Recevoir un courrier indiquant qu’un créancier refuse le plan conventionnel peut donner l’impression que toute la procédure de surendettement s’arrête. Ce n’est pas nécessairement le cas. Le refus empêche l’accord amiable recherché pendant la phase de conciliation, mais il ouvre en principe une étape différente : la demande de mesures imposées par la commission de surendettement. Le point le plus important est alors le délai de quinze jours qui suit la notification de l’échec du plan.
La démarche doit être menée avec précision. Il faut identifier la date exacte de la notification, vérifier ce que la commission demande dans son courrier, déclarer toutes les dettes et expliquer les ressources réellement disponibles. Un oubli, une réponse tardive ou un budget incomplet peut compliquer la suite, alors qu’un dossier documenté permet de discuter concrètement la mensualité, la durée, les intérêts et, lorsque la situation le justifie, l’effacement d’une partie du passif. Les textes distinguent aussi cette demande initiale de la contestation ultérieure des mesures imposées devant le juge des contentieux de la protection.
Ce guide expose la chronologie, les pièces utiles et les arguments à présenter. Il complète la page de référence sur la contestation d’un dossier de surendettement et la saisine du juge, avec un angle ciblé sur le passage du plan conventionnel aux mesures imposées.
I. Créancier refuse le plan conventionnel : que signifie ce refus et quel délai pour agir ?
A. Le refus du plan conventionnel ne ferme pas automatiquement le dossier de surendettement
Le plan conventionnel correspond à une recherche d’accord. La commission rassemble la situation financière, évalue les capacités de remboursement et propose une organisation du passif. Le débiteur doit accepter le projet et les créanciers concernés doivent également l’accepter selon les règles applicables. Le plan n’est donc pas une décision unilatérale qui s’imposerait dès son envoi. Lorsqu’un créancier important refuse la proposition, la commission ne peut pas présenter cet accord comme définitivement conclu.
Le cadre général se trouve à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit : « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir. » Cette définition concerne l’accès au traitement de la situation ; elle ne signifie pas que le refus d’un plan par un établissement bancaire ferait disparaître, à lui seul, la recevabilité déjà acquise.
Dans les situations visées par l’article L. 732-1 du code de la consommation, la commission cherche à concilier les parties afin de préparer un plan approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. Le texte énonce : « Si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation définie au premier alinéa de l’article L. 724-1 et que le débiteur est propriétaire d’un bien immobilier, la commission s’efforce de concilier les parties en vue de l’élaboration d’un plan conventionnel de redressement approuvé par le débiteur et ses principaux créanciers. » La phase de conciliation doit ainsi être distinguée des mesures imposées : la première repose sur un accord, les secondes résultent d’une décision de la commission après une nouvelle demande du débiteur et après recueil des observations des parties.
Le refus doit être lu dans son contexte. Un créancier peut refuser parce que la mensualité est jugée trop basse, parce qu’il conteste le montant de la créance, parce qu’il demande la vente d’un bien ou parce qu’il souhaite une durée différente. Un silence peut produire l’effet inverse. L’article L. 732-3 du code de la consommation dispose : « Les créanciers disposent d’un délai fixé par décret pour refuser la proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission. En l’absence de réponse dans ce délai, l’accord des créanciers est réputé acquis. » Le délai réglementaire est fixé par l’article D. 732-3 : « La proposition de plan conventionnel de redressement élaborée par la commission est notifiée aux créanciers par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les créanciers disposent d’un délai de 30 jours pour refuser cette proposition. »
La conséquence pratique est importante : un refus reçu dans les trente jours empêche l’accord amiable, mais il ne constitue pas automatiquement une décision de rejet du dossier. Il ne faut donc pas confondre quatre événements : le refus de la proposition, la notification de l’échec de la conciliation, la demande de mesures imposées et la contestation de ces mesures devant le juge. Chaque événement possède son propre document et son propre délai.
La notification de l’échec doit être examinée avec attention. L’article R. 733-1 du code de la consommation prévoit : « Lorsque la commission constate qu’il est impossible de recueillir l’accord des intéressés sur un plan conventionnel, elle le notifie au débiteur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et aux créanciers par lettre simple. Ces lettres mentionnent que le débiteur peut, dans un délai de quinze jours à compter de la notification mentionnée au premier alinéa, saisir la commission aux fins de voir imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 dont elles reproduisent les dispositions. »
Ce même texte précise que la suspension et l’interdiction des procédures d’exécution portant sur les dettes concernées, ainsi que la suspension des mesures d’expulsion, se poursuivent jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours ou, si le débiteur demande les mesures imposées, jusqu’à la décision correspondante, dans la limite maximale prévue par la loi. Cette protection ne doit pas être comprise comme un effacement immédiat. Les dettes restent identifiées, les dépenses courantes doivent continuer à être payées et les obligations qui ne relèvent pas du périmètre de la procédure doivent être vérifiées séparément.
La recevabilité avait déjà produit des effets : l’article L. 722-2 du code de la consommation indique que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Lorsque le plan échoue, l’enjeu consiste donc à maintenir la continuité de la procédure en adressant la demande nécessaire, et non à attendre qu’un nouveau courrier résolve la situation à la place du débiteur.
Il faut également distinguer le refus d’un créancier d’une contestation de la recevabilité. Le créancier qui refuse le plan peut ensuite présenter des observations sur les mesures envisagées. Il peut aussi contester les mesures imposées dans les conditions prévues par le code. En revanche, son refus ne lui permet pas de réécrire seul la situation financière, de faire écarter une dette sans débat ou de transformer une proposition amiable en titre exécutoire différent de celui qui résulterait de la procédure. La commission doit reprendre l’analyse du budget et permettre aux parties de présenter leurs arguments.
Un exemple permet de comprendre la chronologie. Une personne reçoit le 4 septembre une lettre recommandée de la commission constatant l’échec du plan, après le refus d’un organisme de crédit. Elle ne doit pas prendre comme point de départ la date du refus envoyé par la banque, ni la date à laquelle elle a appris oralement ce refus. Le document déterminant est la notification de la commission qui indique la possibilité de demander les mesures imposées. La personne doit préparer et envoyer sa déclaration dans le délai de quinze jours mentionné par l’article R. 733-1, en conservant la lettre, l’enveloppe et une preuve de l’envoi.
Enfin, le refus peut révéler un problème à traiter avant la nouvelle phase : créance augmentée par des intérêts non expliqués, mensualité proposée sans prise en compte d’une charge de santé, dette fiscale mal ventilée ou salaire irrégulier présenté comme constant. La demande de mesures imposées n’est pas une simple formalité. Elle doit servir à corriger le dossier, sans inventer de charges et sans dissimuler de ressources. Les justificatifs doivent expliquer les chiffres plutôt que les remplacer par une affirmation générale.
B. Les quinze jours pour demander des mesures imposées se calculent à partir de la notification
Le délai de quinze jours est le premier délai à sécuriser. L’article R. 733-1 le rattache à la notification faite par la commission au débiteur. La date à retenir doit être reconstituée avec les éléments disponibles : avis de passage, date de retrait du recommandé, suivi postal, copie du courrier et éventuelle remise en main propre lorsqu’elle a été proposée. Un dossier qui contient seulement une photographie partielle de la première page ne permet pas toujours de déterminer le point de départ ou la nature exacte de la démarche demandée.
La demande est faite par écrit et signée. L’article R. 733-2 du code de la consommation précise : « La demande du débiteur est faite par une déclaration signée par lui et remise ou adressée par lettre simple au secrétariat de la commission, où elle est enregistrée. » Le texte n’exige donc pas, pour cette déclaration, la même forme que la contestation ultérieure des mesures imposées. En pratique, un envoi permettant d’établir le contenu et la date de réception reste préférable ; il faut surtout respecter les indications données par la commission et conserver une copie intégrale.
Une déclaration utile comporte au minimum le nom, l’adresse, les références du dossier, la date de la notification d’échec et une phrase claire : le débiteur demande que la commission impose les mesures prévues par le code de la consommation. Elle peut rappeler que le refus provient de tel créancier, mais elle ne doit pas transformer la lettre en polémique. L’objectif est de saisir la commission dans le délai, puis de lui donner les informations nécessaires à une décision adaptée.
Le courrier peut être formulé ainsi :
Objet : demande de mesures imposées – dossier n° [référence]
Madame, Monsieur,
Par courrier reçu le [date], vous m’avez notifié l’impossibilité de parvenir à un plan conventionnel de redressement. En application de l’article R. 733-1 du code de la consommation, je vous demande de poursuivre le traitement de ma situation et d’imposer les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code.
Je vous transmets ou vous confirme les éléments actualisés concernant mes ressources, mes charges, les personnes à ma charge et l’ensemble de mes dettes. Je vous remercie d’enregistrer cette demande et de m’adresser, le moment venu, la proposition de mesures ainsi que les modalités de présentation des observations.
Fait à [ville], le [date]. Signature.
Cette trame ne remplace pas le formulaire ou les instructions propres au dossier. Si la commission demande un document spécifique, il faut l’utiliser. Si une dette est absente du tableau, elle doit être signalée dans un document joint avec le nom du créancier, le numéro de contrat, le montant et le justificatif. Une dette contestée doit être présentée comme telle, avec la raison de la contestation et les démarches déjà engagées ; la taire crée un risque beaucoup plus sérieux que de l’expliquer.
Après réception de la demande, les créanciers disposent d’un nouveau temps de parole. L’article R. 733-3 du code de la consommation énonce : « La commission avertit les créanciers de la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception en leur indiquant qu’ils bénéficient d’un délai de quinze jours pour présenter leurs observations. » Le délai de quinze jours des créanciers n’est donc pas le délai de quinze jours dont dispose le débiteur pour saisir la commission. Les deux séquences se succèdent et ne doivent pas être confondues.
Le débiteur peut profiter de cette étape pour préparer une réponse structurée aux remarques d’un créancier. Une contestation sur le montant doit être accompagnée du relevé, de l’historique du compte, du contrat ou de la décision qui permet de recalculer la somme. Une demande de mensualité plus élevée doit être comparée aux revenus sur douze mois, et non au meilleur mois de l’année. Une charge de logement doit être prouvée par le bail, les quittances et les régularisations ; une dépense de santé doit être expliquée par les factures et la part restant à payer. La commission travaille sur les données qui lui sont transmises : une pièce lisible et datée a plus de portée qu’une formule générale.
Un tableau personnel peut aider à respecter les étapes :
- notification d’échec : conserver le courrier et déterminer la date de réception ;
- demande de mesures imposées : signer la déclaration, l’adresser au secrétariat et garder une copie ;
- observations des créanciers : lire chaque montant, chaque durée et chaque demande de vente ou de paiement ;
- proposition de mesures : vérifier la mensualité, le taux, l’ordre d’imputation, la durée et les conditions ;
- contestation éventuelle : noter séparément la date de notification des mesures et le délai de trente jours.
Si le délai de quinze jours paraît dépassé, il faut tout de même transmettre immédiatement une demande complète et expliquer la chronologie. Il ne faut pas attendre une réponse téléphonique avant d’agir. La commission ou le juge appréciera les circonstances procédurales, mais aucune stratégie sérieuse ne peut reposer sur l’hypothèse que le délai sera automatiquement neutralisé. Le courrier doit être envoyé au secrétariat indiqué sur la notification, et non à l’adresse du créancier qui a refusé le plan.
La phase de mesures imposées peut aussi se présenter après un plan devenu impossible pour une autre raison : baisse de revenus, séparation, maladie, hausse du loyer ou apparition d’une dette qui n’avait pas été intégrée. Dans chaque cas, il faut signaler la modification et mettre à jour le budget. Une commission ne peut pas apprécier correctement une capacité de remboursement si elle utilise un salaire ancien ou ignore une charge devenue permanente. La sincérité du dossier ne consiste pas à promettre une mensualité élevée pour obtenir plus vite une décision ; elle consiste à proposer une somme que le ménage peut réellement payer.
II. Mesures imposées et recours : comment protéger son dossier devant la commission et le juge ?
A. Demander des mesures imposées avec un budget vérifiable et des dettes correctement documentées
La demande de mesures imposées doit répondre à une question concrète : quelle organisation du passif permet de préserver les dépenses indispensables tout en traitant les dettes dans le cadre légal ? L’article L. 733-1 du code de la consommation commence par poser la règle suivante : « En l’absence de mission de conciliation ou en cas d’échec de celle-ci, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes : »
Ces mesures peuvent notamment organiser le rééchelonnement des dettes, différer une partie des paiements, imputer les versements d’abord sur le capital, réduire le taux d’intérêt dans les conditions prévues par le texte ou suspendre l’exigibilité de certaines créances pendant une durée limitée. La commission ne choisit pas une mensualité isolée : elle doit articuler la durée, le capital, les intérêts, les ressources, les charges et la situation de chaque créancier. Le plafond de durée et les règles particulières applicables au logement ou à certains prêts doivent être vérifiés dans la décision, pas déduits d’un exemple trouvé sur internet.
Le premier document à construire est le budget mensuel réel. L’article L. 731-1 du code de la consommation indique : « Pour l’application des dispositions des articles L. 732-1 , L. 733-1 ou L. 733-4 , le montant des remboursements est fixé, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, par référence à la quotité saisissable du salaire telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail, de manière à ce que la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité. » Le montant disponible pour les dettes ne correspond donc pas mécaniquement à la différence entre le salaire et une liste sommaire de prélèvements.
L’article L. 731-2 ajoute : « La part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’ article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles . Elle intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels ainsi que les frais de santé. » Il faut donc distinguer les charges retenues par le barème de la commission et les dépenses particulières qu’il faut justifier pour qu’elles soient appréciées à leur juste niveau.
Pour les revenus, joindre les trois derniers bulletins ne suffit pas toujours. Les primes, indemnités, heures supplémentaires, pensions, allocations, revenus de remplacement et revenus indépendants doivent être présentés avec leur périodicité. Pour les revenus variables, un relevé sur plusieurs mois permet de montrer la moyenne et les écarts. Pour un arrêt maladie ou une reprise d’emploi, ajouter les justificatifs qui expliquent la transition. Une baisse récente doit être datée et prouvée ; une baisse seulement annoncée peut être traitée comme une hypothèse.
Pour les charges, classer les documents par poste : logement, énergie, assurance, transport, enfants, santé, impôts courants et dettes. Les dépenses qui ne sont pas des dettes antérieures doivent être identifiées comme des dépenses de vie courante. Les impayés postérieurs au dépôt ou à la recevabilité ne se traitent pas tous de la même manière que le passif déclaré. Une facture récente non payée ne doit pas être ajoutée à un tableau ancien sans expliquer sa date et sa nature.
Pour les créanciers, produire un relevé par dette : identité, adresse, référence, origine, capital, intérêts, frais, échéances, paiements déjà effectués et procédure éventuelle. En cas de saisie, joindre le commandement, l’acte de saisie, la décision de justice ou le courrier du commissaire de justice. En cas de crédit, joindre l’offre, le tableau d’amortissement et le décompte actualisé. En cas de dette fiscale ou sociale, séparer le principal, les majorations et les périodes concernées. Cette présentation facilite la discussion et évite qu’une somme globale non vérifiable soit reprise telle quelle.
Il faut déclarer même les dettes dont le montant est discuté. Une déclaration n’est pas une reconnaissance définitive de la somme réclamée. Elle permet à la commission de savoir qu’un créancier existe et de recueillir ses observations. Le débiteur peut écrire : « dette déclarée sous réserve de vérification du montant », puis joindre les raisons précises de son désaccord. Ce réflexe est particulièrement important pour les frais, les intérêts, les assurances emprunteur, les contrats résiliés et les créances transmises à une société de recouvrement.
La Cour de cassation rappelle cette exigence de cohérence dans son arrêt deuxième chambre civile du 22 mai 2025, n° 23-10.900. Elle a écrit : « Selon ce texte, la commission prend en compte la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers, lors de la conclusion des différents contrats, de la situation d’endettement du débiteur et peut également vérifier que le contrat a été consenti avec le sérieux qu’imposent les usages professionnels. » Cette solution ne transforme pas la procédure de surendettement en procès général contre un prêteur. Elle signifie que les éléments relatifs à la conclusion des contrats et au comportement des créanciers peuvent compter dans la détermination des mesures, lorsqu’ils sont établis et pertinents.
Les observations doivent donc rester rattachées à la mesure demandée. Si un créancier a accepté plusieurs reports puis réclame une mensualité impossible, il faut produire les échanges et chiffrer la différence. Si le dossier contient une créance issue d’un crédit renouvelable, il faut expliquer les tirages et les paiements, sans se limiter au nom commercial. Si un organisme prétend que le solde est supérieur au montant déclaré, demander le décompte et identifier la ligne contestée. Si le litige porte sur la validité d’un contrat ou une faute distincte, cette question peut nécessiter une action séparée ; elle doit néanmoins être signalée lorsque son résultat influence le passif.
La commission peut décider un rééchelonnement, une suspension temporaire ou, dans les cas prévus par les textes, un effacement partiel combiné à d’autres mesures. L’article L. 733-4 du code de la consommation doit être lu avec les conditions de la situation patrimoniale, de la capacité de remboursement et de la durée. Une demande d’effacement ne doit pas être présentée comme automatique dès qu’un plan est refusé. Elle doit expliquer pourquoi le budget ne permet pas un remboursement intégral et quelles mesures sont compatibles avec les ressources restantes.
La présence d’un bien immobilier appelle une analyse particulière. La valeur du bien, le montant des sûretés, le coût d’une vente et les conséquences d’un relogement doivent être documentés. Le propriétaire ne doit pas seulement indiquer qu’il souhaite conserver son logement ; il doit expliquer la valeur estimée, le capital restant dû, les charges, les possibilités de remboursement et les conséquences d’une cession. L’arrêt n° 23-10.900 rappelle, dans un autre contexte, que les règles applicables à la résidence principale et à l’effacement partiel sont encadrées. Une décision adaptée exige donc un dossier patrimonial complet.
Lorsque la capacité est nulle ou très faible, il faut demander à la commission d’examiner l’orientation appropriée, sans choisir soi-même une procédure qui dépend de conditions légales précises. Le rétablissement personnel, avec ou sans liquidation judiciaire, ne se confond pas avec les mesures imposées. La situation personnelle, le patrimoine, la bonne foi et la possibilité durable de rembourser doivent être examinés ensemble. La lettre de demande peut exposer cette difficulté, mais elle doit laisser la commission appliquer le régime correspondant aux faits.
La bonne foi se montre par la transparence et la coopération. Il faut signaler un changement d’adresse, une reprise d’activité, une indemnité reçue, une vente, une succession ou un nouveau prélèvement. Il faut aussi continuer à payer les dépenses courantes et éviter de souscrire un nouveau crédit pendant la procédure. La procédure protège une personne qui ne peut plus faire face à son passif ; elle ne dispense pas de préserver les équilibres indispensables après le dépôt. La moindre incohérence entre le formulaire, les relevés bancaires et les pièces peut entraîner des demandes complémentaires ou fragiliser la discussion.
Avant l’envoi, une vérification finale est utile : le montant des revenus correspond-il aux relevés ? Toutes les personnes du foyer sont-elles mentionnées ? Toutes les dettes, y compris celles confiées à un recouvreur, apparaissent-elles ? Les charges exceptionnelles sont-elles accompagnées d’une preuve ? Le tableau distingue-t-il les dettes antérieures des factures nouvelles ? La date de notification et la date d’envoi de la demande sont-elles conservées ? Ces vérifications prennent du temps, mais elles réduisent le risque qu’une mesure soit construite sur une photographie incomplète de la situation.
B. Contester les mesures imposées : délai, motifs et rôle du juge des contentieux de la protection
La demande de mesures imposées et la contestation des mesures imposées sont deux actes distincts. Le premier saisit la commission après l’échec du plan. Le second intervient lorsque la commission a notifié les mesures qu’elle entend imposer et qu’une partie estime que ces mesures sont erronées, insuffisantes ou irrégulières. La contestation ne doit pas être envoyée au créancier, ni confondue avec les observations adressées pendant le délai préparatoire.
L’article L. 733-10 du code de la consommation pose le principe : « Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 ou L. 733-7 . » Le texte réglementaire est précis. Selon l’article R. 733-6 : « Elle indique que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification ; elle précise que cette déclaration indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, les mesures contestées ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier. »
Le point de départ n’est donc pas la date à laquelle le débiteur reçoit un appel du créancier, ni la date de l’ancien refus du plan. Il s’agit de la notification des mesures imposées. Il faut conserver le courrier complet et son enveloppe, relever la date de réception et noter la date limite calculée à partir de cette notification. Lorsque le courrier comporte plusieurs décisions ou tableaux, chaque page doit être conservée afin d’identifier précisément la mesure contestée.
Une contestation efficace indique ce qui est demandé au juge. Écrire seulement « je conteste le plan » ne permet pas de comprendre le désaccord. Il faut préciser, par exemple : la capacité mensuelle est supérieure à la somme réellement disponible ; une dépense de santé ou de garde n’a pas été retenue ; une créance comporte des frais non justifiés ; la durée ou le taux ne respecte pas le cadre applicable ; un bien a été évalué sans pièce récente ; un créancier a présenté des observations qui n’ont pas été communiquées ; une dette indispensable a été omise du tableau.
La déclaration peut être accompagnée d’un mémoire court, d’un budget actualisé et de pièces numérotées. Une page de synthèse permet au juge de retrouver rapidement le tableau contesté. Par exemple : « mesure n° 3, créancier X, solde retenu 18 450 euros ; montant contesté 4 200 euros ; motif : paiements non imputés et décompte incomplet ; pièces 7 à 11 ». Pour la mensualité, présenter un calcul simple : ressources retenues, dépenses indispensables, somme réellement disponible, proposition soutenable et conséquences d’une mensualité supérieure. Le juge doit pouvoir relier chaque affirmation à un document.
Le juge des contentieux de la protection ne vérifie pas seulement une addition isolée. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose : « Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 . » Il détermine également la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes et peut, dans les conditions du texte, prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La contestation doit donc présenter l’ensemble de la situation, même si le désaccord initial porte sur une seule ligne.
Dans son arrêt deuxième chambre civile du 17 mai 2023, n° 21-15.373, la Cour de cassation a donné une portée claire à cette mission : « Il résulte de la combinaison de ces textes que, par l’effet de la contestation des mesures imposées par la commission de surendettement, le juge est investi de la mission de traiter l’ensemble de la situation de surendettement des débiteurs, sans pouvoir écarter des créances qui n’avaient pas été déclarées devant la commission. » Elle ajoute qu’une créance déclarée pour la première fois devant le juge ne peut pas être écartée sans que le créancier concerné soit appelé à la cause.
Cette décision ne doit pas être utilisée pour attendre le procès et ne rien déclarer à la commission. Elle montre plutôt l’importance de signaler chaque dette dès que possible et de présenter, dans la contestation, les créances oubliées, mal calculées ou apparues dans les documents du créancier. Si un créancier n’a jamais été informé, il faut fournir son identité et son adresse afin que le juge puisse organiser le débat. Une omission volontaire ou une absence de justificatif ne devient pas une stratégie grâce à la contestation.
La Cour de cassation a également précisé, dans son arrêt deuxième chambre civile du 4 juillet 2024, n° 23-17.625 : « Il résulte de ces textes que c’est dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que le juge du surendettement détermine, pour chacune des dettes, les mesures propres à assurer le redressement de la situation du débiteur, sans qu’il soit tenu par les dispositions de l’article 2285 du code civil. » L’analyse doit donc être dette par dette. Le débiteur peut demander qu’une dette soit rééchelonnée, qu’une autre soit suspendue ou qu’un solde soit traité différemment, mais il doit expliquer la raison concrète de cette différence.
Le contradictoire est un autre axe de contestation. Les observations d’un créancier, une nouvelle pièce ou un décompte transmis au juge ne doivent pas être utilisés sans que l’autre partie puisse en prendre connaissance et y répondre. Dans son arrêt deuxième chambre civile du 21 novembre 2024, n° 22-20.560, la Cour a rappelé : « Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. » Si une pièce est découverte à l’audience ou dans un courrier tardif, il faut demander un délai pour l’examiner et répondre, plutôt que laisser une affirmation non vérifiée déterminer le montant de la dette.
La contestation peut porter sur une notification irrégulière, mais ce moyen doit être documenté. Il faut montrer ce qui manque : absence de signature, mesures impossibles à identifier, motifs non exposés lorsqu’ils sont nécessaires, délai non mentionné, adresse erronée ou pièce déterminante jamais communiquée. Une irrégularité formelle n’entraîne pas mécaniquement une nouvelle décision favorable ; son effet dépend du texte applicable et du préjudice procédural démontré. La demande principale doit donc rester concrète : recalculer la capacité, retirer les frais non justifiés, intégrer une charge, corriger le solde ou revoir la mesure visant un bien.
Le juge peut entendre les parties ou les inviter à présenter des observations. Il faut répondre à chaque convocation, même si un mémoire a déjà été envoyé. En cas d’empêchement sérieux, prévenir le greffe et produire un justificatif. Une lettre adressée au tribunal doit être envoyée de façon à prouver qu’elle a aussi été portée à la connaissance des autres parties lorsque la procédure l’exige. Les coordonnées des créanciers doivent être lisibles et actualisées ; une erreur d’adresse peut retarder le débat ou empêcher une convocation utile.
Après la décision, les mesures deviennent opposables selon les règles qui leur sont propres. L’article L. 733-16 du code de la consommation prévoit : « Les créanciers auxquels les mesures imposées par la commission en application des articles L. 733-1 , L. 733-4 et L. 733-7 ou celles prises par le juge en application de l’article L. 733-13 sont opposables ne peuvent exercer des procédures d’exécution à l’encontre des biens du débiteur pendant la durée d’exécution de ces mesures. » Il faut conserver la décision et la preuve de ses dates d’effet. Si un créancier poursuit une saisie malgré une mesure opposable, rassembler immédiatement les actes, relevés bancaires et échanges afin de demander une vérification adaptée ; une simple affirmation téléphonique ne suffit pas.
Le paiement doit suivre le tableau et les modalités retenues. Si le créancier refuse le prélèvement prévu, demander par écrit ses coordonnées de paiement et conserver les virements, courriers et accusés de réception. Si le débiteur ne peut plus payer une échéance à cause d’un événement nouveau, il doit prévenir la commission ou le créancier selon le stade de la procédure, sans attendre plusieurs impayés. Une mesure imposée n’autorise pas à créer de nouvelles dettes courantes. Elle organise le passif dans les limites de la décision rendue.
Un refus du plan conventionnel peut donc mener à une solution précise, à condition de respecter les étapes. Premièrement, le débiteur vérifie le courrier d’échec et saisit la commission dans les quinze jours. Deuxièmement, il remet un budget actualisé et répond aux observations dans les délais. Troisièmement, il lit la notification des mesures imposées et conteste, si nécessaire, dans les trente jours avec une déclaration signée, les mesures visées, les motifs et les pièces. Quatrièmement, il présente devant le juge une situation complète, en signalant les créances omises et les éléments nouveaux.
Conclusion
Le refus d’un créancier ne signifie pas que le dossier de surendettement est terminé. Il met fin à la voie amiable du plan conventionnel et impose de choisir rapidement la voie des mesures imposées. Le délai de quinze jours court à compter de la notification de l’échec par la commission. Après la demande, les créanciers disposent de quinze jours pour formuler leurs observations. Puis, lorsque les mesures sont notifiées, la contestation devant le juge des contentieux de la protection doit respecter le délai de trente jours prévu par l’article R. 733-6.
La réussite de la démarche tient à la précision : date de réception, déclaration signée, dettes toutes identifiées, budget vérifiable, justificatifs classés et contestation dirigée contre les mesures réellement discutées. Le juge dispose d’une mission globale et peut examiner les dettes et les mesures nécessaires au redressement, mais il doit pouvoir comprendre les chiffres et permettre à chaque partie de répondre. Face à une saisie, une créance mal calculée, une mensualité irréaliste ou une notification difficile à interpréter, une analyse rapide du dossier permet de préserver les délais et de choisir les demandes utiles.
Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.
Vous pouvez bénéficier d’une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet.
Un avocat du cabinet peut examiner la notification, les délais et les pièces utiles à votre recours.