Une facture de gaz impayée peut-elle être intégrée dans un dossier de surendettement ? Oui, lorsqu’elle correspond à une dette personnelle et qu’elle est déclarée avec les autres éléments du passif. La difficulté apparaît surtout lorsque la facture couvre une période située avant et après la recevabilité du dossier, lorsque le fournisseur annonce une coupure ou lorsque la commission retient un budget qui ne laisse pas assez de ressources pour payer les consommations courantes.
Le dépôt d’un dossier ne signifie pas que la dette de gaz disparaît immédiatement. Il faut distinguer trois dates : la période de consommation, la date du dépôt du dossier et la date de la décision de recevabilité. Cette chronologie détermine la manière de déclarer la créance, l’interdiction éventuelle de payer un arriéré et les sommes qui doivent continuer à être réglées chaque mois. Une facture antérieure peut être traitée dans le plan ou dans un rétablissement personnel ; une nouvelle consommation constitue une dépense courante qui doit être intégrée au budget.
La facture de gaz soulève aussi une question d’urgence. La notification du fournisseur ne doit pas être ignorée, mais la recevabilité ne constitue pas à elle seule une garantie générale de maintien du contrat. La protection contre l’interruption repose notamment sur les règles propres aux impayés d’énergie, sur la trêve hivernale, sur une demande d’aide au Fonds de solidarité pour le logement et sur les démarches écrites adressées au fournisseur, à la commission et, lorsque le litige persiste, au médiateur national de l’énergie.
Le présent article explique quoi déclarer, quelles pièces conserver, quelle différence faire entre l’ancien arriéré et la facture courante, comment contester une erreur de relevé ou de calcul et comment demander une mesure adaptée. Il complète le guide consacré à la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement, qui présente les recours contre la décision initiale de la commission.
I. Dossier de surendettement et facture de gaz impayée : que déclarer et que protège la recevabilité ?
A. La dette de gaz doit être déclarée avec les dates de consommation, les factures et les paiements déjà réalisés
Le point de départ est l’article L. 711-1 du code de la consommation. Il ouvre le traitement aux personnes physiques de bonne foi et caractérise le surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face aux dettes exigibles et à échoir. Le texte rappelle que « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi ». Une facture de gaz personnelle entre normalement dans l’analyse globale du budget, au même titre qu’une dette de loyer, d’électricité, d’assurance ou de crédit.
La dette doit cependant être présentée sans approximation. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission dans une demande où il « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette déclaration comprend le fournisseur, le numéro de contrat, l’adresse desservie, la période concernée, le montant principal, les frais éventuels, les paiements déjà effectués et le montant réclamé à la date de la demande. Une facture estimée, une régularisation annuelle et une facture de clôture ne doivent pas être confondues.
Le dossier doit distinguer plusieurs situations.
- La facture correspond à une consommation entièrement antérieure à la décision de recevabilité. Elle doit être inscrite dans l’état des dettes avec une copie de la facture, les relances et le décompte fourni par le fournisseur ou la société de recouvrement.
- La facture couvre une période qui se prolonge après la recevabilité. Le débiteur doit demander un décompte séparant la consommation antérieure et la consommation postérieure. Si le fournisseur ne fournit pas cette ventilation, les relevés d’index, les dates de changement de compteur et les factures intermédiaires permettent de proposer une répartition vérifiable.
- La facture est née après le dépôt mais avant la recevabilité. Elle doit être signalée dès que son montant est connu. Le dépôt ne rend pas la facture invisible et la commission doit disposer d’un état du passif aussi complet que possible.
- La consommation est postérieure à la recevabilité. Elle constitue une dépense courante. Elle ne doit pas être ajoutée à l’ancien arriéré comme si la décision de recevabilité avait créé un droit à la gratuité du gaz.
- Le contrat a été résilié ou le logement a été quitté. Il faut joindre l’état des lieux, la date de remise des clés, la preuve de résiliation, l’index de clôture et toute facture de régularisation. Une créance postérieure au départ peut être contestée si elle repose sur une période durant laquelle le débiteur n’occupait plus les lieux.
La date de naissance de la dette ne se résume pas à la date imprimée en haut de la facture. Pour une fourniture continue, il faut regarder la période de consommation, le relevé réel ou estimé, l’index de début et l’index de fin. Une facture émise en septembre peut reprendre des consommations de juin à août. À l’inverse, une facture éditée après la recevabilité peut inclure une part d’arriéré antérieure. La commission, le fournisseur et le juge doivent pouvoir comprendre cette différence.
Il faut aussi vérifier la composition du montant. Une facture de gaz peut contenir l’abonnement, la consommation, les taxes, une régularisation, des frais de relance, des frais d’intervention ou des intérêts. Le débiteur ne doit pas reconnaître sans vérification une somme qui inclut une période déjà payée, un ancien occupant, un mauvais compteur ou un contrat résilié. Une contestation précise du montant ne signifie pas que l’ensemble de la dette est refusé : elle permet de séparer la part admise de la part discutée.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile confirme que les créances doivent être examinées de manière concrète. Dans l’arrêt du 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.842, la Cour de cassation a rappelé que la vérification opérée dans la procédure ne prive pas le juge du surendettement de son pouvoir de contrôler la validité et le montant d’une créance lorsqu’il est saisi d’une contestation. La référence officielle est disponible dans cet arrêt de la deuxième chambre civile du 11 janvier 2018, pourvoi n° 16-25.842. Pour une facture de gaz, cette règle justifie la production de l’historique des index, des contrats, des relevés et des paiements.
Cette vérification est utile lorsque le fournisseur réclame un montant reconstitué après plusieurs estimations. Le débiteur peut demander :
- la copie du contrat et de ses conditions tarifaires applicables à la période litigieuse ;
- les index de mise en service, de relevé et de résiliation ;
- la distinction entre relevé réel et estimation ;
- le détail de chaque régularisation et de chaque avoir ;
- l’imputation des virements ou prélèvements déjà effectués ;
- l’identité exacte du titulaire du contrat et l’adresse du point de livraison ;
- les frais ajoutés après la première relance et leur fondement ;
- le montant retenu dans l’état des créances transmis à la commission.
Un tableau chronologique rend la situation lisible. Une première ligne indique le dernier paiement effectué, une deuxième le début de la période impayée, une troisième la date du dépôt, une quatrième la date de recevabilité et une cinquième les consommations postérieures. En face de chaque période, il faut noter l’index, le montant et la pièce correspondante. Ce travail permet d’éviter deux erreurs opposées : demander l’effacement d’une consommation récente qui doit être payée, ou accepter dans le passif une dette qui concerne un ancien occupant.
Le fait que la dette de gaz soit déclarée ne donne pas au fournisseur un droit particulier sur les biens du débiteur. Elle est une créance parmi les autres, sous réserve des règles propres à l’exécution et aux mesures de traitement. La recevabilité ne transforme pas non plus le fournisseur en créancier prioritaire par principe. Le traitement dépend du type de mesure adoptée, de la date de la dette et des dispositions de la commission.
Lorsque le dossier comporte une dette professionnelle, il faut garder la frontière entre la fourniture destinée au logement personnel et la fourniture destinée à une entreprise. Le dossier de surendettement des particuliers ne doit pas être utilisé pour une procédure collective d’entreprise. En revanche, la Cour de cassation a récemment rappelé, dans l’arrêt du 2 juillet 2026, pourvoi n° 23-21.550, que la situation de surendettement est appréciée au regard des dettes professionnelles et non professionnelles lorsque le texte applicable le prévoit. L’arrêt indique qu’« Aucune distinction n’est posée par ce texte selon la part respective de ces dettes ». La décision est consultable sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution ne dispense pas de qualifier chaque facture et de saisir la juridiction adaptée.
Le dossier doit enfin expliquer le lien entre l’impayé de gaz et la baisse des ressources. Une perte d’emploi, un arrêt maladie, une séparation, une hausse de tarif, une régularisation après une longue période d’estimation ou un déménagement peuvent expliquer la dette. Il faut décrire les faits sans culpabiliser le débiteur et joindre les preuves disponibles. La bonne foi se construit par une déclaration complète, des réponses cohérentes et une information rapide lorsqu’un montant évolue.
B. Après la recevabilité, la suspension des poursuites se distingue de la protection contre la coupure de gaz
La décision de recevabilité produit un effet important sur les procédures d’exécution. L’article L. 722-2 du code de la consommation dispose que « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution » portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Une saisie engagée pour recouvrer une ancienne facture de gaz ne peut donc pas être poursuivie comme si la recevabilité n’existait pas, sous réserve de la nature exacte de l’acte et de la date à laquelle il a été engagé.
Cette protection ne signifie pas que le fournisseur doit automatiquement maintenir la fourniture. Une procédure d’exécution sur les biens, une demande de paiement, une résiliation du contrat et une interruption matérielle du gaz ne sont pas des notions identiques. La recevabilité traite la situation d’endettement dans son ensemble. Les règles de l’énergie encadrent, de leur côté, la relance et l’interruption de la fourniture. Il faut donc agir sur les deux terrains et ne pas se contenter d’envoyer la seule notification de recevabilité au fournisseur.
L’article L. 722-5 du code de la consommation interdit au débiteur de payer une créance non alimentaire née avant la suspension ou l’interdiction et lui impose de ne pas aggraver son insolvabilité. Le texte vise notamment « l’interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité ». Si la dette de gaz antérieure figure dans l’état du passif, le débiteur ne doit pas la régler directement sans vérifier les effets de la décision et, si nécessaire, demander l’autorisation du juge des contentieux de la protection. Un paiement improvisé peut rompre l’égalité entre créanciers et fragiliser la cohérence du dossier.
En revanche, les consommations de gaz qui naissent après la recevabilité doivent être intégrées aux dépenses courantes et payées autant que possible. Le dépôt ou la recevabilité n’autorise pas à laisser s’accumuler un nouvel arriéré. Le site officiel Service-Public rappelle que les factures impayées d’énergie peuvent figurer parmi les dettes du dossier, mais que le débiteur doit continuer à payer les dépenses courantes. La page consacrée aux démarches de dépôt d’un dossier de surendettement distingue ainsi les arriérés déclarés des factures du mois en cours et des mois à venir.
La coupure de gaz suit une procédure spécifique. La fiche officielle sur les impayés de factures de gaz, d’électricité, d’eau, de téléphone et d’internet indique qu’après quatorze jours sans paiement, un premier courrier accorde un délai supplémentaire de quinze jours. À l’issue de ce délai, un second courrier informe le consommateur d’un dernier délai de vingt jours pour régulariser. Une coupure peut ensuite être envisagée, sous réserve des protections applicables et de la situation du logement.
Cette séquence doit être reconstituée à partir des courriers reçus. Il faut conserver l’enveloppe, la date de remise, le montant réclamé et la date annoncée pour l’intervention. Une relance téléphonique ne remplace pas une réponse écrite. Le débiteur doit envoyer au fournisseur la notification de recevabilité, le numéro de dossier, la preuve de la déclaration de la créance et une demande de ventilation entre ancien arriéré et consommation courante. Il doit aussi indiquer la démarche engagée auprès du Fonds de solidarité pour le logement lorsque cette aide est pertinente.
La trêve hivernale apporte une protection supplémentaire. L’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, du 1er novembre au 31 mars de l’année suivante, les fournisseurs d’électricité, de chaleur et de gaz ne peuvent interrompre, y compris par résiliation, la fourniture dans une résidence principale pour non-paiement. Le texte vise expressément « les fournisseurs d’électricité, de chaleur, de gaz ». La version officielle de l’article L. 115-3 doit être jointe ou citée lorsque la coupure annoncée intervient pendant cette période.
La trêve ne signifie pas que la dette est effacée. Les factures continuent à être émises, les relances peuvent rappeler le montant dû et une procédure de recouvrement peut être engagée selon les conditions légales. La protection porte sur l’interruption de la fourniture dans la résidence principale pendant la période concernée. Elle ne transforme pas une facture ancienne en créance nouvelle et ne dispense pas de déclarer le montant à la commission.
Le texte prévoit aussi une aide de la collectivité pour les personnes ou familles qui rencontrent des difficultés particulières pour disposer de l’eau, de l’énergie, d’un service téléphonique fixe ou d’un accès à internet. Une demande au Fonds de solidarité pour le logement peut donc accompagner le dossier de surendettement. Le débiteur doit demander au service social de la commune, du département ou de la caisse compétente quels justificatifs sont exigés. Il faut conserver l’accusé de réception de la demande, car la démarche peut modifier le calendrier de recouvrement décrit dans les courriers du fournisseur.
Une demande d’aide ne remplace pas le dossier de surendettement et le surendettement ne remplace pas la demande d’aide. Le FSL examine les critères sociaux et le montant de l’impayé. La commission examine la situation globale, la bonne foi, les ressources, les charges et l’ensemble des créanciers. Les deux institutions doivent recevoir des informations cohérentes. Une différence importante entre le montant déclaré à la commission et celui indiqué dans la demande d’aide doit être expliquée.
Si le gaz est coupé malgré la trêve, malgré une procédure incomplète ou malgré une erreur d’imputation, il faut écrire immédiatement au fournisseur et demander la remise en service. La lettre doit reprendre la référence du contrat, l’adresse, la date de la coupure, le numéro de la facture, la preuve de la résidence principale et la notification de recevabilité. Une copie peut être adressée à la commission, au service social et au médiateur national de l’énergie. Il ne faut jamais intervenir soi-même sur le compteur ou l’installation : la remise en service relève du fournisseur et du gestionnaire du réseau, avec les contrôles de sécurité nécessaires.
Le médiateur national de l’énergie a déjà examiné une situation dans laquelle un fournisseur de gaz refusait un échéancier alors qu’une commission de surendettement avait accepté le dossier. Sa recommandation n° 2013-1601 rappelle l’intérêt de transmettre au fournisseur l’état du passif et le plan afin d’éviter une confusion entre les créances échues et les consommations courantes. Il s’agit d’une recommandation, non d’un arrêt de justice, mais elle offre un repère pratique lorsque le fournisseur poursuit une coupure ou refuse de distinguer les périodes.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile encadre également les actes des créanciers après la recevabilité. Dans l’arrêt du 28 mars 2024, pourvoi n° 22-12.797, la Cour a jugé que la décision de recevabilité « fait obstacle à ce que le créancier prenne une garantie, une sûreté ou une mesure conservatoire » sur les biens du débiteur. L’arrêt est disponible sur le site officiel de la Cour de cassation. Cette solution ne tranche pas directement la question de la coupure de gaz, mais elle rappelle que le fournisseur ne peut pas contourner le régime du surendettement par une mesure de garantie sur le patrimoine.
Le bon réflexe est donc double : protéger la fourniture par les règles d’énergie et protéger le traitement du passif par la procédure de surendettement. La personne qui ne répond qu’au fournisseur risque de laisser passer un délai de recours. Celle qui ne s’adresse qu’à la commission risque de perdre du temps face à une coupure imminente. La chronologie et la transmission simultanée des pièces sont essentielles.
II. Comment contester la facture de gaz et obtenir un traitement adapté dans le plan ou le rétablissement personnel ?
A. La contestation doit porter sur le montant, les index, la période et le budget réellement disponible
Une facture de gaz peut être contestée pour plusieurs raisons : index erroné, estimation excessive, changement d’occupant mal enregistré, contrat conclu à une mauvaise adresse, régularisation déjà payée, prélèvement non imputé, frais injustifiés ou période postérieure au départ du logement. La contestation doit viser l’erreur exacte. Une formule générale indiquant que la facture est « trop élevée » ne permet pas au fournisseur, à la commission ou au juge de recalculer la créance.
La première étape est d’adresser une réclamation au service client avec un tableau des index. Une photographie datée du compteur, le relevé d’entrée ou de sortie, l’état des lieux, le justificatif de déménagement, les relevés bancaires et les courriers de relance peuvent démontrer une anomalie. Lorsque la consommation paraît incompatible avec l’occupation du logement, il faut indiquer les périodes d’absence, les travaux, un appareil défectueux ou un changement de mode de chauffage. L’objectif est de créer une discussion documentée sur la facture, pas de suspendre sans explication le paiement des consommations courantes.
Si le fournisseur ne répond pas ou maintient une facture contestée, le médiateur national de l’énergie peut être saisi selon les conditions de recevabilité propres à la réclamation. Le débiteur doit joindre la facture, sa demande, la réponse du fournisseur, les index, les preuves de paiement et la notification de recevabilité. La saisine du médiateur ne doit pas faire perdre le délai de contestation des mesures de surendettement. Il faut donc mener les deux démarches en parallèle lorsque la notification de la commission est récente.
La dette à inscrire dans le dossier doit correspondre au montant raisonnablement justifié. Si la réclamation est en cours, le débiteur peut déclarer le montant réclamé tout en précisant le montant contesté et les raisons de la contestation. Une mise à jour doit être envoyée à la commission dès que le fournisseur émet un avoir, accepte un échéancier, rectifie l’index ou confirme une partie de la créance. L’absence de réponse du fournisseur ne justifie pas une omission du créancier : il faut déclarer la situation et expliquer l’incertitude.
La commission doit aussi tenir compte du coût courant du gaz dans l’évaluation du budget. Dans un arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503, la deuxième chambre civile a rappelé que le calcul des dépenses courantes peut intégrer « le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture ». La décision est accessible dans le texte officiel de l’arrêt du 28 juin 2018, pourvoi n° 17-17.503. Une commission ne peut donc pas retenir une mensualité élevée en oubliant une dépense énergétique indispensable, surtout lorsque les factures réelles montrent un coût supérieur au forfait.
Dans un autre arrêt du 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842, la Cour de cassation a repris l’idée selon laquelle la somme nécessaire à la vie courante doit être réservée par priorité. L’arrêt évoque une part qui « intègre le montant des dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture ». Il peut être consulté sur Légifrance, deuxième chambre civile, 7 avril 2016, pourvoi n° 15-12.842. Ces références ne garantissent pas que chaque dépense sera retenue à son montant intégral, mais elles justifient une demande de calcul transparent et actualisé.
Le budget doit séparer le gaz courant de l’arriéré. Un tableau peut comporter les colonnes suivantes :
- ressources nettes réellement perçues sur les trois ou quatre derniers mois ;
- loyer, charges locatives et assurance habitation ;
- facture de gaz courante ou moyenne mensuelle, en distinguant l’abonnement de la consommation ;
- électricité, eau, chauffage complémentaire et frais de transport ;
- dépenses de santé, de garde, de scolarité ou d’alimentation justifiées ;
- ancienne facture de gaz à traiter dans le passif, séparée des factures postérieures ;
- montant retenu par la commission et montant réellement disponible après les dépenses essentielles.
Une estimation raisonnable peut être fondée sur les douze derniers mois lorsque la consommation varie selon la saison. Il faut alors expliquer les hivers plus froids, une période d’inoccupation, une panne de chaudière ou une hausse tarifaire. Une moyenne sur un seul mois peut être trompeuse. À l’inverse, une moyenne ancienne qui ne tient pas compte d’une hausse durable peut conduire à sous-évaluer la dépense. Les factures et les relevés permettent de choisir la période la plus représentative.
La jurisprudence rappelle que le juge doit apprécier la situation au jour où il statue et à partir des éléments produits. Le débiteur doit donc actualiser les documents si la notification de la commission est ancienne, si le gaz a été coupé, si le fournisseur a rectifié le montant ou si les ressources ont diminué. Une baisse de salaire, une fin de prestation, une maladie ou un changement de foyer peut justifier une nouvelle présentation du budget. Une augmentation ponctuelle du prix ou une régularisation isolée doit, elle aussi, être identifiée comme telle.
Si le fournisseur conteste la déclaration, le juge saisi du surendettement peut contrôler la validité et le montant de la créance dans les conditions prévues par le code. L’article L. 733-12 autorise le juge à vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres ainsi que le montant réclamé. Le texte prévoit qu’il « peut vérifier, même d’office, la validité des créances ». Cette règle est différente d’une expertise automatique : elle suppose que le dossier rende l’anomalie identifiable et que les pièces soient accessibles.
Le délai de contestation d’une créance peut aussi être déterminant. Dans l’arrêt du 12 juin 2025, pourvoi n° 23-15.025, la deuxième chambre civile a rappelé la portée du « délai légal de vingt jours » lorsque le débiteur reçoit l’état détaillé des dettes et veut contester une créance. La décision officielle est publiée sur le site de la Cour de cassation, pourvoi n° 23-15.025. La date et le document de notification doivent donc être conservés. Une contestation tardive peut être déclarée irrecevable, même si le débiteur estime ensuite que la facture est trop élevée.
Lorsque la commission impose des mesures qui retiennent un montant de gaz erroné ou une charge courante insuffisante, l’article L. 733-10 autorise une contestation devant le juge des contentieux de la protection. Le texte indique qu’« Une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection » les mesures imposées dans les conditions qu’il prévoit. La règle figure dans l’article L. 733-10 du code de la consommation.
Le délai et la forme sont précisés par l’article R. 733-6. La contestation est remise ou adressée par lettre recommandée au secrétariat de la commission dans les trente jours de la notification. La déclaration doit identifier son auteur, les mesures critiquées et les motifs. Le texte officiel de l’article R. 733-6 du code de la consommation exige une déclaration signée. Une contestation portant sur la facture de gaz doit donc mentionner le poste litigieux, le montant demandé, la méthode de calcul proposée et les pièces jointes.
Le courrier peut demander une nouvelle capacité de remboursement, une prise en compte du coût énergétique réel, une réduction de la mensualité ou une mesure de suspension. Il peut également demander que la créance soit inscrite pour son montant vérifié plutôt que pour une estimation unilatérale. Si la fourniture est menacée, une copie de la relance et de la date annoncée pour la coupure doit être jointe. Le juge comprend ainsi que l’urgence porte à la fois sur la créance et sur l’accès à une énergie nécessaire au logement.
Le recours doit rester cohérent avec les obligations courantes. Il ne faut pas demander une baisse de mensualité en affirmant que l’on paiera la facture courante, puis laisser immédiatement s’accumuler un nouvel arriéré sans explication. Si le budget ne permet plus de payer le gaz courant, il faut le dire à la commission, solliciter le FSL, demander un échéancier et documenter la cause de la nouvelle difficulté. Cette transparence protège mieux la bonne foi qu’une promesse irréaliste.
B. Plan conventionnel, mesures imposées ou rétablissement personnel : quel sort pour l’arriéré de gaz ?
Après l’étude du dossier, la commission peut orienter la situation vers un plan conventionnel, des mesures imposées ou un rétablissement personnel. Une facture de gaz antérieure n’est pas effacée par la seule décision de recevabilité. Elle doit recevoir un traitement dans la mesure adoptée, avec l’identité du fournisseur et le montant arrêté. Le débiteur doit lire la notification et vérifier que la créance y figure, que le fournisseur a été avisé et que les factures postérieures sont distinguées.
Dans le cadre des mesures imposées, l’article L. 733-1 permet à la commission de « Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature ». Il permet aussi, dans les conditions du texte, de différer une partie des paiements, de réduire le taux et de suspendre l’exigibilité de certaines créances. Le fournisseur de gaz peut donc recevoir une mensualité prévue dans le plan pour l’arriéré, tandis que le débiteur paie séparément les factures du mois et des mois suivants.
Le plan doit être lu ligne par ligne. Il faut vérifier la date de première échéance, le montant de la mensualité affectée au fournisseur, la durée, l’existence d’un taux d’intérêt, l’imputation des paiements et les coordonnées du créancier. Une société de recouvrement peut apparaître alors que le fournisseur initial reste le créancier déclaré. Toute cession de créance ou changement de mandat doit être signalé à la commission. Le débiteur ne doit pas payer deux fois le même arriéré parce qu’une facture et une relance portent des références différentes.
Lorsque le plan prévoit une suspension ou un rééchelonnement, la dette ancienne ne doit pas être mélangée aux consommations nouvelles. Le fournisseur peut demander le paiement des factures courantes, mais il doit appliquer les mesures de traitement à la créance arrêtée. Si une facture postérieure est ajoutée au prélèvement prévu pour l’arriéré, le débiteur doit demander un détail et conserver les échanges. Cette séparation permet de montrer qu’il respecte le plan même s’il conteste une nouvelle facture.
Le plan peut aussi comprendre un effacement partiel. L’article L. 733-4 du code de la consommation autorise l’effacement partiel des créances en combinaison avec certaines mesures, dans les conditions qu’il prévoit. Il ne faut pas présenter cet effacement comme un droit automatique. La commission tient compte du montant du passif, des ressources, des charges, du patrimoine, de la durée du plan et de la possibilité réelle de remboursement. Une dette de gaz ancienne peut être réduite ou rééchelonnée, mais l’issue dépend de la mesure adoptée.
La jurisprudence récente précise le rôle de la commission et du juge. Dans l’arrêt du 22 mai 2025, pourvoi n° 23-10.900, la deuxième chambre civile a rappelé que la commission et le juge doivent prendre en compte « la connaissance que pouvait avoir chacun des créanciers » lors de la conclusion des contrats et la manière dont le contrat a été consenti. Le texte officiel de l’arrêt du 22 mai 2025 concerne principalement l’attitude du prêteur et ne tranche pas une facture de gaz. Il rappelle néanmoins que les mesures de traitement doivent être motivées et adaptées aux circonstances, plutôt que calculées mécaniquement.
Si les mesures imposées ne sont pas contestées dans le délai, elles s’imposent aux parties dans les conditions du code. Une contestation tardive peut empêcher le juge de réexaminer le montant ou la durée. Le débiteur doit donc comparer le plan avec son budget réel dès la notification. Une erreur de période, l’oubli d’une facture de gaz ou l’absence d’un coût énergétique nécessaire doivent être signalés immédiatement.
Le rétablissement personnel obéit à une logique différente. L’article L. 741-1 prévoit un rétablissement personnel sans liquidation lorsque la situation est irrémédiablement compromise et que le débiteur ne possède que les biens visés par le texte. La version officielle de l’article L. 741-1 montre que l’orientation suppose une analyse de la situation et du patrimoine. La recevabilité ne suffit pas : il faut examiner si un plan est réaliste ou si aucun redressement n’est possible.
En l’absence de contestation dans les conditions prévues, l’article L. 741-2 dispose que le rétablissement personnel sans liquidation entraîne l’effacement des dettes arrêtées à la date de la décision de la commission, sous réserve des exclusions légales. La formule officielle vise « l’effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles ». La dette de gaz antérieure peut donc être concernée si elle est arrêtée à la bonne date et si elle ne relève pas d’une exclusion. Les consommations postérieures à cette date ne sont pas effacées par une décision qui ne les comprend pas.
Dans le rétablissement personnel avec liquidation, le juge peut vendre les biens réalisables et clôturer la procédure lorsque l’actif est insuffisant. L’article L. 742-21 prévoit la clôture pour insuffisance d’actif dans plusieurs hypothèses, notamment lorsque les biens sont nécessaires à la vie courante ou dépourvus de valeur marchande. Cette règle figure dans l’article L. 742-21 du code de la consommation. L’article L. 742-22 ajoute que « La clôture entraîne l’effacement de toutes les dettes » arrêtées à la date du jugement d’ouverture, avec les exceptions prévues par le texte.
Le débiteur doit vérifier la date d’arrêté du passif. Une facture de gaz reçue après le jugement peut concerner une consommation antérieure, mais elle doit être produite au mandataire ou au juge pour être rattachée à la bonne période. À l’inverse, une facture couvrant une consommation postérieure ne doit pas être présentée comme une dette antérieure pour obtenir un effacement. L’exactitude des index et des dates protège le débiteur comme le fournisseur.
La question du logement doit être traitée séparément. L’effacement d’une dette de gaz n’efface pas automatiquement une dette de loyer et ne met pas fin aux obligations du bail. Une personne qui veut conserver son logement doit continuer à payer le loyer, les charges et les factures courantes. Si la dette d’énergie a provoqué une procédure d’expulsion pour impayés locatifs, il faut produire les décisions et demander les mesures adaptées au juge du contentieux de la protection. La procédure de surendettement et la relation locative se répondent, mais elles ne se confondent pas.
La commission peut aussi prendre en compte les dépenses de chauffage lorsque le gaz sert à chauffer le logement. Un budget qui retient le loyer sans le coût réaliste de l’énergie peut provoquer une mensualité impossible, puis un nouvel impayé. Les factures sur douze mois, les index, l’état de la chaudière et les justificatifs de composition du foyer permettent de démontrer la dépense. Lorsque le logement est mal isolé ou que l’installation consomme anormalement, une demande de diagnostic ou de travaux peut accompagner le dossier, sans reporter sur la commission une contestation qui relève du bailleur.
Le traitement de l’arriéré doit enfin être articulé avec le FSL, le fournisseur et le médiateur. Un plan de surendettement peut régler l’ancien passif, mais une aide sociale peut être nécessaire pour éviter la coupure avant l’adoption du plan. Une réclamation sur la facture peut réduire le montant à inscrire, mais elle n’assure pas à elle seule la continuité du service. Les démarches doivent mentionner les mêmes dates et les mêmes montants afin d’éviter un rejet pour incohérence.
À Paris et en Île-de-France, les pièces utiles restent les mêmes, mais l’urgence pratique peut être renforcée par la densité du logement, le chauffage collectif ou l’intervention rapide d’un service de recouvrement. La personne doit indiquer le tribunal compétent si une procédure judiciaire est déjà engagée, la date de l’audience, la nature de la mesure et le numéro de dossier de surendettement. Une demande de suspension ou de réexamen doit être adressée au bon interlocuteur et accompagnée d’un budget permettant de comprendre la solution proposée.
La jurisprudence rappelle, dans un arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, que lorsque le juge déclare une demande recevable à la suite d’un recours, il doit permettre la poursuite de l’instruction par la commission. La décision officielle, Cour de cassation, deuxième chambre civile, pourvoi n° 20-21.625, indique que le juge « doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement ». Cette solution permet de comprendre qu’une décision de recevabilité ne fixe pas encore le montant définitif du plan. Les justificatifs de gaz doivent continuer à être actualisés pendant l’instruction.
Une demande de révision peut être nécessaire lorsque le fournisseur coupe le gaz malgré un plan, lorsque le montant courant devient impossible à payer ou lorsque la consommation a changé de manière durable. Il faut transmettre les factures récentes, la preuve des paiements courants, les courriers du fournisseur, la décision de la commission et le budget actualisé. Si l’arriéré augmente après la recevabilité, l’origine de cette augmentation doit être expliquée immédiatement. Cette démarche n’offre pas une garantie de résultat, mais elle évite qu’un nouvel impayé soit découvert tardivement.
Le principe le plus important reste la séparation entre la dette ancienne et la fourniture actuelle. La première relève du traitement collectif des dettes. La seconde relève du budget courant et des règles de maintien de l’énergie. La trêve hivernale protège contre l’interruption pendant la période prévue, mais elle ne règle pas le passif. Le plan peut rééchelonner ou effacer une dette arrêtée, mais il ne finance pas automatiquement les factures à venir. Cette distinction doit apparaître dans chaque courrier et dans chaque tableau.
Conclusion
Une facture de gaz impayée peut être déclarée dans un dossier de surendettement lorsqu’elle correspond à une dette personnelle. Le dossier doit préciser le fournisseur, la période de consommation, les index, les paiements, les relances et le montant contesté. Une facture qui couvre plusieurs mois doit être ventilée entre la période antérieure à la recevabilité et les consommations postérieures. Cette distinction évite de demander l’effacement d’une dépense courante et permet de traiter correctement l’ancien arriéré.
La recevabilité suspend certaines procédures d’exécution et interdit le paiement volontaire des dettes antérieures dans les conditions prévues par le code. Elle ne dispense pas de payer le gaz consommé après la recevabilité. La coupure obéit à une procédure propre aux impayés d’énergie. Du 1er novembre au 31 mars, l’article L. 115-3 du code de l’action sociale et des familles protège la résidence principale contre l’interruption du gaz pour non-paiement. Le FSL, la commission, le fournisseur et le médiateur national de l’énergie doivent être saisis avec des informations concordantes lorsque la coupure est imminente.
Si la facture est excessive ou erronée, la contestation doit porter sur un élément vérifiable : index, période, contrat, ancien occupant, paiement non imputé, régularisation ou frais. Si la commission retient une mensualité qui ne laisse pas assez de ressources pour le chauffage, les factures réelles et un tableau du budget doivent être joints. Les mesures imposées peuvent être contestées devant le juge des contentieux de la protection dans le délai de trente jours indiqué par l’article R. 733-6.
Enfin, l’ancien arriéré peut être rééchelonné dans un plan, réduit dans certaines mesures ou effacé dans un rétablissement personnel lorsque les conditions légales sont réunies. L’effacement reste attaché à une date d’arrêté du passif et aux exceptions prévues par le code. Il ne couvre pas les consommations nouvelles. La priorité est donc de préserver la fourniture courante, le logement et un budget réaliste tout en faisant traiter la dette ancienne dans la procédure adaptée.
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