La prime d’activité peut-elle être prise en compte dans un dossier de surendettement et conduire à une mensualité plus élevée ? Oui, cette prestation peut entrer dans l’analyse des ressources du foyer. Mais la commission de surendettement ne devrait pas retenir son montant de façon automatique, isolée ou déconnectée de la situation réelle du débiteur. La date du dépôt, la régularité des versements, les notifications de la caisse d’allocations familiales, les revenus professionnels, le loyer, la composition du foyer et les charges justifiées doivent être examinés ensemble.
La difficulté apparaît souvent après une baisse de salaire, une reprise d’emploi à temps partiel ou une période de chômage. La prime d’activité augmente alors le montant versé sur le compte, mais elle ne transforme pas nécessairement cette somme en capacité durable de remboursement. À l’inverse, une prime régulièrement versée peut être retenue par la commission si elle correspond à une ressource actuelle et suffisamment établie. La question n’est donc pas seulement de savoir si la prime existe, mais de déterminer quelle fraction des ressources peut réellement être affectée aux dettes sans compromettre les dépenses essentielles.
Le présent article distingue le calcul de la mensualité et le recours contre une évaluation excessive. Il indique les documents à réunir, les erreurs fréquentes, les délais à respecter et les conséquences de la recevabilité du dossier. Pour replacer cette question dans la procédure générale, le lecteur peut également consulter ce guide sur la contestation de la recevabilité d’un dossier de surendettement.
I. Comment la prime d’activité est-elle prise en compte dans un dossier de surendettement ?
A. Une prestation qui entre dans l’analyse des ressources, mais qui doit être replacée dans la situation du foyer
Le dossier de surendettement repose sur une appréciation globale de la situation personnelle et financière. L’article L. 711-1 du code de la consommation ouvre le bénéfice du traitement aux personnes physiques de bonne foi et définit la situation de surendettement par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble des dettes exigibles et à échoir. Le texte rappelle que cette appréciation ne se réduit pas au montant des crédits. La phrase selon laquelle « Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi » constitue le point de départ de l’examen.
La prime d’activité n’est pas une dette et ne doit pas être déclarée comme un passif. Elle est une prestation versée en raison de l’activité professionnelle et du niveau de ressources du foyer. À ce titre, elle peut être une ressource à déclarer dans le dossier, au même titre que le salaire, les indemnités, une pension ou d’autres prestations. La Banque de France relève d’ailleurs que les prestations familiales, les allocations de logement et la prime d’activité représentent une part importante des revenus des ménages surendettés dans ses enquêtes typologiques. Cette donnée statistique ne fixe pas la mensualité d’un dossier individuel, mais elle explique pourquoi la prestation est généralement examinée par la commission.
Le dépôt doit être cohérent avec les documents transmis. L’article L. 721-1 du code de la consommation prévoit que le débiteur saisit la commission dans une demande où il « déclare les éléments actifs et passifs de son patrimoine ». Cette obligation de présentation complète implique de mentionner la prime d’activité lorsqu’elle est perçue, mais aussi d’expliquer lorsqu’elle a cessé, diminué, été suspendue ou fait l’objet d’une régularisation. Une omission involontaire peut être corrigée par une information spontanée et documentée. Une dissimulation volontaire, à l’inverse, peut nourrir une contestation de la bonne foi.
La commission doit distinguer plusieurs situations pratiques.
- Lorsque la prime est versée chaque mois depuis plusieurs périodes et que les droits sont renouvelés, son montant constitue un indice de ressource actuelle. La commission peut l’intégrer dans l’appréciation du budget, sous réserve de retenir une base réaliste.
- Lorsque la prime a été supprimée ou réduite à la suite d’une déclaration trimestrielle, le dernier virement ne suffit pas à établir une ressource durable. Les notifications de la caisse d’allocations familiales et l’historique des versements permettent de montrer la date de fin ou la variation.
- Lorsque le compte comporte un rappel portant sur plusieurs mois, ce versement exceptionnel ne doit pas être confondu avec une prime mensuelle récurrente. Le relevé bancaire, la notification de la caisse et le détail de la période concernée sont utiles pour éviter une moyenne artificiellement élevée.
- Lorsque le débiteur reprend une activité, la prime peut varier en fonction des revenus professionnels déclarés. La commission doit alors apprécier la situation au moment où elle statue et tenir compte des justificatifs les plus récents, plutôt que de figer une photographie devenue obsolète.
Le foyer doit aussi être décrit avec précision. La prime d’activité dépend de la composition du ménage, de la présence d’enfants, d’une séparation, d’une reprise de vie commune ou d’un changement de logement. La personne qui dépose seule un dossier ne peut pas laisser croire que les ressources et charges d’un conjoint ou d’un ancien conjoint sont encore identiques. Inversement, une séparation récente peut faire baisser la prime tout en augmentant le loyer supporté seul. Ces événements doivent être datés et accompagnés de pièces.
Il faut également séparer le calcul de la prime d’activité du calcul de la capacité de remboursement. La caisse applique ses propres règles de ressources, de revenus professionnels et de composition du foyer. La commission de surendettement applique les règles du livre VII du code de la consommation et le règlement intérieur de la commission compétente. Le montant de la prime ne correspond donc pas automatiquement au montant qu’il serait possible de consacrer aux créanciers. Une prime de 220 euros peut être retenue comme ressource, tandis que la capacité de remboursement supplémentaire sera réduite par un loyer élevé, des frais de transport, des dépenses de santé ou une variation du salaire.
La jurisprudence de la deuxième chambre civile rappelle cette nécessité d’une appréciation complète. Dans son arrêt du 14 mai 2009, pourvoi n° 07-11.842, la Cour de cassation a jugé que le juge saisi d’une contestation devait déterminer la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes du ménage. Elle énonce que le juge « doit, dans tous les cas, déterminer la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage ». Cette décision ancienne reste utile pour contester une mensualité présentée comme un simple résultat arithmétique, sans explication sur le reste à vivre.
La prime d’activité doit donc être déclarée avec transparence, mais sa prise en compte n’autorise pas une hausse automatique de la mensualité. Le débiteur doit fournir une photographie honnête et actualisée de ses ressources, puis vérifier que la commission a utilisé la bonne période de référence et la bonne composition du foyer.
B. Le calcul doit préserver les dépenses courantes et intégrer les variations réellement justifiées
Le montant de la mensualité est déterminé après comparaison des ressources et des charges, dans le respect de la somme nécessaire à la vie courante. L’article L. 731-1 du code de la consommation rattache le montant des remboursements à la quotité saisissable du salaire et impose de réserver en priorité la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes. L’article L. 731-2 ajoute que cette part ne peut être inférieure au montant forfaitaire prévu pour le foyer et qu’elle tient notamment compte du logement, de l’électricité, du gaz, du chauffage, de l’eau, de la nourriture, de la scolarité, de la garde, des déplacements professionnels et de la santé.
Le texte ne signifie pas que toutes les dépenses seront retenues au montant souhaité par le débiteur. Les commissions utilisent souvent un barème pour les dépenses courantes et demandent des justificatifs lorsque le foyer invoque une charge supérieure au forfait. L’article R. 731-1 du code de la consommation prévoit que la part affectée à l’apurement est calculée par référence au barème de la saisie des rémunérations, sans pouvoir excéder la différence entre les ressources mensuelles réelles et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active applicable au foyer. L’article R. 731-3 permet de retenir les dépenses courantes pour leur montant réel ou selon le barème du règlement intérieur, et autorise la commission à demander les justificatifs.
Un exemple permet de comprendre le contrôle à effectuer. Supposons qu’une personne seule perçoive 1 300 euros de salaire net et 240 euros de prime d’activité, soit 1 540 euros de ressources versées ou constatées. Supposons encore un loyer de 720 euros, 110 euros d’énergie et d’assurance habitation, 80 euros de transport professionnel, 60 euros de frais de santé non remboursés et un forfait de dépenses courantes fixé par la commission. La différence entre ressources et charges n’est pas la mensualité finale. Il faut encore vérifier la quotité saisissable, la nature des dettes, la durée du plan, les mesures envisageables et la part qui doit rester disponible. L’exemple sert seulement à repérer les postes oubliés, pas à fournir un calcul universel.
Dans ce contrôle, plusieurs erreurs reviennent.
- La prime est retenue sur la base d’un virement exceptionnel alors que la caisse a notifié la fin des droits.
- Le salaire est actualisé, mais la prime correspondant à l’ancienne situation familiale est conservée sans vérification.
- Une aide au logement est comptabilisée à la fois comme ressource intégrale et comme diminution du loyer, ce qui peut fausser le budget.
- Une pension alimentaire, des frais de garde ou une dépense de santé sont écartés faute de justificatif alors que le débiteur pouvait les produire.
- Le montant disponible est calculé avec le salaire brut, une moyenne ancienne ou des heures supplémentaires qui ne sont plus réalisées.
- La commission ne tient pas compte d’une dette locative courante ou d’une charge indispensable au maintien dans l’emploi, alors que ces éléments modifient directement la capacité de paiement.
La réponse utile consiste à établir un tableau mensuel lisible. Une colonne reprend les ressources réellement perçues sur les trois ou quatre derniers mois, en séparant salaire, prime d’activité, indemnités et autres prestations. Une seconde colonne indique les charges fixes avec leur date d’effet. Une troisième colonne signale les variations attendues et leur preuve. Il faut joindre les bulletins de salaire, les relevés de compte, l’attestation de droits ou l’historique de versement de la caisse, la dernière déclaration trimestrielle, le bail, les quittances, les factures d’énergie, les justificatifs de transport, les frais de garde et les certificats médicaux lorsque la dépense est directement liée à l’état de santé.
La contestation ne doit pas se limiter à la phrase « la mensualité est trop élevée ». Elle doit identifier l’erreur. Par exemple : prime supprimée depuis avril, rappel exceptionnel versé en une seule fois, loyer réévalué depuis juillet, enfant devenu à charge, arrêt de travail, séparation, baisse du nombre d’heures ou frais de santé durablement augmentés. Le juge pourra davantage contrôler une demande qui rapproche chaque affirmation d’une pièce et d’une date.
La Cour de cassation a également insisté sur le rôle du juge dans la fixation du reste à vivre. Dans l’arrêt du 14 mai 2009 précité, le défaut de détermination de la part réservée aux dépenses courantes justifiait la censure. La règle a été reprise dans l’article L. 733-13 du code de la consommation : le juge saisi d’une contestation prend tout ou partie des mesures applicables et détermine, dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Cette mention doit apparaître dans sa décision.
La situation patrimoniale peut enfin modifier la solution. Un propriétaire, un emprunteur immobilier ou une personne qui dispose d’un actif réalisable ne se trouve pas dans la même situation qu’un locataire sans patrimoine. Les arrêts de la deuxième chambre civile du 22 mai 2025, pourvois n° 23-10.900 et n° 23-12.659, ont rappelé que l’effacement partiel peut être subordonné à la vente d’un bien, avec une exception lorsque la vente de la résidence principale rendrait le relogement manifestement impossible. Ces décisions ne signifient pas que la prime d’activité suffit à imposer une vente ou une mensualité. Elles montrent que le juge doit articuler ressources, charges, patrimoine et perspective réelle de redressement.
II. Comment contester une mensualité trop élevée et quelles protections subsistent après la recevabilité ?
A. Le recours contre les mesures imposées doit être formé dans le délai et reposer sur des pièces précises
Lorsque la commission propose un plan conventionnel, la discussion se déroule d’abord dans le cadre de la recherche d’un accord. Lorsque cette voie échoue ou lorsque la procédure est orientée vers des mesures imposées, le débiteur reçoit une notification. L’article L. 733-10 du code de la consommation autorise une partie à contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées en application des articles L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7.
Le délai à surveiller figure à l’article R. 733-6 du code de la consommation. La contestation doit être formée dans les trente jours de la notification des mesures, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Le texte exige que la déclaration indique l’identité et l’adresse de son auteur, les mesures contestées et les motifs de la contestation. La formule légale est claire : la contestation est formée « dans un délai de trente jours à compter de leur notification ».
La date de notification doit être conservée. Une enveloppe, un avis de réception, un accusé de réception électronique ou le suivi postal peut devenir nécessaire pour prouver que le recours a été envoyé à temps. Il ne faut pas attendre la première échéance du plan pour réagir. Une mensualité impossible à payer risque de créer de nouveaux impayés et de fragiliser la procédure, alors qu’une contestation motivée permet au juge de réexaminer les ressources, les charges et les mesures adaptées.
Le recours doit exposer un raisonnement concret en quatre temps.
- Indiquer le montant de la prime d’activité retenu par la commission et la période à laquelle il correspond.
- Expliquer pourquoi ce montant n’est pas durable, pourquoi il a été versé une seule fois, ou pourquoi la situation du foyer a changé.
- Présenter les ressources réellement disponibles et les charges indispensables, avec un tableau mensuel et une pièce en face de chaque poste important.
- Demander une mesure précise : diminution de la mensualité, prise en compte d’un moratoire, rééchelonnement, rectification d’une créance ou examen d’un rétablissement personnel lorsque la situation est irrémédiablement compromise.
Le débiteur doit éviter de transformer le recours en contestation générale de toutes les dettes. Si une créance est exacte mais que la mensualité est mal calculée, il faut reconnaître le principe de la dette et discuter le montant ou le rythme du remboursement. Si une dette est erronée, déjà payée, prescrite ou étrangère au patrimoine du débiteur, elle doit être identifiée séparément, avec les relevés et courriers correspondants. Cette distinction rend le dossier plus compréhensible et permet au juge de statuer sur chaque difficulté.
Le juge du contentieux de la protection peut demander des pièces actualisées et apprécier la situation au jour où il statue. L’article L. 733-13 lui permet de prendre les mesures prévues par le code et impose la détermination de la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes. Si la prime a cessé depuis la décision de la commission, l’attestation de la caisse et les relevés bancaires sont plus utiles qu’une simple affirmation. Si elle a augmenté, il faut montrer les charges nouvelles ou la baisse corrélative du salaire.
La jurisprudence distingue aussi le recours contre la recevabilité et le recours contre les mesures. Dans son arrêt du 8 juin 2023, pourvoi n° 20-21.625, la deuxième chambre civile a jugé que le juge qui déclare recevable une demande à la suite d’un recours doit renvoyer le dossier à la commission pour la poursuite de l’instruction. La Cour indique que le juge « doit renvoyer le dossier à la commission de surendettement à fin de poursuite de l’instruction de l’affaire ». Cette solution rappelle que la recevabilité n’est pas encore le calcul final de la mensualité. Une décision favorable sur l’accès à la procédure ne dispense pas de présenter ensuite les ressources et charges actualisées.
Le recours peut être préparé avec une chronologie courte : dépôt du dossier, décision de recevabilité, demande de justificatifs, notification des mesures, changement du montant de la prime, démarches auprès de la caisse, notification contestée et envoi du recours. Il faut conserver une copie complète de la déclaration, des annexes et de la preuve d’envoi. Le débiteur peut se faire assister pour vérifier la qualification de la demande, le calcul et la cohérence des pièces, en particulier lorsque la décision menace le logement ou lorsque plusieurs créanciers contestent les mêmes éléments.
Une demande de réexamen est également à distinguer du recours dans le délai de trente jours. Si la situation change après l’entrée en vigueur des mesures, par exemple en raison de la suppression de la prime, d’une perte d’emploi ou d’une maladie, le débiteur doit informer la commission et produire les justificatifs. Cette démarche ne remplace pas le recours contre une notification reçue depuis moins de trente jours. Les deux événements doivent être traités selon leur date et leur objet.
B. La recevabilité protège contre certaines poursuites, mais elle ne suspend ni toutes les dettes ni le paiement du logement
La décision de recevabilité produit des effets importants, mais elle n’efface pas immédiatement les dettes et ne rend pas la prime d’activité indisponible pour le calcul du budget. L’article L. 722-2 du code de la consommation prévoit que la recevabilité emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution portant sur les biens du débiteur pour les dettes autres qu’alimentaires. Le texte ne doit pas être lu comme une autorisation de ne plus payer le loyer courant, l’énergie ou les charges nécessaires à la vie quotidienne.
L’article L. 722-3 précise la durée de cette suspension et de cette interdiction, qui peuvent se poursuivre jusqu’au plan, aux mesures imposées ou au rétablissement personnel, dans la limite prévue par le code. L’article L. 722-14 ajoute que les créances figurant dans l’état d’endettement ne produisent plus d’intérêts ni de pénalités de retard à compter de la recevabilité jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues par le livre VII. Ces effets concernent le passif traité et ne remplacent pas l’obligation de conserver une gestion courante prudente.
La dette locative mérite une attention particulière. Après la recevabilité, le débiteur doit continuer à payer le loyer et les charges qui naissent après cette décision, sauf disposition judiciaire ou mesure particulière. La notification des mesures rappelle que la suspension des effets de la clause résolutoire n’affecte pas l’exécution du contrat et « notamment ne suspend pas le paiement du loyer et des charges ». Une prime d’activité nouvellement versée doit donc être prise en compte dans le budget courant, mais elle ne doit pas être absorbée par les anciennes dettes au point de créer une nouvelle dette de loyer.
Lorsque le bailleur a engagé une procédure d’expulsion, la recevabilité ne produit pas toujours une suspension automatique de chaque étape. L’article L. 722-6 du code de la consommation permet à la commission de saisir le juge des contentieux de la protection afin de demander la suspension des mesures d’expulsion. En urgence, l’article L. 722-7 permet une saisine à l’initiative du président de la commission, de son délégué, du représentant local de la Banque de France ou du débiteur. L’article L. 722-8 prévoit que le juge prononce la suspension provisoire si la situation l’exige, avec les exceptions prévues par le texte. Enfin, l’article L. 722-9 encadre la durée, qui peut atteindre deux ans selon le stade de la procédure.
Il faut joindre à une demande urgente le commandement de payer, la décision de résiliation ou d’expulsion, le calendrier de la procédure, la preuve de la recevabilité, les quittances récentes et le tableau montrant que le loyer courant peut être payé si la mensualité est ajustée. Une demande abstraite de protection du logement est moins efficace qu’un dossier qui indique l’étape exacte de l’expulsion, le montant de la dette antérieure, le loyer actuel et la mesure demandée au juge.
L’effacement futur d’une dette locative n’a pas le même effet qu’un paiement. Dans son arrêt du 10 janvier 2019, pourvoi n° 17-21.774, la deuxième chambre civile a jugé que « l’effacement de la dette locative qui n’équivaut pas à son paiement ne fait pas disparaître le manquement contractuel du locataire ». La Cour a admis que le juge du bail puisse apprécier la résiliation malgré l’effacement, selon les circonstances de l’impayé. Cette décision impose une prudence particulière : le débiteur doit payer le loyer courant, respecter les mesures et ne pas attendre un effacement hypothétique pour répondre au bailleur.
Le montant de la prime d’activité peut évoluer pendant cette période. Une augmentation ne signifie pas que les créanciers peuvent directement prélever la différence. Une baisse ne provoque pas automatiquement une nouvelle décision favorable. Dans les deux cas, le débiteur doit adresser une information à la commission avec les pièces utiles et demander, selon la situation, une révision des mesures ou un réexamen. Les relevés de compte permettent de vérifier la date réelle du changement, tandis que l’attestation de droits établit la raison de la variation.
La bonne foi s’apprécie dans la durée. Une personne qui a déclaré la prime au dépôt, informé la commission de sa suspension, payé son loyer courant et fourni les pièces ne se trouve pas dans la même situation qu’une personne qui dissimule volontairement les prestations ou accumule de nouvelles dettes sans explication. Dans sa décision du 1er juillet 2021, pourvoi n° 19-22.808, la deuxième chambre civile a rejeté un pourvoi par une décision non spécialement motivée. Le dossier rappelle toutefois l’importance de la déclaration complète des ressources et des crédits. Le débiteur doit éviter toute approximation et corriger rapidement une donnée inexacte.
Lorsque la situation devient irrémédiablement compromise, la question de la prime n’est plus seulement celle d’une mensualité. Elle s’inscrit dans l’orientation vers un rétablissement personnel. L’article L. 742-1 du code de la consommation organise la saisine du juge pour un rétablissement personnel avec liquidation judiciaire lorsqu’il existe un patrimoine réalisable, sous réserve de l’accord du débiteur. Pour un rétablissement personnel sans liquidation, l’article L. 741-3 prévoit notamment l’extinction de certaines créances lorsque leurs titulaires n’ont pas été avisés ou n’ont pas contesté la décision dans le délai. Ces mécanismes ne doivent pas être demandés mécaniquement : ils dépendent de l’état du passif, des biens, de la bonne foi et de la possibilité réelle de redressement.
La priorité reste de sécuriser le logement et les dépenses essentielles, d’éviter les nouveaux impayés et de répondre à chaque notification. La prime d’activité peut contribuer à un plan, mais elle doit être évaluée avec le salaire et les charges réelles, et non utilisée pour faire disparaître artificiellement le reste à vivre.
Conclusion
Dans un dossier de surendettement, la prime d’activité peut être retenue comme une ressource du foyer. Cette prise en compte n’autorise toutefois ni une addition mécanique du montant de la prime à la mensualité ni une projection fondée sur un versement exceptionnel. La commission doit apprécier la situation actuelle, la stabilité des droits, la composition du ménage, le salaire, le loyer, les charges justifiées et la part nécessaire aux dépenses courantes.
Si la mensualité paraît trop élevée, il faut agir sur trois plans. Premièrement, réunir les notifications de la caisse, l’historique des versements, les bulletins de salaire et les relevés bancaires. Deuxièmement, établir un tableau qui explique chaque variation et chaque charge. Troisièmement, contester les mesures imposées dans les trente jours de leur notification lorsque le calcul est erroné, en indiquant clairement la mesure discutée et le montant demandé.
Après la recevabilité, certaines saisies et procédures d’exécution sont suspendues, mais le loyer et les charges courants restent à payer. En cas de menace d’expulsion, une demande urgente devant le juge doit s’appuyer sur la décision reçue, le calendrier de la procédure et la capacité à reprendre le paiement courant. La prime d’activité doit alors servir à présenter un budget réaliste et à préserver la stabilité du foyer, non à masquer une difficulté persistante.
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