Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Créer une société à Dubaï : les intérêts du prêt à la filiale française sont-ils déductibles ?

Créer une société à Dubaï puis financer une activité en France par un prêt intragroupe répond souvent à une logique commerciale : la société émirienne apporte les fonds, la filiale française achète du matériel, recrute ou développe ses ventes, puis elle rembourse le principal avec des intérêts. Sur le papier, le schéma paraît plus simple qu’un financement bancaire. En pratique, le taux, la réalité de la dette et la situation de la filiale française sont examinés ensemble. Une licence à Dubaï, un compte bancaire aux Émirats et un contrat signé entre deux sociétés ne suffisent pas à rendre chaque intérêt déductible.

La question utile n’est donc pas de savoir si une société de Dubaï peut prêter à une société française. Elle le peut en principe. La question est de déterminer quelle charge la filiale française aurait accepté de supporter auprès d’un prêteur indépendant, pour quel montant, dans quelle monnaie et avec quelles garanties. Le droit français superpose ensuite le contrôle du taux prévu par l’article 212 du CGI, le plafonnement des charges financières nettes de l’article 212 bis et le contrôle des transferts indirects de bénéfices de l’article 57. La même échéance d’intérêts peut ainsi être limitée par plusieurs mécanismes distincts.

Ce dossier concerne le financement d’une filiale ou d’une société opérationnelle française par une société établie à Dubaï. Il ne traite ni de la résidence fiscale personnelle de l’entrepreneur, ni de son patrimoine privé, ni de l’exit tax sur ses titres. L’objectif est de répondre à la demande la plus concrète : que faut-il documenter avant le virement, comment calculer le montant réellement déductible et que faire lorsqu’une vérification française demande le contrat, le taux, les comparables et la justification économique de la dette ?

I. Créer une société à Dubaï et financer sa filiale française : les intérêts du prêt sont-ils déductibles ?

A. Le prêt est possible, mais le taux doit passer le contrôle des articles 39 et 212 du CGI

Le premier niveau d’analyse est celui de la charge normale. Une société française qui reçoit un financement doit pouvoir rattacher l’emprunt à son activité : acquisition d’un actif, besoin de trésorerie, lancement d’une branche, financement du cycle clients ou refinancement d’une dette existante. L’article 39, 1 du CGI rappelle que « Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges ». Cette phrase ne transforme pas tous les intérêts comptabilisés en charges admises. Elle impose de démontrer que la dépense correspond à une dette réelle, qu’elle est engagée dans l’intérêt de l’entreprise et qu’elle n’est pas excessive ou étrangère à l’exploitation. Le texte complet de l’article 39 du CGI sur Légifrance doit être lu avec les limitations spéciales applicables aux intérêts.

Le deuxième niveau est le plafond de taux. Pour les intérêts versés à une entreprise associée ou liée, l’article 212, I du CGI vise les sommes « laissées ou mises à disposition » par l’autre entreprise. Sa règle actuelle prévoit que la déduction est admise « dans la limite de ceux calculés d’après le taux prévu au premier alinéa du 3° du 1 du même article 39 » ou, si ce taux est supérieur, selon le taux que la filiale aurait obtenu auprès d’un établissement financier indépendant dans des conditions analogues. Le texte en vigueur figure dans l’article 212 du CGI.

Cette rédaction est importante pour une société à Dubaï. La filiale française n’est pas enfermée dans le taux moyen de référence si elle peut prouver qu’un financement bancaire comparable aurait été plus coûteux. Mais cette possibilité n’est pas une autorisation de fixer librement un taux élevé parce que le prêteur est situé hors de France. La preuve doit porter sur la situation de l’emprunteuse française au moment où le prêt est accordé ou, pour une ligne de crédit, sur la période concernée. Un taux de 10 %, 12 % ou 15 % doit être expliqué par les caractéristiques de la dette et par le risque assumé ; il ne peut pas être justifié par une simple mention « risque Dubaï » dans un contrat.

Le taux de référence de l’article 39, 3° du CGI correspond à la moyenne annuelle des taux effectifs moyens pratiqués par les établissements de crédit et les sociétés de financement pour des prêts à taux variable aux entreprises d’une durée initiale supérieure à deux ans. Il est publié et actualisé par période. Pour la société française, le calcul doit donc identifier l’exercice, la durée initiale, la nature du prêt et la date de mise à disposition. Le fait que le contrat soit libellé en dirhams des Émirats, en dollars ou en euros ne permet pas de reprendre mécaniquement un taux présenté sur un site financier : le risque de change, le marché de la monnaie et le mode de couverture doivent entrer dans la comparaison.

Le BOFiP mis à jour le 15 juillet 2026 décrit le mécanisme et rappelle que le taux de marché s’apprécie selon « le taux que l’entreprise emprunteuse aurait pu obtenir d’établissements ou d’organismes financiers indépendants dans des conditions analogues ». La doctrine administrative est accessible dans le BOI-IS-BASE-35-20. Elle mentionne notamment le montant, la durée de mise à disposition, le risque de change, le risque de crédit de l’emprunteuse et la notation d’instruments financiers récents. Une offre bancaire contemporaine, même non acceptée, est souvent plus parlante qu’une moyenne générale trouvée après la signature.

La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 a étendu, pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2025, le mécanisme de preuve d’un taux de marché aux entreprises associées qui ne sont pas liées au sens du 12 de l’article 39. Dans le montage classique où la société de Dubaï détient la filiale française, la relation de groupe existait déjà. Cette évolution ne dispense donc pas la filiale de produire un dossier ; elle confirme au contraire que le débat se déplace vers la comparabilité et la preuve du taux réellement accessible.

Un exemple permet de comprendre le risque. Une société française emprunte 1 000 000 euros à sa société mère de Dubaï pendant trois ans, au taux fixe de 12 %. Elle comptabilise 120 000 euros d’intérêts sur une année pleine. Une offre d’une banque indépendante, obtenue à la date de signature pour un prêt de même durée, de même devise et sans garantie supplémentaire, aurait proposé 7 %. La différence théorique est de 50 000 euros. Ce montant n’est pas automatiquement le redressement final, mais il matérialise la fraction qui doit être défendue par des éléments propres à la filiale : absence de sûreté, subordination, faible notation, besoin urgent, risque de change ou autre caractéristique vérifiable. Si aucune donnée ne justifie l’écart, l’administration peut contester la fraction supérieure au taux de marché retenu.

Il faut séparer le taux contractuel, le taux effectivement appliqué et les intérêts comptabilisés. Un contrat à 12 % dont les paiements sont différés, capitalisés ou réglés par compensation ne produit pas la même analyse qu’une dette dont les intérêts sont versés trimestriellement. La société française doit rapprocher le tableau d’amortissement, les écritures de charges, le compte courant de la société de Dubaï, les relevés bancaires et les déclarations fiscales. Une dette qui augmente chaque année sans remboursement ni décision de refinancement peut être regardée comme un apport durable plutôt que comme un emprunt ordinaire. Cette appréciation dépend des faits, mais l’absence de flux réels affaiblit la justification de la charge.

La date de mise à disposition compte également. Si la société de Dubaï signe le contrat en décembre mais ne vire les fonds qu’en mars, les intérêts ne peuvent pas être calculés comme si la filiale avait utilisé le capital pendant toute la période antérieure. Si la filiale reçoit plusieurs avances, chaque tirage peut présenter une durée, une devise et un risque différents. Une convention-cadre qui renvoie à des tirages non documentés ne suffit pas toujours à reconstituer le coût d’un financement précis. Le dossier doit permettre de répondre à une question simple : combien la filiale aurait-elle payé à un tiers pour le montant réellement utilisé, à la date réelle et dans les mêmes conditions ?

Le Conseil d’État rappelle que le financement transfrontalier peut relever du contrôle des bénéfices transférés. Dans sa décision du 20 décembre 2024, n° 470557, relative à des avances consenties à des filiales étrangères, il rattache ce type d’avantage à « une présomption de transfert indirect de bénéfices ». La décision complète est disponible sur Légifrance, Conseil d’État, 20 décembre 2024, n° 470557. Le sens pratique est double : une opération de financement n’échappe pas à l’article 57 parce qu’elle ne porte pas sur une facture commerciale, et les conditions du prêt doivent être comparées à celles du marché. Cette décision concernait une entreprise française qui avait financé des filiales étrangères ; elle n’autorise pas à transposer automatiquement ses taux à une filiale française emprunteuse, mais elle confirme la vigilance sur les avances intragroupe.

La relation avec la société de Dubaï doit encore être qualifiée. Si elle détient le capital de la filiale, si elle contrôle les décisions ou si elle appartient au même groupe, le flux est lié ou associé au sens des textes fiscaux. Si elle est une société sœur ou une centrale de trésorerie, il faut identifier la chaîne de contrôle et le rôle de chaque entité. Une société de Dubaï qui emprunte elle-même auprès d’une banque puis refacture les fonds à la France ne peut pas nécessairement ajouter une marge financière sans expliquer la fonction qu’elle exerce, le risque qu’elle conserve et le service rendu à la filiale. Le taux payé par la société de Dubaï à son propre prêteur peut être un élément de départ, pas une preuve complète du taux français.

Enfin, le capital de la filiale doit avoir été effectivement libéré lorsque la limitation de l’article 39, 3° du CGI s’applique aux intérêts servis à un associé. Il faut donc vérifier les statuts, les décisions sociales, le registre des mouvements, les virements et la situation du capital à la date pertinente. Une société qui a laissé une partie de son capital non libérée tout en versant des intérêts à son associé ne se trouve pas dans la même situation qu’une filiale correctement capitalisée et financée par une dette distincte. Ce contrôle est indépendant de la résidence de la prêteuse.

B. L’article 212 bis plafonne ensuite les charges financières nettes sans remplacer le prix de pleine concurrence

Même si le taux passe le filtre de l’article 212, la déduction peut encore être limitée par l’article 212 bis du CGI. Ce dispositif porte sur les charges financières nettes, c’est-à-dire sur la différence entre les charges financières déductibles et les produits financiers pris en compte selon les règles du texte. Pour une entreprise non membre d’un groupe fiscal au sens des articles 223 A ou 223 A bis, le I retient le montant le plus élevé entre 3 millions d’euros et 30 % du résultat déterminé selon les retraitements prévus par l’article. Le texte en vigueur est consultable dans l’article 212 bis du CGI.

Cette limite n’est pas un taux d’intérêt. Elle ne dit pas si le contrat à Dubaï est conclu à 6 % ou à 12 %. Elle intervient après l’identification des intérêts correspondant à une dette réelle et après l’application du plafond de taux de l’article 212. Une filiale peut donc avoir un taux de marché parfaitement défendable et subir une réintégration parce que ses charges financières nettes dépassent le plafond de l’article 212 bis. À l’inverse, rester sous le seuil de l’article 212 bis ne rend pas déductible la fraction d’intérêts qui excède le taux autorisé par l’article 212.

Le calcul commence par la bonne classification des flux. Les intérêts de l’emprunt Dubaï–France, les commissions d’engagement, les frais de garantie, les frais de couverture et certains éléments de rémunération d’un financement peuvent avoir un traitement différent. Les produits d’intérêts perçus par la filiale, les gains et pertes de change ou les produits liés à une sous-location ne doivent pas être mélangés sans examen. Un tableau annuel doit distinguer le principal, les intérêts courus, les intérêts payés, les intérêts capitalisés, les frais accessoires, les produits financiers et les montants reportables. La comptabilité française doit rester cohérente avec les tableaux de la société prêteuse.

La société doit aussi déterminer si elle appartient à un groupe fiscal et si les règles propres aux entreprises membres d’un groupe modifient le calcul. La détention par une société de Dubaï ne crée pas une intégration fiscale française. Une filiale française peut être seule à l’impôt sur les sociétés, appartenir à un groupe français ou être incluse dans une chaîne de détention qui ne permet pas l’option française. Le seuil de 3 millions d’euros ne doit donc jamais être présenté comme une franchise générale attachée à toute société. Le résultat fiscal, les charges nettes, les règles de report et la situation du groupe doivent être recalculés pour chaque exercice.

Le dispositif peut produire un décalage de trésorerie. Une fraction d’intérêts non déduite au titre du plafonnement général peut, dans les conditions prévues par le texte, faire l’objet d’un suivi et d’une déduction ultérieure. Ce mécanisme ne doit pas être confondu avec la fraction définitivement écartée parce que le taux de l’article 212 n’a pas été justifié. Le dossier doit donc mentionner la cause exacte de chaque réintégration : taux excessif, charge financière nette plafonnée, dette non justifiée, capital non libéré ou absence de lien avec l’exploitation. Cette distinction évite de reporter une somme qui n’est pas reportable.

Le troisième niveau est celui des prix de transfert. L’article 57 du CGI prévoit que « les bénéfices indirectement transférés à ces dernières » sont incorporés aux résultats comptables des entreprises françaises qui dépendent d’entreprises situées hors de France ou les contrôlent. Le texte de l’article 57 du CGI vise les majorations et minorations de prix, mais aussi « tout autre moyen ». Une charge d’intérêts artificiellement élevée peut donc être examinée comme un flux de financement et comme un transfert de bénéfice vers la société de Dubaï.

L’article 209, I du CGI rattache l’impôt sur les sociétés aux bénéfices réalisés dans les entreprises exploitées en France et renvoie aux règles de détermination du bénéfice, dont l’article 57. Le texte de l’article 209 du CGI permet de comprendre pourquoi la filiale française reste au centre de l’analyse : sa déduction réduit un résultat imposable en France, même si les intérêts sont encaissés à Dubaï. La localisation de la banque, du virement ou du compte bénéficiaire ne déplace pas, à elle seule, le résultat fiscal français.

Le Conseil d’État a précisé, dans sa décision du 5 juillet 2023, n° 464928, que l’administration supporte la charge de démontrer un avantage lorsque l’entreprise a suffisamment documenté sa méthode, et qu’elle doit établir que les prix diffèrent des « prix de pleine concurrence ». Cette décision est publiée sur Légifrance, Conseil d’État, 5 juillet 2023, n° 464928. Pour un prêt, la comparaison porte notamment sur la maturité, la devise, la sûreté, le rang de la créance, les covenants, le profil de remboursement et le risque de crédit. Un taux de référence général n’est pas toujours le comparable le plus pertinent ; un comparable bancaire contemporain peut l’être davantage.

La décision du Conseil d’État du 7 mai 2025, n° 491058, apporte une protection utile, mais limitée. L’administration ne peut pas invoquer uniquement le niveau élevé d’une charge sans établir que celle-ci a été exposée dans le seul intérêt de sociétés étrangères du groupe. La formule de principe est la suivante : « sans établir que celles-ci l’auraient été dans le seul intérêt de sociétés étrangères du même groupe ». La décision est accessible sur Légifrance, Conseil d’État, 7 mai 2025, n° 491058. La filiale ne doit pas en déduire qu’un taux élevé est à l’abri du contrôle. Elle doit utiliser cette jurisprudence pour exiger une analyse précise du flux, du bénéficiaire, de l’avantage allégué et de la méthode de calcul.

Le montant du principal est lui-même un sujet de pleine concurrence. Une banque indépendante aurait-elle financé 5 millions d’euros une société française créée depuis six mois, sans actif significatif, sans garantie et avec un chiffre d’affaires prévisionnel incertain ? Si la réponse est non, le contrat peut être en partie une avance en capital ou un soutien d’actionnaire plutôt qu’une dette de marché. La question n’est pas de punir la création d’entreprise : elle consiste à distinguer les fonds nécessaires à l’activité d’une dette dont le montant et les conditions n’auraient pas été acceptés par un tiers. Cette délimitation doit précéder le calcul du taux.

Le soutien implicite du groupe doit être traité avec prudence. La filiale peut bénéficier de la réputation de sa société mère, mais elle ne peut pas systématiquement retenir la notation de la mère comme si elle avait garanti la dette. Il faut regarder la taille de la filiale, sa trésorerie, son historique, ses actifs, ses contrats, sa capacité de remboursement et les garanties expressément consenties. Une garantie gratuite donnée par la filiale française à la société de Dubaï ou à un financeur extérieur soulève une analyse différente, déjà distincte du simple prêt. Chaque avantage doit être identifié et valorisé séparément.

Le fait que Dubaï propose des régimes économiques ou des licences différentes ne répond pas à la question française. L’administration ne redresse pas une charge uniquement parce que le prêteur est émirien. Elle cherche à savoir si la filiale française a supporté une rémunération normale pour une dette utile et réellement mise à sa disposition. Une société de Dubaï disposant d’une trésorerie, d’une fonction de financement et d’une capacité de décision peut prêter ; une structure sans substance qui reçoit les intérêts puis les reverse presque immédiatement à un autre membre du groupe devra expliquer sa fonction. La substance du prêteur et la délimitation du prêt se complètent.

II. Comment documenter le financement Dubaï–France et répondre à l’administration ?

A. Le contrat, les comparables et la substance du prêteur forment le dossier de défense

Le dossier doit être commencé avant le premier virement. Le contrat de prêt doit indiquer l’identité complète des parties, la relation capitalistique, le montant maximum, la devise, la date de mise à disposition, la durée, le calendrier d’amortissement, le taux fixe ou variable, l’indice utilisé, la marge, les commissions, les intérêts de retard, les garanties, le rang de la créance, les cas d’exigibilité anticipée et les conditions de remboursement. Une clause qui renvoie à une politique interne non jointe au contrat laisse trop de questions ouvertes. La filiale doit pouvoir produire la version signée et les décisions sociales qui l’ont autorisée.

La réalité financière se prouve par les flux. Les relevés bancaires doivent faire apparaître le versement du principal, les tirages successifs, les remboursements, les intérêts et les éventuelles compensations. Si la société de Dubaï paie directement un fournisseur français pour le compte de la filiale, l’écriture doit expliquer pourquoi cette opération constitue une mise à disposition au bénéfice de la filiale et comment le principal est calculé. Si les intérêts sont capitalisés, la convention doit le prévoir et les comptes doivent suivre séparément le principal initial et les intérêts incorporés. Une simple écriture de compte courant passée en fin d’exercice est fragile lorsqu’aucun flux ni décision ne l’accompagne.

La décision de financement doit s’inscrire dans le plan d’affaires français. Il faut conserver le budget adopté, les devis, les contrats clients, le plan de recrutement, les factures d’actifs, la trésorerie avant et après le virement et le calendrier de remboursement. Ces pièces répondent à la question de la nécessité de la dette. Elles expliquent aussi pourquoi la filiale n’a pas utilisé ses fonds propres, pourquoi elle n’a pas demandé un prêt bancaire, pourquoi la durée retenue correspond à son cycle d’exploitation et pourquoi le montant n’est pas excessif par rapport à l’activité attendue.

La comparaison bancaire doit être réalisée à la bonne date. Une offre reçue deux ans après le contrat peut éclairer le marché, mais elle ne reconstitue pas automatiquement le taux accessible lors du tirage initial. Une offre antérieure peut être affectée par une autre politique monétaire ou par une autre situation de crédit. Le dossier doit préciser la date, le pays de l’établissement prêteur, la devise, la durée, la structure de remboursement, la présence de sûretés, les frais, le profil de l’emprunteur et les raisons qui rendent l’offre comparable. Trois références hétérogènes ne valent pas nécessairement mieux qu’une offre réellement analogue.

Une analyse par fourchette peut être utile. Elle peut partir de taux observés pour des entreprises françaises de taille et de risque proches, puis ajuster la marge selon la durée, la subordination, la garantie et le risque de change. Elle doit expliquer les données écartées et les hypothèses retenues. Une base de données de prêts obligataires peut aider lorsque les instruments sont comparables, mais le rendement d’une obligation cotée ne devient pas automatiquement le taux d’un prêt bilatéral non garanti. La méthode, ses limites et son résultat doivent être conservés au même endroit.

Le taux doit être testé sous plusieurs hypothèses lorsque la dette est en monnaie étrangère. Un financement en dollars expose la filiale française et le prêteur à une variation de change ; un financement en euros peut comporter une marge différente ; une couverture transforme le coût mais ajoute une prime et des frais. Le comparatif doit indiquer qui supporte le risque, qui a contracté la couverture et si son coût a été intégré au financement. Une société ne peut pas retenir un taux élevé au titre du risque de change tout en refacturant ce même risque à la filiale par une couverture séparée sans justification.

Les garanties doivent être décrites, même lorsqu’elles sont absentes. L’absence de sûreté peut augmenter le risque du prêteur, mais elle peut aussi révéler qu’un tiers n’aurait jamais financé la filiale à ce niveau. Une garantie de la société mère, un nantissement, une assurance-crédit ou une clause de remboursement prioritaire modifient le prix de la dette. Le dossier doit mentionner la valeur de l’actif donné en garantie, son rang, sa durée et son bénéficiaire. Une lettre de confort non contraignante ne doit pas être présentée comme une garantie ferme.

La société de Dubaï doit pouvoir démontrer sa propre capacité à prêter. Ses états financiers, ses relevés de trésorerie, la source des fonds, le contrat bancaire qui a éventuellement financé l’avance, les décisions de ses organes et le suivi des intérêts permettent d’expliquer son rôle. Si elle exerce une fonction de centrale de financement, la politique de groupe doit préciser les entités financées, la gestion des risques, les autorisations, les limites et la rémunération de cette fonction. Si elle ne fait que détenir les fonds pendant quelques jours, le contrat et les flux doivent le révéler plutôt que lui attribuer une marge financière abstraite.

La substance ne se réduit pas à un bureau. Il faut identifier les personnes qui approuvent le prêt, négocient le taux, suivent le remboursement et décident d’une restructuration. Les procès-verbaux, courriels, tableaux de trésorerie et reportings doivent venir de personnes et de fonctions cohérentes avec les déclarations de la société. La résidence du dirigeant, le lieu des réunions et le lieu de conservation des documents peuvent être examinés séparément au titre de la direction effective ou d’un établissement stable. Le présent article ne transforme pas l’analyse du financement en étude générale de résidence fiscale, mais une contradiction entre le contrat et les faits fragilise les deux dossiers.

La filiale française doit conserver un registre des modifications. Une prolongation de maturité, une période de franchise, une baisse ou une hausse du taux, une conversion en compte courant ou une remise de dette ne sont pas de simples changements comptables. Il faut une décision, un avenant, une explication économique et un nouveau calcul du taux lorsque l’opération change substantiellement. Les intérêts courus pendant une période de renégociation doivent être distingués de ceux postérieurs à l’avenant. Une dette qui reste impayée à l’échéance peut nécessiter une analyse de dépréciation chez le prêteur et de solvabilité chez l’emprunteuse.

Les obligations documentaires dépendent de la taille et de la structure du groupe. L’article L. 13 AA du LPF impose aux personnes morales établies en France qui atteignent les seuils légaux, ou qui appartiennent à un groupe satisfaisant ces conditions, de tenir une documentation de prix de transfert. L’article L. 13 AA du LPF prévoit un fichier principal et un fichier local. Le financement y occupe une place expresse : accords importants, politique financière, centrale de financement, analyse de comparabilité, méthode retenue et données financières doivent pouvoir être reliés aux comptes.

Une PME qui reste sous le seuil de l’article L. 13 AA n’est pas dispensée de preuve. Elle peut recevoir une demande plus ciblée au cours d’un contrôle. Elle a intérêt à tenir volontairement un dossier plus léger mais complet : organigramme, contrat, décisions, flux bancaires, calcul du taux, comparables, tableau des intérêts, utilisation des fonds, déclarations et explication de toute modification. Le seuil documentaire n’est pas un seuil de normalité du prêt. Il détermine le format de l’obligation, non la liberté de déplacer un bénéfice français vers Dubaï.

Le financement doit enfin être rapproché des autres flux du groupe. Si la société française paie aussi des management fees, des redevances, des commissions ou des achats à Dubaï, l’effet global peut modifier l’analyse de sa rentabilité et de sa capacité d’endettement. Un prêt ne doit pas servir à masquer une rémunération de service, et une facture de service ne doit pas être utilisée pour contourner le plafond de taux. Le dossier peut renvoyer à la page de référence sur la direction effective et l’établissement stable à Dubaï, qui constitue le hub du cluster, tout en conservant ici une analyse distincte du financement et de la déductibilité des intérêts.

B. La demande de l’administration impose un calendrier et une réponse structurée

Lorsqu’une vérification fait apparaître un flux financier entre la France et Dubaï, l’administration peut demander des explications sur la relation, la méthode de fixation du taux, les activités des parties et le traitement fiscal à l’étranger. L’article L. 13 B du LPF organise cette demande pour les entreprises qui ne relèvent pas de la documentation de l’article L. 13 AA. Le texte permet de demander des informations sur les opérations financières et exige une demande précise. Il prévoit que « Ce délai, qui ne peut être inférieur à deux mois, peut être prorogé sur demande motivée sans pouvoir excéder au total une durée de trois mois ». Le texte de l’article L. 13 B du LPF sur Légifrance doit être lu dès sa réception, car le calendrier de réponse est une partie du dossier.

La demande doit être ventilée par année, société, contrat et montant. Une réponse générale sur la politique de groupe ne répond pas nécessairement à une question qui vise le prêt conclu le 14 mars, tiré en avril et modifié en septembre. La filiale doit relever les termes exacts de la demande, la date de réception, la date limite, les extensions sollicitées et les documents déjà transmis. Une demande motivée de délai supplémentaire doit être envoyée avant l’échéance utile. Elle ne doit pas être traitée comme une permission de remettre un dossier incomplet le dernier jour.

Le premier dossier de réponse doit contenir un résumé factuel d’une ou deux pages. Il indique qui prête, qui emprunte, le lien de groupe, le montant, les dates de tirage, la destination des fonds, le taux, les remboursements, les intérêts comptabilisés et les montants déduits. Il précise aussi les autres flux entre les parties. Ce résumé permet au vérificateur de rapprocher rapidement les chiffres et réduit le risque qu’un mouvement de trésorerie soit interprété à partir d’une seule écriture.

Le deuxième dossier contient les actes juridiques et sociaux : contrat, avenants, décisions du conseil ou de l’associé, pouvoirs de signature, garanties, tableaux d’amortissement, conventions de trésorerie et éventuels accords bancaires. La société doit joindre les versions françaises ou une traduction exploitable des documents rédigés en anglais. Les documents bancaires ne doivent pas être sélectionnés uniquement pour montrer le virement initial ; les paiements d’intérêts, les échéances impayées, les compensations et les refinancements doivent aussi apparaître.

Le troisième dossier expose la méthode de taux. Il présente le taux de référence de l’article 39, la comparaison avec l’article 212, l’offre bancaire ou les données de marché, les ajustements, les garanties, la devise, la durée, le risque de crédit, la couverture et les raisons du choix final. Il faut expliquer pourquoi une donnée a été retenue et pourquoi une autre a été écartée. Un tableau qui affiche seulement « taux de marché : 12 % » sans source, date ni hypothèse ne constitue pas une analyse de comparabilité.

Le quatrième dossier traite l’article 212 bis. Il présente les charges financières nettes de l’exercice, les produits retenus, le résultat de référence, le plafond applicable, la fraction déduite et, le cas échéant, les montants reportés. Il sépare ce calcul de celui de la fraction refusée parce que le taux de l’article 212 n’est pas justifié. L’administration doit pouvoir comprendre si une même somme a été réintégrée une fois ou deux fois au titre de fondements différents. La société doit également vérifier que sa liasse fiscale et ses annexes reprennent les mêmes montants.

Le cinquième dossier répond au volet prix de transfert. Il décrit les fonctions de la société de Dubaï, celles de la filiale française, les risques, les actifs, les décisions de financement, la source de la trésorerie et le traitement des intérêts chez la prêteuse. Il explique pourquoi la transaction apporte une utilité à la filiale et pourquoi ses conditions ne déplacent pas artificiellement le résultat. Les pièces étrangères doivent être accompagnées d’un tableau de correspondance avec les comptes français ; une déclaration d’impôt à Dubaï ne remplace pas une preuve de taux de pleine concurrence.

Après cette phase, l’administration peut envoyer une proposition de rectification. L’article L. 57 du LPF exige que cette proposition soit motivée afin de permettre au contribuable de présenter ses observations ou son acceptation. Le texte dispose que « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation ». La règle figure dans l’article L. 57 du LPF. La réponse ne doit pas reprendre tout le contrôle : elle doit isoler chaque chef, le montant, la méthode, la période et la pièce qui le contredit.

La filiale doit vérifier que la proposition distingue bien le taux excessif, l’absence de réalité de la dette, le transfert indirect de bénéfices et le plafonnement des charges nettes. Ces fondements n’impliquent pas la même discussion. Pour un taux excessif, la défense porte sur le comparable et le risque de crédit. Pour une dette contestée, elle porte sur les flux, le remboursement et l’utilité. Pour l’article 57, elle porte sur l’avantage, le lien de dépendance, la méthode et les contreparties. Pour l’article 212 bis, elle porte sur les charges nettes, le résultat de référence et les reports. Mélanger les arguments donne l’impression que la société ne maîtrise pas ses propres comptes.

La décision n° 464928 du 5 juillet 2023 est utile lorsqu’une entreprise a remis une méthode documentée. Le Conseil d’État y rappelle que l’administration doit établir, dans l’exercice de son contrôle, que les prix diffèrent de la pleine concurrence ; il admet aussi qu’une réponse insuffisante à une demande précise peut permettre à l’administration d’écarter la méthode annoncée et d’en retenir une autre. La défense doit donc contester à la fois les erreurs de méthode et les éventuelles lacunes de réponse. Il ne suffit pas d’affirmer que la charge de la preuve appartient à l’administration si la société n’a produit aucun élément exploitable.

La décision n° 491058 du 7 mai 2025 doit être utilisée avec la même précision. Elle empêche une présomption fondée sur le seul caractère excessif de charges lorsque l’administration ne relie pas les dépenses à l’intérêt de sociétés étrangères du groupe. Elle ne crée pas une immunité pour les charges financières. Dans un dossier Dubaï–France, la filiale peut demander que soient identifiés le montant exact d’intérêts en cause, l’avantage supposé, la société bénéficiaire, la comparaison retenue et la raison pour laquelle le financement aurait déplacé un bénéfice. Elle peut ensuite produire son propre comparable ou démontrer les contreparties.

Trois situations pratiques doivent être distinguées. Si le prêt est réel, utile, correctement documenté et rémunéré au taux de marché, la déduction peut être défendue sous réserve de l’article 212 bis. Si le prêt est réel mais que son taux est supérieur au taux accessible à la filiale, la fraction excédentaire est exposée à une réintégration ; le principal peut néanmoins rester une dette. Si les fonds ne sont pas démontrés, si le remboursement n’a jamais été envisagé ou si le montant excède manifestement la capacité de la filiale, l’administration peut contester plus largement la qualification de la charge et le transfert économique présenté.

La réponse doit tenir compte des conventions fiscales sans leur faire dire plus qu’elles ne disent. La convention franco-émirienne peut répartir les pouvoirs d’imposition sur les bénéfices et les intérêts, mais elle ne transforme pas une charge non déductible en charge admise dans le résultat français. Elle ne supprime pas non plus les obligations de justification du taux et de la réalité de la dette. Les règles de déduction, de prix de transfert et de procédure doivent être examinées avec la convention applicable à l’exercice et au flux exact. Une attestation de résidence de la société de Dubaï ne règle pas le calcul de la filiale française.

Une procédure amiable peut devenir pertinente si la même transaction est imposée de façon incompatible dans les deux États, mais elle ne suspend pas automatiquement les délais de réponse au contrôle français. La société doit d’abord préserver ses droits dans la procédure de rectification, demander les délais nécessaires et contester les montants. Elle peut ensuite étudier la voie conventionnelle avec un dossier identique dans les deux pays. Deux chiffres différents ou deux descriptions contradictoires du prêt affaibliraient la demande.

Le meilleur moment pour agir reste antérieur au paiement des premiers intérêts. Il faut valider la qualification de dette, déterminer la capacité d’emprunt, obtenir les comparables, chiffrer l’article 212 bis, vérifier la libération du capital et prévoir une conservation documentaire. Après le virement, la société doit suivre les remboursements et actualiser les hypothèses si le montant, la durée ou le risque change. Au début d’un contrôle, elle doit figer une copie des comptes et des contrats, désigner un interlocuteur, reconstituer le calendrier et répondre dans l’ordre des questions posées.

Conclusion

Créer une société à Dubaï ne rend pas illégal le financement d’une filiale française, mais le prêt intragroupe n’est pas une zone franche fiscale. La société française doit d’abord démontrer une dette réelle, utile à son exploitation et compatible avec sa capacité de remboursement. Elle doit ensuite justifier le taux par le plafond de l’article 212 ou par une preuve contemporaine du financement qu’un établissement indépendant aurait proposé dans des conditions analogues. L’article 212 bis ajoute un plafonnement des charges financières nettes ; l’article 57 permet de contrôler l’avantage éventuellement transféré à l’étranger ; les articles 209 et 39 rattachent le raisonnement au résultat imposable français.

Le dossier qui résiste à un contrôle est concret : contrat et avenants, décisions sociales, relevés bancaires, échéancier, utilisation des fonds, comparables datés, analyse de la devise, garanties, capacité du prêteur, calcul annuel et suivi séparé des réintégrations. Une société sous les seuils documentaires de l’article L. 13 AA doit tout de même conserver ces pièces. Si l’article L. 13 B est utilisé, le délai minimal de deux mois et la possibilité d’une prorogation motivée doivent être intégrés immédiatement au calendrier. Une proposition de rectification doit recevoir une réponse structurée au regard de l’article L. 57.

La question ne se résume donc pas à « quel taux puis-je inscrire ? ». Elle porte sur la transaction qu’un prêteur indépendant aurait accepté, sur la fonction réelle de la société de Dubaï et sur le résultat que la filiale française aurait normalement déclaré. Avant la signature ou dès les premières demandes de l’administration, une revue des contrats, flux, comparables et déclarations permet de mesurer la fraction déductible et le risque de redressement.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet permet d’examiner votre prêt Dubaï–France, le taux, les pièces et le risque de redressement.

Vous pouvez appeler Maître Reda Kohen au 06 46 60 58 22 ou utiliser le formulaire de contact du cabinet.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».