Vous avez gagné en première instance, mais pas sur tout : le tribunal a rejeté une partie de vos demandes, et c’est votre adversaire qui fait appel. Faut-il vous contenter de défendre le jugement, ou pouvez-vous contre-attaquer pour obtenir ce que le premier juge vous a refusé ? La réponse tient en deux mots : appel incident. Encore faut-il le former dans les règles, car les cours d’appel se montrent parfois plus exigeantes que la Cour de cassation. Le 11 juin 2026, la deuxième chambre civile a rendu coup sur coup deux arrêts qui fixent le mode d’emploi : l’intimé qui demande la réformation du jugement dans le dispositif de ses premières conclusions n’a pas à y recopier les chefs du dispositif critiqués, et son appel incident reste recevable même lorsque la cour ne peut que confirmer le jugement sur l’appel principal, dès lors qu’il vise des chefs distincts. Commentés le 25 septembre 2026, ces arrêts s’articulent avec l’avis rendu le 20 novembre 2025 sur le nouveau régime issu du décret du 29 décembre 2026 simplifiant la procédure d’appel. Voici, point par point, comment construire un appel incident qui résiste au contrôle de la cour, sous l’ancien comme sous le nouveau régime.
I. Intimé : comment former un appel incident qui obtient l’infirmation du jugement
L’article 548 du code de procédure civile dispose : « L’appel peut être incidemment relevé par l’intimé tant contre l’appelant que contre les autres intimés. » L’appel incident est donc l’arme de l’intimé : intimé sur l’appel principal de son adversaire, il devient appelant à son tour pour demander l’infirmation des chefs du jugement qui lui sont défavorables. L’article 551 du même code précise : « L’appel incident ou l’appel provoqué est formé de la même manière que le sont les demandes incidentes. » Concrètement, il se forme par voie de conclusions, et impérativement dans les premières conclusions de l’intimé, remises dans le délai de trois mois. L’article 909 du code de procédure civile est explicite : « L’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification qui lui est faite des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué. » Le délai court à compter de la notification des conclusions de l’appelant, l’irrecevabilité est relevée d’office par le juge, et après cassation avec renvoi, l’intimé dont les conclusions ont été déclarées irrecevables devant la première cour ne retrouve pas un droit nouveau de conclure : « Ces dernières dispositions, qui organisent les échanges entre les parties lors de l’instance devant la cour d’appel de renvoi saisie après cassation, ne créent pas par elles-mêmes de droit pour l’intimé, dont les conclusions ont été déclarées irrecevables en application de l’article 909 du code de procédure civile, devant la cour d’appel initialement saisie, de conclure à nouveau » (Civ. 2e, 11 sept. 2025, n° 24-13.160). Premier réflexe, donc : calendrier verrouillé, trois mois à compter des conclusions adverses, premières conclusions.
A. Demander la réformation dans le dispositif de vos premières conclusions, dans le délai de trois mois
Le piège classique guette l’intimé qui a partiellement perdu : il développe longuement ses critiques dans la discussion de ses conclusions, mais oublie de traduire sa demande dans le dispositif. Or la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif. La règle mère a été posée pour l’appelant principal le 17 septembre 2020 : « Il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l’appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement » (Civ. 2e, 17 sept. 2020, n° 18-23.626, FS-P+B+I). La même logique s’applique à l’intimé appelant incident : sans demande d’infirmation ou de réformation dans le dispositif, pas d’infirmation possible. Et l’article 542 du code de procédure civile rappelle le cadre : « L’appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d’appel. » En pratique, le dispositif de vos premières conclusions doit donc contenir une formule du type : demander la réformation du jugement en ce qu’il a rejeté vos demandes, suivie de l’énumération précise de vos prétentions : chefs indemnitaires écartés, frais d’expertise, demandes reconventionnelles rejetées. C’est exactement ce qu’avaient fait les intimés dans l’affaire jugée le 11 juin 2026 : ils avaient demandé à la cour de réformer le jugement en ce qu’il avait rejeté certaines de leurs prétentions, en faisant suivre l’énumération de celles-ci. La cour d’appel de Rouen avait pourtant jugé qu’elle n’était saisie d’aucun appel incident, au motif que les intimés n’avaient aucunement indiqué les chefs du jugement expressément critiqués. La Cour de cassation censure : cette exigence supplémentaire n’existe pas dans les textes. Retenez la méthode : une demande de réformation expresse dans le dispositif, l’énumération de vos prétentions rejetées, le tout dans vos premières conclusions remises dans les trois mois de la notification des conclusions de l’appelant. Si vous êtes une entreprise en litige commercial devant une cour d’appel, à Paris comme ailleurs, ce formalisme minimal suffit à saisir la cour de votre appel incident.
B. Inutile de recopier les chefs du dispositif : la censure de l’arrêt de Rouen du 7 septembre 2023
L’espèce tranchée le 11 juin 2026 mérite d’être racontée, car elle ressemble à des centaines de contentieux d’affaires. Un bailleur social, maître d’ouvrage, avait confié à trois sociétés un marché de travaux portant sur des revêtements muraux et des peintures. Les entreprises l’assignent devant le tribunal de commerce pour obtenir le solde du marché ; par jugement du 17 septembre 2021, le tribunal ne fait que partiellement droit à leurs demandes. Le maître d’ouvrage interjette appel principal par déclaration du 13 octobre 2021. Les sociétés intimées, dont deux placées sous exécution de plan avec un commissaire à l’exécution du plan, forment un appel incident dans leurs conclusions du 7 mars 2022, déposées dans le délai de l’article 909 : elles demandent l’infirmation du jugement en ce qu’il a rejeté certaines de leurs prétentions — poursuite de la mission d’expertise, sursis à statuer, réparation de l’allongement et du surcoût de l’expertise, indemnisation des frais liés à un redressement judiciaire — mais sans mentionner expressément les chefs du dispositif du jugement dans le dispositif de leurs conclusions. La cour d’appel de Rouen, par arrêt du 7 septembre 2023, dit qu’elle n’est saisie d’aucun appel incident et confirme le jugement sur les chefs non visés par l’appel principal. La deuxième chambre civile casse, au visa des articles 542, 909 et 954, alinéas 1, 2 et 3, dans leur rédaction issue du décret du 6 mai 2017 : « Il résulte de l’ensemble de ces textes, dans leur rédaction antérieure au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, que l’appelant incident n’est pas tenu de reprendre, dans le dispositif de ses conclusions remises dans le délai imparti, les chefs de jugement dont il demande l’infirmation » (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-22.048, F-B, publié au Bulletin). La cassation est partielle, avec renvoi devant la cour d’appel de Caen, 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 au profit des sociétés intimées, dépens à la charge du maître d’ouvrage. La portée dépasse le cas d’espèce : sous le régime antérieur au décret du 29 décembre 2023, l’énoncé des chefs critiqués exigé par l’article 954 se satisfait de la discussion des conclusions ; le dispositif doit récapituler les prétentions, pas recopier la numérotation des chefs du jugement. Si votre adversaire soulève l’irrecevabilité de votre appel incident pour ce motif devant une cour d’appel, cet arrêt publié au Bulletin est votre réponse. Et si vous êtes l’appelant principal qui veut faire échec à l’appel incident adverse, ne misez plus sur cet argument : attaquez le délai, la tardiveté ou l’absence de demande de réformation, seuls terrains encore solides.
Le même jour, la même chambre a tranché le cas jumeau, tout aussi fréquent en pratique : que devient l’appel incident lorsque l’appel principal lui-même est vicié ? Dans cette seconde affaire, des emprunteurs avaient relevé appel d’un jugement du juge de l’exécution distribuant le prix de vente de leur immeuble saisi, mais sans demander dans le dispositif de leurs conclusions ni l’infirmation ni l’annulation du jugement. La cour d’appel ne pouvait donc que confirmer le jugement sur l’appel principal — et pourtant elle avait statué sur l’appel incident de la banque en établissant un nouvel état des répartitions. La Cour de cassation valide le principe mais censure la méthode : « lorsque l’appel principal est recevable, et qu’en application des articles 542 et 954 du code précité, la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement en l’absence de demande d’infirmation ou d’annulation du jugement dans les conclusions de l’appelant principal, l’appel incident ou l’appel provoqué formé par conclusions dans le délai imparti par les articles 905-2 et 909 du code de procédure civile est recevable » ; puis : « si la cour d’appel ne peut que confirmer le jugement sur les chefs de dispositif attaqués par l’appel principal, fussent-ils attaqués par l’appel incident, elle statue sur les chefs de dispositif du jugement, critiqués par l’appel incident ou provoqué, à condition que ces chefs soient distincts de ceux attaqués par l’appel principal » (Civ. 2e, 11 juin 2026, n° 23-19.119, FS-B, publié au Bulletin). Cassation totale, renvoi devant la cour d’appel de Paris autrement composée, 3 000 euros au profit des emprunteurs aidés juridictionnellement. La leçon est double. Côté intimé : même face à un appel principal condamné à la confirmation, votre appel incident survit si vous avez conclu dans les délais — vérifiez seulement que vos chefs critiqués sont distincts de ceux de l’appelant principal, car sur les chefs communs la cour ne fera que confirmer. Côté appelant principal : soignez le dispositif de vos propres conclusions, car son indigence fait le lit de l’appel incident adverse. Notez enfin que la dépendance entre appel incident et appel principal a ses limites : l’article 550, alinéa 1er, prévoit que l’appel incident « ne sera toutefois pas reçu si l’appel principal n’est pas lui-même recevable ou s’il est caduc » (article 550 du code de procédure civile). Recevable mais voué à la confirmation, ce n’est pas irrecevable ou caduc : la nuance, subtile, change tout pour la survie de votre recours.
II. Appel incident et décret du 29 décembre 2023 : ce qui change pour vos conclusions d’intimé
Les deux arrêts du 11 juin 2026 statuent sous le droit antérieur au décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023, applicable aux appels introduits avant le 1er septembre 2024. Or ce décret a rebattu les cartes de la dévolution : la déclaration d’appel n’est plus le seul vecteur des chefs critiqués, et les premières conclusions de l’appelant peuvent compléter, retrancher ou rectifier les chefs mentionnés dans la déclaration. Faut-il en déduire que l’intimé, lui, doit désormais en faire davantage dans ses conclusions ? L’avis rendu le 20 novembre 2025 par la Cour de cassation répond par la négative et prolonge la logique de souplesse des arrêts de juin 2026, tout en dessinant un régime où chaque partie maîtrise sa propre dévolution. Voici comment articuler les deux corps de règles selon la date de votre appel.
A. Nouveau régime : la déclaration d’appel suffit, pas besoin de répéter les chefs dans vos conclusions
Le décret du 29 décembre 2023, présenté par la circulaire du 2 juillet 2024 comme une réponse au « besoin de clarification, d’assouplissement mais aussi de sécurité juridique exprimé par les praticiens », avec pour objectif, selon les termes repris par la Cour, « qu’il tend à l’objectif de réduction des incidents conduisant à une extinction prématurée de l’instance d’appel en raison d’erreurs procédurales et à l’atténuation des conséquences d’un formalisme de la procédure d’appel jugé parfois excessif », a modifié trois pièces maîtresses. D’abord, l’article 562 du code de procédure civile dans sa rédaction nouvelle : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs du dispositif de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Toutefois, la dévolution opère pour le tout lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement. » Ensuite, l’article 901 impose à l’appelant qui demande l’infirmation de mentionner les chefs critiqués dans sa déclaration d’appel, à peine de nullité. Enfin, l’article 915-2, alinéa 1er, du code de procédure civile, créé par le décret : « L’appelant principal peut compléter, retrancher ou rectifier, dans le dispositif de ses premières conclusions remises dans les délais prévus au premier alinéa de l’article 906-2 et à l’article 908, les chefs du dispositif du jugement critiqués mentionnés dans la déclaration d’appel. » C’est une simple faculté, et la Cour de cassation en tire la conséquence dans son avis du 20 novembre 2025 : « si l’appelant ne fait pas usage de cette faculté, la mention de chefs du dispositif du jugement critiqués dans la déclaration d’appel emporte effet dévolutif de l’appel, selon l’étendue ainsi définie, sans que l’appelant soit tenu de les mentionner à nouveau, dans le dispositif de ses premières conclusions. Dans cette configuration, l’absence de répétition de ces mentions dans le dispositif de ces conclusions ne saurait donner lieu à sanction » (Cass., avis, 20 nov. 2025, n° 25-70.017, publié au Bulletin). Pour l’intimé appelant incident, l’enseignement est symétrique et favorable : le mouvement général du droit va vers l’allègement du formalisme du dispositif, pas vers son alourdissement. Sous le nouveau régime comme sous l’ancien, la cour saisie par des conclusions qui demandent expressément la réformation ne peut pas balayer votre appel incident au prétexte qu’il ne recopie pas les chefs du jugement. En revanche, le nouvel article 915-2, alinéa 1er, verrouille aussi la concentration des prétentions : « A peine d’irrecevabilité, relevée d’office, les parties doivent présenter, dès les conclusions mentionnées aux articles 906-2 et 908 à 910, l’ensemble de leurs prétentions sur le fond. » Autrement dit : souplesse sur la forme du dispositif, rigueur absolue sur le contenu et le calendrier. Mettez toutes vos prétentions au fond dès vos premières conclusions d’intimé, car les prétentions nouvelles ultérieures ne survivront que dans les limites étroites de la réplique et des textes.
B. Les garde-fous qui demeurent : chefs distincts, dépendance des chefs et délais couperets
La souplesse conquise sur le dispositif ne supprime pas les autres verrous, et c’est là que se perdent encore la plupart des appels incidents. Premier verrou : la dépendance entre les chefs, qui délimite ce que la cour peut examiner. « Selon ce texte, l’appel ne défère à la cour d’appel que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, lesquels s’entendent de tous ceux qui sont la conséquence des chefs de jugement expressément critiqués » (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 20-16.239). Dans cette affaire d’accident de la circulation, l’appelant n’avait critiqué que la mise hors de cause des assureurs sans critiquer le chef tranchant le régime de responsabilité applicable : la cour d’appel, qui avait refusé de rechercher un lien de dépendance entre les deux chefs, a vu son arrêt censuré pour défaut de base légale. Pour l’intimé, la méthode consiste donc à cartographier, dès les premières conclusions, les chefs critiqués et ceux qui en dépendent comme leur conséquence, afin d’élargir utilement la saisine de la cour. Deuxième verrou : la forme de l’appel incident dirigé contre un co-intimé. Il se forme par conclusions signifiées dans les délais, sans assignation : « alors que la société [H] avait été régulièrement intimée par l’appelant, et que M. [R], qui formait un appel incident contre elle, n’était donc tenu que de lui signifier ses conclusions d’appel incident dans les délais requis et non de l’assigner à comparaître, la cour d’appel a violé les textes susvisés » (Civ. 2e, 9 juin 2022, n° 21-12.974). Troisième verrou : le calendrier de l’article 909, couperet relevé d’office, sans rattrapage devant la cour de renvoi, comme l’a confirmé l’arrêt du 11 septembre 2025 précité. Quatrième garde-fou, souvent oublié : le conseiller de la mise en état peut enjoindre la mise en conformité des conclusions avec les articles 954 et 961, mais il ne peut pas imposer une cure d’amaigrissement : « ces textes ni aucune autre disposition législative ou réglementaire ne lui donnent le pouvoir de contraindre les parties, sous peine de radiation, à limiter le nombre de pages de leurs conclusions, ce qui serait de nature à entraver l’exercice du droit d’appel » (Civ. 2e, 3 juill. 2025, n° 22-15.342). Dans cette affaire, l’injonction de ramener les écritures à 35 pages sous peine de radiation a été censurée comme un excès de pouvoir entravant le droit d’appel. Si vous recevez une telle injonction, contestez-la par déféré : la longueur de vos conclusions d’appel incident n’est pas une cause de radiation. Tels sont les quatre points de contrôle avant de conclure comme intimé : dispositif demandant la réformation, chefs distincts de l’appel principal cartographiés avec leurs dépendances, signification à temps aux co-intimés sans assignation inutile, premières conclusions complètes dans les trois mois.
Conclusion
Le diptyque du 11 juin 2026, prolongé par l’avis du 20 novembre 2025, dessine un droit de l’appel incident plus lisible et moins piégeux : l’intimé qui demande la réformation dans le dispositif de ses premières conclusions, dans le délai de trois mois de l’article 909, n’a pas à recopier les chefs du dispositif du jugement ; son appel incident survit même à un appel principal voué à la confirmation, pourvu qu’il vise des chefs distincts ; et sous le régime du décret du 29 décembre 2023, la mention des chefs dans la déclaration d’appel emporte à elle seule l’effet dévolutif, sans répétition obligatoire dans les conclusions. Restent les exigences incompressibles : prétentions complètes dès les premières écritures, cartographie des chefs et de leurs dépendances, signification à temps aux co-intimés, vigilance sur la recevabilité de l’appel principal dont dépend, en cas de caducité ou d’irrecevabilité, la survie de votre incident. Pour une société engagée dans un contentieux commercial, pour un copropriétaire, un maître d’ouvrage ou un justiciable qui a partiellement perdu en première instance, l’appel incident n’est plus un exercice de calligraphie procédurale : c’est un recours vivant, à condition de respecter son calendrier et d’exprimer clairement la réformation demandée. Faites relire vos conclusions avant l’expiration des trois mois : c’est dans ce délai que se gagnent ou se perdent les appels incidents.