire d’un établissement stable constitué par la société Valueclick France » (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 420174, publié au recueil Lebon). Le Conseil d’État a précisé dans cet arrêt les critères de l’agent dépendant qui engage la société étrangère : une filiale française qui négocie les éléments essentiels des contrats, même si la signature formelle intervient à l’étranger, peut constituer l’établissement stable de sa mère. Transposée à une AB suédoise, la solution signifie qu’un salarié ou un agent en France qui discute les prix, adapte les offres et fait signer les bons de commande expose l’AB à l’impôt en France sur les bénéfices rattachables à cette présence, alors même que les factures partent de Stockholm et que les encaissements transitent par un compte suédois.

La Cour de cassation complète le tableau sur le terrain des investigations. Dans un arrêt du 15 février 2023, la chambre commerciale a statué sur le pourvoi d’une société de droit luxembourgeois contestant des visites et saisies autorisées sur le fondement de l’article L. 16 B du livre des procédures fiscales : la Cour relève que la société « a formé le pourvoi n° C 21-13.288 contre l’ordonnance rendue le 3 mars 2021 par le premier président de la cour d’appel de Paris » et rejette son recours (Cour de cassation, chambre commerciale, 15 février 2023, n° 21-13.288). L’enseignement pour l’entrepreneur franco-suédois est direct : quand l’administration soupçonne un établissement stable occulte en France, elle peut faire autoriser des visites domiciliaires et saisir les documents qui établiront la réalité de l’activité française, messageries, agendas, contrats et relevés bancaires. Le contentieux de l’établissement stable se gagne ou se perd donc bien avant le redressement, dans la discipline des preuves : mandats écrits limitant les pouvoirs des intervenants en France, interdiction de négocier les prix depuis la France, traçabilité des signatures à Stockholm, séparation des messageries et des fonctions.

En pratique, trois configurations reviennent sans cesse. Premièrement, le commercial basé en France qui prospecte, chiffre et fidélise : s’il engage l’AB, l’établissement stable est probable. Deuxièmement, le service après-vente ou l’équipe d’installation qui intervient sur le sol français pendant des mois : l’installation fixe d’affaires est caractérisée. Troisièmement, le dirigeant qui, de retour en France, continue de rencontrer les clients et de conclure les affaires : l’administration y voit un établissement stable personnel du dirigeant au service de l’AB. Chacune de ces situations appelle la même réponse préventive : définir par écrit qui peut engager l’AB et depuis où, facturer depuis Stockholm des prestations réellement exécutées en Suède, documenter les déplacements et, si une présence française est indispensable, l’assumer fiscalement en déclarant l’établissement stable plutôt qu’en le subissant lors d’un contrôle. Le coût d’une déclaration spontanée reste sans commune mesure avec celui d’un établissement stable occulte redressé sur plusieurs années avec pénalités.

II. Argent de l’AB suédoise vers l’associé resté en France : les filets qui rattrapent les distributions et comment contester

A. Prestations facturées, 123 bis, 209 B, exit tax et prix de transfert : les filets qui captent ce qui dépasse les dividendes déclarés

Supposons l’AB valablement suédoise, dirigée depuis Stockholm et sans établissement stable en France. L’associé resté en France n’échappe pas pour autant à l’impôt français sur ce qu’il reçoit ou détient. Les dividendes versés par l’AB à un résident de France sont déclarables en France au barème ou au prélèvement forfaitaire, avec un crédit d’impôt plafonné au taux conventionnel pour la retenue prélevée en Suède. La convention du 27 novembre 1990 (décret n° 92-384 du 1er avril 1992) limite le droit d’imposer de l’État de la source et attribue le droit principal d’imposer à l’État de résidence du bénéficiaire : le dirigeant qui omet de déclarer les dividendes suédois s’expose à un rappel intégral, et l’échange automatique d’informations entre administrations européennes rend l’omission de plus en plus visible.

Le premier filet anti-évitement est l’article 155 A du code général des impôts, qui vise les prestations rendues depuis la France mais facturées par une structure étrangère. Le texte dispose que « Les sommes perçues par une personne domiciliée ou établie hors de France en contrepartie de services » rendus par une personne établie en France sont imposables au nom de cette dernière, lorsque celle-ci contrôle la structure étrangère, ou lorsqu’elle n’établit pas que cette structure exerce de manière prépondérante une activité industrielle ou commerciale distincte, ou en tout état de cause lorsque la structure est établie dans un État à régime fiscal privilégié. Le Conseil d’État a jugé le 22 mars 2023 que ce dispositif s’applique dès lors que la personne établie en France rend les services, peu importe le lieu de facturation (Conseil d’État, 22 mars 2023, n° 455084, décision n° 455084). Pour le consultant, le développeur ou l’apporteur d’affaires qui vit en France et fait facturer ses journées par son AB de Stockholm, le message est brutal : les honoraires encaissés à Stockholm sont imposés entre ses mains en France, avec la solidarité de paiement de l’AB. Seule une activité suédoise prépondérante et autonome, avec du personnel et des clients propres en Suède, permet d’écarter le texte.

Le deuxième filet est l’article 123 bis du même code, qui vise l’associé personne physique détenant au moins dix pour cent d’une entité établie hors de France et soumise à un régime fiscal privilégié : le texte prévoit que « les bénéfices ou les revenus positifs de cette entité juridique sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique », à proportion de sa participation, lorsque l’actif ou les biens de l’entité sont principalement financiers. La Suède n’est pas un paradis fiscal et son impôt sur les sociétés exclut en principe la qualification de régime privilégié au sens de l’article 238 A du code général des impôts, mais la vigilance reste de mise pour les AB holding à actif financier ou les structures interposées via un État tiers à fiscalité faible. Le troisième filet, symétrique, est l’article 209 B, qui prévoit que « les bénéfices ou revenus positifs de cette entreprise ou entité juridique sont imposables à l’impôt sur les sociétés » entre les mains de la société mère française détenant plus de la moitié d’une filiale soumise à un régime privilégié. Le Conseil d’État a précisé les conditions de ce dispositif dans une décision du 25 avril 2022 relative à un montage via une fondation néerlandaise et une société bulgare (Conseil d’État, 25 avril 2022, n° 439859, décision n° 439859). Une SAS française qui détiendrait l’AB suédoise doit donc documenter la substance et l’imposition effective de sa filiale.

Deux autres dispositifs complètent le tableau. L’exit tax de l’article 167 bis du code général des impôts frappe le dirigeant qui transfère son domicile hors de France après avoir été résident pendant au moins six des dix dernières années : le texte dispose que « Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six des dix années précédant le transfert de leur domicile fiscal hors de France sont imposables lors de ce transfert au titre des plus-values latentes » sur les titres représentant au moins cinquante pour cent des bénéfices sociaux d’une société ou d’une valeur globale significative. Le dirigeant qui crée son AB puis s’installe à Stockholm pour échapper au siège de direction effective français doit donc chiffrer l’exit tax sur ses titres, vérifier les conditions de sursis et de dégrèvement au retour, et ne pas découvrir l’imposition le jour du déménagement. Le Conseil d’État a eu à connaître du champ de ce dispositif, notamment pour les titres bénéficiant de régimes particuliers (Conseil d’État, 10 juillet 2019, n° 427623, décision n° 427623). Enfin, les flux entre l’AB et les sociétés françaises du même groupe, redevances, management fees, prêts sans intérêt ou garanties données par la société française, sont scrutés sur le fondement de l’article 57 du code général des impôts, qui prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d’achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités ». Une AB qui facture à sa société sœur française des prestations de direction hors de prix, ou qui reçoit d’elle un financement sans contrepartie normale, s’expose à la réintégration. Les dividendes versés par l’AB à une mère française relèvent en outre de la retenue à la source de l’article 119 bis du code général des impôts, dans la limite du plafond conventionnel, et l’imposition des sociétés en France obéit au champ défini par l’article 206 du code général des impôts.

B. TVA des flux franco-suédois et contestation du redressement : pièces, délais et recours qui protègent l’entrepreneur

La Suède appartenant à l’Union européenne, les flux entre l’AB et la France obéissent aux règles intracommunautaires, ce qui ne signifie ni absence de TVA ni simplicité. Les ventes de biens expédiés de Suède vers des clients français assujettis relèvent en principe de la livraison intracommunautaire exonérée en Suède avec taxation à l’acquisition en France, à condition que les numéros de TVA soient valides, que les preuves de transport soient conservées et que les états récapitulatifs soient déposés. Les ventes à des particuliers français suivent les règles de la vente à distance avec le guichet unique. Les prestations de services entre assujettis sont en principe taxées là où le preneur est établi, avec autoliquidation par le client français sur les factures de l’AB. L’arrêt Valueclick précité montre que le rappel de TVA accompagne presque toujours le rappel d’impôt sur les sociétés : la société y avait été assujettie à l’impôt sur les sociétés au titre des années 2009, 2010 et 2011 et un rappel de taxe sur la valeur ajoutée avait été mis à sa charge au titre de la période du 10 avril 2008 au 30 novembre 2012, et le litige portait sur les deux impôts devant le tribunal administratif puis la cour administrative d’appel avant le pourvoi du ministre. Le visa de la décision mentionne « la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006 », fondement européen commun des rappels de TVA. Pour une AB suédoise, l’erreur classique consiste à facturer hors TVA suédoise des prestations utilisées en France sans faire appliquer l’autoliquidation par le client, ou à omettre l’immatriculation à la TVA en France quand un stock y est entreposé : le rappel porte alors sur la taxe, les intérêts et des pénalités qui dépassent souvent le rappel d’impôt direct.

Quand la proposition de rectification arrive, la contestation suit un chemin balisé qu’il faut emprunter sans tarder. D’abord, répondre dans le délai indiqué, point par point, en joignant les pièces qui établissent la substance suédoise : baux et factures d’énergie des locaux de Stockholm, contrats de travail du personnel suédois et bulletins de paie, comptes rendus signés des réunions de direction tenues en Suède, billets et relevés prouvant la présence des dirigeants à Stockholm, mandats écrits cantonnant les pouvoirs des intervenants en France, correspondance commerciale montrant où les contrats sont négociés et signés, et comptabilité probante. Ensuite, si le vérificateur maintient, saisir le supérieur hiérarchique puis l’interlocuteur départemental, qui tranchent souvent mieux les dossiers de direction effective que le premier niveau. En parallèle, vérifier chaque fondement : la démonstration du siège de direction effective incombe à l’administration, qui doit établir où les décisions sont réellement prises et non se contenter du domicile français du dirigeant ; l’établissement stable suppose une installation ou un agent dépendant qui engage l’AB, et non de simples contacts ou une prospection ponctuelle ; l’article 155 A suppose des services rendus par la personne établie en France et suppose, hors contrôle et hors État privilégié, l’absence d’activité industrielle ou commerciale prépondérante propre à l’AB ; les articles 123 bis et 209 B supposent un régime fiscal privilégié au sens de l’article 238 A, ce que l’imposition suédoise de droit commun exclut en principe ; l’exit tax suppose les seuils de durée de résidence et de détention, avec les sursis et dégrèvements que le contribuable doit revendiquer à temps.

Si le désaccord persiste, la réclamation contentieuse puis le recours devant le tribunal administratif ouvrent un débat complet sur les faits : le juge administratif examine les pièces, entend les explications et peut décharger en tout ou partie, comme l’avaient fait la cour administrative d’appel puis le Conseil d’État dans les affaires citées, tantôt au profit de l’administration, tantôt au profit du contribuable après annulation partielle. Les décisions citées montrent que le juge contrôle finement la qualification : annulation de l’arrêt d’appel en tant qu’il s’était prononcé sur un moyen subsidiaire dans l’affaire du siège de direction effective, examen des critères de l’agent dépendant dans l’affaire Valueclick, contrôle des conditions des dispositifs anti-évitement. Pendant tout le litige, le contribuable peut solliciter le sursis de paiement en contestant dans les formes, ce qui évite l’exécution forcée avant le jugement. Les pourvois examinés mentionnent les demandes fondées sur l’article L. 761-1 du code de justice administrative pour les frais exposés, et rappellent que le juge peut mettre à la charge de la partie perdante une somme au titre des frais de procédure. Conserver dès le premier jour les preuves de substance suédoise, répondre dans les délais et articuler chaque moyen avec le texte exact et la décision pertinente : c’est ce triptyque qui transforme un redressement subi en dossier contestable.

Conclusion

Percevoir les dividendes d’une AB de Stockholm en restant en France n’est ni une fraude en soi ni une opération neutre : c’est un choix d’organisation dont le coût fiscal français dépend entièrement de la réalité de l’implantation suédoise. Si la direction effective reste en France, l’AB est imposée comme une société française en application de l’article 209 et de la jurisprudence sur le siège réel. Si une activité est exercée en France par l’intermédiaire d’une installation ou d’un agent qui engage l’AB, les bénéfices rattachables sont imposés en France comme l’a confirmé le Conseil d’État dans l’affaire Valueclick. Si les prestations sont rendues depuis la France mais facturées à Stockholm, l’article 155 A les réattribue au prestataire français. Si les bénéfices sont logés dans une entité à régime privilégié, les articles 123 bis et 209 B les rapatrient dans la base française. Si le dirigeant s’expatrie ensuite, l’article 167 bis taxe les plus-values latentes. Si les prix intra-groupe s’écartent du prix de pleine concurrence, l’article 57 les corrige. Et la TVA suit chacun de ces redressements sur les flux franco-suédois. La convention du 27 novembre 1990 protège les dividendes et organise l’élimination des doubles impositions, mais elle ne couvre aucun montage sans substance. L’entrepreneur qui veut une AB suédoise durable choisit donc entre deux voies nettes : installer réellement la direction et l’activité en Suède, avec les preuves qui l’attestent, ou assumer l’imposition française et piloter la structure en conséquence. Entre les deux, la zone grise du dirigeant resté en France qui facture depuis Stockholm appartient à l’administration et au juge, et les décisions citées montrent qu’ils s’y aventurent avec méthode. Un examen préalable du lieu de direction, des pouvoirs en France, des flux financiers et de la TVA évite un redressement qui efface en une proposition l’économie de plusieurs années.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».