Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Commissaire aux comptes défaillant : comment demander son relèvement et nommer un remplaçant ?

Le dossier de SAFE illustre une difficulté qui peut devenir urgente pour toute société : que faire lorsque le commissaire aux comptes n’achève pas ses diligences, ne répond plus aux demandes utiles ou ne remet pas le rapport attendu avant l’assemblée ? D’après une information publiée le 25 août 2026, la cotation de SAFE demeure suspendue depuis le 30 juin en l’absence de rapport de certification des comptes 2025. La société a saisi le tribunal de commerce de Lyon pour obtenir le relèvement de son commissaire aux comptes et la désignation d’un remplaçant ; l’audience a été renvoyée au 7 septembre. Cette actualité est distincte de l’analyse déjà consacrée aux recours liés à la suspension de cotation de SAFE : la présente question porte sur la procédure permettant de débloquer la mission d’audit. La société doit agir sans confondre un retard fautif, un désaccord sur les comptes, un refus de certification et un simple changement de mandat. La qualification commande la juridiction, les demandeurs habilités, les pièces à produire et les conséquences sur l’assemblée comme sur le dépôt des comptes.

Les règles applicables s’inscrivent dans le cadre plus large du droit des affaires : gouvernance, comptes annuels, responsabilité des dirigeants et relations avec les tiers doivent être traités ensemble lorsque le calendrier financier est menacé.

I. Que faire quand un commissaire aux comptes ne répond plus ou ne termine pas sa mission ?

A. Quand demander le relèvement judiciaire d’un commissaire aux comptes ?

Le relèvement n’est pas une façon de remplacer librement un commissaire aux comptes qui déplaît à la direction. Le mandat est confié pour une durée déterminée et l’indépendance de l’auditeur interdit à la société de lui imposer le contenu de sa conclusion. La demande judiciaire doit donc se fonder sur une faute ou un empêchement qui rend impossible ou gravement compromise la poursuite de la mission jusqu’à son terme. La première étape consiste à identifier le comportement précis reproché : absence persistante de réponse, refus de prendre connaissance de documents indispensables, impossibilité objective de travailler, conflit d’intérêts, perte d’indépendance, maladie, sanction, départ ou obstruction organisée par la société.

L’article L821-50 du Code de commerce est le texte central. Il ouvre le relèvement « en cas de faute ou d’empêchement » et prévoit une décision de justice avant l’expiration normale des fonctions. La société ne peut pas s’en servir pour éviter une certification défavorable, écarter une réserve justifiée ou faire disparaître une difficulté comptable. La demande doit montrer pourquoi la mission ne peut plus être conduite dans des conditions normales, et non seulement pourquoi son résultat déplaît.

Cette distinction est essentielle lorsque le commissaire aux comptes a déjà formulé des observations. L’article L821-53 du Code de commerce impose au commissaire aux comptes de certifier, en justifiant ses appréciations, que les comptes annuels sont réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat, de la situation financière et du patrimoine. Une réserve peut donc être la conséquence normale des diligences accomplies. Elle ne prouve pas, à elle seule, une faute de l’auditeur. La contestation de la réserve relève d’une discussion sur les comptes, les normes d’audit et les éléments probatoires ; le relèvement exige une défaillance dans l’exercice de la mission.

Le règlement R821-180 du Code de commerce rappelle que le rapport peut conduire à quatre issues : certification, certification avec réserves, refus de certification ou impossibilité de certifier. Le texte emploie notamment les formules « Soit assortir la certification de réserves » et « Soit être dans l’impossibilité de certifier les comptes ». Ces issues ne sont pas interchangeables. Un refus motivé n’est pas un silence ; une impossibilité expliquée n’est pas automatiquement un empêchement personnel du commissaire ; une absence totale de rapport peut, selon les circonstances, relever d’une autre analyse.

La Cour de cassation a récemment resserré le contrôle du relèvement. Dans son arrêt du 1er avril 2026, Cass. com., 1er avril 2026, pourvoi n° 25-13.645, elle a rappelé que la faute « doit être d’une gravité telle qu’elle constitue un obstacle à la poursuite de sa mission ». L’arrêt concernait une situation dans laquelle le dirigeant avait empêché le commissaire d’accomplir les procédures d’audit nécessaires. La Cour a retenu que l’impossibilité de certifier pouvait alors être justifiée et qu’elle ne révélait pas, par elle-même, une faute de l’auditeur justifiant son relèvement. La société doit donc démontrer le lien entre le comportement du commissaire et l’impossibilité de poursuivre la mission, sans lui imputer les conséquences d’une obstruction qu’elle aurait elle-même créée.

Cette décision fournit une méthode de lecture utile. Une lettre restée sans réponse pendant quelques jours, un désaccord sur le calendrier ou une demande de pièces jugée excessive ne suffisent pas nécessairement. En revanche, plusieurs relances documentées, l’absence de réunion malgré des dates convenues, le refus d’examiner des éléments déterminants, l’impossibilité de joindre le signataire à l’approche de l’assemblée, ou la persistance d’une incompatibilité peuvent former un ensemble probant. Le tribunal appréciera la gravité, la durée, les conséquences et les explications de chacune des parties.

Il faut aussi distinguer le relèvement d’une action en responsabilité. Une société peut reprocher à son commissaire une erreur, demander une indemnisation et conserver son mandat. À l’inverse, elle peut avoir besoin d’un remplacement immédiat sans disposer encore de tous les éléments pour chiffrer un dommage. Les deux démarches peuvent être rapprochées, mais elles n’ont ni le même objet ni les mêmes conditions. L’action en responsabilité cherche à réparer un préjudice ; le relèvement cherche à faire cesser une situation qui empêche la mission de se poursuivre.

La Cour de cassation refuse d’ailleurs de transformer tout conflit en motif de relèvement. Dans Cass. com., 24 janvier 2024, pourvoi n° 22-12.340, elle énonce que « La seule introduction d’une action en responsabilité contre un commissaire aux comptes » ne suffit pas à caractériser un empêchement justifiant le relèvement. Une société qui vient d’être assignée, ou qui a elle-même engagé une action, doit donc rapporter d’autres faits : rupture de confiance objectivée par des actes précis, incompatibilité, indisponibilité durable ou manquement faisant obstacle à la mission.

La procédure ne doit pas être utilisée pour choisir un auditeur plus accommodant. Le nouveau commissaire devra lui aussi appliquer les normes professionnelles, demander les justificatifs nécessaires et conserver son indépendance. Le remplacement ne blanchit pas les comptes et ne permet pas de reprendre une certification sur des bases moins exigeantes. Il sert uniquement à permettre qu’une mission régulière soit menée par un professionnel en mesure de l’accomplir.

Le caractère récent de la recodification doit être pris en compte. Les décisions plus anciennes citent parfois l’article L823-7 du Code de commerce, qui correspond à l’ancienne numérotation du dispositif de relèvement. Les textes actuels utilisent L821-50 et R821-176. Dans une assignation, il est prudent de mentionner le texte en vigueur et, si une jurisprudence ancienne est invoquée, de préciser la concordance entre l’ancien et le nouveau numéro. Une erreur de numérotation ne suffit pas toujours à faire échouer la demande, mais elle fragilise inutilement le dossier et peut créer une discussion sur le fondement exact.

Enfin, un commissaire qui ne répond pas doit être mis en situation de répondre. Avant la saisine, la société doit rappeler par écrit l’exercice concerné, les diligences attendues, les pièces déjà remises, les documents manquants, la date de l’assemblée et le risque concret créé par le retard. Cette démarche ne remplace pas la preuve de la faute ; elle établit que le professionnel a été informé et qu’un délai raisonnable lui a été laissé. Elle permet aussi de distinguer un silence réel d’une demande qui n’aurait jamais été adressée au bon signataire ou à la bonne équipe.

B. Qui peut saisir le tribunal et quel remplaçant désigner ?

La qualité du demandeur est une question distincte de la gravité des faits. L’article L821-50 du Code de commerce vise l’organe collégial chargé de l’administration, l’organe chargé de la direction, un ou plusieurs actionnaires ou associés représentant au moins 5 % du capital social, le comité d’entreprise, le ministère public et, pour les personnes dont les titres sont admis aux négociations sur un marché réglementé et les entités concernées, l’Autorité des marchés financiers. Le demandeur doit se rattacher à l’une de ces catégories et l’expliquer dans l’acte.

Ce point a déjà été sanctionné par la jurisprudence. Dans Cass. com., pourvoi n° 21-16.606, la Cour a jugé que « La société dont les comptes sont contrôlés ne figure pas au nombre des personnes ou entités » habilitées à demander directement le relèvement sur le fondement du texte ancien. La société ne doit donc pas présenter la demande comme si elle disposait d’un droit général de révocation unilatérale. L’action doit être portée par l’organe ou la personne que la loi autorise, avec la résolution, la qualité d’associé ou d’actionnaire, le seuil de détention et les pouvoirs de représentation établis.

Dans une société par actions, le conseil d’administration ou l’organe compétent peut décider la saisine. Dans une SAS, les statuts déterminent l’organe chargé de la direction et les règles de représentation ; la personne qui signe l’assignation doit pouvoir justifier de son mandat. Dans une SARL, le gérant peut agir au nom de la société lorsqu’il exerce la compétence prévue par le texte, mais le dossier doit encore vérifier la qualité retenue par l’article L821-50 et l’intérêt de la démarche. Un associé minoritaire atteignant le seuil de 5 % doit joindre un état récent de ses titres et expliquer le calcul du seuil. Pour une société cotée, le rôle de l’AMF et les obligations propres au marché ne doivent pas être confondus avec l’action de la société.

Le ministère public peut agir par requête selon les règles réglementaires. Les autres demandeurs saisissent le président du tribunal de commerce dans la forme prévue par la procédure accélérée au fond. L’article R821-176 du Code de commerce précise que « le président du tribunal de commerce statue selon la procédure accélérée au fond ». Il prévoit aussi que la demande est formée contre le commissaire aux comptes et contre la personne ou l’entité auprès de laquelle il a été désigné. Oublier l’un de ces défendeurs expose à une difficulté procédurale qui peut retarder la décision recherchée.

Le même texte énonce que, lorsque le commissaire aux comptes est relevé, « il est remplacé par le commissaire aux comptes suppléant ». La société doit donc retrouver la décision de nomination, vérifier l’identité du suppléant, son mandat, son inscription et sa disponibilité, puis prendre contact avec lui. Il ne faut pas présenter au tribunal un remplaçant choisi uniquement sur la base d’une relation commerciale. Le professionnel pressenti doit accepter la mission, confirmer son indépendance et pouvoir accéder aux informations de l’exercice.

Si le suppléant est décédé, démissionnaire, empêché ou absent de la décision de nomination, cette difficulté doit être exposée dès l’origine. Le jugement de relèvement ne doit pas être présenté comme une autorisation générale de nommer n’importe quel auditeur. Selon la forme sociale, les statuts, l’existence d’une obligation de commissariat aux comptes et la situation du mandat, un organe compétent devra procéder à la désignation ou une mesure judiciaire complémentaire devra être sollicitée. La demande doit dire qui peut être nommé, sur quel fondement, pour quelle durée et comment le registre sera mis à jour.

La durée du mandat doit aussi être contrôlée. L’article L821-44 du Code de commerce encadre le mandat et prévoit que le commissaire appelé à remplacer un autre achève en principe la période restant à courir. Le successeur doit recevoir les informations et documents pertinents détenus par son prédécesseur. Une demande efficace ne se limite donc pas à demander le départ du professionnel : elle organise la transmission des dossiers, des confirmations externes, des feuilles de travail communicables, des lettres d’affirmation et des échanges avec la direction.

Le principe d’indépendance interdit également de demander le relèvement pour confier une mission parallèle au même professionnel ou à une structure liée. La jurisprudence sanctionne les situations où les prestations fournies compromettent les obligations déontologiques. Dans Cass. com., 10 juillet 2007, pourvoi n° 06-13.423, la Cour a retenu « un manquement à ses obligations déontologiques d’indépendance justifiant le relèvement ». La société doit vérifier que le remplaçant n’a pas conseillé la direction sur l’établissement des comptes, pris part à la gestion ou accepté une prestation incompatible avec la certification.

Il faut ensuite prévoir l’après-jugement. L’article R821-177 du Code de commerce impose au greffier d’informer la Haute autorité dans les huit jours lorsque le relèvement est prononcé et de lui adresser une copie du jugement. La H2A peut ensuite transmettre l’information aux instances professionnelles et aux personnes concernées. La société doit conserver la décision, organiser la prise de fonctions du nouveau commissaire et accomplir les formalités modificatives nécessaires auprès du registre, sans attendre que la publicité règle à elle seule les questions de preuve.

Lorsque l’assemblée ou l’organe compétent omet ensuite de procéder à une nomination qui devient nécessaire, l’article L821-47 du Code de commerce prévoit qu’un membre peut demander une désignation judiciaire dans les conditions applicables. Ce recours ne se confond pas avec le relèvement : l’un répond à une défaillance du commissaire en place, l’autre à l’absence de nomination requise. Les deux voies peuvent se succéder, mais l’acte doit exposer clairement le problème traité.

II. Comment agir avant l’assemblée et le dépôt des comptes ?

A. Quelles preuves et quels délais préparer pour la procédure ?

Une demande de relèvement se gagne souvent sur la chronologie. Le tribunal doit pouvoir reconstituer la mission depuis la clôture de l’exercice : date de remise de la balance et du grand livre, demandes de confirmation, inventaire, pièces relatives aux immobilisations, contrats significatifs, comptes provisoires, réunions proposées, réponses données, relances et date prévue de l’assemblée. Un dossier qui affirme seulement que le commissaire « ne fait rien » est trop vague. Un dossier qui produit une série d’e-mails datés, les accusés de réception, les pièces transmises et les conséquences du retard permet une discussion judiciaire concrète.

La société doit réunir au minimum le procès-verbal de nomination, les statuts, l’extrait Kbis ou document équivalent, la lettre de mission, le calendrier de clôture, les comptes concernés et la convocation de l’assemblée. Il faut ajouter les courriers recommandés, les courriels, les comptes rendus de réunion, les tickets d’accès aux pièces, les demandes de l’auditeur restées sans réponse, les attestations des collaborateurs et la preuve des dates annoncées aux actionnaires, banques, investisseurs ou autorités. Si le grief porte sur un conflit d’intérêts, il faut documenter la prestation ou le lien contesté ; si le grief porte sur un empêchement, il faut obtenir les éléments objectifs qui montrent sa durée et son effet sur les diligences.

Une mise en demeure bien rédigée est utile même lorsqu’elle n’est pas une condition automatique de la saisine. Elle doit demander une réponse sur les pièces manquantes, l’état des travaux, la date de remise du rapport et les mesures de sauvegarde. Elle doit éviter les accusations générales et laisser une trace de la coopération de la société. Si le commissaire répond en demandant des informations légitimes, cette réponse peut affaiblir la demande de relèvement ; si aucune réponse n’intervient malgré une échéance précise, elle consolide la démonstration du blocage.

Le calendrier de l’assemblée ne doit pas être utilisé comme un argument abstrait. Il faut expliquer quelle décision ne peut pas être prise, quelle information ne peut pas être communiquée et quelle sanction ou perte concrète risque de survenir. Dans le cas d’une société cotée, le dossier peut inclure les avis de marché, les échanges avec l’opérateur, les informations investisseurs et les conséquences de la suspension. Dans une PME, il peut s’agir de la date d’un financement, d’une clause bancaire, d’une opération de croissance externe, d’une distribution envisagée ou d’une obligation contractuelle de remettre des comptes certifiés.

La demande relève de la procédure accélérée au fond, ce qui ne signifie pas qu’une décision est automatique le jour de la première demande. La société doit préparer un acte qui expose les faits, le fondement L821-50, la qualité du demandeur, les demandes précises, les pièces et le calendrier. L’article 481-1 du Code de procédure civile décrit cette procédure : elle se déroule par assignation, avec une copie à remettre au greffe avant l’audience sous peine de caducité, et elle autorise la demande d’une date rapprochée lorsque l’urgence le justifie. L’acte doit aussi respecter les règles de représentation et de compétence territoriale applicables au tribunal saisi.

La date de l’assemblée ne dispense pas de vérifier la compétence. Le tribunal de commerce du siège de la société est généralement le premier point d’analyse, mais le dossier peut comporter une société étrangère, plusieurs établissements ou une entité relevant d’une règle particulière. Pour une structure implantée à Paris ou en Île-de-France, la préparation doit intégrer les délais de délivrance par commissaire de justice, les disponibilités du greffe, les créneaux d’audience et la coordination avec l’avocat qui plaidera. La demande d’urgence doit reposer sur des pièces, pas sur une simple formule.

La société doit demander une décision qui règle le problème exact. Elle peut solliciter le relèvement, constater le remplacement par le suppléant lorsque les conditions sont réunies, organiser la remise des dossiers et tirer les conséquences sur le calendrier. Elle ne doit pas demander au juge de certifier lui-même les comptes, de désigner un professionnel sans vérifier son acceptation ou d’ordonner au commissaire de conclure dans un sens déterminé. Le juge peut mettre fin aux fonctions ; il ne se substitue pas à l’auditeur dans l’exercice de son jugement professionnel.

La preuve de la qualité d’actionnaire ou d’associé atteint une importance particulière lorsque la direction refuse de saisir le tribunal. Un certificat d’inscription en compte, une attestation de détention, un registre des mouvements ou tout document équivalent doit permettre de vérifier le seuil de 5 %. Le calcul doit tenir compte de la structure du capital et, lorsque cela est pertinent, des droits détenus par plusieurs demandeurs. Une contestation sur la qualité peut retarder l’examen du fond, même si les difficultés du commissaire sont réelles.

Il faut enfin prévoir les voies de recours. L’article R821-176 renvoie, pour l’appel, aux règles applicables à la procédure prévue par l’article 905 du Code de procédure civile ou à la procédure à jour fixe. La décision doit être lue avec son dispositif, les modalités de notification et les délais applicables. Une société qui a besoin d’un remplaçant avant une assemblée ne doit pas attendre la dernière semaine pour étudier la décision : elle doit anticiper la notification, la prise de contact avec le suppléant et l’éventuel appel.

La procédure de relèvement ne remplace pas une action destinée à obtenir des documents détenus par des tiers. Lorsque des informations nécessaires à la mission sont chez une banque, un client, un fournisseur ou un conseil, le commissaire peut avoir besoin d’une autorisation judiciaire spécifique. L’article D821-175 du Code de commerce prévoit que la communication de documents détenus par des tiers peut être autorisée par le président du tribunal de commerce statuant en référé. La société doit donc distinguer l’absence de diligence de l’impossibilité d’obtenir une pièce que personne ne lui remet.

Cette distinction protège aussi le nouveau commissaire. Il ne doit pas être désigné dans l’urgence pour reprendre un dossier incomplet sans accès aux informations essentielles. La transmission doit indiquer les travaux réalisés, les anomalies ouvertes, les confirmations obtenues, les risques identifiés et les limites rencontrées. Un procès-verbal de remise, un espace documentaire horodaté et une liste des pièces manquantes permettent de fixer la situation au jour du remplacement.

La responsabilité personnelle peut être examinée en parallèle, mais elle suppose une analyse séparée de la faute, du préjudice et du lien causal. Dans une décision du 10 février 2021, Cass. com., 10 février 2021, pourvoi n° 18-26.704, la Cour a rappelé, à propos de la compétence liée au dommage, que « le lieu où le dommage a été subi est celui du siège de la société contrôlée ». Cette décision ne dispense pas de prouver le manquement ; elle montre que la localisation du dommage et la mission de certification peuvent avoir une incidence procédurale dans un contentieux distinct.

B. Que deviennent la certification, l’assemblée générale et le dépôt au greffe ?

Le relèvement ne produit pas automatiquement un rapport de certification. Tant que le nouveau commissaire n’a pas accompli les diligences nécessaires, les comptes ne doivent pas être présentés comme certifiés. Le dirigeant ne peut pas remplacer le rapport par une déclaration interne et demander à l’assemblée de considérer l’obligation satisfaite. La décision judiciaire débloque la fonction ; elle ne remplace ni l’audit ni la signature du rapport.

Le point de départ reste le contenu de la mission. Selon l’article L821-54 du Code de commerce, les commissaires aux comptes ont pour mission permanente, « à l’exclusion de toute immixtion dans la gestion », de vérifier les valeurs et les documents comptables. Ils ne peuvent donc pas diriger la société pour accélérer l’arrêté des comptes, et les dirigeants ne peuvent pas leur imposer une solution comptable. L’auditeur doit vérifier, demander les explications utiles, formuler ses observations et conclure selon les éléments établis.

Le nouveau commissaire reprendra le dossier au stade où il se trouve, avec la possibilité de recommencer des travaux s’il ne peut pas s’appuyer sur les pièces existantes. Il peut demander un accès aux livres, aux contrats, aux données bancaires, aux inventaires et aux confirmations externes. Il peut aussi interroger la direction sur les événements postérieurs à la clôture. La société qui veut une décision rapide doit donc préparer un dossier exploitable avant même l’audience : comptes de travail, balance détaillée, rapprochements, annexes, contrats importants, procès-verbaux, litiges, engagements hors bilan et justificatifs des estimations.

Pour une SA ou une SAS, l’article L232-23 du Code de commerce encadre le dépôt des comptes et des documents qui les accompagnent. Le dépôt intervient dans le mois suivant l’approbation, ou dans les deux mois lorsque la transmission est effectuée par voie électronique ; le dossier comprend notamment les comptes annuels et les rapports du commissaire aux comptes lorsqu’ils existent. Pour une SARL, l’article L232-22 du Code de commerce prévoit également la remise des comptes et des rapports dans le délai légal. Le remplacement en cours de calendrier rend donc nécessaire une coordination entre l’audience, le travail d’audit, l’assemblée et le dépôt.

La date de l’assemblée est elle-même encadrée. Pour une société anonyme, l’article L225-100 du Code de commerce impose une réunion au moins annuelle dans les six mois de la clôture, sous réserve de la possibilité d’une prorogation judiciaire. Pour une SARL, l’article L223-26 du Code de commerce prévoit une règle comparable d’approbation dans les six mois, avec une demande de prorogation adressée au président du tribunal lorsque la situation le justifie. Une saisine relative au commissaire aux comptes ne doit pas faire oublier cette démarche : si la date légale approche, la société peut devoir demander en parallèle la prorogation du délai d’approbation.

Le retard ne doit pas conduire à déposer un document inexact. Si le rapport n’est pas établi, il faut identifier ce que le greffe, l’administration, la banque ou un partenaire attend réellement. Dans certains cas, le dépôt des comptes avec une information sur l’absence temporaire de rapport peut être envisagé selon la situation ; dans d’autres, l’absence du document révèle une irrégularité à traiter. Une analyse de la forme sociale, du caractère obligatoire du commissariat aux comptes, de la décision d’approbation et des instructions du greffe est nécessaire avant tout dépôt. Le dirigeant ne doit pas annexer un faux rapport, un rapport non signé ou un document préparatoire présenté comme définitif.

Lorsque le dirigeant ne dépose pas les pièces malgré une obligation, l’article L123-5-1 du Code de commerce permet au président du tribunal, saisi par tout intéressé ou le ministère public, « d’enjoindre sous astreinte au dirigeant » de procéder au dépôt. Le même dispositif peut conduire à la désignation d’un mandataire chargé d’accomplir les formalités. Cette voie concerne le dépôt ; elle ne remplace ni le relèvement du commissaire ni les diligences de certification. Les deux procédures peuvent être articulées lorsque l’absence de rapport et le défaut de dépôt se cumulent.

Il faut aussi distinguer l’approbation des comptes et leur certification. L’assemblée peut être appelée à approuver ou à refuser l’approbation au regard des informations disponibles, mais elle ne peut pas transformer une absence de rapport en certification. Le procès-verbal doit décrire la situation avec précision : décision judiciaire intervenue ou en cours, nom du commissaire en fonction, état des comptes, existence d’un rapport, réserves ou impossibilité de certifier. Une formulation claire protège les associés, les dirigeants et les tiers qui consulteront le dossier.

Dans une société cotée, l’enjeu de marché ajoute une contrainte de communication. L’absence de certification peut affecter la cotation, les obligations d’information et les relations avec l’opérateur de marché. L’affaire SAFE montre qu’une audience de relèvement peut être renvoyée, puis qu’un nouveau commissaire doit encore réaliser les travaux avant qu’une reprise de cotation soit envisagée. Le tribunal ne décide pas seul de la reprise du marché : l’opérateur compétent conserve ses propres prérogatives et la société doit respecter ses obligations d’information. Une procédure rapide est utile, mais elle ne permet pas de promettre une reprise immédiate.

La situation est différente pour une entreprise non cotée qui cherche un financement. La banque peut demander des comptes certifiés, une attestation du commissaire ou des comptes approuvés. La société doit expliquer par écrit le calendrier judiciaire, fournir les comptes disponibles et négocier une échéance réaliste. Une communication transparente vaut mieux que la remise d’un document incomplet qui ferait naître un doute sur la fiabilité des informations financières.

À Paris et en Île-de-France, les sociétés doivent anticiper les contraintes pratiques du tribunal de commerce de Paris, de Nanterre, de Créteil, de Bobigny, d’Évry ou de Versailles selon leur siège et la compétence retenue. Le ressort, la forme de l’acte, le recours obligatoire à un avocat ou à un commissaire de justice, le calendrier de greffe et la date de l’assemblée doivent être vérifiés avant la délivrance. Une entreprise ayant son siège à Paris mais un commissaire domicilié ailleurs ne saisit pas automatiquement le tribunal du domicile du professionnel : le critère lié à la société et à la désignation doit être examiné à partir des textes et des faits.

Le dossier local doit comporter une fiche chronologique d’une page. Elle indiquera la clôture, la date de remise des comptes, la première relance, les réponses, la date d’assemblée, le délai de dépôt, la nature du blocage et la mesure demandée. Cette fiche permet au juge de comprendre l’urgence sans remplacer les pièces. Elle aide aussi le nouveau commissaire à reprendre le dossier et les dirigeants à informer les associés.

Le transfert des travaux doit être organisé avec prudence. Le commissaire sortant ne peut pas être contraint de valider une conclusion qu’il refuse pour des motifs professionnels, mais il doit répondre aux obligations attachées à la fin de sa mission et communiquer les informations nécessaires dans les limites du secret professionnel et des règles applicables. Le successeur doit vérifier lui-même les éléments transmis. Les échanges doivent être conservés, car une contestation ultérieure peut porter sur la date à laquelle une pièce a été reçue, sur l’identité de celui qui l’a validée ou sur la portée d’une réserve.

Une décision ancienne peut aider à mesurer le risque de relèvement lorsque le commissaire a travaillé avec diligence. Dans Cass. com., pourvoi n° 16-18.697, la décision relève l’accomplissement de la mission dans des « conditions de diligence requises exclusives du relèvement demandé ». La citation rappelle que le désaccord avec les comptes ou avec les réserves ne suffit pas si les diligences ont été conduites correctement. Le dossier doit donc établir un manquement, pas seulement une conclusion défavorable.

À l’inverse, lorsqu’une incompatibilité ou une atteinte à l’indépendance est prouvée, le remplacement peut protéger l’ensemble des parties. La société doit alors éviter de présenter l’opération comme une négociation commerciale. Le nouveau professionnel doit être choisi en fonction de son indépendance, de ses compétences, de sa disponibilité et de sa capacité à reprendre l’exercice. La résolution ou la décision judiciaire doit laisser une trace de cette vérification.

Avant le dépôt, un dernier contrôle doit porter sur la cohérence des noms, dates et qualités. Le rapport doit mentionner la bonne société, le bon exercice, le bon organe destinataire et le commissaire réellement en fonction. Les comptes déposés doivent correspondre à ceux soumis à l’assemblée. Les documents annexés ne doivent pas contenir une version de travail, une signature électronique incomplète ou une référence à l’ancien commissaire après son relèvement. Une simple erreur de nom peut compliquer la publicité et créer un doute sur la régularité de l’opération.

La société doit enfin conserver le jugement, l’acte de signification, la preuve de la prise de fonctions du suppléant ou du nouveau titulaire, le procès-verbal de l’organe compétent, la déclaration au registre et les échanges avec la Haute autorité. Cette archive formera la preuve de la continuité du contrôle légal. Elle sera utile si un associé, un créancier, une banque, l’administration ou le marché demande pourquoi le rapport a été établi après la date initialement prévue.

Conclusion

Le silence ou le retard d’un commissaire aux comptes ne se traite pas par une révocation informelle. La société doit qualifier la situation, vérifier la qualité du demandeur, établir une chronologie complète et saisir le président du tribunal de commerce selon la procédure accélérée au fond lorsque les conditions du relèvement sont réunies. Le seuil est exigeant : une faute ou un empêchement doit faire obstacle à la poursuite normale de la mission ; une réserve, un refus motivé ou une action en responsabilité ne suffisent pas automatiquement.

Le dossier doit aussi préparer la suite : suppléant disponible, transmission des travaux, nouveau rapport, assemblée, prorogation éventuelle du délai d’approbation et dépôt des comptes. Pour une société cotée, la procédure judiciaire ne garantit pas à elle seule la reprise de cotation. Pour une société non cotée, elle ne remplace pas la certification ni les formalités comptables. Plus les dates sont proches, plus la société doit réunir ses pièces, notifier les interlocuteurs et demander une mesure précisément adaptée à son blocage.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Consultation téléphonique en 48 heures avec un avocat du cabinet pour analyser le retard, l’empêchement ou le conflit avec votre commissaire aux comptes.

Nous vous aidons à qualifier la procédure, réunir les pièces et sécuriser l’assemblée, la certification et le dépôt des comptes.

Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact.

Le cabinet accompagne les sociétés et leurs dirigeants à Paris et en Île-de-France.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».