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Dossier de surendettement : participation aux charges chez un proche, preuve du logement et recours

Être hébergé chez un parent, un ancien conjoint, un ami ou un autre proche ne prive pas du droit de déposer un dossier de surendettement. La difficulté se situe dans la présentation du budget : faut-il inscrire un loyer, une participation aux charges, les dépenses assumées directement et les aides reçues ? La réponse dépend de la réalité des paiements, de leur régularité et de la composition du foyer. Une commission ne doit pas remplacer une situation documentée par une économie de logement supposée, mais elle ne peut pas non plus retenir un loyer qui n’est jamais payé.

Le dossier doit donc distinguer trois éléments : le logement effectivement occupé, la somme réellement versée à la personne qui héberge et les dépenses de vie courante supportées par le débiteur. Cette distinction a une incidence directe sur la capacité de remboursement et sur la mensualité proposée. Le guide consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement présente le cadre général de la procédure : le présent article se concentre sur le cas plus précis du logement chez un proche et sur les preuves à préparer.

La bonne méthode consiste à déclarer sans dramatiser la situation, à chiffrer chaque participation et à produire une pièce correspondant à chaque montant. En cas de désaccord, le recours ne doit pas seulement affirmer que la mensualité est trop élevée : il doit montrer, ligne par ligne, pourquoi le budget retenu ne correspond pas aux ressources et aux charges réellement supportées.

I. Dossier de surendettement et hébergement chez un proche : quelles dépenses déclarer ?

A. Hébergement gratuit, participation aux charges ou véritable loyer : quelles différences ?

La première étape consiste à qualifier les faits, sans chercher à choisir une étiquette plus favorable. Une personne est hébergée à titre gratuit lorsqu’elle occupe le logement d’un tiers sans verser de loyer en contrepartie de cette occupation. Elle peut toutefois participer à certaines dépenses du foyer, par exemple l’électricité, le gaz, l’eau, l’assurance habitation ou les courses. La présence d’un versement ne suffit donc pas, à elle seule, à créer un bail. Il faut regarder ce que la somme rémunère, à qui elle est payée, selon quel rythme et avec quelle justification.

Lorsque l’hébergé ne verse rien et que le proche assume le logement, le loyer ou le remboursement de prêt du proche ne devient pas automatiquement une charge personnelle du débiteur. Le dossier doit mentionner une adresse réelle, l’absence de loyer payé et les dépenses que le débiteur prend malgré tout à sa charge. Cette déclaration ne signifie pas que le budget est nul : les dépenses alimentaires, d’hygiène, de transport, de santé, de communication ou liées aux enfants restent à examiner.

Lorsque l’hébergé verse une somme régulière, il faut éviter deux erreurs opposées. La première consiste à supprimer toute dépense de logement alors qu’un virement est effectué chaque mois. La seconde consiste à présenter comme un loyer intégral une somme qui correspond seulement à une fraction des factures du foyer. Le montant doit être ventilé autant que possible. Un virement mensuel de 180 euros pour l’électricité et les courses ne se présente pas de la même façon qu’un loyer de 600 euros prévu par un contrat écrit.

Une convention d’occupation ou un bail peut exister entre les parties. Dans ce cas, le contrat, les quittances et les virements permettent d’identifier la charge de logement. Si aucun contrat n’existe, une attestation datée du proche, les justificatifs du domicile, les relevés bancaires et les factures payées sont utiles pour exposer la situation. Une attestation ne doit pas inventer un loyer. Elle doit décrire la date de début de l’hébergement, son caractère gratuit ou non, le montant et l’objet de la participation éventuelle.

Situation réelle Déclaration à privilégier Pièces utiles
Aucune somme versée au proche Hébergement gratuit, loyer personnel nul, dépenses personnelles détaillées Attestation d’hébergement, justificatif d’adresse du proche, relevés et factures du débiteur
Participation aux factures du logement Montant et fréquence de la participation, avec sa destination Virements libellés, factures du logement, attestation du proche
Somme fixée comme un loyer Loyer réellement payé, charges locatives séparées si possible Bail ou convention, quittances, virements, justificatif de domicile
Paiement en espèces ou aide irrégulière Décrire la pratique et ne retenir que les montants vérifiables Attestation circonstanciée, reçus, messages, factures réglées directement

Le formulaire et la notice de la Banque de France demandent de présenter la situation patrimoniale et budgétaire avec des justificatifs. La fiche officielle Déposer un dossier de surendettement devant la commission de surendettement rappelle que le dossier doit notamment comporter les photocopies des justificatifs d’identité, de ressources, de dépenses, de dettes et de patrimoine, ainsi qu’une lettre expliquant la situation actuelle. L’article L. 721-1 du code de la consommation formule cette exigence dans les termes suivants : « Le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement dans laquelle il déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. »

La déclaration du patrimoine ne transforme pas le proche en partie au dossier. Le logement appartient au proche ou est loué par lui : il ne s’agit pas, par principe, d’un actif ou d’une dette du débiteur hébergé. En revanche, si le débiteur est propriétaire d’une quote-part, titulaire d’un droit d’usage, signataire du bail, coemprunteur ou redevable d’une contribution contractuelle, cette information doit apparaître. La commission doit pouvoir comprendre qui est juridiquement engagé et qui assume matériellement chaque paiement.

La présence d’un conjoint, d’un partenaire ou d’un autre adulte au domicile impose une analyse séparée. Les ressources du proche ne deviennent pas automatiquement celles du déposant. Elles peuvent néanmoins expliquer la répartition des dépenses du ménage. Si les deux personnes déposent ensemble, les dettes communes, les ressources et les charges de chacun doivent être présentées. Si une seule personne dépose, il faut distinguer ses dettes personnelles des dettes communes et expliquer la contribution de l’autre personne sans lui attribuer le dossier.

Cette prudence est importante lorsque l’hébergement suit une séparation. Un ancien conjoint peut héberger temporairement le déposant sans reprendre ses dettes. Le débiteur doit alors indiquer la date de séparation, l’adresse occupée, les paiements effectués et la durée prévisible de la solution. Le fait d’être accueilli par un proche ne permet pas d’effacer une dette de loyer antérieure, une dette alimentaire ou une dette commune : ces dettes doivent être identifiées selon leur origine et leur régime propre.

La gratuité du logement ne constitue pas, à elle seule, une preuve de mauvaise foi. Dans son arrêt du 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.517, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a cassé une décision qui avait fait peser sur le débiteur la preuve de sa bonne foi, en rappelant que « la bonne foi du débiteur est présumée ». Cette solution ne dispense pas de rendre le budget lisible. Elle interdit seulement de déduire la mauvaise foi de la seule difficulté à produire un bail ou d’une situation de logement atypique.

La présomption de bonne foi ne protège pas une déclaration inexacte. Une personne qui occupe gratuitement un logement doit le dire. Une personne qui paie 250 euros par mois doit le dire aussi. Une aide familiale régulière, un hébergement lié à une contrepartie de travail, une sous-location ou une participation aux échéances d’un prêt doivent être décrits avec leurs modalités. Une information précise renforce le dossier, même lorsque le budget est difficile.

La question de la capacité de remboursement ne doit pas être confondue avec celle de la recevabilité. Pour être recevable, le dossier doit correspondre aux conditions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, qui ouvre le bénéfice des mesures aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes. Le texte ne subordonne pas ce droit à l’existence d’un bail au nom du déposant.

La Cour de cassation a encore rappelé, dans son arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que l’article L. 711-1 s’applique « sans distinction selon la part respective de ces dettes ». La décision de la deuxième chambre civile concernait la présence de dettes professionnelles, et non l’hébergement gratuit. Elle confirme toutefois une méthode utile : l’éligibilité doit être appréciée à partir du texte applicable et de la situation démontrée, non d’une présomption tirée de la seule forme du logement.

B. Comment calculer les charges lorsque le proche paie le loyer ou une partie des factures ?

La mensualité ne se déduit pas simplement du total des revenus. La commission doit préserver la part nécessaire aux dépenses courantes du ménage avant de déterminer la somme affectée aux dettes. L’article L. 731-1 du code de la consommation renvoie à la quotité saisissable du salaire tout en imposant que la part nécessaire aux dépenses courantes soit réservée par priorité. L’article L. 731-2 ajoute que cette part « ne peut être inférieure, pour le ménage en cause, au montant forfaitaire mentionné à l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles ».

Le même article cite les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture, de scolarité, de garde, de déplacements professionnels et de santé. Il ne signifie pas que le débiteur peut porter au dossier la totalité des factures du propriétaire ou de l’hébergeant. Il signifie que les dépenses nécessaires à la vie du ménage doivent être identifiées, puis réparties selon la personne qui les supporte effectivement. Une facture d’électricité au nom du proche n’est pas automatiquement une charge personnelle. Un virement du débiteur correspondant à sa part peut, en revanche, être intégré à son budget.

Le dispositif réglementaire distingue le montant des remboursements et les dépenses courantes. L’article R. 731-1 plafonne la somme affectée à l’apurement des dettes par rapport aux ressources réelles et au montant forfaitaire du RSA applicable au foyer. L’article R. 731-2 prévoit que « la part de ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage ». Le proche qui paie le logement ne fait donc pas disparaître la nécessité d’examiner le reste du budget.

Le point le plus sensible est souvent la différence entre une dépense supprimée et une dépense prise en charge par un tiers. Si le proche paie intégralement le loyer, le débiteur n’a pas de loyer à déduire de ses ressources. En revanche, il peut toujours supporter une part des achats alimentaires, des transports, d’une mutuelle, de frais de santé ou de dépenses liées aux enfants. Ces sommes doivent être isolées. Si le proche lui verse de l’argent pour vivre, la somme peut constituer une ressource à expliquer. Si le débiteur règle une facture directement, elle doit figurer dans les charges avec la facture et la preuve du paiement.

Trois exemples permettent de raisonner sans utiliser un chiffre théorique de loyer.

Premier exemple : hébergement totalement gratuit. Une personne sans salaire est accueillie par sa sœur. Elle ne verse ni loyer ni participation aux factures. Elle paie toutefois son abonnement de transport, ses médicaments et une pension alimentaire. Le budget doit faire apparaître un loyer personnel égal à zéro, mais les trois autres dépenses ne peuvent pas être ignorées. La sœur peut établir une attestation précisant qu’elle héberge gratuitement la personne et qu’elle assume le logement.

Deuxième exemple : contribution fixe aux dépenses. Un proche règle le loyer et les factures principales. L’hébergé lui verse 220 euros chaque mois, par virement, pour participer à l’électricité, à l’eau, à l’assurance et à la nourriture. Le dossier doit indiquer la somme de 220 euros, son objet et sa régularité. Il faut joindre les relevés bancaires et, si possible, un relevé des factures. La somme peut être retenue comme dépense réelle, mais le débiteur ne doit pas ajouter en plus le loyer du proche qu’il ne paie pas.

Troisième exemple : véritable loyer. Le proche met une chambre à disposition avec une convention écrite et reçoit 400 euros chaque mois. Les charges sont séparées et le montant est stable. Le débiteur peut présenter cette somme comme une charge de logement s’il peut établir son paiement et la nature de la convention. Une commission pourra demander des précisions sur la réalité de l’occupation et sur la ventilation des charges. Le dossier sera plus solide si le proche confirme les paiements et si les virements comportent un libellé cohérent.

La commission peut choisir de retenir certaines dépenses selon leur montant réel ou selon un barème. L’article R. 731-3 du code de la consommation prévoit que « le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission, soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur ». Il ajoute que la commission peut demander des justificatifs et qu’à défaut, la dépense est appréciée selon le barème.

Cette règle donne une portée pratique à la preuve. Une participation aux charges régulière et identifiable peut être examinée comme une dépense réelle. Une somme annoncée sans facture, sans reçu et sans trace de paiement risque d’être écartée ou évaluée forfaitairement. Le paiement en espèces n’est pas impossible à démontrer, mais il demande une attestation circonstanciée, des reçus datés et une cohérence avec les retraits bancaires. Une simple affirmation ne permet pas de distinguer une dépense constante d’une aide occasionnelle.

Les justificatifs doivent aussi montrer la période concernée. Une personne peut être hébergée gratuitement pendant trois mois, puis devoir verser une participation après la fin d’une aide au logement du proche. Une charge valable au jour du dépôt ne sera pas nécessairement identique au jour où le juge statue. Il faut donc signaler les changements et conserver les pièces récentes. L’avis d’imposition, l’attestation de prestations, les relevés de compte et les factures permettent de replacer l’hébergement dans le budget global.

La commission ne peut pas retenir une charge fictive pour le proche, mais elle peut examiner si l’hébergement gratuit réduit certaines dépenses du déposant. Cette économie ne justifie pas une mensualité qui ne laisse plus de quoi vivre. Elle peut toutefois conduire à une capacité différente de celle d’un locataire qui paie un loyer intégral. L’analyse doit rester concrète : le coût de transport peut augmenter parce que le logement est éloigné, les frais de santé peuvent être importants et l’hébergement peut être temporaire.

Dans son arrêt du 14 mai 2009, pourvoi n° 07-11.842, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a rappelé que « le juge, saisi de la contestation des mesures recommandées, doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». La décision portait sur l’ancien dispositif, mais le principe est repris par les articles L. 731-2, L. 731-3 et L. 733-13 actuels. Un tableau de budget incomplet peut donc être contesté, en particulier si le logement chez un proche a été traité comme une absence totale de charges.

La preuve ne sert pas seulement à augmenter les charges. Elle peut aussi corriger une présentation trop favorable qui exposerait le débiteur à des difficultés pendant le plan. Une personne qui ne paie réellement aucun logement ne doit pas emprunter pour maintenir un loyer théorique dans son budget. Une personne qui verse une contribution indispensable ne doit pas la dissimuler par crainte de perdre sa recevabilité. Le montant soutenable est celui qui laisse une marge pour les dépenses essentielles et évite la création de nouvelles dettes.

Enfin, la date de la situation compte. L’article L. 731-3 du code de la consommation prévoit que la part nécessaire aux dépenses courantes est fixée par la commission et mentionnée dans le plan conventionnel ou dans les mesures de traitement. Une erreur de calcul peut donc avoir un effet sur toute la durée du plan. Le recours doit identifier la ligne concernée, le montant mensuel, la période, la preuve et la conséquence sur la capacité de remboursement.

II. Mensualité mal calculée pour une personne hébergée : comment contester et quelles pièces produire ?

A. Quelles vérifications faire avant la décision de la commission ou du juge ?

Une personne hébergée doit d’abord relire le tableau budgétaire adressé par la commission. Il faut vérifier l’adresse, la composition du foyer, le nombre de personnes à charge, les ressources retenues, le montant du loyer, les forfaits, les participations aux factures et les dettes déclarées. Une seule ligne mal comprise peut modifier la mensualité. Le recours sera plus clair si le tableau reçu est comparé à un tableau personnel construit sur les mêmes rubriques.

Le tableau personnel peut comporter cinq colonnes : ressource ou dépense, montant retenu par la commission, montant réellement payé, différence mensuelle et justificatif correspondant. Pour le logement, il faut ajouter une colonne de qualification : loyer, contribution aux charges, facture payée directement, aide reçue ou absence de paiement. Cette méthode évite de présenter une même dépense deux fois et permet de voir immédiatement si le loyer du proche a été repris alors que le débiteur ne le règle pas.

Les pièces de logement peuvent être réunies dans l’ordre suivant :

  1. une attestation d’hébergement signée, datée et précise, indiquant l’adresse, la date de début, le caractère gratuit ou onéreux et la participation réellement versée ;
  2. la copie du justificatif de domicile du proche, par exemple une facture récente, un avis d’échéance ou un document fiscal ;
  3. le bail, la convention d’occupation ou le titre de propriété lorsque ces documents sont nécessaires pour comprendre le logement ;
  4. les relevés bancaires montrant les virements ou les prélèvements, avec un libellé qui indique leur objet ;
  5. les factures d’eau, d’énergie, d’assurance, de télécommunication ou de courses lorsqu’elles sont directement réglées par le débiteur ;
  6. les reçus ou attestations complémentaires lorsque le paiement est effectué en espèces ;
  7. les justificatifs de transport, de santé, de pension alimentaire, de garde et de scolarité qui restent à la charge de la personne hébergée.

Si la commission a retenu une contribution forfaitaire sans examiner les documents, il faut demander une correction précise. Si elle a refusé la charge faute de preuve, il faut répondre avec les pièces manquantes. Si le proche prend en charge une dépense sans demander de remboursement, cette aide doit être expliquée comme telle. Le dossier ne doit pas laisser penser que la personne hébergée paie le loyer lorsqu’elle ne le paie pas, ni que le proche verse un revenu lorsque le proche règle directement une facture.

La Cour de cassation contrôle la méthode lorsque le juge ne préserve pas la part nécessaire à la vie courante. Dans l’arrêt du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842, la deuxième chambre civile a rappelé que la vérification des créances ne prive pas le juge du pouvoir de contrôler leur validité et leur montant. Elle a aussi examiné le calcul des charges courantes. Dans un dossier où le logement est pris en charge par un tiers, ce contrôle permet de discuter la réalité des montants retenus, mais il suppose de produire les éléments qui permettent la vérification.

Un autre arrêt, rendu le 4 septembre 2014, pourvoi n° 13-22.842, montre l’importance de ne pas présenter une ressource hypothétique comme un revenu certain. Dans cette décision de la deuxième chambre civile, le débat portait sur des ressources annoncées « à venir ». Par analogie, une participation future d’un proche ou un relogement seulement envisagé ne doit pas être intégré comme une donnée acquise sans preuve. Il faut distinguer les paiements constatés, les engagements écrits et les projets.

Le logement peut évoluer pendant l’instruction. Le proche peut demander une participation, mettre fin à l’hébergement ou déménager. Le déposant doit informer le secrétariat de la commission avec la nouvelle attestation et un budget actualisé. Une modification importante peut avoir une incidence sur la capacité de remboursement, la composition du foyer ou la situation patrimoniale. Elle ne justifie pas de recommencer toute la procédure sans raison, mais elle doit être portée à la connaissance de l’autorité qui instruit le dossier.

Si la commission propose un plan conventionnel et que le budget ne permet pas la mensualité envisagée, il faut formuler des observations avant de l’accepter. Si elle passe aux mesures imposées, la notification indique la voie et le délai. L’article R. 733-6 du code de la consommation prévoit notamment que la contestation des mesures que la commission entend imposer est formée dans un délai de trente jours à compter de leur notification, selon les modalités indiquées par la commission. La contestation doit préciser les mesures visées, les motifs et les coordonnées du débiteur.

Une contestation efficace peut suivre ce modèle de raisonnement : « La commission a retenu une charge de logement de X euros. Je suis hébergé par [lien avec l’hébergeant] depuis [date]. Je ne verse pas de loyer. Je règle en revanche [facture ou contribution] pour X euros par mois, comme le montrent les pièces numérotées 1 à 4. Le budget doit donc être recalculé en retirant [la ligne inexacte] et en intégrant [la dépense réellement assumée]. » Cette formulation donne au juge ou au secrétariat une correction concrète à examiner.

Le recours ne doit pas demander automatiquement que toutes les charges du foyer de l’hébergeant soient mises au passif du déposant. Le logement du proche, ses propres dettes et ses choix budgétaires restent extérieurs au dossier, sauf engagement du déposant. En revanche, une contribution régulière doit être prise au sérieux. La différence entre ces deux situations est souvent la clef du litige.

Le juge doit disposer d’un dossier lisible au jour où il statue. L’article L. 733-13 du code de la consommation dispose que, lorsqu’il statue sur la contestation, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée selon l’article L. 731-2 et mentionnée dans la décision. Le texte impose donc une détermination du budget protégé, pas une simple reprise mécanique d’une estimation ancienne.

La décision du 14 mai 2009, pourvoi n° 07-11.842, reste utile sur ce point. La Cour y a censuré une juridiction qui avait réduit le solde d’une créance sans déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Le débiteur hébergé peut s’appuyer sur cette exigence pour demander que ses dépenses réellement assumées soient examinées. Il devra néanmoins accepter que l’absence de loyer payé soit constatée lorsque tel est le cas.

Une difficulté particulière apparaît lorsque le proche demande une contribution sans délivrer de quittance. Le débiteur peut proposer une régularisation simple pour l’avenir : virement bancaire mensuel, libellé explicite et attestation récapitulative. Pour le passé, il faut réunir les éléments existants sans fabriquer de justificatif rétroactif. Les messages, relevés de compte, factures acquittées et attestations de personnes ayant connaissance de la situation peuvent être présentés, en expliquant leurs limites.

L’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503, concerne le coût du logement et une mesure subordonnée à un déménagement. Dans cette décision de la deuxième chambre civile, la Cour a considéré que le jugement avait « seulement invité le débiteur à trouver un autre logement moins onéreux que le logement locatif qu’il occupe avec son épouse, sans imposer aucune obligation à cette dernière ». La portée de l’arrêt doit être respectée : il ne donne pas un pouvoir général de contraindre un proche hébergeant, mais montre que le coût du logement peut être examiné dans les mesures et que la situation du tiers ne doit pas être confondue avec celle du débiteur.

Une commission ou un juge peut donc tenir compte d’un logement moins coûteux, d’une contribution établie ou d’une absence de loyer. Il ne peut pas déduire de cette seule circonstance que le débiteur pourrait payer une mensualité qui ne laisse plus rien pour les dépenses indispensables. Le contrôle porte sur l’équilibre global, la durée prévisible de l’hébergement et la capacité de tenir les mesures sans créer de nouveaux impayés.

B. Comment constituer un recours solide et éviter une mensualité impossible à tenir ?

Un recours solide commence par une chronologie courte. Il faut indiquer la date à laquelle le logement précédent a été quitté, la date d’entrée chez le proche, les paiements effectués depuis cette date, les changements de ressources et la notification contestée. Cette chronologie permet de distinguer une situation provisoire d’un hébergement durable et d’expliquer pourquoi le budget envoyé avec le dossier ne correspond plus au budget actuel.

Le deuxième élément est le budget comparatif. Il doit comporter les ressources nettes réellement reçues, les aides, les pensions, les contributions de tiers et les dépenses personnelles. Les dépenses du proche ne doivent apparaître que lorsqu’elles sont remboursées ou assumées par le débiteur. Une contribution en nature peut être décrite, mais elle ne doit pas être convertie en un montant arbitraire. Si le proche fournit les repas, indiquez-le comme une aide et listez séparément les achats que le débiteur règle lui-même.

Le troisième élément est la preuve de la stabilité. Un relevé sur un seul mois ne suffit pas toujours à démontrer une contribution mensuelle. Trois à six mois de virements, lorsque la situation existe depuis cette durée, rendent la démonstration plus convaincante. Si le montant a varié, il faut expliquer les variations. Une hausse liée à une facture de chauffage exceptionnelle ne doit pas être présentée comme une mensualité permanente. Une participation régulière qui cesse le mois suivant doit être signalée avec sa date de fin.

Le quatrième élément est la demande précise. Le recours peut solliciter le retrait d’une ligne, la prise en compte d’une autre, une nouvelle évaluation du budget et, si nécessaire, une audience. Il faut éviter les formules générales qui demandent une mensualité « raisonnable » sans proposer de calcul. Une demande chiffrée, accompagnée d’un tableau et de pièces numérotées, permet de comprendre le résultat recherché.

La preuve de l’hébergement peut prendre différentes formes selon les situations. Pour un parent, une attestation d’hébergement et un justificatif de domicile suffisent souvent à établir l’adresse, mais ils ne démontrent pas toujours une contribution. Pour un ancien conjoint, il faut ajouter l’accord sur la séparation des dépenses. Pour un ami ou une connaissance, une attestation plus détaillée, les virements et les factures sont utiles. Pour une personne accueillie après une expulsion ou un sinistre, la décision, le courrier du bailleur, le rapport d’assurance ou les démarches de relogement peuvent expliquer le caractère provisoire.

Le dossier doit également faire apparaître les charges qui augmentent du fait de l’hébergement. Un logement gratuit situé loin du lieu de travail peut produire des frais de transport supérieurs. Une chambre inadaptée peut entraîner des dépenses de santé ou d’aménagement. Un parent hébergé avec un enfant peut supporter des frais de scolarité, de garde ou de déplacement même si aucun loyer n’est versé. L’article L. 731-2 mentionne expressément les déplacements professionnels, la scolarité, la garde et la santé parmi les dépenses à intégrer au budget protégé.

La composition du ménage doit être mise à jour. Une personne hébergée seule n’est pas dans la même situation qu’un parent qui vit avec deux enfants. Un proche qui accueille temporairement le débiteur n’est pas nécessairement une personne à charge. Les enfants présents une partie du temps, la résidence alternée, la pension reçue ou versée et les frais pris en charge doivent être détaillés. Le barème dépend notamment de la composition de la famille, comme le rappelle l’article R. 731-3.

Lorsque le proche demande une participation correspondant à un loyer, il faut interroger la nature de l’accord. Une convention écrite peut clarifier la somme et les charges. Si aucun document n’est signé, le débiteur peut demander une attestation précisant que la somme est versée pour l’occupation d’une chambre ou pour les dépenses du foyer. Cette clarification réduit le risque de voir une même somme classée tour à tour comme un loyer, une aide ou une dette familiale.

Il faut aussi éviter les transferts qui aggravent la situation. Pendant l’instruction, ne contractez pas un nouveau crédit pour payer une contribution au proche ou pour honorer une mensualité impossible. Si une dépense essentielle devient urgente, informez la commission et conservez les justificatifs. L’objectif du dossier est de traiter une situation de surendettement, pas de remplacer un impayé par un nouvel emprunt.

Une personne hébergée doit continuer à répondre aux demandes de pièces. Un courrier non répondu peut conduire à une clôture ou à une appréciation incomplète. Si une demande est ambiguë, envoyez une réponse courte qui décrit la situation et demande quelle pièce manque. La bonne foi se démontre dans le temps par des réponses cohérentes, la déclaration des changements et le respect des obligations courantes compatibles avec les ressources.

Le juge peut examiner la réalité des charges, mais il ne reconstruit pas nécessairement tout le dossier à la place du débiteur. La décision du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842, confirme le rôle du juge dans la vérification des créances et des données soumises au débat. Le recours doit donc fournir les documents dans un ordre qui permet une lecture rapide : notification, tableau comparatif, attestation, relevés, factures, puis explications.

Une erreur de calcul peut aussi concerner les ressources du proche. Le revenu d’un hébergeant ne doit pas être ajouté au salaire du déposant comme s’il était son revenu. En revanche, une somme versée régulièrement au déposant peut être une ressource à expliquer, et la prise en charge directe du loyer peut réduire la dépense personnelle de logement. La distinction entre revenu, aide en nature et dépense prise en charge doit être écrite dans la lettre jointe au dossier.

Dans un dossier individuel, le proche ne devient pas débiteur des créanciers du déposant parce qu’il fournit une chambre. Il ne faut pas lui attribuer les dettes qu’il n’a pas signées. À l’inverse, si le proche est coemprunteur, caution ou cotitulaire d’une dette, la situation doit être exposée afin que la commission détermine le traitement de la créance et les conséquences pour chacun. Le droit au logement du proche et le traitement de la dette du déposant sont deux questions différentes.

Si une décision de recevabilité est rendue, elle ne crée pas automatiquement un droit à un logement gratuit. Elle produit les effets prévus par le code sur les procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction de certaines procédures d’exécution portant sur les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-3 encadre la durée de cette suspension, qui ne peut excéder deux ans. Ces textes ne suppriment pas les charges courantes ni l’obligation de signaler une évolution du logement.

La jurisprudence rappelle aussi que la commission et le juge doivent préserver un budget de vie courant identifiable. La décision du 14 mai 2009, pourvoi n° 07-11.842, donne un fondement précis à cette exigence. La décision du 5 décembre 2013, pourvoi n° 12-20.517, empêche de renverser la présomption de bonne foi en se fondant seulement sur une situation d’hébergement peu documentée. Ensemble, ces arrêts invitent à produire une preuve concrète tout en refusant les conclusions automatiques sur la mauvaise foi.

La démarche peut être résumée en sept actions :

  1. décrire le logement occupé et sa date de début ;
  2. indiquer séparément le loyer personnel, la participation aux charges et les dépenses payées directement ;
  3. identifier les aides en nature ou les sommes reçues du proche ;
  4. rassembler trois à six mois de preuves lorsque la situation est ancienne, sans créer de document rétrospectif inexact ;
  5. refaire le calcul des ressources et des dépenses avec la composition actuelle du foyer ;
  6. respecter le délai de contestation indiqué dans la notification et envoyer la demande au bon destinataire ;
  7. signaler ensuite tout changement durable de logement, de contribution, de revenus ou de charges.

Le recours peut être exercé sans adopter un ton conflictuel. Une personne en difficulté n’a pas à se justifier moralement d’être hébergée. Elle doit exposer les faits, répondre aux questions et démontrer le montant qui lui reste réellement pour vivre. Le respect de cette méthode protège aussi le proche, dont les ressources et le patrimoine ne doivent pas être confondus avec ceux du déposant.

Le cas de l’hébergement gratuit montre pourquoi une décision ne peut pas être évaluée à partir d’un seul indicateur. L’absence de loyer peut augmenter la capacité théorique, mais elle peut s’accompagner de coûts de transport, de dépenses de santé, d’une contribution familiale ou d’une situation provisoire. À l’inverse, une contribution non prouvée ne peut pas être intégrée comme une charge certaine. Le droit du surendettement demande un budget réaliste, soutenable et vérifiable.

Pour préparer une contestation, les ressources officielles peuvent être croisées. La page État d’endettement et orientation du dossier de surendettement explique que certaines dépenses sont prises au réel sur justificatif et que le budget de vie courante ne peut pas être inférieur au montant forfaitaire du RSA applicable au ménage. La Banque de France détaille la procédure de surendettement, les obligations du déposant et le déroulement de l’instruction. Ces informations pratiques rappellent également l’intérêt de distinguer le logement gratuit, la participation aux charges et les dépenses directement assumées.

Ces documents ne remplacent pas l’examen du courrier reçu ni des pièces du dossier. Un recours peut être inutile si la notification porte sur une autre difficulté, par exemple la recevabilité, la bonne foi, le montant d’une créance ou la forclusion. Il faut viser le motif exact de la décision et relier chaque argument au document qui le prouve.

Conclusion

Une personne hébergée chez un proche peut déposer un dossier de surendettement. Elle doit déclarer un loyer uniquement lorsqu’elle en paie réellement un, et présenter séparément les participations aux charges, les factures réglées directement et les aides reçues. Le logement du proche n’est pas une dette personnelle du déposant. La prise en charge du loyer par le proche ne supprime pas pour autant les dépenses de vie courante, de transport, de santé, de scolarité ou liées aux enfants.

Si la mensualité paraît impossible, la contestation doit comparer le budget retenu avec les paiements réels, produire une attestation d’hébergement cohérente, joindre les relevés et factures disponibles, puis respecter le délai indiqué par la commission. Les articles L. 731-1 à L. 731-3, R. 731-1 à R. 731-3 et L. 733-13 imposent que la part nécessaire aux dépenses courantes soit examinée et protégée. La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme que la bonne foi est présumée et que le juge doit pouvoir vérifier la réalité des charges.

La bonne présentation n’est ni de gonfler un loyer inexistant ni de minimiser une contribution réelle. Elle consiste à donner une image datée, chiffrée et vérifiable de la situation afin que le plan, les mesures imposées ou le rétablissement personnel reposent sur un budget que la personne pourra effectivement tenir.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».