La mairie vient de refuser votre permis de construire, de s’opposer à une déclaration préalable de coupe, ou de délivrer un certificat d’urbanisme négatif : le plan du PLU porte un espace boisé classé sur tout ou partie de la parcelle. Avant d’écrire au maire ou de saisir le tribunal, il faut poser cinq éléments de fait : le terrain (références cadastrales et emprise exacte du classement sur le document graphique), la décision (refus, opposition, certificat négatif ou retrait), sa date de notification, le document local applicable à cette date, et votre qualité (propriétaire, titulaire d’une promesse, exploitant forestier, voisin). Sans ces cinq points, on confond un refus d’autorisation, qui se discute dans le délai de recours, et un classement du PLU, qui relève d’une autre procédure.
Le classement n’est pas une interdiction magique de tout projet. Il interdit les changements d’affectation et les occupations du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. Une aire de jeux de faible surface sans abattage n’est pas un chemin d’accès qui efface une haie. Une coupe d’arbre mort n’est pas un défrichement. Un déclassement n’est plus, depuis le 26 mai 2026, nécessairement une révision du PLU. Le refus n’est régulier que s’il applique ces distinctions au projet réel, s’il est motivé et s’il vise le bon document graphique. Un recours contre un permis de construire mal cadré, trop tardif ou dirigé contre le mauvais acte, ne débloque pas le terrain.
I. Identifier le classement et ce qu’il interdit vraiment
A. Plan graphique, boisement réel et document opposable
Le premier réflexe n’est pas le recours, c’est la lecture du document opposable à la date de la demande. Le permis n’est délivré que si le projet est conforme aux règles d’utilisation des sols : « Le permis de construire ou d’aménager ne peut être accordé que si les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords » (article L. 421-6 du code de l’urbanisme). Parmi ces dispositions figure le classement en espace boisé.
Les plans locaux d’urbanisme « peuvent classer comme espaces boisés, les bois, forêts, parcs à conserver, à protéger ou à créer, qu’ils relèvent ou non du régime forestier, enclos ou non, attenant ou non à des habitations » (article L. 113-1). La phrase suivante élargit le champ : « Ce classement peut s’appliquer également à des arbres isolés, des haies ou réseaux de haies ou des plantations d’alignements ». Un EBC n’est donc pas forcément une forêt. Il peut n’être qu’une haie, un alignement, un parc attenant à une maison, un boisement à créer. La légende du plan de zonage, le règlement graphique et, le cas échéant, la liste des EBC annexée au rapport de présentation disent ce qui est classé, pas le souvenir d’un agent ou une photo aérienne isolée.
Le classement produit un effet immédiat, distinct du zonage A, N ou U qui colorie la parcelle. Un terrain en zone urbaine peut porter un EBC sur une bande, un fond de jardin, un talus. Un terrain en zone naturelle peut n’en porter aucun. L’article L. 113-2 pose l’interdiction : « Le classement interdit tout changement d’affectation ou tout mode d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements ». La phrase suivante ferme la porte forestière : « Nonobstant toutes dispositions contraires, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d’autorisation de défrichement prévue au chapitre Ier du titre IV du livre III du code forestier ». Le code forestier définit le défrichement comme « toute opération volontaire ayant pour effet de détruire l’état boisé d’un terrain et de mettre fin à sa destination forestière » (article L. 341-1). Sur un EBC, cette autorisation, lorsqu’elle serait autrement exigée, est rejetée de plein droit. Il existe une exception historique pour certains gisements minéraux reconnus avant le 10 juillet 1973 ; elle ne correspond pas au pavillon, à l’extension ou à la piscine du particulier.
Le Conseil d’État a précisé, en refusant de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité, que ces articles « n’emportent aucune privation du droit de propriété mais se bornent, sans interdire toute construction, à apporter des limites à son exercice » (CE, 2e chambre, 11 juillet 2023, n° 470532). Les restrictions « ne concernent que les changements d’affectation ou les modes d’occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création de boisements ». L’absence d’indemnité automatique n’entache pas le dispositif. Le classement n’est pas une expropriation. Il n’est pas non plus un blanc-seing donné à la mairie pour refuser tout aménagement dès lors qu’une pastille verte apparaît sur le plan.
Deux lectures doivent être faites ensemble. La première est graphique : où passe le trait de l’EBC sur votre parcelle, à la date de la demande ? Un décalage de quelques mètres change tout. La seconde est matérielle : y a-t-il un boisement, une haie, des arbres isolés, ou un espace à boiser ? L’absence de grands arbres n’efface pas le classement. La cour administrative d’appel de Marseille, le 3 juillet 2025 (n° 24MA00467), a écarté le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation malgré l’absence alléguée de boisement préexistant sur l’emprise classée, dès lors que le PADD et le règlement local assignaient à cet EBC un rôle de garde-fou de l’urbanisation. Inversement, un boisement dense hors pastille n’est pas un EBC : il peut relever d’une identification au titre des articles L. 151-19 ou L. 151-23, régime plus souple pour les constructions, même si les coupes y sont aussi encadrées.
Le document à lire est celui en vigueur à la date de votre demande, pas un projet de PLU affiché en mairie, pas une version ancienne consultée chez le notaire il y a cinq ans, pas une couche SIG non opposable. Le Géoportail de l’urbanisme et le dossier complet du PLU (règlement, plans, annexes, délibération d’approbation) permettent de vérifier l’opposabilité. Un certificat d’urbanisme informatif photographie les règles ; un certificat opérationnel dit si le projet est réalisable. Ni l’un ni l’autre ne crée le droit de construire. Ils n’effacent pas un EBC. Ils peuvent, s’ils sont négatifs, être contestés comme une décision.
B. Occupations du sol, défrichement et coupes : le vrai périmètre de l’interdiction
La question concrète n’est pas de savoir si l’on peut construire en EBC de façon abstraite : c’est de savoir si ce projet compromet la conservation, la protection ou la création des boisements. La réponse dépend de l’emprise, de l’abattage, du terrassement, de l’imperméabilisation et de l’impossibilité de recréer un boisement.
Le 9 juillet 2026, la cour administrative d’appel de Marseille a jugé illégal un refus fondé sur l’article L. 113-2 alors que le projet prévoyait une aire de jeux de 20 mètres carrés dans le périmètre d’un EBC, sur une couche de copeaux de bois, sans suppression d’arbres. La commune ne démontrait pas de terrassement ni d’imperméabilisation. Dans ces conditions, « cette partie du projet ne saurait être regardée comme un changement d’affectation de nature à compromettre la conservation et la protection des boisements » (n° 24MA01776). Le maire du Lavandou « ne pouvait légalement refuser pour ce motif la délivrance du permis de construire ». L’arrêt statue sur une responsabilité pour illégalité fautive, après plusieurs refus successifs. Il ne dit pas qu’une maison, un garage ou une piscine enterrée passent le même test. Il dit que le motif EBC doit coller au projet.
Le 3 juillet 2025, la même cour a jugé l’inverse pour un certificat d’urbanisme opérationnel négatif à La Seyne-sur-Mer (n° 24MA00467). Le projet consistait à déplacer un chemin d’accès sur la quasi-totalité de l’emprise d’un EBC portant une haie. La cour a retenu que ce déplacement supprimerait la haie, que la promesse d’en recréer une ailleurs était sans incidence, et que l’occupation rendrait impossible la création de boisements sur cet espace, même réalisée en matériaux naturels drainants. Le motif tiré de L. 113-2 était légal. Un matériau drainant et une promesse de replantation ne sauvent pas une occupation qui occupe toute l’emprise classée.
Entre ces deux arrêts, la ligne se dessine. Une occupation ponctuelle, sans abattage, sans terrassement démontré, de faible superficie, peut échapper à l’interdiction. Une emprise qui supprime le boisement existant et rend impossible d’en créer un nouveau y entre, même sans forêt au sens commun. Une construction nouvelle, une extension, une piscine, un stationnement bitumé, un accès carrossable, un affouillement seront en pratique examinés à cette aune. Le pétitionnaire qui veut faire passer un projet doit documenter l’absence d’abattage, l’emprise au sol, la nature des revêtements et le maintien de la capacité de boisement. La commune qui veut refuser doit caractériser la compromission, pas se borner à citer L. 113-2.
Les coupes et abattages obéissent à un autre formalisme. Doivent être précédés d’une déclaration préalable « Les coupes et abattages d’arbres dans les bois, forêts ou parcs situés sur le territoire de communes où l’établissement d’un plan local d’urbanisme a été prescrit, ainsi que dans tout espace boisé classé en application de l’article L. 113-1 » (article R. 421-23, g, du code de l’urbanisme). L’article L. 421-4 renvoie à un décret pour les exceptions à cette obligation. Ce décret existe : l’article R. 421-23-2, en vigueur depuis le 1er avril 2024. Une déclaration n’est pas requise notamment « Lorsque le propriétaire procède à l’enlèvement des arbres dangereux, des chablis et des bois morts », lorsqu’il est fait application du livre II du code forestier, d’un plan simple de gestion agréé, d’un règlement type de gestion, d’un programme de coupes d’un adhérent au code des bonnes pratiques sylvicoles, d’une autorisation par catégories définie par arrêté préfectoral, ou lorsque les coupes sont nécessaires à une obligation légale de débroussaillement. Ces exceptions sont limitatives. Un arbre gênant pour une vue, un sujet sain que l’on veut remplacer, une éclaircie hors document de gestion, restent soumis à déclaration.
Le Conseil d’État, le 28 avril 2023, avait enjoint au Premier ministre de prendre les mesures réglementaires que la loi du 8 août 2016 avait prévues pour les espaces boisés identifiés aux articles L. 151-19 et L. 151-23, après plus de six ans de retard (n° 460553). L’article R. 421-23-2 vise désormais aussi ces espaces, par dérogation au h de l’article R. 421-23. Distinguer EBC et élément identifié au PLU reste indispensable : le premier déclenche le rejet de plein droit du défrichement et l’interdiction de L. 113-2 ; le second n’a pas le même effet sur le droit de construire.
Le délai d’instruction de droit commun est d’« Un mois pour les déclarations préalables » (article R. 423-23, a). À défaut de décision expresse, le silence vaut non-opposition, sous les réserves de l’article R. 424-1. Pour une coupe, « la décision de non-opposition à la déclaration préalable d’une coupe ou abattage d’arbres est exécutoire un mois après la date à laquelle elle est acquise ». Couper le lendemain de la non-opposition tacite, sans attendre ce mois, expose à un contentieux d’exécution. Une opposition doit être motivée. Elle se discute comme un refus de permis, pas comme un simple avis.
Les constructions nouvelles restent en principe soumises à permis (articles L. 421-1 et R. 421-1), sauf les cas de dispense ou de simple déclaration. L’EBC ne dispense de rien. Il s’ajoute. Un projet qui serait dispensé de formalité hors EBC peut, dès qu’il y a coupe, retomber sous la déclaration du g de l’article R. 421-23. Un projet soumis à permis sera refusé s’il compromet les boisements, même si le règlement de zone U l’autoriserait par ailleurs. Les deux contrôles se cumulent.
Exécuter les travaux sans l’autorisation requise entre dans le champ de l’article L. 480-4, toujours applicable jusqu’au 1er janvier 2029 dans sa version actuelle : amende, et en récidive « un emprisonnement de six mois pourra être prononcé ». La régularisation n’est pas un droit. Sur un EBC, elle bute souvent sur L. 113-2. Abattre d’abord, demander ensuite, c’est inverser l’ordre du code et fragiliser toute demande ultérieure.
II. Contester le refus ou faire évoluer le classement
A. Recours contre le refus de permis ou l’opposition à la déclaration préalable
Le refus et l’opposition doivent être motivés. « Lorsque la décision rejette la demande ou s’oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée » (article L. 424-3). « Cette motivation doit indiquer l’intégralité des motifs justifiant la décision de rejet ou d’opposition, notamment l’ensemble des absences de conformité des travaux aux dispositions législatives et réglementaires mentionnées à l’article L. 421-6 ». Un arrêté qui se borne à viser un espace boisé classé sans dire en quoi le projet compromet les boisements, sans viser l’emprise, sans articuler L. 113-2 et le plan graphique, est attaquable. Un arrêté qui empile trois motifs dont un seul est bon peut néanmoins tenir : le juge de l’excès de pouvoir n’annule pas toujours si un motif légal suffit. Dans l’affaire du Lavandou du 9 juillet 2026, les trois motifs (EBC, atteinte à l’environnement urbain, réseaux) ont été jugés illégaux ; la responsabilité de la commune a suivi. Ce n’est pas le cas le plus fréquent. Il faut donc examiner chaque motif, pas seulement la pastille verte.
Le recours contentieux se forme « dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » (article R. 421-1 du code de justice administrative). Ce délai se calcule à partir de la notification au pétitionnaire, pas à partir du dépôt du dossier ni de la date de l’arrêté resté dans un tiroir. « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai » (article L. 411-2 du code des relations entre le public et l’administration). Le recours gracieux n’interrompt le délai que s’il est formé à temps, contre la bonne décision, par la bonne personne. Un second courrier, une relance, un rendez-vous en mairie ne remplacent pas cet acte.
L’article L. 600-1-2, qui conditionne l’intérêt à agir des tiers à une atteinte aux conditions d’occupation de leur bien, « n’est pas applicable aux décisions contestées par le pétitionnaire ». Le demandeur évincé n’a pas à démontrer qu’il est voisin de lui-même. En revanche, s’il attaque, l’article R. 600-1 lui impose de notifier le recours à l’auteur de la décision, à peine d’irrecevabilité, par lettre recommandée avec accusé de réception dans les quinze jours francs du dépôt. Cette formalité, souvent associée aux recours des voisins contre un permis accordé, s’applique aussi aux décisions d’occupation du sol. Elle n’est pas un détail.
Le contentieux du refus n’est pas le contentieux du PLU. Annuler un refus ne déclassifie pas l’EBC. Si le classement est légal et si le projet compromet réellement les boisements, le juge confirmera le refus. Si le classement est mal lu, si le projet ne compromet pas les boisements, si la motivation est lacunaire, si un autre motif est inexact, l’annulation ouvre la voie à une nouvelle décision. L’article L. 600-2, dans sa rédaction issue de la loi du 26 novembre 2025, encadre la suite : lorsque le refus a été annulé, la demande confirmée dans les six mois suivant la notification de l’annulation définitive « ne peut faire l’objet d’un nouveau refus ou être assortie de prescriptions spéciales sur le fondement de dispositions d’urbanisme intervenues postérieurement à la date d’intervention de la décision annulée ». Pendant l’instance, l’auteur du refus « ne peut plus invoquer de motifs de refus nouveaux après l’expiration d’un délai de deux mois à compter de l’enregistrement du recours ». Ces verrous évitent que la commune invente un motif de substitution trop tard. Ils n’obligent pas le juge à autoriser un projet contraire à L. 113-2.
Une autre voie, parfois plus rapide, est de redéposer. Un permis illégal peut être retiré dans les trois mois s’il est illégal (article L. 424-5) ; à l’inverse, un refus n’interdit pas une nouvelle demande. L’article L. 424-5 le dit pour les autorisations déjà obtenues : le dépôt d’une nouvelle demande n’emporte pas retrait de la précédente. Pour un refus, redéposer un projet allégé — emprise hors EBC, suppression de l’accès sur la pastille, conservation des sujets, substitution d’un revêtement — peut être plus efficace qu’un recours sur un dossier qui, tel quel, compromet les boisements. Les deux voies peuvent se combiner : recourir pour préserver le délai, et redéposer un projet compatible.
Le voisin qui attaque un permis accordé malgré un EBC est dans une autre position. Il doit justifier de l’intérêt à agir de L. 600-1-2, notifier son recours dans les quinze jours, et démontrer que le permis méconnaît L. 113-2. L’affichage du permis sur le terrain fait courir son délai. Ce n’est pas le sujet du pétitionnaire évincé, mais c’est le risque de celui qui aurait obtenu un permis en forçant le trait sur un EBC : le permis n’est pas à l’abri d’un recours de tiers, ni d’un déféré préfectoral.
Enfin, le juge de l’excès de pouvoir n’arbitre pas le droit privé. Une servitude de passage, une indivision, un bail, une clause de compromis de vente, un voisin qui a toujours coupé cette haie ne lèvent pas L. 113-2. Inversement, un EBC ne crée pas, à lui seul, une servitude civile au profit du voisin. Mélanger les deux contentieux fait perdre du temps dans le délai de deux mois.
B. Déclassement du PLU après la loi du 26 novembre 2025 : modification, évaluation et compensation
Tant que l’EBC figure au plan, l’autorité compétente est liée par L. 113-2. Le levier structurel n’est pas le permis, c’est l’évolution du document d’urbanisme. Jusqu’au 26 mai 2026, réduire un espace boisé classé imposait en principe une révision du PLU : l’ancien article L. 153-31 rangeait ce cas, avec la réduction d’une zone agricole ou naturelle et forestière, parmi les hypothèses de révision, et l’article L. 153-34 organisait une révision allégée lorsque cet objet était le seul. Ces textes expliquent encore beaucoup de réponses municipales qui renvoient à une révision du PLU. Ils ne sont plus le droit applicable depuis le 26 mai 2026.
La loi n° 2025-1129 du 26 novembre 2025 de simplification du droit de l’urbanisme et du logement a réécrit ce régime. Son article 1er, 19°, rédige ainsi l’article L. 153-31 : « Le plan local d’urbanisme est révisé lorsque l’établissement public de coopération intercommunale ou la commune décide de changer les orientations définies par le projet d’aménagement et de développement durables, excepté dans les cas mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l’ article L. 153-36 et dans les autres cas prévus par la loi. ». Le 20° du même article 1er abroge L. 153-34. Le 22° réécrit L. 153-36 : « Sous réserve des cas où une révision s’impose en application de l’ article L. 153-31 , le plan local d’urbanisme fait l’objet de la procédure de modification mentionnée aux articles L. 153-37 à L. 153-44 . ». Le VI de l’article 1er fait entrer ces dispositions en vigueur six mois après la promulgation, sans les appliquer aux procédures d’évolution des SCoT ou des PLU déjà en cours à cette date. La promulgation est du 26 novembre 2025. L’entrée en vigueur est le 26 mai 2026, date de début de la version actuelle de l’article L. 153-31.
Conséquence pratique pour un propriétaire dont le projet bute sur un EBC. Depuis le 26 mai 2026, réduire un espace boisé classé n’est plus, à elle seule, un cas de révision. Si le PADD n’a pas à changer d’orientations, la voie de droit commun est la modification du PLU, engagée à l’initiative du maire ou du président de l’EPCI (article L. 153-37). Le projet est mis à la disposition du public pendant un mois, ou soumis à participation du public par voie électronique ou à enquête publique, cette dernière étant obligatoire lorsque le projet est soumis à évaluation environnementale (article L. 153-41). L’acte d’approbation devient exécutoire dans les conditions des articles L. 153-23 à L. 153-26 (article L. 153-44). Ce n’est plus la longue révision, sauf si l’évolution emporte un changement d’orientations du PADD ou un autre cas de révision encore prévu par la loi.
Cette ouverture n’est pas un droit individuel à obtenir le déclassement. La modification reste une décision de la collectivité compétente. Elle peut la refuser, la limiter à une bande, la conditionner à des mesures de boisement compensatoire prévues par le règlement. L’évaluation environnementale n’a pas disparu. L’article L. 104-3, également modifié au 26 mai 2026, dispense d’évaluation les modifications de PLU ayant pour seul objet la rectification d’une erreur matérielle ou la réduction de la surface d’une zone urbaine ou à urbaniser. Réduire un EBC n’entre pas dans cette liste. Si la modification est susceptible d’avoir des effets notables sur l’environnement, l’évaluation, l’enquête ou la participation électronique redeviennent la règle. Un déclassement présenté comme minime, sans dossier environnemental, alors que l’EBC protège un boisement significatif, est exposé.
Les procédures d’évolution déjà en cours au 26 mai 2026 restent sous l’empire de l’ancien L. 153-31. Un propriétaire qui a obtenu l’engagement d’une révision allégée avant cette date ne bascule pas automatiquement en modification. Inversement, une collectivité qui n’avait pas engagé de procédure à cette date peut désormais, si elle le décide, réduire un EBC par modification, sous les réserves du PADD et de l’évaluation. La date d’engagement de la procédure, pas la date de votre permis refusé, commande le régime.
Deux autres leviers, plus étroits, existent dans le code. Le premier est la compensation de l’article L. 113-3 : l’État, un département, une commune ou un établissement public d’urbanisme peut offrir un terrain à bâtir contre la cession gratuite du terrain classé, ou l’État peut autoriser une construction sur une partie n’excédant pas un dixième de la superficie, à titre de compensation de la cession du surplus. Ces 1° et 2° « ne sont applicables que si la dernière acquisition à titre onéreux dont le terrain classé a fait l’objet à date certaine depuis cinq ans au moins ». L’autorisation de construire du 2° est donnée par décret, compatible avec le SCOT, et subordonnée à l’accord des communes (article L. 113-4). Ce n’est pas une formalité de guichet. Le Conseil d’État, dans la décision n° 470532 déjà citée, a d’ailleurs présenté ces articles comme des garanties, pas comme un dû.
Le second levier est la rectification d’une erreur matérielle du plan. Une pastille décalée, un trait qui recouvre une construction existante par une erreur de report, un mauvais fond de plan cadastral peuvent, s’ils sont démontrés, justifier une modification pour erreur matérielle, alors dispensée d’évaluation environnementale si tel est son seul objet. L’erreur matérielle n’est pas le désaccord d’appréciation sur l’intérêt du boisement. Le juge du PLU contrôle l’erreur manifeste d’appréciation du classement, pas le confort du propriétaire. Demander l’annulation du PLU en tant qu’il classe la parcelle reste possible dans le délai de recours contre la délibération d’approbation. Passé ce délai, l’exception d’illégalité du document d’urbanisme est encadrée. Attaquer le permis refusé n’est pas attaquer le PLU.
En Île-de-France comme ailleurs, la compétence suit le PLU ou le PLUi. À Paris et dans les communes de la métropole du Grand Paris, le document graphique et le règlement de zone sont ceux de la collectivité compétente, pas un usage parisien distinct du code. Le tribunal administratif compétent est celui du lieu de la parcelle. Rien dans L. 113-1 n’autorise à traiter un EBC francilien comme une simple recommandation paysagère.
La méthode, une fois le refus notifié, est donc séquentielle. Lire le plan et le règlement à la bonne date. Mesurer l’emprise du projet sur l’EBC. Distinguer construction, coupe et défrichement. Vérifier si une exception de l’article R. 421-23-2 s’applique vraiment. Caler le délai de deux mois. Choisir entre recours, redépôt d’un projet hors emprise, et demande d’évolution du PLU. Depuis le 26 mai 2026, cette dernière demande s’adresse à une collectivité qui peut, si elle le veut, emprunter la modification plutôt que la révision, sauf changement d’orientations du PADD. Elle n’a pas à le vouloir. Le classement demeure tant qu’elle n’a pas délibéré.
Conclusion
Un espace boisé classé n’interdit pas toute occupation du sol, et il n’autorise pas non plus à construire dès lors que le terrain est en zone U. L’article L. 113-2 cible les changements d’affectation et les modes d’occupation de nature à compromettre la conservation, la protection ou la création des boisements. L’aire de jeux sans abattage du 9 juillet 2026 n’est pas le chemin d’accès qui efface une haie du 3 juillet 2025. Les coupes restent soumises à déclaration préalable, sauf les exceptions limitatives de l’article R. 421-23-2. Le défrichement, lui, est rejeté de plein droit. Le refus doit être motivé, le recours contentieux court à compter de la notification, le recours gracieux n’interrompt ce délai que s’il est formé à temps, et l’annulation du refus n’efface pas le classement.
Depuis le 26 mai 2026, réduire un EBC n’est plus, à elle seule, un cas de révision du PLU : la loi du 26 novembre 2025 a recentré la révision sur le changement d’orientations du PADD et a abrogé l’article L. 153-34. La modification est devenue la voie de droit commun, sous réserve des procédures déjà en cours à cette date, de l’évaluation environnementale et de la volonté de la collectivité. La compensation des articles L. 113-3 et L. 113-4 reste exceptionnelle. Avant de déposer un nouveau dossier ou d’assigner la commune, faites vérifier le trait graphique, l’emprise réelle, les exceptions de coupe et le calendrier de notification. C’est de ces éléments, et non d’une impression d’inconstructibilité générale, que dépendent le recours utile et le projet qui peut être autorisé.
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