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Casino : appel des prêteurs TLB, classes de parties affectées et recours après l’ordonnance du 17 août 2026

Les prêteurs TLB de Casino ont engagé un contentieux sur la constitution des classes de parties affectées dans le cadre de la modification des plans de sauvegarde accélérée du groupe. Casino a indiqué avoir été informé le 27 août 2026 d’un appel formé le 24 août et vouloir défendre ses intérêts devant la cour d’appel de Paris. Derrière cette actualité financière, la question pratique est précise : un créancier peut-il contester la classe qui lui a été attribuée, le montant de voix retenu ou le traitement prévu par le plan, et dans quel délai ? La réponse dépend de la notification reçue, de la nature exacte de la contestation et du stade de la procédure. Le délai de dix jours pour saisir le juge-commissaire ne se confond pas avec le délai de cinq jours pour faire appel de sa décision, ni avec le recours pouvant viser le respect de la règle du meilleur intérêt après un vote défavorable. Les prêteurs doivent donc conserver chaque avis, vérifier leurs contrats de financement et comparer le calcul de leurs droits avec le passif antérieur au jugement d’ouverture. Cet article présente la méthode à suivre pour comprendre l’appel annoncé, préparer les preuves et agir utilement à Paris ou en Île-de-France.

I. Pourquoi l’appel des prêteurs TLB de Casino porte-t-il sur les classes de parties affectées ?

A. Que s’est-il passé entre l’ordonnance du 17 août, le rejet des demandes et l’appel ?

Le communiqué relayé le 28 août 2026 rapporte une séquence procédurale courte. Un groupe de prêteurs TLB a contesté la constitution des classes de parties affectées utilisées pour la modification des plans de sauvegarde accélérée. Les demandes ont été rejetées dans le cadre d’ordonnances rendues le 17 août, puis Casino a annoncé avoir été informé d’un appel formé le 24 août. La société indique qu’elle fera valoir ses droits devant la cour d’appel de Paris et qu’elle poursuit ses travaux d’adaptation et de renforcement de sa structure financière. Cette chronologie doit être rapprochée des actes de procédure et non d’un résumé médiatique : le créancier a besoin de l’ordonnance, de sa notification et de la déclaration d’appel pour déterminer les recours encore ouverts.

L’actualité ne permet pas, à elle seule, de conclure que les prêteurs obtiendront la modification des classes ou que le plan sera annulé. Elle montre en revanche que la composition des classes est devenue un enjeu de pouvoir économique. La classe à laquelle un prêteur est rattaché détermine les créanciers avec lesquels il vote, le poids de sa créance dans le scrutin et la manière dont ses droits sont comparés à ceux d’autres parties. Une erreur sur la qualité de partie affectée, sur la classe, sur le montant de la créance ou sur le calcul des voix peut donc influencer directement l’adoption du plan.

Le sigle TLB désigne des prêts à terme de premier rang. La dénomination commerciale ne suffit pourtant pas à déterminer le traitement juridique de chaque prêteur. Il faut examiner le contrat de crédit, les sûretés, les accords intercréanciers, les transferts de créances, les éventuelles clauses de subordination et la date de naissance de la créance. Deux prêteurs qui détiennent des instruments portant le même nom peuvent avoir des droits différents selon leur rang, leur garantie, leur représentant de masse ou la portion de dette effectivement affectée par le projet de plan.

La sauvegarde accélérée n’est pas une liquidation abrégée et ne constitue pas non plus une négociation privée rendue obligatoire pour tous les créanciers. L’article L. 628-1 du code de commerce rattache l’ouverture de cette procédure à une conciliation préalable et à un projet de plan. Le texte prévoit notamment que « la procédure de sauvegarde accélérée est ouverte à la demande d’un débiteur engagé dans une procédure de conciliation ». Le débiteur doit avoir élaboré un projet suffisamment avancé et satisfaire aux conditions légales relatives à la situation financière, aux comptes et au soutien du plan.

Cette origine explique la rapidité de la procédure. La société arrive devant le tribunal avec une négociation déjà engagée et un projet de restructuration qui doit être soumis aux parties concernées. La procédure vise à faire adopter rapidement le plan par les classes, sans ouvrir un débat indifférencié avec l’ensemble des partenaires économiques. L’administrateur judiciaire doit donc identifier les droits qui seront réellement modifiés, constituer des classes cohérentes et informer les parties de leur situation avant le vote.

Dans la sauvegarde accélérée, la protection procédurale est aussi ciblée. L’article L. 628-6 du code de commerce limite les effets de l’ouverture aux parties affectées par le projet de plan. Le fait qu’un créancier appartienne au groupe Casino ou qu’il ait une relation contractuelle avec une société du groupe ne suffit pas à le rendre affecté. Ce sont ses droits propres, tels qu’ils existent et tels qu’ils seront modifiés par le plan, qui doivent être comparés. Un créancier payé intégralement à l’échéance n’est pas placé dans la même situation qu’un prêteur dont le remboursement, le taux, la sûreté ou la date d’exigibilité sont réaménagés.

Il faut distinguer le contentieux du 17 août de l’article consacré à la résolution du plan du débiteur et des créanciers. Une première analyse du dossier Casino est disponible dans cet article sur la résolution du plan de sauvegarde de Casino. Le nouvel appel concerne un sous-angle différent : la constitution des classes et la répartition des voix dans le processus de modification des plans. Cette distinction est importante pour les créanciers qui cherchent à savoir quelle notification attaquer et quel tribunal saisir.

Pour replacer cette contestation dans le droit des sociétés et des entreprises en difficulté, la page pilier du cabinet consacrée au droit des affaires présente les principaux axes d’accompagnement. Le présent article reste centré sur le recours des prêteurs TLB et sur les classes de parties affectées ; il ne remplace pas l’examen des actes propres à la procédure Casino.

La chronologie doit être reconstruite avec les documents de chaque prêteur. Il faut isoler la date du jugement d’ouverture, la date à laquelle l’administrateur a arrêté la liste des droits affectés, la notification de la classe, l’ordonnance du juge-commissaire du 17 août, la date de sa notification et la déclaration d’appel du 24 août. La date à laquelle Casino a été informé le 27 août est une date d’actualité ; elle ne remplace pas la date de notification reçue par le prêteur. Or, c’est cette dernière qui peut faire courir le délai de dix jours pour contester la qualité de partie affectée ou le calcul des voix.

Les ordonnances initiales doivent être lues dans leur dispositif et dans leurs motifs. Le mot « rejet » peut recouvrir une irrecevabilité pour tardiveté, une absence d’intérêt à agir, une contestation dirigée contre le mauvais acte ou un rejet au fond. Les conséquences ne sont pas les mêmes. Un prêteur dont la demande a été rejetée parce qu’elle portait sur une classe à laquelle il n’appartenait pas ne dispose pas de la même argumentation qu’un prêteur dont la demande a été examinée puis écartée après vérification des contrats et du tableau de voix.

L’appel devant la cour d’appel de Paris devra donc être lu à partir des chefs précisément critiqués. La contestation peut porter sur la répartition des créanciers, sur la qualification de certains droits, sur la prise en compte d’un accord intercréanciers, sur le calcul du montant admis au vote ou sur l’intérêt à agir du prêteur. Elle peut aussi se heurter à la limite du recours choisi : le juge-commissaire qui contrôle la classe ne tranche pas nécessairement toutes les critiques visant le contenu économique du plan, la valeur de l’entreprise ou l’exécution future des engagements.

La Cour de cassation a rappelé cette séparation dans son arrêt de la chambre commerciale du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.021, HA UN 18 / CAPSSA. La décision distingue le recours relatif à la qualité de partie affectée et aux modalités de répartition des classes du recours ouvert à la partie affectée qui a voté contre le plan pour discuter la règle du meilleur intérêt. Elle souligne que « la qualification de mesure d’administration judiciaire » donnée à certains actes ne prive pas les parties des voies de recours prévues par les textes, mais que chaque recours conserve son objet. Cette solution impose de ne pas transformer une contestation de classe en appel général de la restructuration.

Pour un prêteur TLB, la première question n’est donc pas : « Le plan de Casino est-il équitable ? » Elle est : « Quel acte a modifié mes droits, quelle notification m’a désigné comme partie affectée, quel montant a été retenu et quelle demande puis-je encore présenter dans le délai applicable ? » Une réponse précise à ces quatre questions permet de choisir entre une requête devant le juge-commissaire, un appel, une contestation du plan ou une action distincte fondée sur le contrat de financement.

B. Quelles règles déterminent la qualité de partie affectée et le droit de vote ?

Le point de départ est l’article L. 626-30 du code de commerce. Le texte définit les parties affectées comme les créanciers dont les droits sont directement affectés par le projet de plan et les détenteurs de capital dont la participation, les statuts ou les droits sont modifiés. La règle ne repose donc pas sur la seule existence d’une dette au jour de la procédure. Le projet de plan doit avoir un effet juridique ou économique direct sur cette dette ou sur ces droits. Le créancier qui ne subit aucun réaménagement ne doit pas être traité comme celui dont le remboursement est reporté ou converti.

Les classes sont constituées sur la base de critères objectifs et vérifiables, en recherchant une communauté d’intérêts économiques suffisante. La décision de la cour d’appel de Paris du 20 mai 2025, RG n° 25/06402, accessible sur le site officiel de la Cour de cassation, rappelle que la répartition doit s’appuyer sur des « critères objectifs vérifiables ». L’administrateur judiciaire doit être capable d’expliquer pourquoi les prêteurs ont été regroupés, séparés ou placés dans une classe particulière. Une différence purement formelle de dénomination ne suffit pas ; une différence de rang, de sûreté ou de traitement peut en revanche justifier une séparation.

Le code prévoit que les créanciers titulaires de sûretés réelles pour leurs créances garanties et les autres créanciers sont répartis dans des classes distinctes. Cette règle intéresse directement les prêteurs TLB. Il faut vérifier si la sûreté couvre la créance concernée, si elle a été valablement constituée et publiée, si elle porte sur les actifs de la société débitrice et si une partie de la créance est chirographaire. Un même prêteur peut ainsi avoir des droits relevant de traitements distincts. Le tableau des classes doit permettre de comprendre si l’administrateur a séparé les droits garantis et non garantis ou s’il les a regroupés selon une règle légalement justifiée.

La date de naissance des droits est essentielle. La composition des classes se fait au regard des droits existant avant le jugement d’ouverture. Une créance acquise après cette date, une créance transférée, une indemnité née d’un événement postérieur ou une créance dont le montant a changé doivent être analysées selon leur fait générateur et les textes applicables. Une affirmation comptable ne suffit pas à déplacer une dette d’une classe à l’autre. Le prêteur doit produire le contrat initial, les avenants, les avis de tirage, les calculs d’intérêts et les actes de cession pour montrer ce qui existait au jour pertinent.

L’article L. 626-30-1 du code de commerce règle aussi l’exercice du droit de vote lorsqu’une créance a été transférée. Le cessionnaire ne vote qu’une fois le transfert porté à la connaissance de l’administrateur et une créance éteinte ou transférée ne doit pas donner lieu à un double vote. Dans un financement syndiqué, la chaîne de détention doit donc être documentée : prêteur initial, fonds ou véhicule acquéreur, agent, représentant de la masse et date de la notification. Une erreur d’identification peut modifier à la fois la qualité de partie affectée et le nombre de voix attribué.

Les accords intercréanciers ont un rôle particulier. Une clause de subordination, de partage des sûretés ou de priorité de paiement peut expliquer une différence de traitement, mais elle doit être opposable et portée à la connaissance de l’administrateur dans les conditions requises. Le prêteur doit éviter de présenter une clause de rang comme une renonciation générale à tous ses droits. La subordination de paiement, la subordination de vote et la subordination de sûreté ne produisent pas nécessairement le même effet. Le texte du contrat et sa mise en œuvre doivent être rapprochés du plan.

Le droit de vote n’est pas calculé sur la valeur faciale annoncée dans un communiqué. Il faut identifier la créance ou le droit retenu par l’administrateur, la date d’arrêté, les intérêts, les garanties et les règles de conversion ou de compensation prévues. Une différence de quelques lignes dans un tableau peut avoir un effet important lorsqu’une classe est proche de la majorité des deux tiers. Le prêteur doit demander le détail du calcul et conserver la version du fichier reçue avec la notification, car le tableau peut être actualisé après une décision du juge-commissaire.

Les classes votent selon les règles de l’article L. 626-30-2 du code de commerce. Le texte prévoit que les propositions peuvent comprendre des délais de paiement, des remises ou des conversions de créances en capital. Il fixe une période de vote située entre vingt et trente jours après la transmission du projet, avec la possibilité d’une réduction décidée par le juge-commissaire sans descendre sous quinze jours. La majorité est celle des deux tiers des voix exprimées dans chaque classe. Le prêteur doit donc contrôler la transmission du projet, la date d’ouverture du vote, la date de clôture et les conditions pratiques de dépôt du bulletin.

Le vote d’une classe ne se confond pas avec l’accord individuel de chaque prêteur. Un membre peut voter contre et rester lié par un plan adopté ou imposé dans les conditions légales. Inversement, l’adoption par une classe ne régularise pas nécessairement une erreur de composition ou de calcul. C’est pourquoi la notification et le vote doivent être contestés au moment prévu, sans attendre le résultat final si l’erreur est déjà identifiable. L’absence de réaction peut rendre une contestation tardive irrecevable ou la priver de son intérêt pratique.

Après le vote, le tribunal exerce le contrôle prévu par l’article L. 626-31 du code de commerce. Il vérifie notamment l’égalité de traitement au sein d’une classe, la régularité de l’information, le respect de la règle du meilleur intérêt, la nécessité du nouveau financement et l’existence d’une perspective raisonnable de viabilité. Le plan ne peut pas imposer n’importe quelle perte au motif que la majorité a voté. Le tribunal doit comparer le traitement prévu avec le scénario de liquidation ou avec la meilleure solution alternative démontrée au dossier.

Le mécanisme d’application forcée interclasses ajoute une difficulté. L’article L. 626-32 du code de commerce permet, sous certaines conditions, d’imposer le plan à une classe qui a voté contre. Le tribunal doit alors contrôler les conditions de majorité, la règle de priorité, l’absence de surcompensation et la situation des détenteurs de capital. Pour les prêteurs TLB, une conversion partielle en titres ou la création d’un instrument de rang différent doit être évaluée avec les droits économiques, les sûretés restantes, les scénarios de valeur et les conditions de sortie. La simple mention d’une « dilution » ne permet pas de mesurer la perte.

La jurisprudence confirme que les contestations sont encadrées par l’objet du recours. Dans une décision du 9 novembre 2023, RG n° 23/09249, la cour d’appel de Paris a expliqué le fonctionnement des classes dans une procédure de sauvegarde accélérée et le rôle du vote des parties affectées ; la décision est consultable sur la base officielle de la Cour de cassation. La cour d’appel de Versailles a également examiné une contestation d’une sauvegarde accélérée dans sa décision du 26 mars 2024, RG n° 23/06513, Whitebox contre procureur. Ces décisions ne tranchent pas le dossier Casino, mais elles montrent que le juge regarde la structure exacte du plan, la qualité du demandeur et les droits réellement affectés.

Une autre décision de la cour d’appel de Paris, RG n° 25/02426, rappelle qu’une partie affectée doit présenter un intérêt à contester une classe ou un calcul de voix. La cour explique que la contestation doit être susceptible d’améliorer la situation juridique de celui qui la soulève ; cette motivation figure dans la décision officielle relative à la constitution des classes. Un prêteur TLB ne doit donc pas demander une modification abstraite d’une autre classe. Il doit démontrer le lien entre la correction demandée, son propre poids de vote, son traitement économique ou la protection d’un droit dont il est titulaire.

II. Quels recours, délais et pièces préparer contre une sauvegarde accélérée ?

A. Comment contester la classe ou le calcul des voix sans laisser passer les délais ?

La notification de l’administrateur judiciaire constitue le document central. Elle doit indiquer la qualité de partie affectée, la classe d’appartenance, les critères de répartition, les modalités de communication et le calcul des droits de vote. Il faut conserver le courriel original avec ses pièces jointes, l’enveloppe électronique, la date et l’heure de réception, ainsi que la publication éventuelle au Bulletin des annonces légales obligatoires. Une capture d’écran sans les métadonnées et sans le tableau transmis risque de ne pas permettre de reconstituer le point de départ du délai.

L’article R. 626-58-1 du code de commerce ouvre à chaque partie affectée, au débiteur, à l’administrateur, au mandataire judiciaire et au ministère public une contestation de la qualité de partie affectée, de la répartition en classes ou du calcul des voix. La requête est présentée au juge-commissaire dans les dix jours de la notification prévue par le code, « à peine d’irrecevabilité ». Le juge statue ensuite dans les dix jours. La personne qui reçoit une notification le lundi doit donc faire calculer le délai à partir de la date juridiquement retenue par l’acte, sans attendre la date du vote ou la publication d’un article de presse.

Le même texte prévoit que la décision du juge-commissaire peut être frappée d’appel dans les cinq jours de sa notification et que la cour d’appel statue dans les quinze jours. L’administrateur actualise ensuite, s’il y a lieu, la constitution des classes et la répartition des droits de vote au moins trois jours avant le vote. Ces délais successifs sont courts et ne se remplacent pas. Une requête formée dans les dix jours n’est pas un appel ; un appel formé dans les cinq jours ne permet pas de présenter pour la première fois une demande étrangère à la décision attaquée.

Le délai de dix jours vise la notification de la classe et du calcul des voix. Il ne faut pas le confondre avec le délai de vote, qui intervient après la transmission du projet de plan. Il ne faut pas non plus le confondre avec une demande de contestation du meilleur intérêt, qui suppose que la partie ait voté contre le projet et qu’elle critique le contrôle exercé sur le traitement qui lui est réservé. Une chronologie distincte doit être établie pour chacun de ces actes, avec la date de départ, le terme calculé et le recours à préparer.

Le juge-commissaire ne doit pas être saisi d’une demande qui relève uniquement du tribunal statuant sur le plan. Une critique portant sur la valeur de Casino, la faisabilité du plan, la nécessité d’un financement ou l’équilibre général entre les classes peut dépasser le contrôle limité de la notification des classes. À l’inverse, une erreur dans le rattachement d’une créance, une omission d’une sûreté, un double comptage ou un mauvais montant de vote relève précisément de la contestation de la classe. Le mémoire doit séparer les moyens au lieu de les présenter dans un récit financier unique.

L’arrêt de la Cour de cassation du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.021, est utile pour cette distinction. Dans sa décision HA UN 18 / CAPSSA, la chambre commerciale précise que le recours ouvert à une partie affectée ayant voté contre le plan pour discuter le meilleur intérêt ne doit pas être confondu avec les recours concernant la qualité de partie affectée ou le calcul des voix. La décision rappelle aussi que les décisions visées par les textes ne sont pas toutes susceptibles du même appel. Le recours doit donc être rattaché au texte qui l’autorise et au dispositif de la décision contestée.

L’intérêt à agir doit être démontré de façon concrète. Dans la décision de la cour d’appel de Paris RG n° 25/02426 déjà citée, la contestation d’une classe étrangère au demandeur était examinée à la lumière de son incidence possible sur ses propres droits. Un prêteur TLB doit expliquer, par exemple, que son rattachement à une classe chirographaire au lieu d’une classe de créanciers garantis diminue son traitement, que le retrait d’une créance modifie la majorité ou que le montant erroné d’un autre membre change le résultat du vote auquel il participe. Une simple demande de contrôle général du plan risque d’être écartée.

Le dossier à remettre à l’avocat ou au greffe doit comporter, dans un ordre chronologique, les pièces suivantes :

  • le jugement d’ouverture de la sauvegarde accélérée et les décisions relatives à la constitution des classes ;
  • la notification de l’administrateur avec la classe attribuée, les critères de répartition et le tableau des voix ;
  • le contrat TLB, ses avenants, les avis de tirage, les relevés de principal et le calcul des intérêts ;
  • les contrats de sûreté, les inscriptions, les garanties de groupe et les documents établissant leur opposabilité ;
  • le contrat intercréanciers, les clauses de subordination et les actes de transfert ou de cession de la créance ;
  • le projet de plan, les annexes, les scénarios de remboursement, de conversion et de dilution ;
  • les échanges avec l’agent, le représentant de la masse, l’administrateur et le mandataire judiciaire ;
  • l’ordonnance du 17 août 2026, sa notification, la requête initiale et la déclaration d’appel du 24 août si elles sont accessibles ;
  • le bulletin de vote, la preuve de son envoi et toute réserve formulée sur la classe ou le calcul ;
  • une note de calcul reliant chaque erreur alléguée à la conséquence sur le vote ou sur le traitement économique.

La note de calcul doit être lisible par une personne qui ne connaît pas le financement. Elle présente le principal, les intérêts, les accessoires, les sûretés, le rang, le montant retenu par l’administrateur, le montant que le prêteur estime correct et l’effet sur le pourcentage de voix. Si une créance est détenue par plusieurs fonds ou transférée à plusieurs dates, le tableau doit distinguer chaque portion. Les écarts doivent être accompagnés d’un contrat ou d’un relevé, pas d’une seule estimation interne.

Le prêteur doit aussi vérifier les règles de transmission du projet de plan. Selon l’article L. 628-8 du code de commerce, le plan de sauvegarde accélérée doit être arrêté dans un délai de deux mois à compter du jugement d’ouverture, avec une prolongation possible sans dépasser quatre mois. La période est donc courte. La compression du calendrier ne supprime pas les droits de recours, mais elle impose de demander immédiatement les actes et de ne pas attendre la dernière réunion de créanciers pour contester une erreur déjà visible.

Le vote doit être préparé séparément du recours. Un prêteur qui estime que sa classe est mal composée peut devoir contester la notification et voter sous réserve afin de préserver sa position. Le choix du vote dépend du conseil reçu et des actes de procédure. Il faut conserver le bulletin, la preuve de réception et les échanges avec l’agent. Un vote blanc, une absence de réponse ou un vote envoyé après la clôture peuvent produire des effets difficiles à corriger, surtout si la contestation porte ensuite sur le meilleur intérêt ou sur l’application forcée interclasses.

La contestation du plan après un vote négatif obéit à une logique différente. L’article L. 626-33 du code de commerce permet à la partie affectée qui a voté contre de contester le respect de la règle du meilleur intérêt et des conditions prévues pour l’application forcée interclasses. Le tribunal peut alors comparer le traitement proposé avec la valeur de liquidation ou avec la meilleure solution alternative. La contestation doit être nourrie par une analyse de valeur, des hypothèses vérifiables et les conditions réellement offertes au prêteur, pas par la seule affirmation que la conversion est défavorable.

Le recours contre la décision du tribunal doit encore être vérifié au regard de l’article L. 661-1 du code de commerce et des textes réglementaires. Le code énumère les décisions susceptibles d’appel, notamment celles relatives aux contestations prévues par l’article L. 626-33 et certaines décisions de modification ou de résolution du plan. La voie ouverte et le délai dépendent de la décision rendue, de la qualité de l’appelant et de la date de notification. Il ne faut pas déduire le délai du seul fait qu’un appel a été annoncé dans la presse.

La décision de la cour d’appel de Paris rendue dans une affaire de classes de créanciers, RG n° 25/06402, rappelle également le rôle de l’administrateur dans la mise à jour de la répartition après une contestation. Elle vise la règle selon laquelle les modalités doivent être actualisées au moins trois jours avant le vote lorsque la décision sur la contestation est devenue définitive. Cette exigence donne un objectif concret au recours : obtenir à temps une correction du tableau, et pas seulement faire constater une erreur après que le scrutin et l’audience ont déjà produit leurs effets.

B. Quel contrôle exercer sur le plan, la dilution et la situation du créancier après l’appel ?

Une fois la classe contrôlée, le prêteur doit examiner le plan lui-même. Le projet peut prévoir un report, une réduction, une capitalisation des intérêts, une conversion de dette en actions, la création de titres de préférence, une nouvelle sûreté ou une combinaison de ces mesures. Chaque option affecte différemment le risque. Une conversion n’est pas seulement une perte faciale : elle substitue à une créance exigible un titre dont la valeur dépend du capital, des statuts, de la gouvernance, des droits financiers, de la liquidité et de la possibilité de cession.

Le premier contrôle porte sur la comparaison entre les droits antérieurs et le traitement prévu. Le prêteur doit dresser deux colonnes : ce que lui donnent le contrat et les sûretés, puis ce que lui laisse le plan. Il ajoute les dates de paiement, le taux, les remises, les conditions suspensives, les engagements financiers, les clauses de défaut, la gouvernance et les droits de sortie. Le résultat doit être chiffré dans plusieurs hypothèses. Une valeur de liquidation n’est pas le seul scénario possible ; la meilleure alternative crédible doit aussi être documentée lorsque le texte l’exige.

La règle du meilleur intérêt prévue à l’article L. 626-31 ne garantit pas le paiement intégral du prêteur. Elle interdit un traitement inférieur à celui qu’il aurait reçu dans le scénario pertinent retenu par le tribunal. La discussion porte donc sur la valeur disponible, les actifs réalisables, les sûretés, les frais de procédure, les coûts de continuation et la probabilité de réalisation du plan. Un rapport d’expert indépendant ou une note de valorisation peut être déterminant. Le prêteur doit vérifier les hypothèses, les dates et les comparables au lieu de reprendre le pourcentage annoncé par la société.

Le contrôle de la priorité absolue intervient lorsque le plan est imposé à des classes dissidentes. L’article L. 626-32 encadre les conditions de cette application forcée. La question n’est pas seulement de savoir si une classe a voté contre, mais de déterminer qui reçoit ou conserve une valeur, dans quel rang et pour quelle raison. Un créancier TLB doit analyser les titres attribués aux actionnaires, les nouveaux financements, les sûretés renforcées, les abandons de créance, les droits de conversion et les conditions de sortie. La priorité se lit dans l’économie complète du plan.

La dilution doit être calculée à partir du capital avant et après restructuration. Le prêteur relève le nombre d’actions, les droits de vote, les droits financiers, les instruments convertibles, les clauses d’ajustement et les options de souscription. Il vérifie qui contrôle la société après l’opération et si les nouveaux titres peuvent être cédés. Une conversion de dette en capital peut réduire l’endettement et améliorer la valeur de la société, mais elle peut aussi laisser le créancier sans pouvoir effectif si les titres n’ont pas de marché ou si les droits de gouvernance sont faibles. Le plan doit être lu avec les statuts et les pactes auxquels il renvoie.

Le prêteur doit également vérifier que les membres d’une même classe reçoivent un traitement égal ou proportionnel à leurs droits, selon les règles applicables. Des différences peuvent être justifiées par une sûreté, une subordination, une date de transfert ou une caractéristique propre de la créance. Elles ne peuvent pas être dissimulées derrière une catégorie générale. Lorsque deux TLB ne reçoivent pas la même proposition, le dossier doit identifier la différence de droits qui la justifie ou démontrer que les contrats sont équivalents.

La Cour de cassation, dans son arrêt du 1er octobre 2025, pourvoi n° 24-18.021, a retenu une lecture stricte de l’objet des recours dans le cadre des classes. La décision accessible dans la base officielle rappelle que la partie affectée qui a voté contre peut soulever le meilleur intérêt dans le cadre prévu, mais qu’elle ne peut pas utiliser ce recours pour obtenir un contrôle illimité de toutes les opérations de la procédure. Cette rigueur protège la célérité du traitement collectif tout en laissant une voie aux créanciers qui établissent une atteinte précise à leurs droits.

La question de l’exécution ne doit pas être oubliée. L’article R. 661-1 du code de commerce prévoit le principe de l’exécution provisoire de certains jugements et ordonnances rendus en matière de sauvegarde, de redressement ou de liquidation. Un appel ne signifie donc pas automatiquement que toutes les opérations sont suspendues. Il faut examiner la décision attaquée, l’effet du recours, les mesures déjà mises en œuvre et la possibilité de saisir le premier président lorsqu’un texte l’autorise et que les conditions sont réunies. La stratégie doit éviter de promettre une suspension qui ne résulte pas de l’acte de procédure.

Dans le dossier Casino, l’appel annoncé devant la cour d’appel de Paris doit être rapproché du contenu exact des ordonnances du 17 août et de la notification remise aux prêteurs. Le communiqué de la société ne remplace pas ces actes. Un créancier qui n’a pas reçu le dossier complet doit le demander à son agent, à son conseil, à l’administrateur ou au greffe selon sa qualité. Il doit obtenir la copie exécutoire ou la version certifiée de l’ordonnance, la preuve de notification et les écritures échangées. La presse peut donner le signal d’alerte ; elle ne suffit pas à établir un délai ni un moyen.

À Paris et en Île-de-France, la proximité des juridictions et des conseils ne dispense pas de vérifier la compétence exacte. La procédure collective de Casino, l’ordonnance du juge-commissaire et l’appel annoncé peuvent relever de juridictions spécialisées et de règles de représentation propres aux procédures collectives. Le lieu de résidence du fonds prêteur ou de son conseil ne détermine pas automatiquement le tribunal compétent. Il faut partir du débiteur concerné, de la décision attaquée, de l’auteur du recours et de la voie prévue par le code de commerce. Une saisine devant la mauvaise juridiction peut faire perdre un temps incompatible avec les délais de dix ou cinq jours.

La préparation locale doit donc se faire par un dossier numérique et papier immédiatement exploitable. La première page indique le jugement d’ouverture, la date de notification de classe, le terme du délai de dix jours, le vote prévu, la date de l’ordonnance du 17 août et la date de notification de cette ordonnance. La deuxième page identifie les actes manquants. La troisième résume les erreurs possibles : mauvaise classe, créance oubliée, créance comptée deux fois, sûreté absente, transfert non pris en compte, montant faux, délai non respecté ou traitement différent d’un créancier comparable.

Le dossier doit ensuite distinguer les arguments de procédure et les arguments financiers. L’argument de procédure explique pourquoi la contestation est recevable, pourquoi le demandeur a un intérêt et quel acte est attaqué. L’argument financier montre la différence entre le droit contractuel et le traitement proposé. L’argument de valorisation explique pourquoi le scénario de liquidation ou l’alternative retenue ne reflète pas la valeur réelle. Cette séparation donne au juge une réponse à chaque question et évite qu’une contestation convaincante sur le calcul des voix soit noyée dans une critique générale de la restructuration.

Les prêteurs doivent aussi surveiller les mises à jour du tableau des classes. Une décision définitive peut entraîner une modification du nombre de voix, de la classe ou des modalités de vote au moins trois jours avant le scrutin. Le nouveau tableau doit être comparé à la version initiale, avec un marquage des lignes modifiées. Le prêteur vérifie alors si sa propre voix a changé, si le seuil des deux tiers a été recalculé et si la modification a été transmise à tous les membres concernés. Un message de mise à jour ne doit pas être archivé séparément du tableau auquel il se rapporte.

Enfin, il faut conserver une trace de toutes les décisions prises. Le prêteur peut voter contre, voter pour sous réserve, contester la notification, faire appel, demander une mesure provisoire ou négocier une amélioration du traitement. Chaque choix a un effet sur la suite. La négociation ne doit pas conduire à laisser expirer un délai contentieux sans instruction claire. Une proposition transactionnelle doit préciser si elle modifie le plan, le contrat de financement, le vote, la renonciation à un recours ou uniquement l’exécution entre les parties.

Le recours est utile lorsqu’il peut produire un résultat concret : correction d’une classe, rectification du montant de voix, prise en compte d’une sûreté, réouverture d’un délai de vote, contrôle du meilleur intérêt ou réparation d’un manquement. Il est moins efficace lorsqu’il demande au juge de refaire toute la restructuration sans identifier le droit violé. Dans l’affaire Casino, le potentiel de l’appel dépendra donc de la preuve du lien entre la composition contestée et la situation des prêteurs TLB, ainsi que du respect des délais et de l’objet de chaque voie de recours.

Conclusion

L’appel annoncé par les prêteurs TLB de Casino met en lumière le point le plus sensible d’une sauvegarde accélérée : la classe et le calcul des voix déterminent qui participe au vote et avec quel poids. Les ordonnances du 17 août 2026, l’appel du 24 août et l’information donnée à Casino le 27 août doivent être replacés dans la chronologie de chaque prêteur. La date de l’article de presse ne fait pas courir le délai de contestation ; la notification de la classe et la notification de l’ordonnance sont les documents à examiner.

Le créancier doit agir sur deux plans. D’abord, il vérifie sa qualité de partie affectée, son rattachement à la classe, le montant de sa créance, ses sûretés, les transferts et le calcul de ses voix. La contestation prévue par l’article R. 626-58-1 se prépare dans les dix jours, puis l’appel de la décision du juge-commissaire dans les cinq jours lorsque les conditions sont réunies. Ensuite, il analyse le plan, la dilution, la priorité, le meilleur intérêt et le scénario de valeur. Un vote négatif peut ouvrir une contestation distincte, qui ne se confond pas avec le recours sur la classe.

À Paris comme en Île-de-France, la priorité est de récupérer les actes, de dater les notifications et de faire relire les contrats de financement avec le tableau des classes. Une contestation efficace relie une règle précise, une erreur documentée, un intérêt personnel et une conséquence sur le vote ou le traitement économique. Elle ne se limite pas à contester la restructuration dans son ensemble. Le dossier Casino illustre ainsi une règle générale du droit des entreprises en difficulté : dans une procédure rapide, la preuve et le calendrier sont aussi importants que la valeur financière de la créance.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».