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La responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés commerciales à l’égard des tiers : le critère de la faute séparable des fonctions sociales dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2024-2026)

I. Le fondement légal de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux : une architecture législative unifiée par un critère prétorien commun

A. Le socle textuel : les articles L. 223-22, L. 225-251 et L. 227-8 du Code de commerce

La détermination du régime de responsabilité civile des dirigeants de sociétés commerciales à l’égard des tiers repose sur une architecture législative dont l’unité conceptuelle transcende la diversité des formes sociales. L’article L. 223-22 du Code de commerce, applicable aux gérants de sociétés à responsabilité limitée, dispose que ceux-ci sont « responsables, individuellement ou solidairement, selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés à responsabilité limitée, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». Cette disposition, qui trouve son antécédent historique dans la loi du 24 juillet 1966, consacre un principe général de responsabilité personnelle du dirigeant pour les fautes commises dans l’exercice de ses fonctions, sans toutefois préciser le standard permettant de distinguer la faute engageant la responsabilité de la personne morale de celle engageant la responsabilité personnelle de son représentant légal.

Par ailleurs, l’article L. 225-251 du Code de commerce, relatif aux administrateurs et au directeur général des sociétés anonymes, énonce une règle substantiellement identique en prévoyant que ceux-ci « sont responsables individuellement ou solidairement selon le cas, envers la société ou envers les tiers, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux sociétés anonymes, soit des violations des statuts, soit des fautes commises dans leur gestion ». L’architecture des deux textes est rigoureusement parallèle, de sorte que la chambre commerciale de la Cour de cassation a pu dégager un critère unique de mise en œuvre de la responsabilité personnelle, applicable indifféremment aux gérants de SARL et aux dirigeants de sociétés anonymes.

En conséquence, l’article L. 227-8 du Code de commerce procède à un renvoi explicite en disposant que « les règles fixant la responsabilité des membres du conseil d’administration et du directoire des sociétés anonymes sont applicables au président et aux dirigeants de la société par actions simplifiée ». Ce mécanisme de renvoi normatif unifie le régime de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux à l’égard des tiers, quelle que soit la forme sociale considérée, et permet à la jurisprudence de la chambre commerciale de déployer un raisonnement parfaitement homogène dans l’ensemble du contentieux de la responsabilité des dirigeants. La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 19 novembre 2024 (n° 23/06520), l’a d’ailleurs expressément rappelé en visant le renvoi de l’article L. 227-8 pour appliquer le critère de la faute séparable au président d’une société par actions simplifiée.

Dès lors, il apparaît que le législateur a entendu soumettre l’ensemble des dirigeants de sociétés commerciales à un corps de règles commun, dont la pierre angulaire réside dans la distinction entre la faute de gestion imputable à la société elle-même, qui ne saurait engager la responsabilité personnelle du dirigeant à l’égard des tiers, et la faute séparable des fonctions sociales, seule de nature à fonder une action directe du tiers contre le dirigeant à titre personnel.

B. L’articulation avec le droit commun de la responsabilité civile : l’article 1240 du Code civil comme fondement subsidiaire

L’articulation entre les dispositions spéciales du Code de commerce et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle constitue un enjeu majeur du contentieux de la responsabilité des dirigeants sociaux. L’article 1240 du Code civil, aux termes duquel « tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer », offre en apparence une voie d’action subsidiaire aux tiers souhaitant engager la responsabilité personnelle d’un dirigeant social. Or, la chambre commerciale de la Cour de cassation a très tôt circonscrit cette faculté en imposant, même sur le fondement de l’article 1240 du Code civil, la démonstration d’une faute séparable des fonctions.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 18 novembre 2025 (n° 24/06824), a apporté une illustration éclairante de cette articulation en énonçant que la société demanderesse « fonde expressément ses demandes sur les dispositions de l’article 1240 du code civil tout en faisant valoir que M. [L] aurait commis une faute détachable de ses fonctions de dirigeant, notion qui correspond à une condition de mise en cause de la responsabilité d’un dirigeant sur le fondement des dispositions du code de commerce ». La juridiction rennaise a ainsi souligné que, quelle que soit la base textuelle de l’action, le critère de la faute détachable constitue un préalable incontournable à l’engagement de la responsabilité personnelle du dirigeant.

À cet égard, la distinction entre le préjudice subi par la société, que le dirigeant peut être amené à réparer dans le cadre de l’action sociale ut singuli ou ut universi, et le préjudice personnel du tiers, dont la réparation relève d’une action en responsabilité délictuelle directe, est essentielle. En effet, la chambre commerciale a rappelé à de multiples reprises que l’action en responsabilité personnelle engagée par un créancier à l’encontre du dirigeant ne demeure possible que si ce créancier peut exciper d’un préjudice personnel distinct de celui des autres créanciers, résultant d’une faute du dirigeant séparable de ses fonctions. Cette exigence, qui trouve son fondement dans le principe d’autonomie de la personne morale, constitue un filtre procédural destiné à préserver l’écran de la personnalité morale tout en ménageant une voie de droit aux tiers victimes d’agissements d’une particulière gravité.

En conséquence, l’architecture législative et jurisprudentielle de la responsabilité personnelle des dirigeants sociaux s’organise autour d’un double principe : d’une part, la responsabilité de principe de la personne morale pour les actes accomplis par ses organes dans l’exercice normal de leurs fonctions et, d’autre part, la responsabilité exceptionnelle du dirigeant à titre personnel lorsque la faute commise revêt les caractères d’une faute séparable des fonctions sociales.

II. Le critère prétorien de la faute séparable : une notion à géométrie contrôlée dont les contours sont précisés par la chambre commerciale

A. L’exigence cumulative d’une faute intentionnelle d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales

La chambre commerciale de la Cour de cassation a progressivement élaboré un critère unique de la faute séparable des fonctions, dont la formulation, aujourd’hui stabilisée, impose la réunion de trois conditions cumulatives pour que la responsabilité personnelle du dirigeant puisse être engagée à l’égard des tiers. Dans son arrêt du 26 novembre 2025 (pourvoi n° 24-21.022), la Cour énonce avec une netteté particulière que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant de droit à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute séparable de ses fonctions » et précise immédiatement le critère : « Il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 26 nov. 2025, n° 24-21.022).

Cette formulation, qui constitue le standard de référence en la matière, avait été antérieurement consacrée par la chambre commerciale dans un arrêt du 2 avril 2025 (pourvoi n° 23-22.728), rendu cette fois sur le fondement de l’article L. 225-251 du Code de commerce, par lequel la Cour énonce que « la responsabilité personnelle d’un dirigeant à l’égard des tiers ne peut être retenue que s’il a commis une faute détachable de ses fonctions et qu’il en est ainsi lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales » (Cass. com., 2 avr. 2025, n° 23-22.728). L’emploi alternatif des qualificatifs « séparable » et « détachable » ne traduit aucune différence conceptuelle : la chambre commerciale les tient pour parfaitement synonymes et les utilise indifféremment selon les espèces.

Par ailleurs, l’arrêt du 26 février 2025 (pourvoi n° 23-23.094) confirme cette formulation en énonçant que « la responsabilité des dirigeants est susceptible d’être engagée à l’égard des tiers en cas de faute séparable de leurs fonctions et qu’une telle faute est caractérisée lorsque le dirigeant commet intentionnellement une faute d’une particulière gravité incompatible avec l’exercice normal de ses fonctions sociales » (Cass. com., 26 fév. 2025, n° 23-23.094). La constance de cette formulation à travers les différents pourvois témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’asseoir un critère unique, lisible et prévisible, à destination des praticiens comme des juridictions du fond.

À cet égard, l’analyse des trois composantes du critère révèle une gradation dans l’exigence probatoire. L’intentionnalité de la faute suppose que le dirigeant ait eu conscience du caractère dommageable de son comportement, ce qui exclut par principe les fautes d’imprudence ou de négligence, même lourdes, du champ de la responsabilité personnelle. La particulière gravité de la faute exige, quant à elle, que le comportement incriminé excède notablement la simple erreur de gestion ou la méconnaissance ponctuelle d’une obligation légale. Enfin, l’incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales implique que la faute commise ne puisse être rattachée à l’accomplissement, même défaillant, des missions inhérentes au mandat social.

Dès lors, le critère ainsi défini opère un filtrage rigoureux des actions en responsabilité intentées contre les dirigeants à titre personnel, en réservant cette voie d’action aux hypothèses dans lesquelles le dirigeant s’est délibérément affranchi du cadre de ses fonctions pour poursuivre un intérêt étranger à celui de la société.

B. Les illustrations jurisprudentielles de la reconnaissance et de l’exclusion de la faute séparable

La jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel offre un éventail d’illustrations permettant de cerner, par touches successives, les contours précis du critère de la faute séparable des fonctions sociales. L’arrêt du 26 novembre 2025 (précité) fournit à cet égard un double enseignement, la Cour de cassation y ayant successivement exclu et censuré la qualification de faute séparable pour des comportements qui, bien que fautifs, ne satisfaisaient pas aux exigences cumulatives du critère.

En premier lieu, la Cour a jugé que le défaut de dépôt au greffe du tribunal de commerce des décisions de changement d’associés et de transmission universelle du patrimoine dans le délai d’un mois prévu par l’article R. 123-105 du Code de commerce ne constituait pas une faute séparable des fonctions, dès lors que « le délai de dépôt des décisions litigieuses au greffe du tribunal de commerce expirait à des dates auxquelles M. [R] n’était plus le gérant de droit de la société Valentin ». La Cour a ainsi rappelé que l’imputabilité personnelle de la faute au dirigeant, dans l’exercice effectif de ses fonctions, constitue un préalable à toute qualification de faute séparable.

En deuxième lieu, la Cour a censuré la qualification retenue par la cour d’appel de Rennes en ce qui concerne le défaut de dépôt des comptes annuels, en énonçant que de tels motifs étaient « impropres à caractériser une faute intentionnelle d’une particulière gravité, incompatible avec l’exercice normal des fonctions de gérant ». Cette motivation illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale contrôle la qualification de faute séparable, en exigeant des juridictions du fond qu’elles caractérisent précisément chacun des trois éléments constitutifs du critère.

À l’inverse, l’arrêt du 26 février 2025 (précité) offre une illustration remarquable de la caractérisation positive d’une faute séparable. En l’espèce, la cour d’appel de Nancy avait relevé que le gérant d’une SARL « avait fait acquérir par la SARL, qu’il gérait, une branche d’activité qu’il savait ne pouvoir être exploitée compte tenu de son état de santé dégradé, ce qui a entraîné une réduction de la trésorerie de cette société à hauteur de 200 000 euros sans réelle contrepartie » et « a, en organisant la cession finale à la SAS du reste du fonds de commerce, que la SARL exploitait jusque-là en location-gérance, privé celle-ci de toute source de bénéfices, l’exposant ainsi sciemment au risque de ne pouvoir régler son créancier ». La chambre commerciale a validé cette qualification en retenant que la cour d’appel avait pu, « sans se contredire, retenir l’existence d’une faute de gestion » constitutive d’une faute séparable.

Par ailleurs, l’arrêt du 2 avril 2025 (précité) illustre une hypothèse de rejet de la qualification de faute détachable, la Cour de cassation ayant approuvé la cour d’appel de Basse-Terre d’avoir jugé que le fait, pour le président d’une société par actions simplifiée, « de ne pas avoir mentionné sur la liste des créanciers une créance en apparence contestable ne permet pas de caractériser à son encontre une mauvaise foi ou une intention dolosive vis-à-vis de la société » créancière, et « qu’il n’est pas établi qu’il aurait eu un intérêt personnel à ne pas révéler cette créance aux mandataires judiciaires ». La Cour en a déduit que l’absence d’intention dolosive et d’intérêt personnel du dirigeant faisait obstacle à la qualification de faute détachable.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 9 septembre 2025 (n° 24/00395), a pareillement écarté la qualification de faute séparable en relevant que « la faute invoquée ne présente pas le caractère d’une faute séparable des fonctions de gérant de M. [X] en ce que, à la supposer intentionnelle, elle n’est pas en toute hypothèse d’une particulière gravité et incompatible avec l’exercice normal des fonctions sociales ». Cette motivation est particulièrement significative en ce qu’elle applique de manière distributive les trois conditions cumulatives du critère et constate que, même à supposer le caractère intentionnel établi, la condition de particulière gravité faisait défaut.

En conséquence, la jurisprudence de la chambre commerciale et des cours d’appel fait apparaître un double mouvement : d’une part, une définition rigoureuse et exigeante du critère de la faute séparable, qui restreint considérablement les hypothèses d’engagement de la responsabilité personnelle des dirigeants à l’égard des tiers et, d’autre part, un contrôle étroit de la qualification opérée par les juridictions du fond, qui garantit l’unité d’application du critère sur l’ensemble du territoire. Cette construction prétorienne, qui puise ses racines dans le souci de préserver l’autonomie de la personne morale tout en offrant une protection effective aux tiers victimes d’agissements frauduleux, constitue aujourd’hui l’un des piliers les plus stabilisés du droit de la responsabilité des dirigeants sociaux.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation rendue au cours des années 2024 à 2026 révèle une construction prétorienne remarquablement cohérente du régime de la responsabilité personnelle des dirigeants de sociétés commerciales à l’égard des tiers. Cette construction repose sur un critère unique, celui de la faute séparable des fonctions sociales, dont la formulation, désormais stabilisée, exige la démonstration cumulative d’une faute intentionnelle, d’une particulière gravité et d’une incompatibilité avec l’exercice normal des fonctions sociales. L’unité de ce critère, applicable indifféremment aux gérants de SARL sur le fondement de l’article L. 223-22 du Code de commerce, aux administrateurs et directeurs généraux de SA sur le fondement de l’article L. 225-251 et aux présidents de SAS par le jeu du renvoi de l’article L. 227-8, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’offrir aux praticiens un instrument d’analyse unique et prévisible. La rigueur avec laquelle la Cour de cassation contrôle la qualification de faute séparable opérée par les juridictions du fond garantit, en outre, une application uniforme du critère, qui préserve tout à la fois l’autonomie de la personne morale et les droits des tiers victimes d’agissements d’une particulière gravité.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».