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Maître Reda KOHEN
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La SAFER préempte votre vente ou écarte votre candidature : contester la décision et garder la vente devant le tribunal

Vous venez de recevoir le courrier du notaire : la SAFER préempte la vente de vos terres, à un prix inférieur de trente pour cent à celui convenu avec votre acheteur. Ou, situation inverse, vous aviez signé une promesse d’achat de parcelles agricoles et vous apprenez que la SAFER a préempté puis revendu le bien à un voisin qui avait candidaté avant même l’appel à candidatures. Dans les deux cas, la décision de la société d’aménagement foncier et d’établissement rural n’est pas un couperet définitif. La loi enferme son droit de préemption dans des conditions strictes de motivation, de délais et de procédure, et deux arrêts récents de la Cour de cassation, rendus le 28 novembre 2024 et le 18 septembre 2025, précisent comment le vendeur et l’acquéreur évincé peuvent contester utilement. Encore faut-il attaquer au bon endroit, dans le bon délai et avec les bonnes pièces, car chaque étape est enfermée dans des délais courts qui ferment des portes définitivement. Le présent article détaille la contestation de la décision elle-même, puis les armes respectives du vendeur face au prix cassé et du candidat évincé face à une rétrocession contestable. Pour replacer ces règles dans l’ensemble du contentieux rural de l’année, le bilan 2026 du statut du fermage et des préemptions offre un panorama utile des arrêts qui structurent aujourd’hui la matière.

I. Faire annuler la décision de préemption quand elle est irrégulière

A. Une décision motivée par des faits concrets, à peine de nullité

Le droit de préemption de la SAFER porte sur les aliénations à titre onéreux : la loi institue à son profit « un droit de préemption en cas d’aliénation à titre onéreux de biens immobiliers à usage agricole et de biens mobiliers qui leur sont attachés ou de terrains nus à vocation agricole ». Ce droit n’existe que pour servir les objectifs légaux énumérés par le Code rural, au premier rang desquels « L’installation, la réinstallation ou le maintien des agriculteurs », avec la consolidation des exploitations et l’amélioration du parcellaire. La SAFER ne préempte donc jamais pour elle-même : elle préempte pour un projet agricole identifié, et elle doit le démontrer par écrit.

L’exigence est sanctionnée par la nullité. Le Code rural dispose que « A peine de nullité, la société d’aménagement foncier et d’établissement rural doit justifier sa décision de préemption par référence explicite et motivée à l’un ou à plusieurs des objectifs ci-dessus définis, et la porter à la connaissance des intéressés. » Concrètement, la décision notifiée doit contenir l’identification cadastrale des biens et leur prix d’acquisition, et « Elle précise en outre en quoi la préemption répond à l’un ou à plusieurs des objectifs prévus par les dispositions de l’article L. 143-2 ». Une formule stéréotypée, recopiée d’un dossier à l’autre sans lien avec les parcelles et le contexte local, expose la décision à l’annulation. Le vendeur comme l’acquéreur évincé ont donc intérêt à lire la motivation ligne par ligne : vise-t-elle un objectif légal précis, décrit-elle des données locales vérifiables, ou se contente-t-elle d’affirmer qu’il faut installer un jeune agriculteur sans dire lequel, où, ni comment ?

La procédure de notification est elle-même formaliste. La décision, signée par le président du conseil d’administration ou une personne habilitée, est adressée au notaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, puis « notifiée également à l’acquéreur évincé, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, dans un délai de quinze jours à compter de la date de réception de la notification faite au notaire ». Une analyse de la décision est en outre adressée au maire pour affichage en mairie pendant quinze jours. Chaque étape compte : une notification hors délai, une signature par une personne sans habilitation, une absence d’affichage ou une décision qui ne rappelle pas les voies de recours fragilisent la SAFER devant le tribunal. Lorsque la SAFER assortit sa préemption d’une offre à prix réduit, la notification doit comporter en plus l’indication de l’accord exprès des commissaires du Gouvernement et le rappel des différentes possibilités d’action offertes au vendeur. L’absence de cet accord ou de ce rappel constitue un moyen sérieux d’annulation.

L’accord des commissaires du Gouvernement n’est pas une formalité interne : la loi exige que l’offre à prix réduit soit adressée « après accord des commissaires du Gouvernement », et la notification doit en porter l’indication expresse. Le vendeur qui reçoit une offre muette sur cet accord tient un moyen de forme qui peut suffire à faire écarter la procédure de révision du prix. De même, la décision de préemption à prix conforme, sans réduction, reste soumise à l’exigence de motivation et de notification dans les formes décrites : le contrôle commence toujours par la lecture de ce que la SAFER a écrit, de qui l’a signé et de quand chaque destinataire l’a reçu.

Le contentieux de la légalité de la décision relève du juge judiciaire, la SAFER étant une société de droit privé, et l’assignation doit être portée devant le tribunal du lieu de situation des terres. En matière immobilière, la règle est simple : « En matière réelle immobilière, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente. » Le vendeur qui veut faire annuler la décision, comme l’acquéreur évincé qui veut faire constater qu’elle ne pouvait pas l’évincer, assigne donc la SAFER devant le tribunal judiciaire du ressort où se trouvent les parcelles, en visant précisément les irrégularités relevées dans la décision et sa notification.

B. Le détournement de pouvoir ne se déduit pas d’une candidature arrivée trop tôt

L’argument le plus souvent plaidé par l’acquéreur évincé est le détournement de pouvoir : la SAFER aurait préempté non pour servir un objectif légal, mais pour favoriser un agriculteur choisi d’avance. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 septembre 2025 montre que cet argument exige bien plus qu’un faisceau d’indices. Dans cette affaire, un exploitant avait sollicité la SAFER avant la préemption, déposé son dossier dès le mois d’avril alors que la préemption n’était notifiée qu’en juin, et signé une promesse d’achat avec la SAFER. L’acquéreur évincé en déduisait que la décision, qui reprenait les motifs de la demande de cet exploitant, avait été prise dans son seul intérêt et évincé la seule candidate régulière. La Cour de cassation a rejeté l’argument, en retenant que « le fait qu’un agriculteur ait manifesté sa volonté d’acquérir un bien éventuellement soumis au droit de préemption, et que la SAFER lui fasse souscrire une promesse d’achat pour s’assurer du sérieux de sa candidature, ne permettait pas de retenir que la SAFER avait exercé son droit de préemption dans le seul intérêt de ce dernier ».

Trois éléments ont fait pencher la balance en faveur de la SAFER. D’abord, la décision comportait plusieurs données concrètes permettant de vérifier la réalité de l’objectif poursuivi, la consolidation et l’amélioration du parcellaire local avec préservation de la vocation agricole, sans inexactitude relevée dans la motivation. Ensuite, la décision mentionnait elle-même que l’attribution définitive ne serait prise qu’après étude des autres candidatures révélées par la publicité légale, avec une clause de réserve expresse. Enfin, la campagne de candidatures avait été réellement ouverte et les dossiers effectivement soumis au comité technique départemental. La leçon pour le requérant est claire : pour faire annuler une préemption pour détournement de pouvoir, il faut démontrer une inexactitude dans la motivation quant à l’objectif poursuivi, l’absence de projet sérieux, identifié et chiffré à la date de la préemption, ou une procédure de rétrocession fictive. La simple antériorité du dossier du concurrent et la promesse d’achat qu’il a signée ne suffisent pas lorsque la SAFER a réellement organisé la concurrence entre les candidats.

Symétriquement, la SAFER qui veut sécuriser sa décision doit soigner ces trois points : motiver par des faits locaux vérifiables, réserver expressément l’examen des candidatures à venir, puis instruire réellement tous les dossiers devant le comité technique. Un dossier de rétrocession monté après coup, sans examen comparatif des candidatures, reste annulable. Et lorsque la motivation est déconnectée de la réalité du terrain, par exemple quand l’objectif de consolidation est invoqué au profit d’une exploitation qui dépasse déjà largement les seuils, le tribunal peut censurer la décision. Chaque camp doit donc constituer son dossier de preuves dès la notification : décision intégrale, promesse d’achat du concurrent si elle est connue, avis d’appel à candidatures, dates d’affichage en mairie, compositions comparées des exploitations en présence.

II. Répondre au prix cassé et à la rétrocession au profit d’un concurrent

A. Vendeur : six mois pour agir, révision du prix ou retrait, y compris en cours de procès

Quand la SAFER estime le prix exagéré au regard des prix pratiqués dans la région pour des immeubles de même ordre, elle adresse au notaire, après accord des commissaires du Gouvernement, une offre d’achat à ses propres conditions. Cette offre ferme « doit être parvenue au notaire dans un délai de deux mois » à compter de la réception de la notification de vente. Passé ce délai sans offre régulière, la préemption à prix réduit est fragile et le vendeur peut en tirer un moyen. Une fois l’offre notifiée, le vendeur dispose de trois options, et de trois seulement : accepter, retirer le bien de la vente, ou saisir le tribunal d’une demande de révision du prix. La loi est explicite : « il peut soit retirer le bien de la vente, soit demander la révision du prix proposé par la société d’aménagement foncier et d’établissement rural au tribunal compétent de l’ordre judiciaire ».

Le délai pour choisir est de six mois à compter de la notification de l’offre, et le silence est sanctionné lourdement : « Si, dans un délai de six mois à compter de la notification de cette offre, le vendeur n’a ni fait savoir qu’il l’acceptait, ni retiré le bien de la vente, ni saisi le tribunal, il est réputé avoir accepté l’offre ». Le vendeur qui laisse passer le délai sans écrire au notaire et sans assigner vendra donc au prix cassé, sans recours. En pratique, la lettre au notaire doit être explicite et conservée avec sa preuve de réception, car c’est la date de réception par le notaire qui fait courir les effets.

Le vendeur qui choisit la révision judiciaire demande au tribunal de fixer la valeur vénale. Le juge statue dans les conditions prévues pour la préemption du fermier : « il peut en saisir le tribunal paritaire qui fixe, après enquête et expertise, la valeur vénale des biens et les conditions de la vente ». L’expertise est donc le cSur de la procédure, et le vendeur doit la préparer comme un dossier de vente : actes comparables récents dans le secteur, références de prix des terres publiées par la SAFER elle-même, caractéristiques agronomiques, bâtiments, droits et servitudes. Les frais d’expertise sont partagés entre le vendeur et l’acquéreur en cas de vente, et « Si le propriétaire n’accepte pas les décisions du tribunal paritaire, il peut renoncer à la vente. » Après fixation judiciaire du prix, « l’une ou l’autre des parties a la faculté de renoncer à l’opération » : le vendeur n’est jamais prisonnier d’un prix fixé par le juge, et la SAFER non plus.

L’apport majeur de l’arrêt du 28 novembre 2024 tient au sort du vendeur qui, après avoir saisi le tribunal, veut finalement retirer son bien. La cour d’appel avait jugé que le retrait devait intervenir dans les six mois et par l’intermédiaire du notaire, et constaté la vente parfaite au profit de la SAFER. La Cour de cassation a censuré cette analyse : « il peut, à tout moment de la procédure, même avant la décision fixant la valeur vénale des biens, retirer ceux-ci de la vente, sans être tenu, pour en informer la SAFER, de recourir au notaire chargé d’instrumenter ». Le retrait peut donc intervenir à tout moment du procès en révision, avant même que le prix soit fixé, et il peut résulter d’un acte de procédure, comme des conclusions de désistement indiquant que le bien est retiré de la vente. Pour le vendeur, c’est une soupape décisive : saisir le tribunal dans les six mois préserve tous les droits, y compris celui de renoncer à vendre en cours de route si l’expertise s’annonce défavorable ou si la situation personnelle change. Pour la SAFER, c’est l’obligation de suivre la procédure jusqu’au bout sans considérer que la saisine du tribunal fige la vente.

Lorsque le tribunal a fixé le prix par un jugement devenu définitif, la procédure entre dans une dernière phase encadrée au mois près. La décision de la SAFER doit parvenir au notaire dans le mois du jugement définitif, tandis que « La décision du vendeur est notifiée par le notaire à la société et doit lui être parvenue dans le délai de trois ans à compter du même jour. » Pendant ces délais respectifs, « Le silence de l’une ou de l’autre des parties pendant le délai dont elles disposent respectivement vaut renonciation » à l’opération aux prix et conditions fixés. Le vendeur qui a obtenu un prix judiciaire mais tarde à confirmer par le notaire au-delà de trois ans perd donc le bénéfice du jugement. À l’inverse, si la SAFER reste silencieuse pendant son mois, elle est réputée renoncer à acquérir. Enfin, si le vendeur demande dans les trois ans l’acquisition au prix fixé, la SAFER ne peut la refuser. Ces délais postérieurs au jugement se gèrent avec le notaire instrumentaire, destinataire et émetteur obligé de chaque notification.

B. Acquéreur évincé : surveiller l’appel à candidatures et frapper la rétrocession irrégulière

L’acquéreur évincé reçoit la décision de préemption dans les quinze jours de sa notification au notaire. Dès cette réception, deux chantiers s’ouvrent : contester la décision elle-même pour ses vices propres, et surveiller la procédure de rétrocession qui va suivre. Car la SAFER qui préempte doit revendre, et cette revente obéit à des règles de publicité strictes. Avant toute attribution, la SAFER publie un appel à candidatures avec affichage en mairie de la commune de situation « pendant un délai minimum de quinze jours », avis également publié sur le site internet des préfectures. « Cet avis indique le délai, qui ne peut excéder quinze jours après la fin de l’affichage, dans lequel les candidatures doivent être présentées ». L’accomplissement de l’affichage est certifié par le maire. L’évincé qui veut obtenir la rétrocession doit donc déposer un dossier complet dans ce délai, après la publication, et en garder la preuve de dépôt.

C’est ici que l’arrêt du 18 septembre 2025 apporte une arme redoutable à l’évincé. Dans l’affaire jugée, le bénéficiaire de la rétrocession avait déposé son dossier avant l’appel à candidatures et n’avait jamais candidaté après la publication. La cour d’appel avait validé la rétrocession au motif que la SAFER disposait déjà de son dossier. Cassation : « seules les candidatures postérieures à la publication d’un appel et répondant à l’offre au public, telle que présentée par la SAFER, peuvent être retenues pour l’attribution des biens aux conditions proposées ». La Cour a cassé l’arrêt pour n’avoir pas recherché si le rétrocessionnaire avait présenté sa candidature postérieurement à la publication de l’appel. Autrement dit, un dossier déposé avant l’avis, même complet, même accompagné d’une promesse d’achat, ne vaut pas candidature à la rétrocession. L’évincé qui découvre que le concurrent attributaire n’a jamais déposé de dossier dans le délai de l’avis tient un moyen d’annulation de la décision de rétrocession et de la vente conclue entre la SAFER et ce concurrent, avec renvoi devant une autre cour d’appel et condamnation de la SAFER aux dépens.

La méthode de l’évincé se déduit de ces règles. D’abord, obtenir le certificat d’affichage du maire et la copie de l’avis publié, avec ses dates exactes, pour vérifier le respect des quinze jours minimum et du délai de dépôt. Ensuite, exiger de la SAFER la liste des candidatures reçues dans le délai et leurs dates de dépôt, ainsi que l’avis du comité technique départemental. Enfin, assigner en annulation de la décision de rétrocession et de la vente subséquente en visant l’irrégularité relevée, et solliciter l’indemnisation du préjudice subi, à savoir la perte de chance d’acquérir et les frais engagés. L’action doit être engagée sans attendre, dès que l’information sur la rétrocession est connue, car le rétrocessionnaire prend possession et exploite pendant que le procès dure. Les pièces à réunir sont la promesse d’achat initiale, la décision de préemption notifiée, l’avis d’appel à candidatures avec ses justificatifs d’affichage, le dossier de candidature déposé dans le délai avec sa preuve de dépôt, et tout élément établissant que le concurrent n’a candidaté qu’avant la publication.

Lorsque les terres convoitées sont en outre louées à un fermier, la préemption de ce dernier peut entrer en concours avec celle de la SAFER, avec des règles de priorité propres que tranche le tribunal. Sur cette articulation entre les deux droits, le dossier consacré au concours entre la SAFER et le fermier préempteur détaille qui garde les terres quand les deux préemptions se chevauchent. L’acquéreur évincé d’une parcelle louée vérifiera donc aussi si le fermier en place a exercé son propre droit, car l’issue du concours modifie l’identité du vendeur final et les moyens disponibles.

En définitive, la préemption de la SAFER se conteste sur trois terrains distincts qui appellent trois réflexes. La motivation de la décision doit renvoyer à un objectif légal avec des faits locaux vérifiables, sous peine de nullité. Le prix cassé se combat par la révision judiciaire ou par le retrait du bien, y compris en cours de procès et par acte de procédure. La rétrocession à un concurrent se contrôle par les dates de l’appel à candidatures, seules les candidatures postérieures à la publication pouvant fonder l’attribution. Vendeur ou acquéreur, le point commun est le calendrier : deux mois pour l’offre de la SAFER, quinze jours pour la notification à l’évincé, six mois pour agir contre l’offre, quinze jours d’affichage puis quinze jours de dépôt pour les candidatures. Manquer une date, c’est perdre un droit. Faire vérifier chaque notification par le notaire et chaque délai par un avocat dès la première lettre reçue reste le moyen le plus sûr de garder la vente ou d’obtenir l’annulation devant le tribunal.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».