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La vente du fonds de commerce à l’heure de la loi du 26 mai 2026 : le nouveau délai d’information des salariés et ses implications contentieuses

I. La réduction du délai d’information des salariés face à l’exigence de protection du cessionnaire

A. Le nouveau régime de l’information préalable issu de la loi du 26 mai 2026

L’article 22 de la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique a profondément modifié l’économie du dispositif d’information préalable des salariés en cas de vente du fonds de commerce. Le nouvel article L. 141-23 du code de commerce, dans sa rédaction issue de cette loi, ramène de deux mois à un mois le délai dans lequel les salariés doivent être informés du projet de vente. Ce texte dispose désormais que « dans les entreprises qui n’ont pas l’obligation de mettre en place un comité social et économique exerçant les attributions mentionnées au deuxième alinéa de l’article L. 2312-1 du code du travail, lorsque le propriétaire d’un fonds de commerce veut le vendre, les salariés en sont informés, et ce au plus tard un mois avant la vente, afin de permettre à un ou plusieurs salariés de l’entreprise de présenter une offre pour l’acquisition du fonds ».

L’entrée en vigueur de cette disposition est intervenue le 26 juillet 2026, soit deux mois après la promulgation de la loi, conformément au II de l’article 22 qui prévoit un régime transitoire articulé autour de la date de conclusion de la vente. Une vente conclue avant cette date pivot demeure soumise au délai antérieur de deux mois, tandis qu’une vente conclue à compter du 26 juillet 2026 relève intégralement du nouveau dispositif. Cette distinction temporelle revêt une importance pratique considérable pour les cessions en cours de négociation durant la période estivale, le calage du calendrier de signature devenant un paramètre juridique à part entière.

Par ailleurs, le législateur a maintenu la faculté pour les parties de conclure la vente avant l’expiration du délai d’un mois dès lors que chaque salarié a fait connaître sa décision de ne pas présenter d’offre. En pratique, le recueil de renonciations écrites, datées et signées de l’ensemble des salariés permet de purger le délai sans attendre son terme. Cette souplesse, déjà présente dans l’ancien dispositif, se trouve renforcée par la réduction du délai légal, qui diminue mécaniquement la période d’incertitude pour le cédant comme pour le repreneur. L’information peut être délivrée par tout moyen de nature à rendre certaine sa date de réception, la lettre recommandée avec demande d’avis de réception faisant foi à la date de première présentation, ainsi que le rappelle l’article L. 141-25 du code de commerce dans sa rédaction issue de la même loi.

B. L’allègement de la sanction et le maintien des exclusions légales

La réforme du 26 mai 2026 a substantiellement modifié le régime de la sanction applicable en cas de méconnaissance de l’obligation d’information préalable. Le nouvel article L. 141-23 prévoit désormais que « lorsqu’une action en responsabilité est engagée, la juridiction saisie peut, à la demande du ministère public, prononcer une amende civile dont le montant ne peut excéder 0,5 % du montant de la vente ». Ce plafonnement à un demi-point du prix de cession constitue un allègement significatif par rapport au régime antérieur, dont le quantum pouvait atteindre des proportions plus dissuasives. Le législateur a ainsi entendu proportionner la sanction à la gravité du manquement tout en préservant l’effectivité du dispositif.

A cet égard, la vente elle-même n’encourt pas la nullité en cas de défaut d’information des salariés. Cette solution, dégagée par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2015-476 QPC du 17 juillet 2015, a été maintenue par la loi de 2026, qui se borne à prévoir une sanction pécuniaire sans remettre en cause la validité de l’opération. Cette architecture dissuasive mais non invalidante répond à un impératif de sécurité juridique, l’annulation rétroactive d’une cession de fonds de commerce emportant des conséquences en chaîne difficilement réversibles pour l’ensemble des parties prenantes.

En outre, le champ d’application du dispositif est inchangé s’agissant des exclusions légales. L’article L. 141-27 du code de commerce maintient trois hypothèses dans lesquelles l’information préalable des salariés n’est pas requise : la vente du fonds à un conjoint, un ascendant ou un descendant ; les entreprises faisant l’objet d’une procédure de conciliation, de sauvegarde, de sauvegarde accélérée, de redressement ou de liquidation judiciaires régie par le livre VI du code de commerce ; et l’hypothèse dans laquelle la vente a déjà fait l’objet, au cours des douze mois précédents, d’une information au titre de l’article 18 de la loi du 31 juillet 2014 relative à l’économie sociale et solidaire. Cette dernière exclusion, d’application rare, évite un doublement des formalités lorsque le fonds a déjà été proposé aux salariés dans un cadre voisin.

Or, l’exclusion des entreprises en procédure collective revêt une importance particulière dans le contexte économique actuel. Les cessions intervenant dans le cadre d’un plan de cession arrêté par le tribunal de commerce obéissent à un régime spécifique, dans lequel la logique de sauvegarde de l’activité et de l’emploi prime sur l’information individuelle des salariés. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ailleurs rappelé, dans un arrêt du 14 juin 2023 (n° 21-15.864) publié au Bulletin, que le tribunal qui arrête un plan de cession doit déterminer la quote-part du prix affectée aux biens grevés d’une sûreté réelle, cette règle ayant pour finalité de déterminer l’assiette du droit de préférence sans déroger à l’ordre de paiement des créanciers.

II. La consolidation jurisprudentielle des garanties du cessionnaire dans le contentieux des nullités

A. La réticence dolosive du vendeur comme cause de nullité de la cession

Si la loi du 26 mai 2026 allège les contraintes pesant sur le vendeur en réduisant le délai d’information des salariés, la jurisprudence de la chambre commerciale n’en continue pas moins de sanctionner rigoureusement les manquements du cédant à son obligation de loyauté envers le cessionnaire. Le dol par réticence constitue, à cet égard, une cause de nullité régulièrement invoquée dans le contentieux des cessions de fonds de commerce. L’article 1137 du code civil définit le dol comme « le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges », et précise que « constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des cocontractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ». L’article 1139 du même code ajoute une précision décisive : « l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ».

La Cour de cassation a fait une application rigoureuse de ces principes dans un arrêt du 18 septembre 2024 (n° 23-10.183) publié au Bulletin, censurant une cour d’appel qui avait rejeté une demande en annulation de cession de parts sociales au motif que le cessionnaire aurait dû se renseigner sur la situation financière de la société avant d’acquérir. La chambre commerciale a jugé que de tels motifs étaient « impropres à exclure l’existence d’une réticence dolosive, laquelle rend toujours excusable l’erreur provoquée ». Cette solution, transposable aux cessions de fonds de commerce, rappelle avec force que l’obligation de se renseigner pesant sur l’acquéreur ne saurait exonérer le vendeur de son obligation de loyauté, a fortiori lorsqu’il dissimule intentionnellement une information déterminante.

En conséquence, le contentieux des nullités pour dol dans les cessions de fonds de commerce demeure nourri. La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 6 mai 2025 (n° 23/05428), a prononcé la nullité d’une promesse synallagmatique de cession de fonds de commerce au visa des articles 1130 et 1137 du code civil, après avoir constaté que le vendeur avait dissimulé aux acquéreurs l’existence d’un état de cessation des paiements, élément que les parties avaient pourtant expressément érigé en condition déterminante de leur engagement. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 24 juillet 2025 (n° 23/01559), a également examiné la demande en nullité d’une cession de fonds de commerce sur le fondement du dol, en rappelant que le caractère déterminant des informations dissimulées s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.

Dès lors, la réduction du délai d’information des salariés ne doit pas être interprétée comme un affaiblissement général de la protection des parties à la cession d’un fonds de commerce. Le dispositif de l’article L. 141-23 poursuit une finalité spécifique, distincte de celle que les articles 1137 et 1139 du code civil assignent au droit commun du dol, et la coexistence de ces deux régimes témoigne d’une complémentarité plus que d’une concurrence normative.

B. La délimitation des obligations d’information entre dispositions spéciales et droit commun

L’articulation entre les obligations spéciales d’information pesant sur le vendeur de fonds de commerce et le droit commun des contrats soulève des difficultés pratiques significatives. L’ancien article L. 141-1 du code de commerce, aujourd’hui abrogé par la loi n° 2019-744 du 19 juillet 2019, imposait au vendeur d’énoncer dans l’acte de cession un ensemble de mentions obligatoires parmi lesquelles le chiffre d’affaires et les résultats d’exploitation des trois exercices précédant la vente. L’abrogation de ce texte a été rappelée par la cour d’appel de Versailles dans un arrêt du 8 octobre 2025 (n° 23/04606), qui a écarté le moyen tiré de la violation de l’article L. 141-1 au motif que « les cessions de fonds de commerce conclues après le 21 juillet 2019 ne sont pas soumises aux dispositions de cet article ».

Par ailleurs, l’obligation précontractuelle d’information de droit commun, codifiée à l’article 1112-1 du code civil, impose au vendeur de communiquer au cessionnaire « les informations dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre ». La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 30 juin 2026 (n° 26/00036), a fait application de ce texte dans le cadre d’une cession de fonds artisanal de brasserie, en examinant si le vendeur avait sciemment dissimulé à l’acquéreur l’impossibilité d’exploiter paisiblement le fonds en raison de désordres affectant le local et de l’obsolescence du matériel de fabrication. Cette décision illustre la porosité croissante entre les obligations d’information spéciales du code de commerce et le droit commun des contrats.

Enfin, la question de la transmission des obligations du vendeur au cessionnaire a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 25 octobre 2023 (n° 21-20.156) publié au Bulletin, aux termes duquel « en l’absence de clause expresse et sauf exceptions prévues par la loi, la cession d’un fonds de commerce n’emporte pas de plein droit celle des obligations dont le vendeur pouvait être tenu en vertu d’engagements initialement souscrits par lui ». Cette solution, qui préserve l’acquéreur contre les passifs occultes, complète utilement le dispositif protecteur résultant des obligations d’information précontractuelle.

Or, la loi du 26 mai 2026 s’inscrit précisément dans cette dynamique d’équilibre entre la fluidification des opérations de cession et la protection des intérêts en présence. En réduisant le délai d’information à un mois sans remettre en cause les autres garanties dont bénéficient les salariés, et en maintenant les exclusions légales tout en allégeant la sanction pécuniaire, le législateur a opéré un rééquilibrage mesuré de l’économie générale du dispositif. La cohérence de cette réforme ne pourra toutefois être pleinement appréciée qu’à l’épreuve de la pratique notariale et du contentieux à venir, qui diront si le nouveau délai d’un mois concilie effectivement les impératifs de célérité des cessions et de protection des parties prenantes.

Conclusion

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026, entrée en vigueur le 26 juillet 2026, a substantiellement modifié le régime de l’information préalable des salariés en cas de vente du fonds de commerce. La réduction du délai d’information de deux mois à un mois allège les contraintes pesant sur le cédant sans compromettre la finalité protectrice du dispositif, lequel permet aux salariés de présenter une offre d’acquisition sans leur conférer un droit de veto sur l’opération. L’allègement concomitant de la sanction, désormais plafonnée à 0,5 % du prix de vente, et la confirmation de l’absence de nullité de la cession en cas de manquement s’inscrivent dans une logique de sécurité juridique. Cependant, cette simplification législative ne saurait occulter l’exigence de loyauté qui continue de peser sur le vendeur en vertu du droit commun des contrats, la jurisprudence de la chambre commerciale rappelant avec constance, notamment dans ses arrêts du 18 septembre 2024 et du 25 octobre 2023, que la dissimulation intentionnelle d’une information déterminante demeure sanctionnée par la nullité de la cession sur le fondement du dol.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».