Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Brandt après la liquidation judiciaire : quels recours pour les créanciers, fournisseurs et candidats à la reprise ?

La liquidation judiciaire de Brandt n’a pas fait disparaître toutes les activités connues du public sous cette marque. Le dossier a changé de nature : le tribunal des activités économiques de Nanterre a organisé la réalisation des actifs des sociétés Groupe Brandt et Brandt France, puis le groupe CAFOM a annoncé, le 16 mars 2026, avoir été retenu pour relancer les marques Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette. L’offre annoncée porte notamment sur les marques, les brevets, les stocks de produits finis, les pièces détachées et les éléments liés au service après-vente, pour un montant global de 18,6 millions d’euros, auquel s’ajoute un paiement direct d’une partie du passif garanti.

Cette reprise ne signifie pas que CAFOM reprend toutes les dettes de Brandt, ni que chaque fournisseur, réparateur, distributeur ou candidat évincé peut lui réclamer le paiement d’une facture née avant la liquidation. Elle ne signifie pas non plus que la marque, les stocks, le service après-vente et les sociétés liquidées sont une seule et même personne juridique. Des candidats à la reprise ont par ailleurs contesté le déroulement de l’opération dans le débat public de juin 2026. Le sujet n’est donc pas seulement industriel : il concerne le périmètre exact de la cession, la déclaration des créances, les sûretés, les contrats transférés et les recours procéduraux.

La bonne réaction dépend du rôle occupé dans le dossier. Un créancier de Brandt doit préserver ses droits dans la liquidation. Un fournisseur qui continue à travailler avec l’activité reprise doit identifier son nouveau cocontractant. Un réparateur ou un distributeur doit distinguer la garantie commerciale, le contrat de fourniture et la créance détenue contre l’ancienne société. Un candidat non retenu doit établir une irrégularité précise avant d’envisager un recours. Cette distinction est particulièrement importante à Paris et en Île-de-France, où le siège de Brandt France et le tribunal de Nanterre imposent de suivre les organes et les délais de la procédure concernée.

I. Reprise de Brandt par CAFOM : que deviennent les dettes, les contrats et les actifs ?

A. La cession des marques et des stocks transfère-t-elle les dettes de Brandt ?

La première règle est celle de la séparation entre la société liquidée et le périmètre cédé. Une liquidation judiciaire dessaisit le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens. Le liquidateur réalise l’actif, vérifie le passif et met en œuvre, sous le contrôle du tribunal ou du juge-commissaire selon la nature de l’opération, les actes nécessaires à la vente. Le repreneur acquiert les biens, droits ou contrats qui figurent dans le jugement, l’offre retenue et les actes d’exécution. Il ne devient pas, par le seul fait de cette acquisition, le successeur général de la société liquidée.

L’article L. 642-1 du Code de commerce fixe la finalité de la cession d’entreprise : « La cession de l’entreprise a pour but d’assurer le maintien d’activités susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer le passif. » Le prix de cession et les réalisations complémentaires servent donc la procédure collective. Ils ne constituent pas une reprise automatique de l’intégralité du passif par l’acquéreur.

Le communiqué de CAFOM doit être lu avec cette grille. Il décrit une reprise partielle d’actifs : les marques Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette, les brevets associés, des stocks de produits finis et de maintenance, des pièces de rechange et des éléments de service après-vente. Il annonce également un partenariat industriel destiné à préserver une production en France et une organisation nouvelle de la distribution. Ces informations décrivent un projet économique. Elles ne suffisent pas, à elles seules, à déterminer si un contrat particulier, une créance client, une garantie, un stock placé sous réserve de propriété ou une obligation de service après-vente est compris dans le périmètre juridiquement cédé.

La lecture doit commencer par quatre documents :

  • le jugement de liquidation et, le cas échéant, le jugement arrêtant le plan de cession ;
  • l’offre de reprise déposée par CAFOM et ses éventuels compléments ;
  • le cahier des charges, l’ordonnance du juge-commissaire ou l’acte de cession ;
  • le contrat conclu avec Brandt France, le bon de commande, la facture et les pièces de livraison.

Le nom commercial visible sur un appareil ou un site internet ne répond pas à la question. Il faut identifier la société qui a signé, encaissé, livré, garanti ou conservé le bien. La société qui fabriquait l’appareil peut être différente de celle qui détenait la marque. Le distributeur peut avoir contracté avec une filiale. Le prestataire de service après-vente peut avoir reçu une mission indépendante. Le titulaire d’un stock peut encore être un fournisseur lorsque le prix n’a pas été payé et qu’une clause de réserve de propriété est opposable.

L’article L. 642-2 du Code de commerce exige qu’une offre de reprise soit écrite et comporte la désignation précise des biens, droits et contrats inclus. Le texte demande aussi des prévisions d’activité et de financement, le prix, la date de réalisation, le niveau d’emploi et les garanties d’exécution. Cette exigence a une conséquence pratique : une offre qui mentionne les marques et les stocks ne permet pas d’en déduire que toutes les créances, tous les contrats de distribution ou tous les engagements de réparation ont été transférés.

La jurisprudence illustre la rigueur attachée au périmètre de la cession. Dans l’arrêt Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-10.827, la Cour de cassation a jugé qu’un actif qui ne figurait ni dans l’offre, ni dans la requête du liquidateur, ni dans l’ordonnance du juge-commissaire, ni dans l’acte de cession n’était pas compris dans la vente. Elle énonce que « la reprise des opérations de liquidation judiciaire peut être ordonnée par le tribunal lorsqu’il apparaît que des actifs n’ont pas été réalisés ». La reprise d’un actif oublié ne peut donc pas être improvisée par un acte confirmatif signé après la clôture.

Pour Brandt, cette solution impose de ne pas confondre les éléments incorporels et les engagements personnels de l’ancienne société. Le transfert d’une marque peut autoriser CAFOM à commercialiser de nouveaux produits sous cette marque. Il ne crée pas, par lui-même, une obligation de payer une facture adressée à Brandt France avant le jugement. Le transfert d’un stock de pièces détachées peut permettre la continuité du service après-vente. Il ne prouve pas que CAFOM a repris le contrat de chaque réparateur. La réponse se trouve dans le périmètre arrêté par la juridiction et dans les contrats effectivement transférés.

La règle vaut aussi pour les clients professionnels. Une enseigne qui avait commandé des appareils à Brandt France peut détenir une créance de remboursement, une demande de livraison ou une demande d’indemnisation. Si le contrat n’a pas été repris, la demande doit être dirigée contre la procédure de Brandt France. Si le contrat a été transféré, il faut vérifier la date du transfert, les produits concernés, les conditions de livraison et le nouveau débiteur des obligations postérieures. Une réclamation globale adressée à CAFOM sans analyse du contrat risque de mélanger deux patrimoines.

La reprise peut toutefois produire des effets importants sur les sûretés et les contrats expressément transférés. L’article L. 642-7 du Code de commerce prévoit que le tribunal détermine les contrats de crédit-bail, de location ou de fourniture nécessaires au maintien de l’activité et que le jugement qui arrête le plan emporte cession de ces contrats. Les contrats transférés doivent alors être exécutés dans les conditions fixées par le texte et par le jugement. Le cocontractant doit savoir si son contrat figure dans la liste : la seule continuité commerciale de la marque ne permet pas de le supposer.

Un fournisseur qui reçoit une commande de CAFOM après la reprise ne doit pas la traiter comme une nouvelle commande de Brandt France. Il doit vérifier le numéro SIREN, l’adresse de facturation, la société signataire, les conditions de paiement, la garantie éventuelle et le périmètre des produits. Les conditions générales doivent prévoir le nouveau débiteur et le traitement des impayés. Le compte bancaire destinataire et le libellé de la facture ne suffisent pas à établir la qualité du cocontractant : une filiale, un mandataire ou une société de distribution peut intervenir.

Le même raisonnement s’applique aux licences, aux logiciels, aux moules, aux brevets et aux bases de données techniques. Une marque peut être cédée sans qu’un contrat de licence logiciel ou un contrat de maintenance soit repris. Un brevet peut être acquis sans que les obligations de développement conclues avec un partenaire soient transférées. Les actifs numériques ou documentaires doivent être listés comme les actifs matériels. En cas de silence de l’acte, une demande écrite au liquidateur et à l’acquéreur doit identifier le document qui fixe le périmètre.

B. Comment préserver les droits des créanciers, fournisseurs et prestataires de service après-vente ?

Le créancier de Brandt France doit d’abord distinguer la date de naissance de sa créance. Une facture portant sur une livraison antérieure au jugement d’ouverture relève, en principe, du passif de la liquidation. Une prestation réalisée pour le liquidateur pendant la poursuite autorisée de l’activité, ou une prestation commandée par les organes de la procédure, obéit à un régime différent. Une commande passée par CAFOM après la cession relève du contrat conclu avec CAFOM. Trois débiteurs et trois régimes peuvent donc se succéder dans un même dossier commercial.

L’article L. 622-24 du Code de commerce, applicable aux procédures de liquidation selon les renvois du livre VI, prévoit que les créanciers antérieurs adressent leur déclaration au mandataire judiciaire. Le texte précise que la déclaration doit être faite même lorsque la créance n’est pas établie par un titre et que la créance dont le montant n’est pas définitivement fixé est déclarée sur la base d’une évaluation. Un fournisseur qui attend un avoir ou une indemnité ne doit donc pas rester silencieux en invoquant l’absence de facture définitive.

La déclaration doit être adressée à l’organe indiqué dans l’avis BODACC et le jugement, avec les pièces qui permettent de vérifier le contrat, la livraison, le montant et les garanties. Elle doit mentionner les paiements déjà reçus, les avoirs, les intérêts, les pénalités et les biens éventuellement revendiqués. Une déclaration envoyée au service commercial de la marque, à CAFOM ou à un ancien dirigeant ne remplace pas la formalité adressée au mandataire judiciaire. La preuve de l’envoi et de la réception doit être conservée.

Le fournisseur qui a livré un appareil ou une pièce sans être payé doit examiner la réserve de propriété. La clause doit avoir été convenue dans les conditions requises, acceptée avant la livraison et porter sur un bien identifiable. Elle peut permettre une action en revendication, mais elle ne donne pas un droit général sur tous les stocks de la marque. Si les marchandises ont été incorporées, revendues ou transformées, les conditions de la revendication changent. Le bien doit être identifié et se retrouver dans le patrimoine ou le stock concerné au moment de la demande.

Le droit de rétention et les sûretés obéissent également à des règles propres. L’article L. 642-12 du Code de commerce organise la répartition du prix lorsqu’un bien cédé est grevé d’un privilège spécial, d’un gage, d’un nantissement ou d’une hypothèque. Le paiement du prix peut faire obstacle à l’exercice de certains droits contre le cessionnaire, mais les droits ne disparaissent pas sans examen : le créancier doit avoir déclaré sa créance, identifier le bien, prouver la sûreté et vérifier le traitement retenu par le jugement.

Un établissement financier qui a financé des machines ou des outillages liés à Brandt doit donc demander la quote-part du prix affectée à chaque bien, le sort du nantissement et l’éventuel transfert de la charge de la sûreté au cessionnaire. Un fournisseur qui dispose d’un droit de rétention doit conserver la preuve de la détention matérielle du bien et ne pas le remettre sans paiement ou accord écrit. Un réparateur qui a conservé un appareil peut se trouver dans une situation différente selon qu’il agit pour Brandt France, pour le liquidateur, pour un distributeur ou pour CAFOM.

Les contrats en cours doivent être analysés avant toute suspension de prestation. En liquidation, les règles particulières du livre VI déterminent si le liquidateur demande la poursuite du contrat et si le contrat figure dans le plan de cession. L’article L. 642-7 prévoit notamment que les contrats nécessaires au maintien de l’activité peuvent être transférés dans le plan. Un fournisseur ne doit pas rompre un contrat transféré en invoquant une dette antérieure sans vérifier les conditions légales. À l’inverse, il ne doit pas continuer à livrer à crédit une société dont l’identité et la capacité de paiement ne sont pas établies.

Les prestations postérieures demandées régulièrement pour les besoins de la poursuite de l’activité peuvent relever du régime des créances postérieures. L’article L. 622-17 du Code de commerce dispose que « Les créances nées régulièrement après le jugement d’ouverture pour les besoins du déroulement de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur pendant cette période, sont payées à leur échéance. » La date de la facture ne suffit pas : il faut démontrer la commande, la prestation, son utilité pour la procédure et l’identité du débiteur.

Le prestataire de service après-vente doit séparer les ordres anciens et les ordres nouveaux. Une réparation commandée par Brandt France avant la liquidation peut produire une créance antérieure. Une réparation autorisée par le liquidateur peut être une créance de la période de poursuite. Une réparation commandée par CAFOM ou un distributeur après la cession doit être facturée à son véritable donneur d’ordre. Les pièces provenant de l’ancien stock doivent être tracées : référence, propriétaire, lieu de stockage, date de remise et motif de l’intervention.

La garantie commerciale doit aussi être identifiée. Le document de garantie peut désigner Brandt France, une autre société du groupe, le vendeur ou un réseau de réparateurs. La liquidation de la société qui a vendu l’appareil ne transforme pas automatiquement CAFOM en garant de toutes les obligations anciennes. CAFOM peut proposer une continuité commerciale, un réseau de pièces ou un nouveau programme de réparation, mais le contenu de cette offre doit être distingué de la garantie légale, de la garantie commerciale et de la responsabilité contractuelle du vendeur professionnel.

Le vendeur professionnel doit conserver les preuves de la vente, du modèle, du numéro de série, de la date de livraison, de la panne et des échanges avec l’ancien ou le nouveau service après-vente. Le consommateur ou le distributeur doit éviter les demandes contradictoires : demander à la fois l’annulation de la vente, le remboursement de l’acompte, la réparation gratuite et la livraison d’un produit de remplacement sans expliquer le fondement choisi rend le dossier plus difficile. Pour un professionnel, la relation avec Brandt et la relation avec CAFOM doivent être documentées séparément.

Une demande utile au liquidateur et au repreneur comporte cinq questions : le contrat est-il compris dans le périmètre cédé, quel est le débiteur de la facture, qui détient le bien, quelle garantie est encore mobilisable et quel interlocuteur reçoit la déclaration ou la réclamation ? Elle doit être envoyée avec les bons de commande et les preuves de livraison. Une réponse orale du standard ou d’un technicien n’a pas la même valeur qu’une confirmation écrite de la société signataire ou de l’organe de la procédure.

II. Brandt, CAFOM et recours : que peuvent faire les candidats évincés et les partenaires à Paris ?

A. Un candidat non retenu peut-il contester la reprise des marques et des actifs ?

Le candidat dont l’offre n’a pas été retenue ne dispose pas d’un droit automatique à la reprise parce que son prix était supérieur ou parce qu’il proposait de conserver davantage d’emplois. Le tribunal compare les offres dans le cadre des objectifs légaux et du dossier complet. La contestation doit porter sur une erreur de droit, une violation d’une règle de procédure, une atteinte aux droits d’une partie appelée à l’audience, une dénaturation du périmètre ou un défaut de prise en compte d’un élément déterminant. Une préférence économique personnelle ne suffit pas.

L’article L. 642-5 du Code de commerce impose au tribunal de retenir l’offre qui assure, dans les meilleures conditions, l’emploi attaché à l’ensemble cédé, le paiement des créanciers et les meilleures garanties d’exécution. Le texte ajoute que le jugement qui arrête le plan rend ses dispositions applicables à tous. La décision ne revient donc pas à une négociation privée entre les candidats. Elle produit un effet collectif, ce qui explique que le recours doive être exercé dans le cadre procédural propre au jugement.

La jurisprudence récente sur les plans de traitement montre que le contrôle du tribunal est structuré par les éléments réellement soumis à la juridiction. Dans l’arrêt Cass. com., 5 février 2025, n° 23-22.267, publié au Bulletin, la Cour a jugé que la comparaison avec un scénario de cession n’était imposée que dans la situation prévue par les textes, notamment « que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis ». La décision rappelle qu’un recours ne peut pas reconstruire après coup un scénario qui ne figurait pas dans le débat soumis au tribunal.

Un candidat doit donc réunir immédiatement l’offre déposée, la date de dépôt, les accusés de réception, les demandes de pièces, les réponses du liquidateur, le jugement, le cahier des charges et les éléments qui démontrent l’irrégularité invoquée. Il doit distinguer une offre écartée parce qu’elle ne respectait pas les exigences de l’article L. 642-2 d’une offre écartée après une comparaison des garanties. Il doit aussi vérifier si les actifs contestés figuraient effectivement dans l’offre retenue ou s’ils ont été cédés séparément par une ordonnance du juge-commissaire.

Le tribunal n’examine pas de la même manière un plan de cession globale et une vente isolée d’actifs. L’article L. 642-19 du Code de commerce permet au juge-commissaire d’ordonner une vente aux enchères ou d’autoriser une vente de gré à gré des autres biens du débiteur, aux prix et conditions qu’il détermine. Le recours contre une ordonnance de vente d’un actif ne suit pas nécessairement le même circuit que le recours contre le jugement arrêtant le plan. L’acte contesté doit être identifié avant toute saisine.

La publicité occupe aussi une place importante. L’article L. 642-22-1 du Code de commerce prévoit que toute cession d’entreprise et toute réalisation d’actif doivent être précédées d’une publicité, selon des modalités dépendant de la taille de l’entreprise et de la nature des actifs. Un candidat ou un créancier doit vérifier l’annonce, le cahier des charges et le délai de dépôt des offres. Une procédure d’appel d’offres avec un calendrier précis ne peut pas être contestée comme une simple promesse commerciale.

La difficulté tient souvent à la distinction entre l’information légitime du candidat et l’accès au dossier. L’article L. 642-2 prévoit que les offres sont déposées au greffe où tout intéressé peut en prendre connaissance. Le candidat peut donc demander les pièces qui permettent de comprendre la comparaison, sous réserve des règles de confidentialité et des droits des autres candidats. Une demande de communication précise vaut mieux qu’une accusation générale de favoritisme. Elle doit préciser le document, son utilité et l’irrégularité que le candidat entend vérifier.

Lorsque la contestation concerne une marque, un brevet ou un stock qui n’apparaît pas dans le jugement, l’arrêt Cass. com., 14 juin 2017, n° 16-10.827 est un point de vigilance. La Cour y rappelle que l’acte de cession doit permettre de déterminer exactement ce qui a été transféré. Pour Brandt, une personne qui soutient qu’un brevet, une pièce ou un droit de distribution a été inclus doit produire le texte de l’offre, du jugement et de l’acte, et non se limiter à la formule commerciale « reprise de la marque ».

La contestation d’une cession n’a pas non plus pour effet de suspendre automatiquement la distribution des produits. Une demande de mesure provisoire, une demande de sursis ou une action au fond suppose de démontrer un risque actuel, une atteinte à un droit et l’urgence ou le fondement correspondant. Le candidat écarté doit mesurer les conséquences économiques d’une demande mal ciblée : il peut ralentir la réalisation des actifs sans obtenir le transfert qu’il espère. La stratégie doit tenir compte de l’intérêt des salariés, des créanciers et des partenaires qui dépendent de la continuité du service.

Si le repreneur n’exécute pas les engagements arrêtés par le tribunal, le recours ne consiste pas à réclamer directement à CAFOM toutes les dettes de Brandt. L’article L. 642-11 du Code de commerce prévoit que « Le cessionnaire rend compte au liquidateur de l’application des dispositions prévues par le plan de cession. » S’il n’exécute pas ses engagements, le tribunal peut prononcer la résolution du plan, à la demande du ministère public, du liquidateur, d’un créancier, de tout intéressé ou d’office. Le texte précise que le prix payé par le cessionnaire reste acquis. La demande doit donc viser un engagement du plan, sa date d’exécution et la preuve de l’inexécution.

Un fournisseur ou un salarié concerné par un engagement de maintien d’activité doit documenter les faits après la cession : fermeture d’un site, transfert d’une ligne, non-paiement d’une somme prévue, non-reprise d’un contrat ou cession ultérieure d’un actif soumis à restriction. Le jugement arrêtant le plan doit être comparé au comportement du cessionnaire. Une baisse d’activité qui n’est pas interdite par le plan n’est pas automatiquement une inexécution. À l’inverse, une obligation chiffrée ou datée peut produire un recours lorsqu’elle n’est pas respectée.

Une réclamation liée au service après-vente doit suivre une logique analogue. Le client doit établir que CAFOM a repris l’engagement précis ou qu’il a pris un nouvel engagement à son égard. Le distributeur doit conserver la preuve des échanges et des campagnes de garantie. Le réparateur doit conserver ses ordres de mission et ses factures. Si la difficulté porte sur l’utilisation d’une marque ou d’un brevet, l’action peut relever de la propriété intellectuelle et non du seul droit des procédures collectives. La qualification de l’obligation détermine le juge, le défendeur et la mesure sollicitée.

B. Quelles démarches à Paris et en Île-de-France pour déclarer, vérifier et agir ?

La localisation du créancier ne déplace pas la procédure. Lorsqu’un créancier de Brandt France est établi à Paris, Boulogne-Billancourt, Versailles ou dans un autre département francilien, il doit suivre le tribunal compétent pour la société débitrice et les coordonnées du liquidateur figurant dans l’annonce officielle. Pour Brandt France, l’historique public du dossier renvoie au tribunal des activités économiques de Nanterre. Une déclaration ne doit pas être remise au greffe du lieu où le fournisseur travaille simplement parce que celui-ci est situé en Île-de-France.

Le dossier doit commencer par une chronologie. Il faut inscrire la date du contrat, la date de chaque livraison, la date d’émission de la facture, le jugement d’ouverture, la publication au BODACC, les échanges avec le liquidateur, l’annonce de la reprise par CAFOM, la date du transfert éventuel et les demandes adressées au repreneur. Une chronologie évite de présenter comme une dette de CAFOM une facture née avant la liquidation ou comme une créance antérieure une prestation commandée après la cession.

Les pièces à réunir sont les suivantes :

  • contrat, conditions générales et clause de réserve de propriété ;
  • bons de commande, bons de livraison, factures et relevés de compte ;
  • preuve des relances et des paiements partiels ;
  • preuve de la détention physique des stocks ou du matériel ;
  • jugement de liquidation, avis BODACC et coordonnées du liquidateur ;
  • offre de reprise, périmètre des actifs et jugement arrêtant le plan ;
  • contrats de service après-vente, ordres de réparation et numéros de série ;
  • échanges avec CAFOM, un distributeur ou un réparateur après le transfert.

La déclaration de créance doit reprendre le montant principal, les intérêts, les pénalités et les sommes conditionnelles, avec une explication simple de leur origine. Si le fournisseur revendique un bien, il doit ajouter une demande de revendication et les éléments permettant d’identifier la marchandise. Si la sûreté est publiée, il doit joindre le justificatif d’inscription. Si la facture est contestée, il doit exposer la livraison, la conformité, les réserves et les échanges contradictoires. Une créance présentée comme certaine alors que le contrat prévoit une compensation ou un avoir peut être réduite lors de la vérification.

La question de la prescription doit être vérifiée à partir du contrat et de la nature de l’action. Une déclaration de créance, une demande de revendication, une action en responsabilité contre le repreneur, une contestation de l’ordonnance du juge-commissaire et une demande de résolution du plan n’ont pas le même délai. L’ouverture d’une procédure collective ne donne pas un délai général supplémentaire pour toutes les actions. Les actes conservatoires doivent être préparés sans attendre la fin des discussions commerciales.

Un créancier parisien peut consulter un avocat à Paris pour préparer le dossier, mais la consultation doit rester orientée vers l’organe et la juridiction compétents. La page du cabinet consacrée au droit des affaires à Paris peut constituer le point d’entrée pour un contentieux de contrats, de fournisseurs ou de procédures collectives. Le lieu de la consultation ne remplace pas la déclaration adressée au liquidateur de Brandt France et ne permet pas de saisir un juge différent sans fondement.

Pour les sociétés qui souhaitent continuer à travailler avec CAFOM, un audit contractuel court est utile avant la prochaine livraison. Il doit contrôler l’identité de la société cliente, le plafond de crédit, les garanties de paiement, la propriété des moules ou des pièces, les conditions de retour, le niveau de stock, les délais de service après-vente et le traitement des anciennes garanties. Une entreprise qui reprend une relation commerciale à partir de la marque Brandt doit aussi vérifier les droits d’usage de la marque, les normes techniques, les licences, les données clients et les contrats de distribution. La notoriété de la marque ne remplace pas un contrat signé.

Les candidats à la reprise ou à l’acquisition d’un actif résiduel doivent demander les documents qui prouvent la propriété et le périmètre. Une marque, un brevet, un nom de domaine, un stock, une machine et un contrat ne se transmettent pas de la même manière. Le candidat doit vérifier les inscriptions, les licences, les droits de tiers, la réserve de propriété, le nantissement, les litiges et les obligations environnementales. L’offre de reprise doit décrire les actifs et contrats avec suffisamment de précision pour éviter un contentieux ultérieur sur ce qui a été payé.

Le contrôle des actifs après la cession peut également concerner les restrictions d’aliénation. L’article L. 642-9 du Code de commerce prévoit que, tant que le prix n’est pas intégralement payé, le cessionnaire ne peut pas, sauf exception autorisée, aliéner ou donner en location-gérance les biens corporels ou incorporels acquis. Un fournisseur ou un créancier qui constate une cession contraire au jugement doit conserver l’acte, la publicité, la date et le bien concerné, puis saisir rapidement le professionnel compétent. Le texte prévoit un délai de trois ans pour l’action en annulation de certains actes, mais ce délai ne doit pas être transposé à tous les recours du dossier.

La procédure peut aussi révéler un actif qui n’a pas été réalisé ou un droit qui n’a pas été intégré au périmètre de cession. L’article L. 643-13 du Code de commerce prévoit que, lorsque la clôture pour insuffisance d’actif intervient alors que des actifs n’ont pas été réalisés ou que des actions dans l’intérêt des créanciers n’ont pas été engagées, la procédure peut être reprise. L’arrêt du 14 juin 2017 rappelle que le créancier doit protéger l’intérêt collectif et respecter le contradictoire. Une découverte concernant une marque, un brevet, un stock ou une action contre un tiers doit donc être signalée au liquidateur et non réglée par une convention privée isolée.

Le rôle de chaque interlocuteur doit être écrit dans le dossier : liquidateur pour la déclaration et la réalisation de l’actif, juge-commissaire pour certaines ventes et contestations, tribunal pour le plan de cession et sa résolution, CAFOM pour les engagements qu’il a repris ou souscrits, distributeur pour la vente au client, réparateur pour la prestation technique. Cette carte évite les courriers contradictoires et les demandes adressées à une société qui n’est pas débitrice.

Une mise en demeure adressée à CAFOM peut être utile lorsqu’un engagement propre a été souscrit après la reprise, mais elle ne doit pas demander le paiement d’une dette de Brandt France sans fondement. Une déclaration adressée au liquidateur peut préserver une créance antérieure, mais elle ne doit pas renoncer à une revendication de propriété ou à une action contre le repreneur. Une contestation de la reprise peut protéger un droit procédural, mais elle ne remplace pas une déclaration de facture. Ces actes peuvent devoir être engagés en parallèle.

Le fournisseur ou le candidat qui hésite doit éviter deux réflexes dangereux : attendre une annonce commerciale qui ne donnera jamais le nom du débiteur juridique, ou lancer une procédure contre toutes les sociétés du groupe sans analyser les contrats. La meilleure démarche consiste à obtenir le jugement, identifier le périmètre cédé, qualifier la créance, sauvegarder les délais et documenter l’engagement précis dont l’inexécution est reprochée. Cette méthode permet de préserver une négociation commerciale avec CAFOM tout en maintenant les droits dans la liquidation de Brandt France.

Conclusion

La reprise annoncée par CAFOM offre une continuité commerciale aux marques Brandt, De Dietrich, Sauter et Vedette, mais elle ne transforme pas la liquidation de Groupe Brandt et de Brandt France en simple changement de propriétaire. Le repreneur acquiert un périmètre défini par l’offre, le jugement et les actes de cession. Les dettes antérieures, les contrats, les stocks sous réserve de propriété, les garanties et les engagements de service après-vente doivent être examinés séparément.

Le créancier doit déclarer sa créance au bon organe, préserver ses sûretés et identifier la date de naissance de chaque somme. Le fournisseur doit vérifier le nouveau cocontractant avant de livrer. Le réparateur doit distinguer les ordres de l’ancienne société, du liquidateur et de CAFOM. Le candidat évincé doit établir une irrégularité procédurale ou une atteinte à un droit, puis choisir le recours attaché au jugement ou à l’ordonnance contestée. À Paris et en Île-de-France, la proximité du cabinet ou du fournisseur ne modifie ni la compétence du tribunal de Nanterre ni les délais de la procédure.

Le dossier Brandt montre une règle générale des reprises après liquidation : une marque peut renaître, une activité peut être relancée et des actifs peuvent conserver une valeur économique, tandis que les créanciers de l’ancienne société restent soumis à la procédure collective. La protection effective passe par les documents, le périmètre de cession, les déclarations et les actes adressés au bon interlocuteur.

Besoin d’un avis rapide sur votre dossier.

Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet. Vous pouvez transmettre les contrats, les factures, le jugement, l’offre de reprise et les échanges relatifs à Brandt ou à CAFOM afin d’identifier le débiteur, le délai et le recours utile.

Une consultation téléphonique peut être organisée sous 48 heures avec un avocat du cabinet pour les créanciers, fournisseurs, distributeurs, réparateurs et candidats à la reprise à Paris et en Île-de-France.

Appelez le cabinet au 06 46 60 58 22 ou utilisez le formulaire de contact pour transmettre les premières pièces.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».