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Dossier de surendettement et PEA non déclaré : vente des titres, bonne foi et recours

Un plan d’épargne en actions peut sembler éloigné d’un dossier de surendettement. Il s’agit pourtant d’un élément actif du patrimoine, composé de titres et d’un compte en espèces, qui doit être porté à la connaissance de la commission de surendettement. La difficulté devient plus sensible lorsque le PEA n’a pas été mentionné dans le formulaire, lorsque sa valeur a fortement varié ou lorsque la personne souhaite vendre ses titres pour régler ses créanciers.

La réponse n’est pas de fermer discrètement le plan ni de le présenter comme une somme automatiquement disponible. Un PEA non déclaré doit être régularisé rapidement, avec des relevés datés et une explication loyale. Après la recevabilité, une vente de titres, un retrait d’espèces ou la clôture du plan doivent être distingués : ces opérations n’ont pas la même portée au regard de la gestion du patrimoine et peuvent exiger l’accord de la commission ou du juge.

Le dossier doit tenir compte de la valeur mobilisable, de la fiscalité du PEA, des créanciers et de l’étape procédurale. Une omission involontaire n’est pas automatiquement une dissimulation, mais une omission maintenue après découverte peut fragiliser l’appréciation de la bonne foi.

Ce guide examine donc deux questions : la déclaration et le traitement d’un PEA non déclaré, puis la vente des titres, l’autorisation éventuelle et les recours contre une décision de la Banque de France ou du juge. Les textes et décisions cités sont accessibles sur les sites officiels. Pour comprendre le cadre général, voir également la page consacrée à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement.

I. Dossier de surendettement et PEA non déclaré : pourquoi le patrimoine doit être révélé et évalué

A. Le PEA est un actif à déclarer dès le dépôt du dossier de surendettement

Le PEA ne doit pas être confondu avec un compte bancaire ordinaire, mais cette différence ne le fait pas sortir du patrimoine. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier décrit le plan comme donnant lieu à l’ouverture « d’un compte de titres et d’un compte en espèces associés ». Cette structure suffit à comprendre pourquoi la commission doit connaître le plan, ses titres, ses liquidités et sa valeur au moment où elle examine la situation financière.

Le compte de titres peut contenir des actions, des parts de fonds ou d’autres instruments admis dans le PEA. Le compte en espèces peut présenter un solde même si aucune action n’est actuellement détenue. La valeur patrimoniale n’est donc pas seulement le montant des versements historiques. Elle doit être rapprochée du relevé le plus récent, de la composition du portefeuille et des conditions de sortie. Les titres peuvent avoir perdu de la valeur, avoir progressé ou avoir été remplacés par des liquidités après une vente. Chaque état doit être daté.

L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission dans laquelle il déclare « les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette phrase vise l’ensemble de la situation patrimoniale, et pas uniquement les biens que le demandeur pense pouvoir vendre immédiatement. Un PEA doit donc être indiqué dans la rubrique consacrée à l’épargne ou aux comptes-titres, avec une valeur et une pièce justificative. Il ne doit pas être inscrit comme une dette à rembourser : il s’agit d’un actif qui peut, selon les circonstances, influer sur la solution proposée.

La demande signée doit fournir un état détaillé. L’article R. 721-2 du même code exige notamment que la personne fournisse un état détaillé de ses revenus et des éléments actifs et passifs de son patrimoine. La déclaration d’un PEA peut être concise, mais elle doit être intelligible : établissement teneur du plan, date d’ouverture, PEA ou PEA-PME, compte en espèces, nombre et nature des lignes principales, valeur totale figurant sur le relevé et disponibilité éventuelle.

La fiche officielle de justificatifs de la Banque de France range d’ailleurs dans le patrimoine le « dernier relevé d’épargne » et cite notamment « portefeuille titres, comptes titres, OPCVM, PEA ». Ce document est utile pour préparer le dossier parce qu’il montre que la commission attend une pièce émanant de l’établissement, et non une estimation manuscrite. Le relevé peut être complété par une attestation précisant la valeur liquidative, les frais, la date de valorisation et le montant présent sur le compte espèces.

Il faut séparer quatre notions qui sont souvent mélangées :

  • le capital versé depuis l’ouverture du PEA ;
  • la valeur actuelle des titres et des liquidités ;
  • la somme qui pourrait être obtenue après la vente des titres et les frais ;
  • la somme qui pourrait effectivement être retirée du plan, selon son ancienneté et le régime applicable.

Ces montants peuvent être différents. Un plan peut avoir reçu 20 000 euros, valoir 13 000 euros le jour du relevé et ne contenir que 300 euros de liquidités. À l’inverse, un portefeuille vendu peut laisser 13 000 euros sur le compte espèces, sans que ce solde ait encore été viré sur le compte bancaire personnel. Pour apprécier le dossier, la commission doit disposer de cette chronologie. Le demandeur qui communique uniquement le montant des versements donne une information incomplète ; celui qui communique seulement le solde en espèces peut masquer la composition réelle du plan.

La déclaration du PEA ne signifie pas que la commission imposera sa vente. Elle permet d’examiner l’actif parmi les autres données : revenus, logement, véhicule indispensable, épargne de précaution, dettes, charges courantes et perspectives. Un PEA ancien et liquide ne se traite pas nécessairement comme un PEA investi sur des titres dont la vente provoquerait une perte importante. La commission peut demander des explications et des justificatifs avant de déterminer une capacité de remboursement ou une orientation.

La règle de fond figure à l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques « de bonne foi » et définit le surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir ». La présence d’un PEA n’annule donc pas, par elle-même, la situation de surendettement. Elle oblige à mettre en relation l’actif, le passif et la capacité réelle de la personne.

La deuxième chambre civile rappelle que la bonne foi est une appréciation concrète. Dans son arrêt du 2 juillet 2020, pourvoi n° 18-26.213, elle énonce : « En matière de surendettement, l’appréciation de la bonne foi du débiteur relève du pouvoir souverain du juge du fond ». La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. Le juge ne doit donc pas appliquer une présomption automatique liée au seul fait qu’un portefeuille existe ; il examine les circonstances soumises aux juges du fond.

Dans un autre arrêt du 22 mars 2012, pourvoi n° 11-14.280, la deuxième chambre civile a rappelé que le juge doit apprécier la bonne foi « au vu de l’ensemble des éléments qui lui étaient soumis au jour où il statuait ». Le texte de la décision peut être consulté sur le site officiel de la Cour de cassation. Pour un PEA, cette solution invite à produire les documents actualisés avant l’audience : relevé d’ouverture, relevés de valorisation, courriels du teneur de compte, opérations réalisées et explication de l’omission éventuelle.

Un dossier correctement documenté peut aussi montrer que l’épargne n’est pas une réserve immédiatement utilisable. Le relevé doit faire apparaître, si possible, la part investie et la part en espèces. Une note du teneur de compte peut préciser les frais de courtage, le délai de règlement-livraison et les conséquences d’un retrait. La personne peut joindre les justificatifs des dépenses indispensables qui empêchent d’affecter toute la valeur au remboursement des créanciers. La commission dispose alors d’une photographie plus fidèle que si elle retient un chiffre isolé.

Le PEA doit être distingué des produits voisins. Un compte-titres ordinaire, une assurance-vie, un plan d’épargne retraite, un PEA-PME et un livret ne répondent pas aux mêmes règles de disponibilité ou de fiscalité. La fiche de la Banque de France consacrée aux justificatifs invite à produire le relevé de chaque produit. Une personne qui a déclaré son compte bancaire mais oublié la ligne « PEA » doit vérifier si le même établissement tient plusieurs enveloppes. Le rapprochement avec les relevés de compte peut faire apparaître un virement d’alimentation ou une vente récente.

La déclaration doit également être cohérente avec la situation fiscale et bancaire. Il ne s’agit pas de demander au débiteur de reconstituer toute l’histoire du portefeuille sur dix ans. Il faut, au minimum, retrouver la date d’ouverture, les versements significatifs, les ventes récentes, le solde actuel et les retraits déjà effectués. Si un proche a alimenté le plan, l’origine des fonds doit être expliquée sans transformer cette information en reconnaissance de dette inexistante. Si les titres appartiennent au demandeur et non au conjoint, cette distinction doit être documentée.

Un PEA à zéro euro ne doit pas être supprimé du récit si le plan existe toujours. La commission peut demander une attestation de solde nul, une confirmation de clôture ou les relevés de la période précédant le dépôt. Une clôture antérieure peut modifier l’analyse de l’actif, mais elle n’efface pas la nécessité d’expliquer le mouvement de fonds. Le relevé du compte bancaire receveur, les ordres de vente et les paiements effectués permettent de montrer où l’argent est allé.

Le raisonnement est identique pour un PEA-PME, avec une vigilance supplémentaire sur la valorisation de titres non cotés ou peu liquides. Une valeur affichée sur un relevé peut être une dernière valeur connue, et non un prix de vente garanti. Le demandeur doit le signaler. La commission peut demander les statuts, les comptes disponibles ou les éléments de marché lorsque les titres sont difficilement cessibles. Il est préférable de présenter cette incertitude par des pièces et une fourchette justifiée que de choisir arbitrairement le chiffre le plus favorable ou le plus élevé.

Le lien entre PEA et recevabilité doit enfin être compris avec mesure. La commission apprécie la situation au jour du dépôt et pendant l’instruction. L’article L. 721-2 du code de la consommation prévoit qu’elle examine l’éligibilité de la demande, la recevabilité et l’orientation. Le PEA est un élément de cette instruction ; il ne remplace ni l’analyse du passif ni celle des ressources. Le demandeur conserve donc le droit de faire valoir son impossibilité de paiement, tout en fournissant la totalité des informations patrimoniales.

B. PEA non déclaré : omission régularisable ou dissimulation sanctionnée ?

La qualification dépend des faits, du moment où l’omission est découverte et de la réaction du débiteur. Une personne peut ne pas comprendre qu’un PEA doit figurer dans la rubrique patrimoine, surtout si elle pense que ses titres sont bloqués ou qu’elle ne détient aucune liquidité. Une autre peut avoir conscience de l’existence du plan, vendre des titres avant le dépôt, transférer le produit vers un tiers et ne rien signaler. Ces deux situations ne se confondent pas.

La sanction civile est définie par l’article L. 761-1 du code de la consommation. Il prévoit la déchéance du bénéfice des mesures pour « toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts » et pour celle qui a « détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler, tout ou partie de ses biens ». Le mot « sciemment » est important : la loi vise une fausse déclaration volontaire, pas toute erreur matérielle analysée indépendamment de son contexte.

Le même texte vise les actes de disposition accomplis sans accord des créanciers, de la commission ou du juge lorsqu’ils aggravent l’endettement ou interviennent pendant la procédure, le plan ou les mesures. La personne qui découvre l’omission ne doit donc pas attendre que la commission trouve seule l’information. Elle doit corriger le formulaire et adresser le relevé, en expliquant la raison de l’oubli, la date de découverte et la situation actuelle du plan.

La jurisprudence de la deuxième chambre civile aide à distinguer l’erreur isolée d’un comportement global. Dans l’arrêt du 5 juin 2014, pourvoi n° 13-18.426, la Cour a approuvé la décision qui avait relevé que la débitrice disposait de ressources lui permettant d’assumer ses charges et avait retenu l’absence de bonne foi. Le numéro exact et la décision sont disponibles sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette affaire ne concernait pas un PEA, mais elle rappelle que l’appréciation repose sur les circonstances concrètes, et non sur le nom du produit financier.

Dans l’arrêt du 11 mai 2017, pourvoi n° 16-15.481, la deuxième chambre civile a retenu qu’une demande incluait « une nouvelle dette qu’il n’avait pas déclarée lors d’un précédent plan » alors que l’intéressé savait qu’il en était redevable et ne pourrait pas assumer ses obligations financières. La décision est accessible sur le site officiel de la Cour de cassation. La leçon pratique n’est pas qu’une omission entraîne toujours la perte du bénéfice de la procédure. Elle est que la connaissance de l’information, sa répétition et l’absence de correction peuvent peser lourd dans l’analyse de la bonne foi.

La Cour a également rappelé, dans un arrêt du 19 mars 2020, pourvoi n° 19-10.733, que « la déchéance d’un débiteur du bénéfice des dispositions de traitement de sa situation de surendettement ne fait pas obstacle à une nouvelle demande s’il existe des éléments nouveaux ». Cette décision de la deuxième chambre civile est publiée sur Légifrance. Elle ne doit pas être comprise comme une stratégie consistant à laisser une première procédure échouer. Elle montre seulement que la déchéance et une nouvelle demande répondent à des conditions distinctes, et que la régularisation d’une situation peut être juridiquement utile lorsque des éléments nouveaux existent.

La meilleure réaction est graduée :

  1. relire le formulaire et identifier exactement la rubrique omise ;
  2. demander au teneur du PEA un relevé complet daté du jour de la demande ;
  3. écrire à la commission avec le numéro de dossier et un objet indiquant la régularisation d’un élément patrimonial ;
  4. indiquer si l’omission vient d’une erreur, d’une incompréhension ou d’un changement intervenu après le dépôt ;
  5. expliquer les ventes, retraits ou virements intervenus depuis le dépôt, même lorsqu’ils ont porté sur une petite somme ;
  6. conserver la preuve d’envoi et répondre à toute demande complémentaire.

Le courrier doit rester factuel. Une personne peut écrire qu’elle ignorait que le PEA devait être déclaré, qu’elle a obtenu le relevé le 12 août, que la valeur était de telle somme à cette date et qu’aucun retrait n’a été effectué. Elle peut préciser qu’une vente a été passée avant la découverte de l’omission, en joignant l’avis d’opéré et le relevé bancaire. Elle doit éviter une formule générale indiquant que le compte était vide lorsque des titres étaient encore détenus.

Si le PEA a été alimenté après le dépôt, cette information doit aussi être communiquée. Un versement automatique mensuel peut être arrêté, mais l’arrêt ne doit pas effacer l’historique. Le demandeur doit demander à la banque la liste des prélèvements et expliquer si l’opération était programmée avant le dossier. La commission pourra apprécier le comportement au regard de la date de la recevabilité et de la possibilité concrète de modifier le versement.

Si une vente a été réalisée avant le dépôt, la question n’est pas seulement « le PEA a-t-il été déclaré ? ». Il faut reconstituer la séquence : date de vente, prix, frais, solde du compte espèces, date du virement et usage des fonds. Le produit peut avoir servi à payer le loyer, l’énergie, des soins ou une dette courante. Il peut aussi avoir été conservé. Une pièce pour chaque mouvement permet au juge de distinguer une dépense nécessaire d’une organisation destinée à soustraire un actif.

Si la vente a eu lieu après la recevabilité, le contrôle est plus strict. La recevabilité ne crée pas une interdiction générale de toute opération sur un portefeuille, mais elle impose de regarder si l’acte est compatible avec la gestion normale et avec la procédure. Une vente suivie du paiement d’une dépense alimentaire urgente ne se présente pas comme une vente suivie d’un don. Le demandeur doit déclarer l’opération, préciser son motif et obtenir, lorsque l’acte dépasse la gestion courante ou modifie sensiblement le patrimoine, l’accord requis.

Une notification de la commission qui constate une omission doit être lue en entier. Elle peut demander une régularisation, convoquer le débiteur, envisager une déchéance ou inviter à formuler des observations. Chaque décision n’emporte pas les mêmes délais. La Banque de France indique que la contestation d’une décision d’irrecevabilité doit être formée dans les quinze jours. Elle indique aussi que la contestation de l’état détaillé des dettes obéit à un délai de vingt jours. Ces délais ne se transposent pas automatiquement à une contestation de mesures imposées ou de rétablissement personnel : il faut suivre la mention de recours figurant sur la notification.

La déchéance ne doit pas être évoquée comme une conséquence automatique d’un formulaire imparfait. Pour préserver ses droits, la personne doit exposer les éléments qui excluent une dissimulation : absence d’intention, ignorance de la rubrique, montant limité, découverte récente, correction spontanée, absence de retrait ou utilisation des fonds pour les besoins essentiels. Si plusieurs indices existent contre elle, elle doit les traiter un par un au lieu de répondre par une simple dénégation.

La bonne foi ne dispense pas de rigueur. Une personne qui a oublié un PEA mais refuse ensuite de fournir le relevé crée une difficulté différente de celle qui l’envoie immédiatement. De même, une valeur sous-évaluée sans justification peut être analysée comme une information inexacte. Lorsque la valeur de marché est incertaine, il faut communiquer le relevé, la méthode de valorisation et la raison de l’incertitude. Le juge pourra retenir une valeur différente, mais il disposera d’une base transparente.

La régularisation doit être faite auprès du bon interlocuteur. Avant l’orientation, la commission est destinataire du complément. Après une saisine du juge des contentieux de la protection, le même dossier doit être transmis au greffe ou au juge selon les indications de la convocation. Pendant une procédure de rétablissement personnel avec liquidation, le mandataire ou le tribunal peut demander des éléments spécifiques. Envoyer le relevé au seul établissement bancaire ne suffit pas : celui-ci ne décide pas de la recevabilité ni de l’effacement des dettes.

Lorsque le PEA est au nom des deux membres d’un couple, le dossier doit préciser la titularité. L’article L. 221-30 du code monétaire et financier rappelle qu’un plan ne peut avoir qu’un titulaire. Un compte espèces joint ou un prélèvement depuis un compte commun ne suffit donc pas à modifier la titularité du plan. Il faut produire le relevé nominatif et expliquer la contribution financière de chacun. La commission peut ensuite examiner l’incidence du bien sur la situation des deux demandeurs.

Enfin, la personne doit éviter de supprimer les traces. Fermer l’application bancaire, effacer des courriels ou demander au teneur de compte de ne plus envoyer de relevé ne règle pas l’omission. Les documents doivent être conservés dans une chronologie unique : formulaire, notification, relevés mensuels, avis d’opéré, ordres de virement, courrier de régularisation et réponses de la commission. Cette méthode protège le demandeur comme les créanciers, parce qu’elle permet de vérifier la réalité des mouvements.

II. Vendre un PEA pendant un dossier de surendettement : autorisation, valeur et recours

A. Faut-il vendre les titres ou retirer l’argent après la recevabilité ?

Vendre un titre à l’intérieur du PEA et retirer l’argent du PEA sont deux opérations différentes. Dans la première, le portefeuille est transformé en liquidités qui restent dans l’enveloppe. Dans la seconde, les liquidités quittent le plan pour rejoindre un compte bancaire extérieur. La clôture éventuelle et les effets fiscaux dépendent ensuite de la date d’ouverture et des règles du plan. Pour un dossier de surendettement, cette distinction doit apparaître dans la demande : vente de titres, retrait partiel, retrait total et clôture ne sont pas des synonymes.

L’article L. 221-32 du code monétaire et financier organise les retraits et rachats du PEA. Le régime varie notamment selon que le retrait intervient avant ou après cinq ans. Le Service public rappelle, pour un retrait avant cinq ans, que « Si vous effectuez un retrait sur votre PEA avant 5 ans, le PEA est clos » sous réserve des exceptions prévues par le texte. Après cinq ans, un retrait partiel peut en principe intervenir sans clôture, mais la fiscalité et les prélèvements sociaux doivent être vérifiés à la date de l’opération. La page officielle consacrée au PEA est accessible sur Service-Public.

Ces règles fiscales ne donnent pas au titulaire un droit de retirer seul les fonds pendant la procédure. Elles servent à mesurer le montant net qui pourrait être affecté au passif et la conséquence d’une sortie. Un PEA ouvert depuis trois ans, contenant des titres valorisés 10 000 euros, ne doit pas être présenté comme un virement net de 10 000 euros sans calcul des frais et du régime fiscal. Un PEA de plus de cinq ans n’est pas automatiquement plus facile à mobiliser : la décision doit encore respecter la procédure de surendettement et la destination des sommes.

La recevabilité déclenche une protection importante. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. Cette suspension protège le débiteur contre certaines saisies, mais elle ne vaut pas permission de disposer de ses propres actifs selon son choix.

L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit de faire un acte qui aggraverait l’insolvabilité, de payer une créance antérieure autre qu’alimentaire ou de faire un acte de disposition étranger à la gestion normale du patrimoine. Il prévoit aussi : « Le débiteur peut toutefois saisir le juge des contentieux de la protection » afin d’être autorisé à accomplir un acte entrant dans le champ de l’interdiction. Une demande de retrait du PEA doit donc être examinée au regard de son montant, de sa nécessité et de sa destination.

La Cour de cassation a précisé cette articulation dans son arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797. La deuxième chambre civile juge que la décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire sur les biens du débiteur ». L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. L’interdiction vise l’initiative du créancier ; elle n’organise pas la vente volontaire d’un PEA. Cette différence doit être expliquée au débiteur qui pense que la suspension des saisies lui permet de retirer librement son épargne.

La marche à suivre dépend du stade :

Situation Demande à formuler Pièces déterminantes
Avant la recevabilité Déclarer le PEA et demander que sa disponibilité soit intégrée à l’orientation. Relevé récent, date d’ouverture, valeur des titres et solde espèces.
Après la recevabilité, sans décision sur le retrait Écrire à la commission et, si nécessaire, solliciter l’autorisation du juge. Notification de recevabilité, motif de la vente, montant et destination.
Mesures imposées ou plan en cours Demander une adaptation ou une autorisation avant l’opération. Plan, budget actualisé, valeur nette et échéancier des créanciers.
Rétablissement personnel avec liquidation Suivre le tribunal et l’organe chargé de la liquidation. Jugement, relevés, titres et correspondance du gestionnaire.

Une vente de titres peut être utile lorsque le capital réduit suffisamment le passif pour rendre un plan soutenable. Elle peut aussi être inutile ou dommageable si elle réalise une perte importante, si le montant est faible par rapport aux dettes ou si la vente compromet une épargne minimale nécessaire aux dépenses immédiates. La commission ne doit pas retenir une réponse abstraite. La demande doit comparer les scénarios : conserver le PEA, vendre une fraction, vendre la totalité, ou utiliser le compte espèces déjà disponible.

La demande doit indiquer si les titres sont cotés ou non cotés, s’ils sont liquides, et si une vente immédiate serait exécutée au prix du marché ou sur une base incertaine. Pour des titres cotés, le relevé du jour de la demande et l’avis d’opéré donnent une base. Pour des titres peu liquides, il faut produire la valeur communiquée par le teneur de compte et signaler qu’elle n’est pas une garantie de prix. Si les cours fluctuent, joindre deux relevés rapprochés peut montrer l’évolution sans choisir opportunément le chiffre le plus favorable.

Le versement sur le compte bancaire personnel ne doit pas être demandé avant que la procédure soit clarifiée. Le titulaire peut solliciter une réponse écrite de la commission ou une ordonnance du juge. La demande doit préciser le compte de réception et l’affectation prévue. Si le capital doit être versé directement aux créanciers, cette modalité peut être demandée ; si une partie doit financer un loyer impayé ou une dépense médicale, les factures doivent être jointes. Le montant laissé à la disposition du débiteur doit rester cohérent avec les besoins courants.

Un PEA n’est pas un compte séquestre. La commission peut décider d’une mesure qui tient compte de sa valeur, mais elle ne prend pas automatiquement le contrôle de l’enveloppe. Le gestionnaire du PEA n’a pas non plus compétence pour déterminer la recevabilité ou la part d’effacement. Le courrier adressé à la banque doit donc reprendre la décision de la commission ou du juge. Si le gestionnaire refuse faute de document, il faut demander la référence exacte de la pièce manquante et la communiquer à l’autorité qui suit le dossier.

Le rapport entre PEA et rétablissement personnel doit être explicité. L’article L. 741-1 du code de la consommation prévoit que la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que certains biens limitativement énumérés. La présence d’un PEA doit donc être signalée avant cette orientation : selon sa nature et sa disponibilité, elle peut conduire à examiner une liquidation, mais elle ne permet pas de conclure seule que le débiteur possède un actif immédiatement réalisable.

À l’inverse, l’article L. 742-1 du code de la consommation vise le rétablissement personnel avec liquidation lorsque le débiteur dispose de biens autres que ceux mentionnés pour l’absence de liquidation. Le tribunal doit alors identifier les biens concernés et organiser la procédure. Le PEA doit figurer dans cette information. Il ne revient pas au titulaire de procéder à une vente et de considérer que la liquidation est déjà accomplie : le cadre judiciaire, les créanciers et l’ordre des opérations doivent être respectés.

Le PEA peut être vendu en partie. Cette solution exige un calcul : quelle somme nette serait disponible, quel passif serait apuré, quelle mensualité resterait, et quelle réserve serait conservée pour les dépenses courantes ? Une vente totale peut sembler simple mais laisser le débiteur sans marge pour le loyer, l’énergie ou les soins. Une vente partielle peut préserver une réserve, mais elle ne doit pas être présentée comme un moyen de soustraire le reliquat. La décision doit reposer sur les besoins et les règles de la procédure.

La demande doit aussi traiter les dettes alimentaires et les charges courantes. La suspension issue de la recevabilité ne suspend pas indistinctement le loyer à venir, les factures d’énergie, les pensions ou les obligations courantes. La Banque de France rappelle que le débiteur doit continuer à régler les charges courantes et les dettes nées après la recevabilité. Si le retrait du PEA est sollicité pour éviter une expulsion ou une coupure, la pièce doit montrer le montant exigible, la date limite et le lien avec le maintien dans le logement.

La valeur fiscale du PEA ne doit pas devenir une promesse de remboursement. Avant de demander une liquidation, le titulaire doit interroger l’établissement sur la date d’ouverture, le montant des gains, le traitement du retrait et les frais. Le but est de transmettre une valeur nette raisonnablement chiffrée. La commission ou le juge peut retenir une autre approche, mais il sera plus facile de discuter la décision si le dossier contenait un document bancaire précis.

Si le titulaire a effectué une vente sans autorisation, il faut la déclarer immédiatement. Le courrier doit reconnaître l’opération sans employer de termes ambigus, joindre l’avis d’opéré et le relevé du compte espèces, et exposer l’usage du produit. Si le produit est encore disponible, il ne faut pas le déplacer pour éviter son identification. Si le produit a payé une dépense indispensable, les factures et preuves de paiement doivent le démontrer. Le juge appréciera la régularité de l’acte, la bonne foi et la suite à donner.

La protection contre les créanciers n’autorise pas non plus un créancier à exiger directement le retrait du PEA. Une demande de paiement doit être examinée dans la procédure et les opérations doivent suivre la décision applicable. La personne peut répondre au créancier en joignant la notification de recevabilité si elle concerne la dette, mais elle ne doit pas promettre un virement hors du plan. Les créanciers peuvent formuler des observations ou contester selon les voies et délais prévus.

Enfin, toutes les opérations doivent être conservées dans le dossier transmis. Le relevé avant vente, l’avis d’opéré, le relevé après vente, le virement, les paiements effectués et la réponse de la commission forment une chaîne de preuve. Cette chaîne permet de démontrer que le PEA n’a pas été dissimulé après régularisation et que le capital a été utilisé conformément à la décision. Elle permet également de corriger une valeur de portefeuille qui aurait changé pendant l’instruction.

B. Contester la valeur du PEA, la mensualité ou le refus de traitement

Une contestation utile ne consiste pas à affirmer que le PEA est « personnel » ou « bloqué ». Elle identifie la décision, le chiffre retenu et l’erreur précise. La commission a-t-elle retenu le montant des versements au lieu de la valeur actuelle ? A-t-elle ignoré le compte espèces ? A-t-elle considéré une vente comme un retrait ? A-t-elle ajouté le PEA aux revenus mensuels ? A-t-elle orienté le dossier vers une liquidation sans examiner la disponibilité réelle des titres ? Chaque hypothèse appelle des pièces différentes.

Le document central est la notification reçue. Il faut relever sa date, la date de réception, la nature de la décision et la mention du recours. Une contestation de l’irrecevabilité n’est pas une contestation de la mensualité. Une contestation de l’état détaillé des dettes ne remplace pas des observations sur le patrimoine. La Banque de France rappelle que l’état du passif peut être contesté dans les vingt jours, tandis que la décision d’irrecevabilité peut être contestée dans les quinze jours. Le délai à retenir est celui de l’acte concerné et de sa notification.

Lorsqu’une décision retient une valeur de PEA trop élevée, il faut produire un relevé établi à la date pertinente, et non uniquement une capture d’écran actuelle. Si les cours ont baissé entre le dépôt et la décision, les deux relevés doivent être communiqués. Si les titres ne sont pas liquides, une attestation du teneur de compte doit préciser la méthode d’évaluation. Si le retrait entraîne des frais ou une fiscalité, il faut fournir l’estimation de la banque. Le juge peut ainsi comparer la valeur brute, la valeur nette et la somme réellement mobilisable.

Lorsqu’une décision retient une valeur trop faible, le débiteur ou le créancier peut aussi demander une correction. Une valeur sous-évaluée peut conduire à un plan irréaliste ou à une mauvaise appréciation de la possibilité d’apurer une partie du passif. L’intérêt du dossier n’est pas de choisir systématiquement le montant favorable au débiteur. Il est d’obtenir une valeur exacte, rattachée à une date et à une pièce vérifiable.

Une contestation de mensualité doit intégrer le budget complet. L’article L. 733-1 du code de la consommation permet notamment de rééchelonner le paiement des dettes, dans la limite d’un délai qui ne peut excéder sept ans, et de suspendre l’exigibilité de certaines créances pour une durée limitée. Le plan ne peut toutefois ignorer le loyer, l’alimentation, l’énergie, les transports, les soins et les dépenses nécessaires à la vie courante. Le PEA peut réduire le passif, mais il ne transforme pas des ressources inexistantes en mensualité durable.

Le juge appelé à connaître d’une contestation peut reprendre les mesures. L’article L. 733-13 du code de la consommation prévoit que le juge saisi de la contestation prend tout ou partie des mesures définies par les textes et détermine la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Le recours doit donc comporter un budget après opération : revenus, charges fixes, dépenses variables, mensualité possible et effet de la vente partielle ou totale du PEA.

Une contestation du refus de prendre en compte le PEA doit viser le motif du refus. Si la commission affirme ne pas avoir reçu de relevé, le demandeur joint la preuve d’envoi. Si elle considère que le relevé est inexploitable, il demande au gestionnaire une attestation plus complète. Si elle estime que l’actif révèle une capacité de remboursement, le demandeur discute la valeur nette, la disponibilité, la nécessité de conserver une réserve et le montant des dettes. Si elle retient une dissimulation, il expose l’absence d’intention ou les circonstances de la correction, avec les pièces chronologiques.

La contestation doit rester compatible avec le principe de bonne foi. Une personne qui demande à la fois que son PEA soit ignoré et qu’il serve à financer une dépense dans la même période doit expliquer cette différence : elle peut soutenir qu’il est non disponible pour le remboursement immédiat, mais demander une autorisation de retrait lorsque le motif légal et les pièces sont réunis. Elle ne peut pas retenir le seul argument qui lui est favorable selon le destinataire.

La date des dettes et la date des décisions doivent aussi être séparées. Dans son arrêt du 26 mars 2026, pourvoi n° 23-18.726, la deuxième chambre civile a rappelé que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes nées à la date de la décision, selon le régime applicable. La décision est publiée sur le site officiel de la Cour de cassation. Un PEA vendu après une décision ne modifie pas mécaniquement la date de naissance des dettes. Le recours doit distinguer l’actif, le calendrier de la vente et le passif concerné.

L’article L. 741-2 du code de la consommation prévoit, en l’absence de contestation dans les conditions prévues, l’effacement des dettes arrêté à la date de la décision de la commission, sous réserve des exceptions légales. Cette règle ne transforme pas un PEA en dette effaçable. Elle concerne le passif et suppose que la procédure de rétablissement personnel soit valablement décidée. L’actif omis peut au contraire conduire la commission ou le juge à demander des explications avant de confirmer la solution.

Si le rétablissement personnel sans liquidation est contesté, l’article L. 741-4 du code de la consommation prévoit qu’une partie peut saisir le juge des contentieux de la protection dans le délai fixé par décret. Le courrier de notification indique les modalités pratiques. Le recours doit préciser si la contestation porte sur la présence du PEA, sa valeur, l’absence de liquidation, l’effacement d’une dette ou l’appréciation de la bonne foi. Une formule générale de désaccord ne permet pas au juge de savoir quelle mesure est demandée.

Lorsqu’un PEA non déclaré est découvert par un créancier, le débiteur doit répondre sans attendre une audience pour la première fois. Il peut transmettre le relevé à la commission, indiquer l’absence de retrait caché et demander que ses observations soient jointes au dossier. Si une contestation est déjà formée, il doit envoyer la même réponse au greffe ou au juge selon les indications de la procédure. La transparence tardive ne garantit pas l’issue, mais le silence prolongé augmente le risque que les faits soient présentés unilatéralement.

Une erreur de valeur peut aussi intervenir lorsque la commission additionne le PEA à un compte bancaire qui contient déjà le produit d’une vente. Il faut alors montrer qu’il s’agit du même capital et non de deux actifs distincts. Le relevé du PEA, le relevé bancaire et l’avis d’opéré doivent porter des dates compatibles. Un tableau de rapprochement simple peut préciser : valeur avant vente, frais, montant net, date du virement, somme déjà utilisée et solde conservé. Ce tableau n’a pas vocation à remplacer les relevés, mais à rendre la lecture immédiate.

Si la contestation vise le montant à payer aux créanciers, la demande doit intégrer la répartition prévue. Le débiteur peut demander que le capital soit affecté selon un ordre ou une mesure décidée, mais il ne peut pas choisir seul de privilégier un créancier antérieur. Les paiements déjà effectués doivent être identifiés. Lorsqu’un créancier a reçu une somme, la quittance et la date doivent être communiquées pour éviter que la même créance soit comptée deux fois.

Une demande d’autorisation d’acte doit enfin être formulée avant l’opération lorsque cela est possible. Elle indique l’acte exact, la date envisagée, la somme estimée, les frais, la destination et le caractère nécessaire ou utile de l’opération. Elle précise si les titres seront vendus mais si les liquidités resteront dans le PEA, ou si un retrait extérieur est demandé. Cette précision évite qu’une autorisation de vendre soit interprétée comme une autorisation de virer les fonds sur un compte personnel.

La preuve de réception du recours est essentielle. Il faut conserver la lettre signée, les pièces numérotées, l’enveloppe ou l’accusé électronique, la date d’envoi et la convocation. Le fait d’avoir envoyé un courriel à une adresse générale ne prouve pas nécessairement que le recours a été formé selon les modalités imposées. En cas d’incertitude, le demandeur doit reprendre la notification et utiliser le canal qu’elle indique, en conservant une copie complète.

Le juge peut apprécier les faits au jour où il statue. Les arrêts des 22 mars 2012 et 2 juillet 2020 de la deuxième chambre civile invitent à mettre le dossier à jour, sans transformer chaque variation de cours en nouvelle demande. Un relevé actualisé est particulièrement utile si une audience intervient plusieurs mois après le dépôt. Le demandeur doit expliquer les changements significatifs : vente, retrait, perte de valeur, remboursement d’un créancier, nouveau revenu ou nouvelle charge.

La dernière vérification porte sur les conséquences de la décision. Si un plan est confirmé, la personne doit savoir si le PEA est conservé, vendu en partie, vendu en totalité ou simplement pris en compte dans la capacité de remboursement. Si un rétablissement personnel avec liquidation est ouvert, elle doit savoir quels documents seront demandés et à qui les remettre. Si un effacement est prononcé, elle doit vérifier les dettes exclues et l’incidence sur les obligations courantes. Le PEA ne doit jamais être traité en dehors de la décision complète.

Conclusion

Un PEA non déclaré dans un dossier de surendettement doit être régularisé, pas dissimulé davantage. Le titulaire doit communiquer le relevé, la date d’ouverture, la valeur des titres, le solde espèces, les opérations récentes et les conditions de retrait. La déclaration d’un actif ne signifie pas que sa vente sera imposée : la commission et, selon le cas, le juge doivent apprécier sa disponibilité, sa valeur nette, les besoins courants et la solution globale.

Après la recevabilité, la vente de titres, le retrait et la clôture doivent être distingués. La protection contre les saisies ne vaut pas autorisation générale de disposer de l’épargne. Lorsque l’opération est nécessaire, une demande écrite, chiffrée et documentée doit préciser la destination du capital. Une opération déjà réalisée doit être signalée avec les preuves de son motif et de son utilisation.

En cas d’erreur sur la valeur, la mensualité, l’orientation ou le rétablissement personnel, le recours doit viser la décision exacte et respecter le délai indiqué. Les relevés datés, les avis d’opéré, le budget complet et la chronologie des courriers permettent de discuter utilement une appréciation incomplète. La bonne foi se démontre par une information complète et une régularisation active, y compris lorsque le dossier est déjà en cours.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».