Recevoir une demande de contribution aux frais d’EHPAD d’un parent alors que ses propres crédits, impôts, loyers ou charges courantes ne peuvent déjà plus être réglés crée une difficulté particulière. La personne sollicitée peut avoir besoin de déposer un dossier de surendettement auprès de la Banque de France, tout en craignant que la somme réclamée par le département, l’établissement ou le parent ne soit jamais prise en compte. La réponse dépend moins du mot « EHPAD » que de la source exacte de la dette.
Une contribution fixée au titre de l’obligation alimentaire envers un père, une mère ou un autre ascendant n’est pas traitée comme une simple facture d’hébergement. À l’inverse, une créance de l’établissement contre le résident, née du contrat de séjour, n’est pas automatiquement une dette alimentaire du proche qui dépose le dossier. Les arrêts de la deuxième chambre civile ont précisément rappelé cette distinction pour les frais de maison de retraite et pour des frais hospitaliers. Elle détermine la possibilité d’un rééchelonnement, d’une remise ou d’un effacement.
Le dossier doit donc identifier le créancier, le débiteur, le fondement de la somme, la période concernée, les paiements réalisés et le titre éventuel. Il faut déclarer la créance même lorsque sa qualification ou son montant sont discutés, sans interrompre seul le paiement des dépenses courantes indispensables. Le présent article expose les règles applicables, les pièces à réunir, les effets de la recevabilité et le juge à saisir lorsque la contribution est excessive, mal calculée ou confondue avec une dette contractuelle d’EHPAD.
I. Dossier de surendettement et frais d’EHPAD : quelle est la nature de la contribution demandée à l’enfant ?
A. Une contribution alimentaire n’est pas la même dette qu’une facture d’EHPAD
Le premier examen porte sur l’identité des personnes en cause. Le résident de l’EHPAD peut être redevable d’une facture envers l’établissement. Son enfant peut, de son côté, être sollicité pour participer aux besoins du parent au titre des articles 205 et suivants du code civil. Le département peut aussi intervenir lorsque le parent demande l’aide sociale à l’hébergement. Enfin, un proche peut avoir signé un acte de caution ou un engagement contractuel lors de l’entrée en établissement. Une même famille peut donc être confrontée à plusieurs obligations nées à des dates différentes et relevant de juges différents.
Le régime du surendettement s’ouvre aux personnes physiques de bonne foi qui ne peuvent plus faire face à leurs dettes. L’article L. 711-1 du code de la consommation dispose que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. » Il définit aussi la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». Une demande de contribution aux frais d’un parent peut donc participer à la difficulté financière de l’enfant, mais cette constatation ne suffit pas à décider du traitement de la somme.
L’obligation alimentaire entre un enfant et son parent repose sur un lien familial et sur l’état de besoin du créancier. L’article 205 du code civil énonce : « Les enfants doivent des aliments à leurs père et mère ou autres ascendants qui sont dans le besoin. » Les aliments couvrent les besoins essentiels de la personne qui ne peut pas les assumer seule. Dans le contexte d’un EHPAD, la participation peut porter sur une partie du reste à charge d’hébergement lorsque les ressources du parent, les prestations et les aides ne suffisent pas.
Cette obligation n’est pas une facture répartie automatiquement entre les enfants. L’article 208 du code civil prévoit que « Les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. » Le juge doit donc examiner le besoin réel du parent et la situation de chaque obligé. Les revenus du conjoint, le loyer, les charges de logement, les enfants à charge, les dépenses de santé, les dettes déjà traitées et la baisse de revenus peuvent entrer dans cette appréciation selon les circonstances du dossier.
Le mariage peut également créer une obligation envers le beau-parent dans les limites prévues par le code civil. Le périmètre des personnes appelées ne doit pas être déduit d’une simple demande de l’établissement. Il faut vérifier la filiation, le mariage, les décès, les divorces et les dispenses prévues par les textes. Les petits-enfants ne sont notamment plus sollicités dans le cadre d’une demande d’aide sociale à l’hébergement pour un grand-parent dans les conditions de l’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles. Cette dispense particulière ne signifie pas que toutes les obligations familiales ou contractuelles disparaissent dans toutes les situations.
Le même article impose aux personnes tenues à l’obligation alimentaire, lors d’une demande d’aide sociale, d’indiquer l’aide qu’elles peuvent allouer et, si nécessaire, de démontrer leur impossibilité de couvrir la totalité des frais. Le département évalue les ressources du parent, celles du conjoint et celles des obligés restants, en tenant compte du règlement départemental d’aide sociale. Il n’existe pas un montant national identique pour chaque enfant. Une participation proposée par un département constitue donc un élément à vérifier et à discuter, pas une somme qui s’impose par le seul envoi d’un questionnaire.
Lorsque le parent ou le service compétent ne prend pas les mesures nécessaires, l’article L. 132-7 du code de l’action sociale et des familles permet au représentant de l’État ou au président du conseil départemental de demander à l’autorité judiciaire la fixation de la dette alimentaire. Le département peut donc devenir l’interlocuteur qui réclame le remboursement d’une participation, mais cette intervention ne change pas automatiquement la source familiale de l’obligation. Il faut lire la décision d’aide sociale, la notification de participation et, lorsqu’il existe, le jugement qui fixe la contribution.
La facture de l’EHPAD obéit à une logique différente lorsqu’elle est adressée au résident en exécution du contrat de séjour. La facture peut comprendre l’hébergement, l’accompagnement, la dépendance, des prestations annexes et les sommes restant dues après déduction de l’allocation personnalisée d’autonomie, de l’aide au logement ou de l’aide sociale. Le site officiel Service-Public rappelle que l’EHPAD facture notamment un tarif d’hébergement et un tarif de dépendance, tandis que le tarif des soins relève d’un financement distinct. La ventilation des postes est déterminante lorsque la créance est déclarée à la commission.
Un enfant peut payer directement l’EHPAD pour aider son parent sans devenir, par ce seul paiement, le débiteur personnel de toutes les factures de l’établissement. Il peut aussi avoir signé une caution solidaire, accepté une convention de paiement ou reçu un mandat pour gérer les comptes du parent. Chaque acte doit être produit. Une caution répond d’un engagement contractuel ; une obligation alimentaire répond d’un besoin et d’un lien familial. Les deux fondements peuvent coexister, mais ils ne se confondent pas.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile fournit un repère particulièrement utile. Dans son arrêt du 19 mars 2009, pourvoi n° 07-20.315, la Cour de cassation a censuré la qualification alimentaire d’une créance correspondant à des frais d’hébergement en maison de retraite. Elle a retenu que « les dettes à l’égard d’une maison de retraite ne constituent pas des dettes alimentaires ». La décision concernait la dette de la résidente envers la maison de retraite. Elle ne permet pas d’effacer une contribution réellement due par un enfant à son parent, mais elle interdit d’assimiler toute facture d’établissement à une dette alimentaire par une formule générale.
La deuxième chambre civile a retenu le même raisonnement pour des frais d’hospitalisation concernant l’enfant d’une débitrice. Dans l’arrêt du 23 octobre 2008, pourvoi n° 07-17.649, publié au Bulletin, la Cour de cassation a jugé que « les dettes à l’égard d’un établissement hospitalier correspondant à des frais d’hospitalisation d’un enfant du débiteur, ne constituent pas des dettes alimentaires au sens de l’article L. 333-1 du code de la consommation ». L’ancien article L. 333-1 est devenu le cadre actuel de l’article L. 711-4 pour la question des dettes exclues. Le caractère médical, nécessaire ou lié à un proche ne suffit donc pas à qualifier la créance.
Ces arrêts doivent être appliqués avec précision. Une dette de prestations d’hébergement due par le résident à l’EHPAD peut être incluse dans le passif du résident et, selon l’orientation, être rééchelonnée ou effacée. Une somme due par l’enfant parce qu’un jugement, un accord ou une décision a fixé son obligation envers son parent peut relever des dettes alimentaires. Une somme demandée en vertu d’une caution doit être examinée comme une dette de cautionnement, sous réserve des règles du surendettement applicables à cet engagement. Le nom de l’établissement ou la présence d’un mot comme « participation » ne suffit pas.
La différence est importante depuis la modification entrée en vigueur le 27 juin 2026. L’article L. 711-4 du code de la consommation prévoit : « Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, de tout rééchelonnement ou effacement : » puis « 1° Les dettes alimentaires ». Une véritable dette alimentaire ne peut donc pas être placée dans le même panier qu’un crédit à la consommation ou qu’une facture contractuelle d’EHPAD. L’accord écrit du créancier peut modifier cette situation, mais il ne se présume pas à partir d’un échange téléphonique ou d’une proposition orale.
La prudence est encore nécessaire lorsque le département avance des sommes au titre de l’aide sociale. La créance de récupération du département, la participation alimentaire de l’enfant et la dette contractuelle du résident peuvent être présentées sur des courriers séparés ou réunies dans un même décompte. Il faut demander une ventilation : montant payé par l’aide sociale, participation du parent, contribution de chaque obligé, sommes déjà versées, période couverte et solde. Sans cette ventilation, la commission de surendettement et le juge risquent de travailler sur un montant global qui ne permet pas de vérifier la qualification.
La bonne question à poser n’est donc pas seulement « les frais d’EHPAD sont-ils effaçables ? ». Il faut demander : qui a signé le contrat, qui a reçu l’aide, qui a été désigné comme obligé, quelle décision fixe le montant, le département agit-il pour récupérer une avance, la somme concerne-t-elle le résident ou l’enfant, et la dette était-elle exigible avant le dépôt ? Les réponses orientent la déclaration, la défense et le juge compétent.
B. Quelles sommes déclarer à la Banque de France lorsque le parent est en EHPAD ?
La créance doit être déclarée même si l’enfant la conteste. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission au moyen d’une demande « dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette déclaration ne vaut pas reconnaissance définitive du montant ou du fondement. Elle permet de signaler la dette et d’écrire, par exemple : « créance déclarée à titre conservatoire, contestée quant à sa qualification alimentaire, son montant et sa période ».
Une omission est risquée. Si le département ou l’EHPAD signale ultérieurement la dette, la commission doit la traiter dans un dossier qui n’en faisait pas état. Le débiteur peut alors devoir expliquer pourquoi il n’a pas mentionné la demande de contribution. À l’inverse, une déclaration accompagnée d’une contestation précise montre que la somme n’a pas été dissimulée. Elle conserve aussi la possibilité de demander la vérification des pièces, de corriger une erreur et de distinguer la dette alimentaire de la facture de séjour.
La déclaration doit indiquer le créancier exact. Il peut s’agir du parent, d’un conseil départemental, du comptable public de l’établissement, de l’EHPAD privé, d’une société de recouvrement agissant pour le compte de l’établissement ou d’un proche qui a payé à la place du parent. Le créancier à renseigner n’est pas nécessairement celui qui a envoyé le dernier courrier. Il faut comparer le courrier, le titre, le relevé bancaire et la décision d’aide sociale pour savoir à qui la somme est juridiquement due.
Les dates doivent également être séparées. Une contribution mensuelle fixée pour l’avenir n’est pas identique aux arrérages déjà échus. Une facture d’EHPAD née avant le dépôt n’est pas identique à la facture du mois suivant la recevabilité. Un paiement fait par l’enfant peut avoir éteint une partie de la créance du parent, sans supprimer le débat sur la répartition entre les obligés. La commission doit disposer d’un état arrêté à la date du dépôt et, si la situation évolue, d’une actualisation datée.
Les pièces suivantes sont généralement utiles pour reconstruire la dette et la capacité contributive :
- la demande d’aide sociale à l’hébergement, le questionnaire du département et la notification de la décision ;
- le contrat de séjour, ses avenants tarifaires, les factures détaillées et les relevés de compte de l’EHPAD ;
- le justificatif des retraites, de l’APA, de l’aide au logement, de l’ASH ou des autres aides déduites ;
- la lettre qui identifie l’enfant comme obligé alimentaire, la proposition de contribution et le décompte des sommes réclamées ;
- tout jugement du juge aux affaires familiales, accord écrit, acte de caution ou convention de paiement ;
- les relevés bancaires et preuves de virements permettant de reconstituer les paiements ;
- pour l’enfant, les bulletins de salaire, avis d’imposition, prestations, loyer, charges de logement, pensions, frais de santé, enfants à charge et dettes déclarées à la commission.
La présentation peut prendre la forme d’un tableau simple. Elle évite de mélanger l’arriéré du parent, la contribution personnelle de l’enfant et les factures courantes :
| Somme examinée | Personne concernée | Pièce à vérifier | Question de traitement |
|---|---|---|---|
| Factures d’hébergement impayées | Résident | Contrat et factures de l’EHPAD | Dette contractuelle ou autre poste à ventiler |
| Contribution fixée pour le parent | Enfant obligé | Décision, accord ou demande du département | Dette alimentaire et montant proportionné |
| Récupération de l’ASH | Département et bénéficiaire | Notification et décompte de l’aide | Origine de la créance et période de récupération |
| Caution solidaire | Signataire | Acte signé et plafond éventuel | Engagement contractuel distinct de l’obligation alimentaire |
| Factures postérieures | Résident ou obligé | Factures et relevés après le dépôt | Charges courantes à suivre et signaler |
Un exemple montre l’intérêt de cette séparation. Un parent reçoit 1 450 euros de retraite et supporte une facture d’EHPAD de 2 350 euros. Après les aides applicables, le reste à financer est de 500 euros. Le département demande à deux enfants de contribuer, mais l’un d’eux ne dispose que de 2 100 euros de revenus mensuels, paie 950 euros de loyer, assume deux enfants et rembourse déjà plusieurs dettes. La somme proposée ne peut pas être validée par une division automatique par deux. Il faut d’abord vérifier le besoin restant, les ressources du parent, le règlement départemental et la situation de chaque enfant.
Si le premier enfant a versé 300 euros pendant plusieurs mois et qu’un solde de 1 200 euros est ensuite réclamé, le dossier doit faire apparaître les 300 euros. Si la somme est due au département au titre d’une avance d’aide sociale, il faut le dire. Si le parent a lui-même signé le contrat de séjour et que le département poursuit le résident, l’enfant ne doit pas inscrire la facture comme une obligation alimentaire personnelle sans document qui le justifie. La qualité de débiteur doit être prouvée.
La déclaration doit également signaler les dettes ordinaires qui entourent la contribution : crédits, découvert, loyer, énergie, impôts, assurances, dettes de santé ou frais d’avocat. La commission apprécie la situation globale. Elle ne peut pas mesurer la capacité de l’enfant à aider son parent en ne regardant que son salaire. Une charge alimentaire importante peut devenir l’un des éléments expliquant l’impossibilité de faire face à l’ensemble des dettes, même si la contribution elle-même suit un régime particulier.
Lorsque la demande de surendettement est commune, il faut identifier la situation de chacun des époux ou partenaires. L’un peut être l’enfant du résident et l’autre n’avoir aucune obligation personnelle envers le parent. Dans un arrêt du 21 mai 2026, pourvoi n° 23-20.970, la deuxième chambre civile a rappelé, à propos de la bonne foi, que le juge doit examiner la situation individuelle de chaque demandeur. La décision publiée au Bulletin sanctionne un raisonnement qui ne distinguait pas les deux époux. Cette règle est utile lorsque la dette familiale ne pèse juridiquement que sur l’un des membres du couple.
La commission doit ensuite examiner la recevabilité et l’orientation. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit qu’elle examine la recevabilité, notifie sa décision, instruit le dossier et décide de son orientation. Le dépôt ne signifie donc ni que la contribution est immédiatement réduite, ni que la dette est effacée, ni que l’EHPAD doit cesser toute facturation. Il ouvre une procédure qui nécessite une déclaration sincère, une actualisation des charges et des démarches parallèles devant le juge compétent si le montant de l’obligation est contesté.
Les charges annoncées doivent rester cohérentes avec les documents bancaires. Un enfant qui affirme payer une contribution doit joindre les virements. Celui qui soutient ne rien pouvoir payer doit produire ses ressources et ses dépenses. Une demande de dispense fondée sur un grave manquement du parent doit être étayée par des décisions, attestations, dossiers de protection de l’enfance ou autres éléments vérifiables. Une simple rupture de contact ou un conflit ancien ne permet pas de conclure à elle seule à une décharge.
Il faut enfin distinguer le dossier de l’enfant de celui du parent résident. Le parent peut déposer son propre dossier de surendettement pour les factures d’EHPAD impayées. L’enfant peut déposer un autre dossier pour ses dettes personnelles et la contribution réclamée. Les deux dossiers peuvent être rapprochés par les notifications et les paiements, mais ils ne doivent pas être fusionnés. Une dette du parent ne devient pas celle de l’enfant sans caution, décision, accord ou autre fondement démontré.
II. Comment contester ou faire traiter cette dette après le dépôt du dossier ?
A. Quelle protection apporte la recevabilité et que peut décider la commission ?
La décision de recevabilité produit des effets importants, mais elle ne neutralise pas toutes les créances. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. » Les mots « autres qu’alimentaires » sont essentiels. La suspension automatique ne s’applique pas de la même manière à une dette alimentaire véritable.
Si un commissaire de justice poursuit le recouvrement d’une facture contractuelle de l’EHPAD due par le résident, la recevabilité peut entraîner la suspension des mesures d’exécution selon les conditions du texte. Si le département poursuit une contribution alimentaire fixée à la charge de l’enfant, la recevabilité ne permet pas de déclarer que toute saisie est automatiquement interdite. Le débiteur doit produire la décision de recevabilité, le titre et le décompte à son conseil et demander une analyse de la nature de la créance avant de répondre à l’acte.
La durée de la suspension est encadrée. L’article L. 722-3 du code de la consommation prévoit que les procédures sont suspendues jusqu’à l’approbation du plan, la décision imposant les mesures, le jugement de rétablissement personnel sans liquidation ou le jugement d’ouverture d’un rétablissement personnel avec liquidation. Le texte ajoute : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans. » Le débiteur doit donc suivre l’orientation et ne pas croire qu’une simple notification de recevabilité règle l’avenir de la dette.
La commission peut proposer un plan conventionnel lorsque les conditions sont réunies, ou imposer des mesures lorsque la conciliation échoue. L’article L. 733-1 du code de la consommation lui permet notamment de rééchelonner le paiement de dettes et de « suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires » dans la limite prévue par le texte. Une contribution alimentaire véritable ne peut pas être suspendue ou effacée comme un crédit ordinaire par la seule volonté de la commission, sauf accord du créancier ou disposition spéciale applicable.
Cette règle n’empêche pas la commission de connaître la charge. L’enfant doit déclarer la contribution pour que sa capacité de remboursement soit appréciée avec une information complète. La commission peut intégrer dans l’analyse budgétaire les paiements courants et le montant réellement supporté, sans promettre un effacement de l’arriéré alimentaire. La présentation doit expliquer ce qui est payé chaque mois, ce qui est réclamé au titre des arriérés et ce qui relève d’une dette ordinaire susceptible d’être soumise aux mesures.
Le paiement après recevabilité appelle une vigilance particulière. Le débiteur ne doit pas payer librement une ancienne dette non alimentaire au détriment des autres créanciers, sauf autorisation. L’article L. 722-5 du code de la consommation rappelle l’interdiction « de payer, en tout ou partie, une créance autre qu’alimentaire » née avant la suspension ou l’interdiction. Le même régime laisse une place aux paiements alimentaires. En pratique, il faut conserver les preuves, distinguer les factures courantes et demander une autorisation au juge des contentieux de la protection si un paiement exceptionnel est indispensable.
Il serait dangereux de conseiller à l’enfant de cesser unilatéralement toute contribution. Une obligation alimentaire peut concerner les besoins immédiats du parent. Un arrêt du 10 avril 2014, pourvoi n° 13-13.469, de la deuxième chambre civile a rappelé, dans une affaire de délai de paiement, que « L’article 1244-1 du code civil exclut son application aux dettes d’aliments ». La décision de la Cour de cassation ne remplace pas l’analyse actuelle du code, mais elle illustre la protection particulière attachée aux dettes alimentaires. Le débiteur qui ne peut plus payer doit saisir le bon juge et documenter la baisse de ses ressources plutôt que disparaître des échanges.
La contribution courante et les arriérés doivent être traités séparément. Si un jugement fixe 250 euros par mois et que l’enfant n’a rien payé pendant six mois, la dette passée peut être de 1 500 euros, sous réserve du décompte et des paiements. La somme de 250 euros pour les mois à venir est une obligation courante susceptible d’être révisée si les ressources ou les besoins changent. Un plan de surendettement ne transforme pas automatiquement l’arriéré en crédit et ne fixe pas à lui seul le nouveau montant de la contribution.
Pour une facture directement due par le résident à l’EHPAD, l’objectif peut être différent : obtenir un décompte corrigé, intégrer la dette contractuelle au passif, demander le rééchelonnement des sommes anciennes et organiser le paiement des factures nouvelles. Pour une contribution alimentaire due par l’enfant, l’objectif peut être la fixation judiciaire d’un montant inférieur, une dispense totale ou partielle, un accord écrit du créancier ou la contestation d’une qualité de débiteur. Ces demandes peuvent être préparées en parallèle, mais elles ne doivent pas être présentées comme une seule demande d’effacement.
La commission doit être informée des changements significatifs. Une hospitalisation, une perte d’emploi, une séparation, une naissance, une hausse de loyer ou une aggravation de l’état de santé du parent peut modifier les dépenses. L’enfant doit transmettre les justificatifs et demander l’actualisation du budget. Le parent ou le département doit également signaler les décisions qui modifient la participation. Une notification envoyée après le dépôt ne doit pas rester dans un tiroir : elle peut influer sur l’orientation et sur les mesures.
Lorsque la dette contractuelle de l’EHPAD est retenue comme dette ordinaire, un plan ou des mesures peuvent organiser son règlement. L’article L. 733-16 prévoit que les créanciers auxquels les mesures imposées sont opposables ne peuvent pas exercer de procédures d’exécution pendant la durée des mesures. Le texte officiel doit être lu avec la décision de la commission, la notification aux créanciers et les exceptions liées aux dettes non signalées. Une dette véritablement alimentaire reste soumise à son régime particulier.
Le rétablissement personnel n’est pas une solution automatique pour toutes les sommes liées à un établissement. Une créance de séjour due par le résident peut, selon sa qualification et la procédure, entrer dans l’effacement. Une contribution familiale couverte par l’article L. 711-4 ne disparaît pas par le seul prononcé d’un rétablissement personnel. Le débiteur doit présenter les deux catégories dès le dépôt pour que le juge puisse décider sur la base d’un passif exact.
Un accord du créancier doit être écrit et précis. Il doit identifier la dette, le montant accepté, les échéances ou la remise consentie et la personne qui s’engage. Un accord signé par l’EHPAD sur une facture de séjour ne vaut pas nécessairement accord du département sur la contribution alimentaire. Un paiement partiel accepté sans réserve ne prouve pas davantage que le solde sera effacé. Les courriels, courriers et décisions doivent être conservés avec le dossier.
Enfin, la recevabilité ne met pas fin aux relations avec l’établissement. Le parent doit continuer à recevoir les soins et l’hébergement, et les factures courantes doivent être examinées. Si l’enfant paie une partie, les virements doivent mentionner la période et le bénéficiaire. Cette traçabilité évite qu’un paiement soit imputé sur une dette ancienne alors qu’il était destiné à une facture courante, ou qu’un versement soit présenté à tort comme une reconnaissance de l’intégralité d’un montant contesté.
B. Quel juge saisir pour réduire la contribution ou contester le traitement de la dette ?
Le juge dépend de la question posée. Si le désaccord porte sur l’existence, le montant ou la répartition de l’obligation alimentaire envers le parent, la demande relève en principe du juge aux affaires familiales. Si le désaccord porte sur la recevabilité du dossier, la vérification du passif ou les mesures de surendettement, il relève du juge des contentieux de la protection dans le cadre prévu par le code de la consommation. Si le litige concerne une décision administrative d’aide sociale, le recours doit suivre la voie indiquée par cette décision et les règles du contentieux de l’aide sociale.
Le juge aux affaires familiales apprécie le besoin du parent et la fortune de l’enfant. Il peut répartir la charge entre plusieurs obligés en fonction de leurs situations respectives. L’article 207 du code civil prévoit que « Les obligations résultant de ces dispositions sont réciproques. » Il permet aussi une décharge lorsque le créancier a gravement manqué à ses obligations envers le débiteur. Le second alinéa doit être invoqué avec des preuves concrètes ; il ne suffit pas d’affirmer que la relation familiale est difficile.
La demande de réduction doit présenter une photographie complète de la situation. Elle doit préciser le revenu net, les prestations, la composition du foyer, le logement, les frais indispensables, les dettes, les pensions versées, les problèmes de santé et les paiements déjà effectués. Les avis d’imposition et relevés bancaires sont utiles pour éviter que le juge ne retienne un revenu ancien ou une charge non justifiée. Si plusieurs enfants sont sollicités, chacun doit produire ses propres éléments ; la situation de l’un ne peut pas être déduite de celle de l’autre.
La dispense fondée sur un grave manquement du parent exige une démarche probatoire. L’abandon, les violences, un défaut de soins ou d’autres faits graves doivent être replacés dans leur chronologie et, lorsque cela est possible, appuyés par des décisions, plaintes, signalements, attestations, dossiers médicaux ou documents de protection de l’enfance. Le juge peut apprécier l’ensemble de la relation et les circonstances de l’espèce. Une contestation fondée uniquement sur la colère ou sur une absence de contact récente est fragile.
Le département peut saisir l’autorité judiciaire lorsqu’il demande la fixation de la dette alimentaire en raison de la carence du parent ou de l’absence d’accord. L’enfant doit répondre à cette procédure et produire sa situation financière. Le département n’a pas le pouvoir de fixer définitivement, par une simple lettre, la part civile de chaque obligé lorsque cette fixation relève du juge. Sa notification peut toutefois fixer provisoirement la participation retenue pour l’aide sociale et ouvrir une voie de recours qu’il faut respecter.
La répartition entre juge administratif et juge judiciaire a été précisée par le Conseil d’État dans sa décision n° 454403 du 12 mai 2022. L’analyse officielle rappelle que le juge administratif fixe la prise en charge de l’aide sociale et que « il n’appartient qu’à l’autorité judiciaire d’assigner » à chaque obligé le montant et la date d’exigibilité de sa participation. La décision du Conseil d’État est utile lorsqu’un courrier mélange la décision d’ASH et la dette familiale. Elle évite de saisir le mauvais juge pour demander une réduction de la contribution.
Si le recours porte sur la décision de la commission ou sur les mesures imposées, le débiteur doit suivre les indications de la notification. Il doit identifier la mesure contestée, la date de réception, le créancier concerné et la modification demandée. Un argument clair peut être formulé ainsi : la somme de 2 400 euros a été qualifiée de dette alimentaire, alors que les pièces montrent qu’elle correspond à des factures contractuelles de l’EHPAD adressées au résident ; à titre subsidiaire, le décompte comporte des paiements non imputés. La demande doit joindre les factures et les arrêts utiles.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile du 19 mars 2009, n° 07-20.315, peut alors soutenir la distinction entre la facture de l’établissement et l’obligation envers le parent. Il faut toutefois vérifier que le dossier est comparable. Une facture adressée à l’enfant en application d’un jugement alimentaire ne devient pas une dette ordinaire parce que l’EHPAD est le destinataire du virement. L’analyse porte sur la source juridique et sur le lien entre le créancier d’aliments et le débiteur, pas seulement sur le compte bancaire qui reçoit le paiement.
La jurisprudence du 23 octobre 2008, n° 07-17.649, doit aussi être utilisée avec mesure. Elle concerne des frais hospitaliers réclamés par un établissement et non une pension fixée entre un parent et son enfant. Elle sert à combattre une assimilation automatique entre une dépense de santé ou d’hébergement et une dette alimentaire au sens du surendettement. Elle ne donne pas une réponse générale à toutes les demandes d’EHPAD. Le contrat, la décision d’aide sociale et le jugement éventuel restent indispensables.
La contestation du montant peut porter sur plusieurs erreurs distinctes :
- le besoin du parent a été calculé sans déduire les aides ou les ressources réellement perçues ;
- la contribution a été répartie à parts égales sans examiner la situation de chaque obligé ;
- des petits-enfants ont été sollicités dans une demande d’ASH relevant de la dispense prévue par l’article L. 132-6 ;
- le décompte inclut des mois déjà payés ou des frais étrangers à l’hébergement ;
- la somme est réclamée à l’enfant alors qu’aucun jugement, accord, caution ou décision ne démontre sa qualité de débiteur ;
- la contribution a été maintenue malgré une baisse durable et documentée des revenus ou une charge familiale nouvelle ;
- une dette du résident a été confondue avec l’obligation alimentaire personnelle de l’enfant.
La demande doit indiquer le résultat attendu. Il peut s’agir de la fixation d’une contribution à zéro pendant une période déterminée, d’une réduction à un montant compatible avec les ressources, de la prise en compte des paiements déjà faits, de la décharge fondée sur l’article 207, de la répartition entre les obligés ou de la rectification du créancier. Une contestation qui se limite à « je ne peux pas payer » décrit la difficulté, mais ne dit pas au juge quelle décision est sollicitée ni sur quelles pièces elle repose.
Lorsque le parent est protégé par une tutelle ou une curatelle, il faut identifier le rôle du représentant. La personne qui gère les comptes du parent ne devient pas personnellement débitrice des frais par le seul effet de la mesure de protection. Elle peut néanmoins être l’enfant tenu à l’obligation alimentaire, ou avoir signé un acte distinct. Le mandat, le jugement de protection, le contrat de séjour et la demande du département doivent être lus ensemble. Une confusion entre gestion des fonds et dette personnelle peut fausser le dossier de surendettement.
Les échanges avec le département doivent rester écrits. Une réponse courte peut rappeler que l’enfant ne refuse pas de coopérer, mais demande le détail du calcul, la base légale de la participation, la période visée, les aides déjà déduites, l’identité du créancier et la voie de recours. Il faut joindre les justificatifs utiles sans transmettre des documents incomplets ou contradictoires. En cas d’audience, cette chronologie permet au juge de distinguer une contestation de principe d’une difficulté financière réelle.
Une réponse peut également demander un délai raisonnable pour réunir les pièces si la notification arrive pendant l’instruction du dossier de surendettement. Ce délai n’efface pas celui qui figure sur l’acte. Il faut relever la date de réception, conserver l’enveloppe ou l’accusé électronique et solliciter immédiatement une confirmation écrite de la procédure. Les règles de recours ne sont pas identiques selon qu’il s’agit d’une décision d’ASH, d’une assignation du département, d’une mesure de la commission ou d’une facture contractuelle.
Pour le dossier de surendettement, le lien vers la page consacrée à la contestation de la recevabilité et à la saisine du juge permet de replacer la demande dans le cadre général du recours. L’article consacré aux frais d’EHPAD et à la dette d’hébergement du résident traite la facture de l’établissement comme une question distincte. Le présent article vise l’angle plus étroit de l’enfant ou du proche qui doit gérer une contribution alimentaire tout en étant lui-même surendetté.
La décision finale doit être relue ligne par ligne. Il faut vérifier le nom du créancier, le montant arrêté, la date de naissance de la dette, le caractère alimentaire ou non alimentaire, les échéances, la période de suspension et les voies de recours. Une erreur de qualification peut priver le résident d’un traitement possible ou, inversement, conduire à demander un effacement qui n’est pas légalement accessible. Le débiteur doit contester rapidement une incohérence plutôt que laisser le mauvais classement se reproduire dans le plan ou le jugement.
Lorsque la contribution est finalement réduite par le juge aux affaires familiales, la décision doit être transmise au département et à la commission. L’article L. 132-6 du code de l’action sociale et des familles prévoit d’ailleurs que la décision d’aide sociale peut être révisée lorsqu’une décision judiciaire limite ou rejette la demande d’aliments. Cette transmission peut corriger la participation administrative et le montant inscrit dans le dossier de surendettement. Elle ne remplace pas la vérification des paiements déjà effectués.
Si le juge confirme la contribution mais réduit les arriérés, le nouveau décompte doit être établi avec les dates et les imputations. Si le juge reconnaît une dette contractuelle envers l’EHPAD, cette dette doit être déclarée comme telle dans le dossier du résident ou du signataire concerné. Si le juge décharge l’enfant, la décision doit être communiquée au créancier et au département pour éviter la poursuite d’une demande devenue sans fondement. Dans chaque hypothèse, la décision judiciaire est une pièce centrale pour actualiser le passif.
Le recours n’a pas pour objectif de faire peser la charge sur un autre membre de la famille sans examen. Il doit permettre de rapprocher les ressources du parent, les aides publiques, les capacités de chaque obligé et la nature des sommes. Une solution équilibrée peut associer une contribution réduite, un paiement des factures courantes, un échéancier écrit et le traitement des dettes ordinaires dans le dossier de surendettement. La recherche d’une réponse concrète protège le parent comme l’enfant, sans effacer les différences entre les régimes juridiques.
Conclusion
Une contribution aux frais d’EHPAD d’un parent doit être déclarée dans le dossier de surendettement de l’enfant lorsqu’elle est réclamée, même si son montant ou sa qualification sont contestés. Mais la déclaration ne signifie pas que la somme sera effacée. Une obligation alimentaire fondée sur les articles 205 et suivants du code civil relève de l’exclusion prévue par l’article L. 711-4 du code de la consommation, sauf accord du créancier. Une facture d’hébergement due par le résident à l’EHPAD, en revanche, n’est pas automatiquement une dette alimentaire : la deuxième chambre civile l’a rappelé dans les arrêts des 19 mars 2009, n° 07-20.315, et 23 octobre 2008, n° 07-17.649.
La démarche utile consiste à produire le contrat de séjour, les factures, les aides, la décision d’ASH, le décompte, les paiements et les justificatifs de ressources et de charges. La recevabilité protège principalement les dettes non alimentaires et ne permet pas de cesser seul une contribution alimentaire. Le juge aux affaires familiales peut réduire ou fixer la participation ; le juge des contentieux de la protection statue sur le dossier de surendettement ; la voie de recours de l’aide sociale doit être suivie pour la décision administrative. Cette séparation des questions évite les erreurs de procédure et permet d’obtenir une réponse adaptée à la situation réelle.
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