Vous vivez en concubinage et votre partenaire refuse de signer un dossier de surendettement ? Vous pouvez, en principe, saisir seul la commission de surendettement. La procédure est personnelle : elle peut être ouverte au nom de la personne physique qui ne parvient plus à payer ses dettes, même lorsque le couple continue à vivre ensemble. Le refus du concubin ne suffit donc pas, à lui seul, à empêcher le dépôt.
Cette possibilité ne signifie pas que la situation du couple sera ignorée. La commission doit connaître les revenus et les charges du ménage pour calculer la part des dépenses qui vous revient. Elle doit aussi distinguer vos dettes personnelles des dettes signées par les deux concubins, d’un compte joint, d’un bail commun ou d’un emprunt souscrit ensemble. Le partenaire qui ne dépose pas n’est pas automatiquement protégé contre ses propres créanciers et ne bénéficie pas, en principe, de l’effacement accordé au déposant.
La question appelle donc une réponse en deux temps : oui, le dépôt individuel reste possible ; non, il ne permet pas de faire disparaître une dette commune ni de présenter comme personnelle une dette qui appartient au partenaire. Le dossier doit exposer clairement le statut du couple, les signatures apposées sur chaque contrat, la répartition réelle des dépenses et les conséquences recherchées. L’objectif est de protéger le déposant sans dissimuler les droits du concubin ni ceux des créanciers.
I. Dossier de surendettement et concubinage : peut-on déposer seul quand le partenaire refuse ?
A. Déposer seul en concubinage : une procédure personnelle, distincte des dettes du partenaire
Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Le texte prévoit que « le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Il ne réserve pas cette procédure aux couples qui déposent ensemble. Il définit ensuite la situation de surendettement par « l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes », professionnelles et non professionnelles, exigibles ou à échoir. La bonne foi et l’impossibilité de payer sont donc appréciées à l’égard du débiteur qui demande la procédure.
Vous pouvez vérifier le texte intégral de l’article L. 711-1 du code de la consommation. La disposition a aussi une portée importante pour une personne qui s’est portée caution d’un entrepreneur individuel ou d’une société : l’impossibilité de faire face à cet engagement peut caractériser le surendettement. Le texte ne transforme toutefois pas les dettes du concubin en dettes du déposant. La commission examine la situation de celui qui la saisit.
La saisine est personnelle. L’article L. 721-1 indique que « le débiteur saisit la commission de surendettement des particuliers » et qu’il y déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine. L’article L. 722-1 ajoute que « la commission examine la situation du débiteur et se prononce sur la recevabilité de sa demande ». Ces deux formules sont déterminantes : le demandeur n’a pas à obtenir une autorisation de son concubin pour faire valoir sa propre impossibilité de paiement.
Le statut de concubin est lui-même distinct du mariage et du pacte civil de solidarité. L’article 515-8 du code civil définit le concubinage comme « une union de fait, caractérisée par une vie commune présentant un caractère de stabilité et de continuité ». Cette définition décrit la vie commune ; elle ne crée pas une communauté automatique de biens ou une solidarité générale pour toutes les dettes de l’un des partenaires. Le texte de l’article 515-8 du code civil doit être lu avec les contrats réellement signés et avec les règles propres à chaque dette.
Le principe général figure à l’article 1310 du code civil : « La solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas ». En pratique, le créancier doit donc pouvoir rattacher la dette au déposant par sa signature, par une règle légale ou par une co-obligation. Un crédit signé par les deux concubins est une dette commune. Un bail signé par les deux peut engager les deux locataires selon ses clauses. Une dette souscrite uniquement par le partenaire ne devient pas la dette personnelle du déposant simplement parce que les deux personnes habitent à la même adresse.
Cette distinction ne doit pas être confondue avec les régimes du mariage ou du Pacs. Entre époux, l’article 220 du code civil prévoit une solidarité pour les contrats destinés à l’entretien du ménage ou à l’éducation des enfants, sous les exceptions qu’il énumère. Entre partenaires liés par un Pacs, l’article 515-4 prévoit notamment une solidarité pour les dettes contractées pour les besoins de la vie courante, sauf dépenses manifestement excessives et autres exceptions légales. Vous pouvez consulter l’article 220 du code civil et l’article 515-4 du code civil. Le concubinage, lui, ne se déduit pas de ces règles : il faut analyser l’engagement précis.
Le refus du partenaire peut prendre plusieurs formes. Il peut refuser de signer le formulaire, de remettre ses bulletins de salaire, de communiquer ses relevés ou de reconnaître une dette commune. Ces refus ne doivent pas conduire à abandonner le dépôt lorsqu’il existe une impossibilité personnelle de payer. Ils doivent être décrits dans la lettre explicative jointe au dossier, avec une chronologie simple : date de la demande faite au partenaire, réponse reçue ou absence de réponse, pièces qui restent indisponibles et conséquences sur le budget.
Il faut cependant éviter deux erreurs opposées. La première consiste à déposer comme si le couple n’existait pas, en omettant la vie commune, les charges partagées ou les contrats signés à deux. La seconde consiste à faire inscrire toutes les dettes du concubin sous le nom du demandeur, alors que les contrats ne le concernent pas. La commission peut demander des explications complémentaires. Une présentation incomplète ou contradictoire fragilise l’appréciation de la bonne foi et retarde l’orientation du dossier.
La fiche officielle consacrée au dépôt d’un dossier de surendettement confirme qu’un membre d’un couple peut déposer seul, y compris en concubinage. Elle précise aussi que, lorsque les deux membres ont des dettes communes, le déposant doit indiquer et justifier les ressources de chacun. Cette règle pratique répond directement au partenaire qui refuse de signer : sa signature n’est pas la condition de votre dépôt, mais les éléments utiles à l’analyse du ménage doivent être recherchés et, à défaut, leur absence doit être expliquée.
La situation peut évoluer. Le partenaire peut accepter de déposer plus tard, ou les deux personnes peuvent décider de régulariser un dossier commun parce que la majorité du passif est solidaire. Dans ce cas, il ne faut pas modifier seul l’ancien dossier ni ajouter une signature après coup sans en informer la commission. Il faut demander à la Banque de France la marche à suivre, conserver les accusés de réception et actualiser la liste des dettes. Un dépôt individuel n’interdit pas un dépôt ultérieur du concubin, mais les deux procédures doivent être présentées de manière cohérente pour éviter des déclarations contradictoires.
B. Partenaire non déposant : FICP, dettes communes et saisies, quelles conséquences ?
Le partenaire non déposant n’est pas automatiquement inscrit au FICP du seul fait que vous avez déposé votre dossier. La Banque de France rappelle que la procédure est personnelle et que le conjoint ou partenaire qui ne dépose pas n’est pas inscrit si lui-même ne dépose pas de dossier. Cette information est utile pour expliquer calmement la portée du dépôt : vous demandez un traitement de votre situation, vous ne déclenchez pas mécaniquement une inscription du concubin.
Le cadre légal du fichier figure à l’article L. 751-1 du code de la consommation. Il prévoit qu’« un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels ». Le texte précise que le fichier est géré par la Banque de France. L’article L. 751-1 du code de la consommation ne transforme pas le concubin en débiteur du dossier : l’inscription se rattache à la personne et aux incidents qui la concernent.
La situation est différente pour une dette commune. Si les deux concubins ont signé un prêt, le créancier conserve son droit d’agir contre chacun des coemprunteurs selon le contrat et les règles applicables. Le traitement obtenu par un seul déposant ne libère pas automatiquement l’autre signataire. Le même raisonnement s’applique à une dette locative ou à une facture pour laquelle les deux personnes sont engagées. Une mensualité réaménagée dans votre dossier ne doit pas être présentée comme un effacement universel au bénéfice du partenaire.
L’article 1313 du code civil décrit l’effet d’une obligation solidaire : « Le créancier peut demander le paiement au débiteur solidaire de son choix ». Lorsque la solidarité existe, le créancier peut donc continuer à rechercher le partenaire non couvert par votre dossier, sous réserve des effets précis de la recevabilité et des mesures adoptées. Le texte de l’article 1313 du code civil explique cette possibilité. La question de la contribution finale entre concubins est distincte de la relation entre le créancier et les coobligés.
La recevabilité vous protège contre les mesures d’exécution dirigées contre vos biens pour les dettes concernées. L’article L. 722-2 prévoit que « la recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur » pour les dettes autres qu’alimentaires. L’article L. 722-2 du code de la consommation vise les biens du débiteur : il ne faut pas en déduire que les biens propres du concubin sont automatiquement protégés contre les créanciers qui disposent d’un titre contre lui.
L’article L. 722-3 encadre la durée de cette suspension : « Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ». Elles prennent fin ou évoluent selon l’approbation d’un plan, la décision imposant des mesures, le jugement de rétablissement personnel ou l’ouverture d’une liquidation. Le texte de l’article L. 722-3 permet de vérifier la succession des étapes. Une saisie pratiquée contre le partenaire non déposant doit donc être examinée selon son propre débiteur, son titre et la nature des biens visés.
Les biens détenus en propre par le concubin ne doivent pas être confondus avec votre patrimoine. Conservez les factures, actes d’achat, contrats de vente, relevés et attestations qui permettent d’identifier le propriétaire d’un véhicule, d’un meuble de valeur, d’un compte d’épargne ou d’un bien immobilier. À l’inverse, un bien acheté à deux, un compte joint ou un actif indivis exige une analyse de la part de chacun. Le dépôt individuel ne crée pas une protection abstraite de tout le logement ou de tout le compte du couple.
La banque peut demander une clarification lorsque le compte joint reçoit indistinctement les salaires des deux concubins et paie toutes les dépenses. Il faut distinguer la titularité du compte, l’origine des fonds et le nom du débiteur poursuivi. Un relevé ne suffit pas toujours à prouver la propriété de chaque somme : les virements, les bulletins de salaire, les factures et les tableaux de répartition sont utiles. Lorsque la saisie vise un compte joint, la réaction dépend du titre exécutoire, de la qualité du titulaire poursuivi et des sommes présentes au jour de la mesure. Une contestation rapide peut être nécessaire devant le juge compétent.
La Banque de France résume l’effet pratique de la procédure : les mesures de surendettement ne sont établies qu’au bénéfice du déposant, tandis que le créancier peut réclamer au partenaire le paiement d’une dette commune. Cette explication figure dans sa foire aux questions sur le surendettement. Le partenaire qui ne veut pas déposer doit donc mesurer le risque : il ne sera pas FICP par ricochet, mais il ne bénéficiera pas davantage de l’effacement ou de la suspension attachés à votre propre dossier.
Le refus du partenaire peut aussi cacher une difficulté de logement. Si le loyer est commun, si le bail prévoit une clause de solidarité ou si une expulsion est déjà engagée, le dossier doit le signaler. La recevabilité ne suspend pas toutes les démarches locatives de la même manière et les dettes alimentaires sont traitées à part. L’objectif est d’éviter une fausse sécurité : le dépôt individuel peut arrêter certaines poursuites contre vous, mais il ne remplace pas une stratégie pour le bail, le compte joint ou la dette signée à deux.
II. Comment préparer le dossier de surendettement quand le concubin ne coopère pas ?
A. Ressources, charges et dettes communes : quelles pièces transmettre à la Banque de France ?
Le dossier doit commencer par une photographie fidèle de la situation au jour du dépôt. L’article L. 721-1 impose de déclarer les éléments actifs et passifs du patrimoine. Il ne suffit pas d’indiquer le montant global des dettes : il faut identifier chaque créancier, le titulaire du contrat, le ou les signataires, la date de souscription, le montant restant dû, les éventuels impayés et les procédures en cours. Un tableau séparant « dettes personnelles », « dettes signées par les deux », « dettes du concubin non signées » et « dettes à vérifier » rend le dossier lisible.
Pour chaque dette commune, joignez le contrat ou la première page qui permet de voir les signatures. Pour le bail, joignez le contrat, les décomptes et les courriers du bailleur. Pour un prêt, ajoutez le tableau d’amortissement, les relances et l’acte de coemprunt. Pour une facture, conservez la facture et la preuve de la personne qui a commandé le service. Si le document manque parce que le partenaire refuse de le transmettre, indiquez-le expressément et joignez les éléments en votre possession : relevé bancaire, courriel du créancier, capture de l’espace client ou lettre de relance.
La commission demande aussi des informations sur les ressources du ménage. La fiche officielle relative à l’orientation du dossier et à l’état détaillé des dettes précise que, si le déposant vit en couple mais est le seul à déposer, la commission peut demander les ressources du conjoint, du partenaire de Pacs ou du concubin ainsi que le partage des charges courantes. Cette demande ne signifie pas que le salaire du concubin devient votre revenu personnel. Elle sert à calculer la quote-part des dépenses communes et la capacité réelle du déposant.
La jurisprudence illustre cette distinction. Dans le jugement du tribunal judiciaire de Paris, RG n° 24/00277, la juridiction rappelle, pour un débiteur vivant en couple et déposant seul, que les revenus du non-déposant ne sont pas ajoutés aux revenus pris en compte pour calculer la quotité saisissable, mais qu’ils peuvent être pris en considération pour répartir proportionnellement les charges du ménage lorsque les dettes sont solidaires. Il s’agit d’un repère pratique : le refus du concubin ne permet ni d’effacer ses ressources de l’analyse du budget commun ni de les faire entrer artificiellement dans votre salaire.
Cette méthode s’inscrit dans la logique de l’article L. 731-1 du code de la consommation. Pour fixer les remboursements, le texte impose que « la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité ». Le texte de l’article L. 731-1 renvoie à la quotité saisissable et à la protection des dépenses courantes. La commission doit donc connaître le loyer, l’électricité, l’assurance, les frais de transport, les enfants à charge, les pensions versées, les frais de santé et les autres dépenses justifiées.
La deuxième chambre civile de la Cour de cassation a déjà rappelé que le juge appelé à contrôler des mesures de surendettement doit déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Cette solution ressort de l’arrêt du 14 mai 2009, pourvoi n° 07-11.842, publié au Bulletin. La référence ancienne doit être replacée dans les textes actuels, mais elle reste utile pour comprendre le contrôle du budget : une mensualité ne peut pas être fixée sans examiner concrètement le reste nécessaire à la vie du ménage.
Préparez en priorité les pièces suivantes :
- une copie de votre pièce d’identité et un justificatif de domicile ;
- vos trois derniers relevés de compte, vos bulletins de salaire ou justificatifs de prestations, ainsi que vos avis d’imposition ;
- le bail, les quittances, les factures d’énergie, les assurances et les justificatifs des frais de santé ou de garde ;
- les contrats de crédit, les échéanciers, les mises en demeure, les actes de saisie et les décisions de justice ;
- un tableau indiquant, pour chaque dette, le signataire, le compte prélevé et la part que vous payez réellement ;
- les éléments disponibles sur les ressources du concubin et la répartition des charges, même si le partenaire refuse de signer ;
- une lettre datée expliquant le refus du partenaire, les demandes que vous lui avez adressées et les documents impossibles à obtenir.
Ne produisez jamais une pièce fabriquée ou modifiée pour compenser le refus du partenaire. Ne présentez pas une somme versée par le concubin comme une prestation inexistante, et ne transformez pas une aide ponctuelle en revenu stable sans justificatif. À l’inverse, ne cachez pas un compte joint ou une dette signée à deux par crainte que le dossier soit refusé. La commission peut demander une pièce manquante ; une explication transparente permet de répondre sans laisser croire à une dissimulation.
La bonne foi ne se réduit pas à l’absence de fraude. Elle implique un comportement cohérent avant et après le dépôt. Si vous avez vendu un bien, transféré de l’argent ou cessé de payer certaines dépenses, expliquez la date et la raison. Un transfert destiné à protéger le patrimoine du concubin peut être interprété comme une organisation de l’insolvabilité s’il n’est pas documenté. Un paiement prioritaire à un proche ou à un créancier choisi peut aussi soulever une difficulté. Laissez les opérations bancaires parler, puis donnez une explication factuelle.
B. Recevabilité, mensualité et recours : que faire après un dépôt individuel ?
Après le dépôt, surveillez les notifications de la commission. L’article L. 721-2 prévoit une instruction de la recevabilité, l’information du demandeur et des créanciers, puis une décision d’orientation. Les délais ne se calculent pas à partir d’un appel téléphonique ou d’un message informel : conservez la date de réception de chaque lettre et l’enveloppe lorsqu’elle permet de la prouver. Si le partenaire refuse de transmettre une information, signalez-le dans votre réponse plutôt que de laisser une demande de la commission sans suite.
Une difficulté fréquente concerne l’état détaillé des dettes. La commission notifie cet état au déposant et lui indique la possibilité de le contester. La fiche officielle indique un délai de vingt jours pour contester une créance, son montant ou sa présence dans l’état. Dans votre réponse, identifiez chaque ligne contestée, expliquez le motif et joignez le document utile. Une contestation portant sur la dette du concubin ne doit pas être formulée comme si vous contestiez une dette qui vous est personnellement étrangère : précisez la signature, le titulaire et le lien avec votre propre obligation.
La contestation peut porter sur le montant d’une dette commune, sur la date de naissance de la créance, sur des intérêts ou frais, sur l’imputation d’un paiement ou sur l’absence de prise en compte d’une charge indispensable. Le juge des contentieux de la protection est compétent pour vérifier la validité et le montant des créances dans les cas prévus par le code. Le formulaire officiel de requête n° 15930*04 peut être utilisé lorsque la contestation relève de cette saisine. Lisez toujours la notification reçue : elle précise la voie de recours et son délai propres à la décision contestée.
Lorsque la commission déclare le dossier recevable, la protection contre les poursuites concerne vos biens et les dettes visées par le régime. L’article L. 722-2 suspend ou interdit les procédures d’exécution autres qu’alimentaires à l’encontre des biens du débiteur. Vous devez transmettre la décision de recevabilité au commissaire de justice et à la banque lorsque cela est utile, mais vous ne devez pas supposer que la même décision arrête une poursuite engagée contre le concubin pour une dette qui lui est propre.
La recevabilité ne donne pas non plus carte blanche sur les paiements. L’article L. 722-5 interdit notamment au débiteur de payer, en tout ou partie, une créance antérieure autre qu’alimentaire, sauf autorisation du juge pour certains actes. Le texte de l’article L. 722-5 du code de la consommation interdit également les actes qui aggraveraient l’insolvabilité et certains actes de disposition. Si vous devez payer une dépense indispensable, une dette courante ou une dette commune pour préserver le logement, gardez la preuve de la dépense et demandez un avis écrit à la commission ou au juge lorsque la situation est incertaine.
Si la commission retient une mensualité trop élevée parce qu’elle a mal réparti le loyer, les charges ou les ressources du couple, préparez une contestation chiffrée. Un simple « la mensualité est impossible » est moins efficace qu’un tableau qui reprend les revenus réellement disponibles, la contribution du concubin aux charges, les dépenses incompressibles et le reste à vivre. Joignez les relevés et expliquez les variations : salaire irrégulier, pension, indemnité, frais de santé, enfant à charge ou séparation financière du couple. La décision doit être contestée dans le délai indiqué, sans attendre que les prélèvements deviennent impayés.
Les mesures imposées peuvent prévoir un rééchelonnement, une réduction de taux, une suspension temporaire ou d’autres modalités prévues par la loi. L’article L. 733-1 autorise la commission, après avoir mis les parties en mesure de présenter leurs observations, à imposer certaines mesures. La formule « après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations » rappelle l’importance des réponses écrites. Le texte de l’article L. 733-1 du code de la consommation précise notamment la limite de sept ans pour le rééchelonnement, sous les exceptions prévues par le texte.
La deuxième chambre civile a récemment jugé, dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, ECLI:FR:CCASS:2026:C200721, que l’article L. 711-1 ne distingue pas selon la part respective des dettes professionnelles et non professionnelles. La Cour formule que « aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». Cette décision ne porte pas directement sur le concubinage, mais elle rappelle une règle utile pour un dossier individuel : la commission doit apprécier l’ensemble des dettes du demandeur dans le cadre légal, sans ajouter une condition que le texte ne prévoit pas.
La même vigilance s’impose si le partenaire refuse après la recevabilité. Il ne peut pas décider, à votre place, de conclure un nouveau crédit, de vendre un bien indivis ou de déplacer les fonds qui servent à payer le logement. Mais vous ne pouvez pas davantage utiliser votre dossier pour neutraliser ses dettes personnelles. Lorsque les finances sont complètement imbriquées, faites établir un état des comptes : qui a signé, qui a payé, qui possède le bien, quel créancier poursuit quelle personne et quelle décision a été notifiée à qui.
Si le couple se sépare, si le concubin cesse de participer aux charges ou si une nouvelle dette apparaît, informez la commission sans attendre la prochaine échéance. Une variation importante peut justifier une demande de réexamen, un nouveau dépôt ou une contestation de la mesure retenue, selon le stade de la procédure. Le plan ne doit pas être laissé se dégrader en silence : un premier impayé peut entraîner des relances, puis une demande de caducité ou une reprise des poursuites. La réaction doit être documentée et proportionnée.
Enfin, si la situation est irrémédiablement compromise, l’orientation peut aller vers un rétablissement personnel avec ou sans liquidation. Cette perspective concerne le déposant et les dettes qui entrent dans le champ de l’effacement ; elle ne constitue pas une remise générale des dettes du concubin. Les dettes alimentaires, certaines amendes, certaines condamnations et les dettes frauduleuses sont traitées selon des règles particulières. Avant de promettre un effacement, vérifiez la nature exacte de chaque créance, la date à laquelle elle est née, la personne condamnée et la décision qui la constate.
Conclusion
Oui, vous pouvez déposer seul un dossier de surendettement en concubinage si votre partenaire refuse de signer. La procédure est personnelle et le concubin n’est pas automatiquement inscrit au FICP. Le dépôt doit toutefois mentionner la vie commune, les ressources disponibles pour les charges, les comptes joints, les biens détenus à deux et toutes les dettes dont vous êtes juridiquement signataire.
La méthode la plus sûre est la suivante : distinguer les dettes personnelles des dettes communes ; réunir les contrats et relevés ; écrire le refus du partenaire dans la lettre de situation ; répondre à chaque demande de la commission ; puis contester rapidement toute créance ou mensualité mal évaluée. La recevabilité peut suspendre certaines poursuites dirigées contre vous, mais elle ne protège pas automatiquement le concubin contre ses propres créanciers et n’efface pas, à elle seule, une obligation solidaire.
Pour comprendre la contestation de la recevabilité et la saisine du juge, vous pouvez également consulter notre article consacré au dossier de surendettement : contester la recevabilité et saisir le juge. Il complète l’analyse lorsque la commission refuse le dossier ou lorsque les éléments retenus ne correspondent pas aux pièces transmises.
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