Le redressement judiciaire de CERCLE, société parisienne connue pour ses contenus musicaux et ses événements, a été ouvert par un jugement du Tribunal des activités économiques de Paris rendu le 28 juillet 2026, sous le numéro de procédure P202602971. L’annonce publiée au BODACC le 13 août 2026 mentionne une cessation des paiements fixée au 2 juillet 2026, la désignation de la SCP CBF Associés, représentée par Me Lou Fléchard, en qualité d’administrateur chargé d’assister la société, et de la SCP BTSG, représentée par Me Stéphane Gorrias, en qualité de mandataire judiciaire. La période d’observation court, selon cette annonce, jusqu’au 28 janvier 2027.
Cette procédure ne répond pas seulement à la question de la survie de CERCLE. Elle concerne aussi les artistes programmés, les producteurs, les techniciens, les agences, les salles, les prestataires audiovisuels, les acheteurs de billets et tous ceux qui ont versé une somme ou exécuté une prestation sans recevoir le paiement attendu. L’ouverture du redressement judiciaire ne transforme pas automatiquement chaque contrat en contrat annulé, mais elle modifie immédiatement les interlocuteurs, les délais et les moyens de recouvrement.
Le bon réflexe consiste à distinguer trois dates : la date d’exécution de la prestation ou du paiement, la date de cessation des paiements du 2 juillet 2026 et la date du jugement d’ouverture du 28 juillet 2026. Cette chronologie détermine la nature de la créance, la personne à contacter et la nécessité d’une déclaration. Pour les créanciers concernés, le délai de deux mois court en principe à compter de la publication au BODACC, soit une échéance à surveiller autour du 13 octobre 2026, sous réserve des mentions de l’avis et de la situation particulière du créancier.
I. Cercle en redressement judiciaire : que devient un contrat d’artiste ou de prestataire ?
A. Le jugement du 28 juillet 2026 suspend-il automatiquement les contrats ?
Le redressement judiciaire est une procédure destinée à préserver une activité qui n’est plus en mesure de payer son passif exigible avec son actif disponible, tout en laissant une possibilité de continuation. L’article L. 631-1 du code de commerce énonce que « la procédure de redressement judiciaire est destinée à permettre la poursuite de l’activité de l’entreprise, le maintien de l’emploi et l’apurement du passif ». Il ne s’agit donc pas d’une liquidation prononcée le jour même. La période d’observation sert à vérifier si l’activité peut être poursuivie et dans quelles conditions financières.
La règle de rattachement est posée par l’article L. 631-14 du code de commerce. Il rend applicables au redressement judiciaire les articles L. 622-13 à L. 622-33 du même code, sous réserve des règles particulières de la procédure. Cette disposition est essentielle pour CERCLE : le régime des contrats en cours de la sauvegarde s’applique également pendant son redressement judiciaire. L’ouverture de la procédure ne suffit donc pas à répondre à la question « le contrat est-il terminé ? ».
L’article L. 622-13 du code de commerce prévoit qu’« aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de l’ouverture d’une procédure de sauvegarde ». Par l’effet de l’article L. 631-14, cette protection concerne aussi le contrat en cours de CERCLE. Une salle ne peut donc pas se considérer automatiquement libérée d’une réservation uniquement parce que le jugement du 28 juillet 2026 a été publié. Inversement, un artiste ou un prestataire ne peut pas déduire de la seule ouverture que son engagement sera exécuté ou payé.
Un contrat est en pratique examiné au regard de son état d’exécution au jour du jugement. Une prestation déjà entièrement réalisée avant le 28 juillet 2026 et restée impayée fait naître une créance antérieure. Une prestation future non commencée peut ne pas être poursuivie. Une prestation partiellement exécutée appelle une analyse des obligations déjà réalisées, des acomptes versés, des livrables remis et de ce que l’administrateur demande pour la suite. Le calendrier d’un événement, la livraison d’un contenu vidéo, la mise à disposition de matériel ou la réservation d’une salle doivent être rapprochés des factures et des échanges écrits.
Le pouvoir de décider la poursuite du contrat appartient à l’administrateur lorsque celui-ci a été désigné avec une mission qui le permet. L’administrateur doit fournir la prestation promise au cocontractant et vérifier qu’il disposera des fonds nécessaires. L’article L. 622-13 précise encore que le contrat peut être résilié de plein droit après une mise en demeure de prendre parti restée sans réponse pendant plus d’un mois, ou en cas de défaut de paiement des prestations postérieures dans les conditions légales. Une simple annonce orale de l’équipe de production n’offre pas la même sécurité qu’une position écrite de l’administrateur.
Le cocontractant doit continuer à exécuter ses obligations antérieures malgré le défaut d’exécution d’engagements antérieurs au jugement, lorsque le contrat est poursuivi dans le cadre légal. En contrepartie, les sommes qui correspondent à des prestations postérieures régulièrement demandées et fournies ne doivent pas être confondues avec les factures anciennes. L’article L. 622-17 du code de commerce dispose que « les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance ». La qualification dépendra de la date, de l’autorisation et de l’utilité de la prestation.
Cette distinction impose une prudence particulière aux artistes et aux fournisseurs. Une programmation confirmée avant le 28 juillet 2026 ne suffit pas à prouver qu’une représentation future sera maintenue. Une facture émise après le jugement ne devient pas automatiquement prioritaire. Il faut conserver la commande, la validation de l’administrateur, le bon de commande, les conditions de paiement et la preuve de la prestation. Sans ces éléments, le mandataire pourra discuter la naissance ou le rang de la créance.
Les contrats de travail obéissent à un traitement distinct. L’article L. 622-13 exclut les contrats de travail de son champ. Un artiste salarié, un technicien salarié ou un membre de l’équipe employé par CERCLE ne doit pas présenter sa situation comme une simple facture commerciale. Les salaires, indemnités et documents de fin de contrat relèvent des règles du droit du travail et, selon la situation, du régime de garantie des créances salariales. Une prestation facturée par une société de production, une micro-entreprise ou une agence relève en revanche du régime des créances commerciales, sauf requalification du lien.
Il faut aussi éviter de résilier soi-même un contrat en invoquant uniquement les impayés antérieurs. L’article L. 622-21 du code de commerce prévoit que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit les actions tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent, lorsque la créance n’entre pas dans le régime des créances postérieures privilégiées. Le créancier doit donc articuler sa demande avec la procédure collective et ne pas multiplier les mises en demeure ou saisies hors du cadre applicable.
Le contrat peut toutefois prévoir des obligations indépendantes de l’impayé : remise de fichiers, restitution de matériel, respect d’une exclusivité, protection d’un droit d’auteur, confidentialité ou autorisation d’utilisation d’une image. Ces obligations nécessitent une lecture séparée. Le redressement judiciaire ne fait pas disparaître les droits de propriété intellectuelle ni les clauses qui ne tendent pas au paiement d’une créance antérieure. Un artiste qui n’a pas reçu son cachet doit également vérifier si CERCLE possède encore un droit d’exploitation sur un enregistrement, une captation ou une photographie, et dans quelles limites contractuelles.
B. Artiste, prestataire, salle ou client : qui doit agir et quand ?
La première démarche consiste à identifier la qualité exacte du créancier. Quatre situations sont fréquentes autour d’un événement ou d’une production audiovisuelle :
- L’artiste ou l’agence de booking. Le cachet, la commission, les frais de transport et les éventuelles indemnités doivent être ventilés selon leur date de naissance. Une représentation exécutée avant le jugement donne lieu à une créance antérieure. Une représentation annulée peut ouvrir une créance d’indemnisation si le contrat et les circonstances le justifient, mais cette indemnité doit être chiffrée et déclarée.
- Le prestataire technique. La location de sonorisation, lumière, vidéo, sécurité, transport ou hébergement doit être distinguée selon les jours de fourniture. Le matériel encore détenu par le prestataire ne se traite pas comme une facture impayée : une clause de réserve de propriété, un droit de rétention ou une demande de restitution peuvent modifier l’analyse.
- La salle, le lieu ou le partenaire local. Le propriétaire ou l’exploitant d’un lieu peut avoir des loyers, une indemnité d’occupation, des frais de réservation ou des coûts de remise en état. L’origine de chaque somme doit être prouvée. Une facture qui mélange période antérieure et période postérieure rend la déclaration difficile à contrôler.
- Le client ou l’acheteur de billet. Une personne ayant payé pour une prestation non fournie peut disposer d’une créance de restitution. Elle doit conserver le billet, la confirmation de commande, le justificatif bancaire, les conditions de vente, les messages d’annulation et toute proposition de report ou d’avoir. Le remboursement ne se présume pas du seul fait de l’ouverture du redressement.
Pour chaque catégorie, il faut établir une frise chronologique. La date de signature du contrat indique l’engagement initial, mais la date d’exécution et la date d’exigibilité déterminent le traitement de la somme. Une facture du 15 juin 2026 exigible le 15 juillet 2026 sera généralement présentée comme antérieure au jugement du 28 juillet 2026. Une facture correspondant à une prestation du 10 août 2026 doit être documentée comme une créance postérieure éventuelle. Une indemnité prévue par une clause d’annulation mais non encore liquidée doit être évaluée avec prudence, sans attendre d’obtenir un jugement si le délai de déclaration court déjà.
Le débiteur doit communiquer aux organes de la procédure la liste de ses créanciers et de ses contrats. L’article L. 622-6 du code de commerce indique que « le débiteur remet à l’administrateur et au mandataire judiciaire, pour les besoins de l’exercice de leur mandat, la liste de ses créanciers, du montant de ses dettes et des principaux contrats en cours ». Cette obligation explique pourquoi un cocontractant doit transmettre rapidement une facture et ses pièces, mais elle ne remplace pas nécessairement sa déclaration personnelle.
La Cour de cassation rappelle la portée limitée de la déclaration effectuée par le débiteur. Dans son arrêt du 5 septembre 2018, pourvoi n° 17-18.516, la chambre commerciale a jugé que l’information transmise par le débiteur ne vaut présomption que « dans la limite du contenu de l’information fournie au mandataire judiciaire » (Cour de cassation, chambre commerciale, 5 septembre 2018, n° 17-18.516). Le nom d’un prestataire sans montant, sans facture et sans sûreté ne sécurise donc pas la totalité de la créance.
Dans un arrêt du 27 mars 2024, pourvoi n° 22-21.016, la même chambre a précisé qu’une créance portée à la connaissance du mandataire peut faire présumer que le débiteur a agi pour le compte du créancier, tant que celui-ci n’a pas adressé sa propre déclaration (Cour de cassation, chambre commerciale, 27 mars 2024, n° 22-21.016). Cette solution protège le créancier contre une omission totale, mais elle ne dispense pas de vérifier le montant, le rang, les intérêts et les justificatifs. En pratique, une déclaration autonome reste préférable dès que le créancier connaît l’ouverture de la procédure.
La question de la reconnaissance de la dette doit être séparée de celle de son inscription. Dans son arrêt du 3 juillet 2024, pourvoi n° 23-15.715, la Cour de cassation a jugé que le débiteur n’est « pas pour autant présumé en avoir reconnu le bien-fondé » (Cour de cassation, chambre commerciale, 3 juillet 2024, n° 23-15.715). CERCLE ou son administrateur peut donc discuter l’existence, le montant ou la cause d’une facture. Le créancier doit préparer la preuve de l’accord, du travail réalisé et de l’exigibilité.
Une réponse écrite doit être demandée à l’administrateur sur les contrats qui concernent une prestation future. Cette demande doit rappeler le numéro du contrat, la date de l’événement, le montant à payer, le montant déjà réglé, la prestation restant à accomplir et la date limite de décision. Il faut éviter de poursuivre une dépense importante sans confirmation du financement. Si l’administrateur demande une prestation, le prestataire doit faire préciser l’identité de la personne habilitée, le budget et le mode de paiement.
Pour un client ayant acheté un billet, la question peut être plus simple lorsque l’événement est définitivement annulé : le prix payé correspond alors à une créance de restitution, sous réserve d’un report accepté ou d’un mécanisme contractuel valable. Si un avoir est proposé, il faut vérifier sa durée, sa cessibilité, la réalité de l’événement de remplacement et les conditions d’un remboursement. L’acceptation d’un avoir peut modifier la créance initiale. Elle ne doit pas être décidée sans connaître la solvabilité de la société et le contenu exact de la proposition.
II. Cercle : comment déclarer une créance et récupérer son argent ?
A. Quelle créance déclarer et quels justificatifs joindre au mandataire ?
La déclaration doit être adressée au mandataire judiciaire désigné dans l’annonce BODACC, en l’espèce la SCP BTSG représentée par Me Stéphane Gorrias, à l’adresse indiquée dans cet avis. Elle ne doit pas être envoyée uniquement à CERCLE, à l’ancien service comptable ou à une adresse trouvée dans un échange commercial. Le créancier doit conserver la preuve de l’envoi et de sa réception. Le mode de transmission dépend des indications de l’avis, des outils du mandataire et de la nature du créancier. Un courriel informel, sans accusé ni bordereau complet, est insuffisant pour sécuriser un délai de forclusion.
La déclaration porte le montant dû au jour du jugement d’ouverture et les sommes à échoir. L’article L. 622-25 du code de commerce dispose que « la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances ». Le créancier doit donc isoler le principal, les intérêts, les pénalités, les frais, les acomptes déjà payés et les sommes futures. Une déclaration globale sans ventilation expose à une contestation du mandataire.
Le dossier d’un artiste pourra comprendre le contrat de cession ou de prestation, le rider, la confirmation de programmation, les échanges de booking, les factures, les frais engagés, les preuves de présence, les billets de transport, les feuilles de route et les demandes d’annulation. Le dossier d’un prestataire pourra comprendre le devis accepté, le bon de commande, les bons de livraison, les relevés d’heures, les procès-verbaux de réception, les factures et les relances. Le dossier d’un acheteur de billet doit réunir la preuve du paiement, le billet nominatif ou la référence de commande, les conditions générales et les notifications de report ou d’annulation.
L’article R. 622-23 du code de commerce impose notamment de joindre les éléments propres à prouver l’existence et le montant de la créance. Il demande aussi les modalités de calcul des intérêts, l’indication de la juridiction saisie lorsqu’un litige existe et les éléments de preuve d’une sûreté non publiée. Le texte ajoute que les justificatifs sont joints sous bordereau et peuvent être produits en copie. Un bordereau numéroté, avec une pièce par ligne et une courte explication, rend le dossier plus exploitable.
La déclaration doit préciser si la créance est chirographaire ou assortie d’une sûreté. Une clause de réserve de propriété, une garantie autonome, un nantissement, une cession de créance, un droit de rétention sur du matériel ou une garantie personnelle ne se déduisent pas d’une simple mention « impayé ». Le créancier doit joindre le contrat et la preuve de la sûreté. Une société de location qui réclame la restitution d’équipements doit présenter séparément sa demande de restitution et sa créance de loyers ou de prestations.
Les créances en monnaie étrangère doivent être converties en euros à la date du jugement d’ouverture. Un prestataire étranger ou un artiste payé en dollars doit donc indiquer la devise, le taux retenu, la date du calcul et les factures correspondantes. Les créances dont le montant n’est pas définitivement fixé peuvent être déclarées sur la base d’une évaluation. Cette possibilité ne justifie pas un chiffre arbitraire : il faut expliquer la formule, les dates, les prestations prévues et les éléments qui permettront une régularisation.
La déclaration ne doit pas être limitée au montant de la dernière facture. Elle doit intégrer les acomptes non remboursés, les frais exposés pour une prestation annulée, les sommes exigibles au jour du jugement et, lorsque le contrat est à exécution successive, les montants à échoir dans les conditions prévues par le code. Pour une vente de billets, le montant peut correspondre au prix du billet et aux frais directement conservés par CERCLE. Les frais bancaires ou les dommages supplémentaires exigent une justification distincte.
Il faut également distinguer la créance antérieure de la créance postérieure. La première est soumise à déclaration dans le délai légal. La seconde doit être portée à la connaissance de l’administrateur ou du mandataire et peut bénéficier du régime de l’article L. 622-17 si elle est née régulièrement pour les besoins de la période d’observation ou en contrepartie d’une prestation fournie pendant cette période. Une facture postérieure non autorisée ou étrangère aux besoins de la procédure n’obtient pas automatiquement le privilège. Le créancier doit conserver l’ordre de mission ou l’accord écrit qui rattache la dépense à la poursuite de l’activité.
La déclaration de créance a aussi un effet sur la prescription. L’article L. 622-25-1 du code de commerce prévoit que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure ; elle dispense de toute mise en demeure et vaut acte de poursuites ». Cela ne dispense pas de déclarer dans le délai et ne transforme pas une facture contestable en créance admise. La déclaration protège néanmoins le créancier qui accomplit correctement la formalité.
Le créancier peut être confronté à une contestation du mandataire sur le montant, la réalité de la prestation ou la date de naissance de la créance. L’article L. 622-27 du code de commerce prévoit que le mandataire invite le créancier à présenter ses explications et que le défaut de réponse dans le délai de trente jours interdit en principe de contester ultérieurement sa proposition, sauf discussion sur la régularité de la déclaration. Toute lettre de contestation reçue doit donc être traitée comme une échéance procédurale, non comme une simple relance comptable.
B. Quel délai, quel recours et quelle stratégie à Paris ?
Pour CERCLE, l’annonce BODACC relative au jugement du 28 juillet 2026 a été publiée le 13 août 2026. L’article R. 622-24 du code de commerce fixe le délai ordinaire à deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au BODACC. Le créancier doit donc préparer un envoi complet sans attendre les dernières semaines. La date du 13 octobre 2026 constitue le repère pratique à vérifier à partir de l’annonce et de la situation personnelle du créancier. Un créancier qui ne réside pas en France métropolitaine peut bénéficier d’une augmentation du délai prévue par le texte.
Le délai ne commence pas à courir à la date d’un article de presse, d’une publication sur un réseau social ou d’un message adressé par l’entreprise. Il est lié à la publication officielle du jugement. Le créancier qui découvre la procédure tardivement doit immédiatement vérifier le BODACC et les conditions de relevé de forclusion. Il ne doit pas attendre une réponse de CERCLE pour envoyer sa déclaration si le dossier peut déjà être chiffré.
L’article L. 622-26 du code de commerce prévoit qu’à défaut de déclaration dans le délai, le créancier n’est pas admis aux répartitions et dividendes, sauf relevé de forclusion par le juge-commissaire dans les conditions du texte. Il précise aussi que les créances et sûretés non déclarées régulièrement peuvent devenir inopposables au débiteur pendant et après l’exécution du plan. Le relevé n’est pas un mécanisme de rattrapage automatique. Le créancier doit expliquer pourquoi son retard n’est pas de son fait ou pourquoi l’omission du débiteur a empêché la déclaration.
La Cour de cassation a déjà rappelé, dans l’arrêt du 27 mars 2024 précité, que l’omission du créancier par le débiteur peut ouvrir un débat sur le relevé de forclusion, mais que le créancier doit encore démontrer la situation invoquée. Dans l’arrêt du 3 juillet 2024 précité, la Cour a également séparé la présomption de déclaration de la reconnaissance du bien-fondé de la créance. Ces décisions montrent la stratégie à adopter : ne pas attendre de savoir si CERCLE a bien inscrit la dette sur sa liste, et ne pas considérer cette inscription comme une admission définitive.
Le créancier qui a déjà engagé une action devant le Tribunal des activités économiques de Paris doit signaler l’ouverture de la procédure à la juridiction et au mandataire. L’article L. 622-22 du code de commerce prévoit que les instances en cours sont interrompues jusqu’à la déclaration de créance, puis reprises pour constater la créance et fixer son montant, avec mise en cause du mandataire et, le cas échéant, de l’administrateur. Une assignation en paiement déjà délivrée ne permet donc pas de continuer comme si aucune procédure collective n’avait été ouverte.
À Paris et en Île-de-France, la préparation peut être organisée autour d’un dossier unique, transmissible au mandataire et utilisable devant le juge-commissaire ou la juridiction compétente. Ce dossier doit contenir une synthèse d’une page, une chronologie, un tableau des montants, les contrats, les factures, les preuves de livraison ou de paiement, les échanges avec CERCLE et les coordonnées du créancier. Les artistes et prestataires doivent ajouter les justificatifs de frais et les documents qui établissent la date exacte de leur intervention. Les clients doivent conserver la référence du billet et la preuve bancaire.
Le siège de CERCLE est situé à Paris et la procédure est suivie par le Tribunal des activités économiques de Paris. Cette donnée ne signifie pas que toute demande doit être déposée au greffe du tribunal. La déclaration est adressée au mandataire désigné dans l’annonce. Le tribunal intervient ensuite dans les contestations, l’admission des créances et les décisions relatives à la période d’observation. Une demande envoyée au mauvais interlocuteur peut perdre un temps précieux et ne pas interrompre le délai.
Les créanciers doivent aussi surveiller l’évolution de la période d’observation. L’article L. 631-15 du code de commerce prévoit qu’au plus tard au terme de deux mois à compter du jugement d’ouverture, le tribunal ordonne la poursuite de la période d’observation s’il apparaît que le débiteur dispose de capacités de financement suffisantes. Il peut aussi prononcer une cessation partielle d’activité ou une liquidation si le redressement est manifestement impossible. Pour un artiste ou un fournisseur, le changement de procédure peut modifier l’interlocuteur et le traitement des contrats, sans supprimer la nécessité de déclarer la créance née avant le jugement.
Un créancier ne doit pas confondre annonce d’une reprise, promesse d’investissement et paiement effectif. Si un repreneur se présente pendant la période d’observation, l’offre peut porter sur certains actifs, contrats ou emplois sans reprendre toutes les dettes antérieures. Le contrat d’un artiste, d’une salle ou d’un prestataire doit être lu dans le périmètre exact de l’offre et du jugement qui l’arrête. Une promesse publiée dans la presse ne suffit pas à déplacer la créance de CERCLE vers un tiers.
Une analyse peut enfin être nécessaire lorsque la société a encaissé des fonds pour le compte d’un artiste, d’un producteur ou d’un client. La qualification de mandat, de commission, de séquestre, de compte séparé ou de simple avance ne se déduit pas du vocabulaire commercial. Les relevés, les conditions générales, les factures et les clauses de propriété des fonds sont déterminants. Une demande de restitution de fonds identifiables ne se présente pas toujours comme une déclaration chirographaire classique. Le créancier doit exposer les deux voies possibles sans les mélanger.
La priorité pratique est donc double : envoyer à temps une déclaration chiffrée, même si une discussion subsiste, et préserver séparément les droits relatifs au contrat, au matériel, aux œuvres et aux sommes confiées. Une déclaration complétée ensuite par des pièces ou une réclamation motivée est souvent plus sûre qu’une attente prolongée pour obtenir un montant parfait. Le dossier doit toutefois rester sincère, documenté et cohérent avec les écritures comptables.
Conclusion
Le redressement judiciaire de CERCLE ouvert le 28 juillet 2026 ne met pas automatiquement fin aux engagements pris avec les artistes, prestataires, salles ou clients. Il impose une qualification précise du contrat, une séparation entre les prestations antérieures et postérieures au jugement, ainsi qu’un échange écrit avec l’administrateur lorsque la relation doit se poursuivre. Les factures ou demandes de restitution nées avant le jugement doivent être déclarées au mandataire judiciaire dans le délai de deux mois suivant la publication BODACC, avec les contrats, preuves de paiement, factures et justificatifs du montant.
Le repère du 13 octobre 2026 doit être vérifié à partir de l’avis officiel et de la situation du créancier. Une omission, un montant insuffisant ou une pièce absente peuvent compliquer l’admission. La déclaration du débiteur ne remplace pas toujours celle du créancier et ne vaut pas reconnaissance de la dette. Les prestations commandées après le jugement doivent être validées et suivies séparément afin de préserver, lorsque les conditions sont réunies, le régime des créances postérieures.
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