I. L’édification d’un régime renouvelé des nullités en droit des sociétés
A. L’unification des sources de la nullité par l’article 1844-10 du Code civil dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025
L’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025 a profondément refondu l’architecture du droit des nullités applicables aux sociétés commerciales, en procédant à une unification sans précédent des sources de la nullité au sein du Code civil. L’article 1844-10 nouveau du Code civil (Legifrance) dispose désormais, dans son troisième alinéa, que la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés, à l’exception du dernier alinéa de l’article 1833, ou de l’une des causes de nullité des contrats en général. Cette formulation marque une rupture avec le système antérieur, dans lequel la nullité des actes ou délibérations autres que ceux modifiant les statuts était régie par l’ancien article L. 235-1 du Code de commerce (Legifrance), désormais abrogé par l’article 63 de l’ordonnance. Par ailleurs, le quatrième alinéa du nouvel article 1844-10 énonce que, sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité, ce qui constitue une innovation majeure.
Cette unification poursuit un objectif de simplification et de prévisibilité que le législateur avait déjà esquissé dans les réformes antérieures, mais qui n’avait jamais été mené à son terme. En conséquence, il n’existe plus de dualité de régimes entre le Code civil et le Code de commerce pour les nullités des décisions sociales, l’ensemble des dispositions pertinentes étant désormais regroupé dans le titre IX du livre III du Code civil. La chambre commerciale de la Cour de cassation a d’ores et déjà pris la mesure de cette évolution, en faisant application du nouveau texte dans plusieurs décisions rendues depuis son entrée en vigueur le 1er octobre 2025. À cet égard, l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Grenoble le 22 janvier 2026 (courdecassation.fr) illustre cette transition, en visant expressément l’article 70 de l’ordonnance n° 2025-229 pour déterminer le droit applicable au litige.
La nouvelle architecture législative repose sur une distinction fondamentale entre la nullité, sanction de la violation d’une disposition impérative, et le réputé non écrit, sanction des clauses statutaires contraires à une disposition impérative dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société. Cette distinction, déjà présente dans l’ancien article 1844-10, est maintenue et renforcée par le nouveau texte. Dès lors, toute clause statutaire qui méconnaît une règle impérative sans que cette méconnaissance emporte nullité de la société est réputée non écrite, ce qui permet au juge de neutraliser la clause sans pour autant anéantir les délibérations sociales qui en seraient affectées.
B. La consécration d’un triple test de proportionnalité par l’article 1844-12-1 du Code civil
La véritable innovation de l’ordonnance du 12 mars 2025 réside dans l’introduction, à l’article 1844-12-1 du Code civil (Legifrance), d’un triple test que le juge doit mettre en œuvre avant de prononcer la nullité d’une décision sociale. Ce texte dispose que la nullité des décisions sociales ne peut être prononcée que si, premièrement, le demandeur justifie d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle dont la violation est invoquée, deuxièmement, l’irrégularité a eu une influence sur le sens de la décision, et troisièmement, les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives, au jour de la décision la prononçant, au regard de l’atteinte à l’intérêt dont la protection est invoquée.
Ce mécanisme à triple détente consacre, dans le droit positif, une approche que la jurisprudence de la chambre commerciale avait déjà commencé à esquisser de manière prétorienne. Il impose au juge une analyse en trois étapes successives et cumulatives : l’existence d’un grief personnel, la démonstration d’une influence causale de l’irrégularité sur la décision contestée, et une mise en balance des conséquences de l’annulation avec l’intérêt social. Cette dernière condition, qui constitue la novation la plus remarquable, introduit un véritable contrôle de proportionnalité dans le contentieux des nullités, permettant au juge de refuser l’annulation d’une décision sociale même lorsqu’une irrégularité est caractérisée, si les conséquences de cette annulation apparaissent excessives au regard de l’intérêt social.
Or, cette triple condition n’est pas sans évoquer la construction prétorienne que la chambre commerciale avait développée sous l’empire des textes antérieurs, en exigeant que l’irrégularité invoquée ait été de nature à influer sur le résultat du processus de décision. L’article 1844-12-1 étend et systématise cette approche, en lui adjoignant deux conditions supplémentaires qui renforcent le pouvoir d’appréciation du juge tout en protégeant la stabilité des décisions sociales.
II. La mise en œuvre jurisprudentielle du nouveau contrôle de proportionnalité
A. La condition d’influence sur le sens de la décision : une appréciation concrète du résultat du processus décisionnel
La deuxième condition posée par l’article 1844-12-1, qui exige que l’irrégularité ait eu une influence sur le sens de la décision, constitue le prolongement et la codification d’une jurisprudence désormais bien établie. L’arrêt fondateur rendu par la chambre commerciale le 29 mai 2024 (courdecassation.fr), publié au Bulletin, avait posé le principe selon lequel, dans les sociétés à responsabilité limitée, le défaut de convocation régulière d’un associé à l’assemblée générale n’entraîne la nullité des délibérations que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision. La Cour de cassation avait censuré l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers qui avait prononcé l’annulation automatique de l’assemblée, sans rechercher si l’absence de convocation de l’associé majoritaire avait pu affecter le sens des résolutions adoptées.
Cette exigence d’une analyse concrète, décision par décision, a été réaffirmée avec force par la chambre commerciale dans son arrêt du 11 février 2026, rendu dans la continuité de la saga Larzul (courdecassation.fr). La Cour énonce que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Par ailleurs, et c’est là l’apport essentiel de cette décision, la Cour précise que cette nullité « ne peut être prononcée que si l’irrégularité tenant au défaut de convocation d’un associé à l’assemblée générale a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision ».
En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la Cour d’appel d’Angers qui avait annulé l’intégralité des décisions sociales prises entre 2013 et 2021 au seul motif que l’associé minoritaire n’avait pas été convoqué. La Haute juridiction reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché « si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses ». Statuant au fond par application des articles L. 411-3 du Code de l’organisation judiciaire et 627 du Code de procédure civile, la Cour de cassation a distingué entre les décisions dont l’absence de participation de l’associé n’avait pas été de nature à influer sur le résultat, compte tenu du rapport de force entre les deux associés et du contexte conflictuel, et les décisions pour lesquelles l’associé avait ultérieurement voté dans le même sens que l’associé majoritaire.
Cette analyse nuancée, qui impose d’examiner chaque décision sociale individuellement, constitue une illustration éclatante du rôle que le juge est désormais appelé à jouer en application du nouvel article 1844-12-1. La condition d’influence sur le sens de la décision n’est pas satisfaite par la simple démonstration d’une irrégularité formelle, elle exige la preuve d’un lien causal entre cette irrégularité et le contenu de la décision adoptée. À cet égard, la Cour de cassation retient que l’absence de participation de l’associé minoritaire aux votes portant sur l’approbation des comptes annuels, l’affectation du résultat ou la nomination de commissaires aux comptes n’était pas, dans le contexte de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures, de nature à influer sur le résultat du processus de décision.
B. Le contrôle de proportionnalité entre les conséquences de la nullité et l’intérêt social : une innovation législative majeure
La troisième condition posée par l’article 1844-12-1, qui subordonne le prononcé de la nullité à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social, constitue l’apport le plus novateur de la réforme. Cette disposition introduit un mécanisme de pondération qui transcende la logique binaire de l’annulation automatique attachée à la constatation d’une irrégularité. Le juge doit désormais procéder à une mise en balance entre, d’une part, l’atteinte portée à l’intérêt protégé par la règle violée et, d’autre part, les conséquences qu’entraînerait la nullité pour l’intérêt social au jour où il statue.
L’intérêt social, notion cardinale du droit des sociétés consacrée par l’article 1833 du Code civil (Legifrance), devient ainsi un instrument de mesure de la proportionnalité de la sanction. Cette référence à l’intérêt social comme limite au prononcé de la nullité s’inscrit dans une évolution plus large du droit des sociétés contemporain, qui tend à faire de cette notion un principe directeur de l’ensemble du fonctionnement sociétaire. Or, la mise en œuvre de ce contrôle de proportionnalité soulève des difficultés d’application que la jurisprudence devra résoudre dans les prochaines années.
En premier lieu, la référence à l’intérêt social comme critère de la proportionnalité suppose que le juge puisse évaluer, de manière prospective, les répercussions de l’annulation d’une décision sociale sur la marche de la société. Une telle évaluation implique une appréciation économique qui dépasse le strict contrôle de légalité auquel le juge judiciaire est traditionnellement cantonné. En deuxième lieu, l’article 1844-12-1 précise que les conséquences de la nullité doivent être appréciées « au jour de la décision la prononçant », ce qui permet au juge de prendre en considération l’écoulement du temps et les situations juridiques constituées depuis l’adoption de la décision contestée. Cette précision temporelle est d’une importance pratique considérable, car elle permet d’éviter que des décisions sociales anciennes, dont l’annulation produirait des effets dévastateurs pour la société et les tiers, soient anéanties en raison d’irrégularités formelles aujourd’hui sans incidence réelle.
En troisième lieu, la Cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 3 février 2026 (courdecassation.fr), a illustré la distinction fondamentale entre nullité et réputé non écrit en matière de clauses statutaires, en faisant application de l’article 1844-10 du Code civil nouveau. La cour retient que « selon l’article 1844-10 du code civil, toute clause statutaire contraire à une disposition impérative du droit des sociétés dont la violation n’est pas sanctionnée par la nullité de la société, est réputée non écrite ». Cette formulation, qui reprend la nouvelle rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, permet au juge d’écarter une clause irrégulière sans pour autant remettre en cause la validité des délibérations sociales auxquelles cette clause a pu servir de fondement.
Par ailleurs, l’articulation entre les trois conditions du test de proportionnalité mérite une attention particulière. Ces conditions sont cumulatives, ce qui signifie que le défaut de l’une d’entre elles suffit à faire obstacle au prononcé de la nullité. Ainsi, quand bien même le demandeur justifierait d’un grief résultant d’une atteinte à l’intérêt protégé par la règle violée, et quand bien même l’irrégularité aurait eu une influence sur le sens de la décision, le juge pourrait encore refuser d’annuler si les conséquences de cette annulation pour l’intérêt social apparaissaient excessives. Cette architecture en cascade confère au juge un pouvoir d’appréciation considérable, qui tempère la rigueur du principe de légalité par une exigence de proportionnalité.
La Cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 30 septembre 2025 (courdecassation.fr), avait déjà anticipé cette évolution en refusant de faire droit à une demande de régularisation fondée sur l’ancien article 1844-11, au motif que la nullité encourue pour illicéité de l’objet social ne pouvait être couverte. La cour relevait que « la nullité ne peut être couverte ou régularisée en application des dispositions concordantes des articles L. 235-3 du code de commerce et 1844-11 du code civil ». Sous l’empire du nouveau texte, la solution aurait pu être différente, dès lors que l’article 1844-12-1 permet désormais au juge d’apprécier, au cas par cas, si les conséquences de la nullité pour l’intérêt social ne sont pas excessives.
En conséquence, la Cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 13 mai 2025 (courdecassation.fr), a rappelé avec force que l’annulation d’une assemblée générale suppose que l’irrégularité invoquée ait effectivement exercé une influence sur le résultat du processus de décision. La cour a ainsi confirmé le jugement qui avait refusé d’annuler l’assemblée générale, après avoir constaté que la convocation irrégulière n’avait pas privé les associés de la possibilité de participer effectivement aux délibérations. Cette solution, qui préfigure l’application du nouveau texte, illustre la volonté des juridictions de ne prononcer la nullité que lorsque l’irrégularité a véritablement affecté la formation de la volonté sociale.
L’introduction du triple test de proportionnalité par l’article 1844-12-1 du Code civil marque ainsi une évolution profonde de la philosophie qui gouverne le contentieux des nullités en droit des sociétés. Là où l’ancien régime faisait prévaloir une logique de sanction automatique de l’irrégularité, le nouveau dispositif instaure une approche fonctionnelle, qui subordonne le prononcé de la nullité à une triple démonstration : celle d’un grief, celle d’une influence causale et celle d’une proportionnalité de la sanction. Cette réforme, qui s’inscrit dans le mouvement plus large de simplification et de sécurisation du droit des sociétés, confère au juge un rôle d’arbitre entre la protection des droits individuels des associés et la préservation de la stabilité des décisions sociales.
Conclusion
L’ordonnance du 12 mars 2025 a opéré une métamorphose du contentieux des nullités en droit des sociétés, en substituant à l’ancien système fondé sur des régimes épars et des sanctions automatiques une architecture unifiée et proportionnée. Le nouvel article 1844-10 du Code civil unifie les sources de la nullité, tandis que l’article 1844-12-1 instaure un triple test qui conditionne le prononcé de la nullité à la démonstration d’un grief, à l’existence d’une influence causale de l’irrégularité sur le sens de la décision et à l’absence de conséquences excessives pour l’intérêt social. La jurisprudence récente de la chambre commerciale, notamment les arrêts du 29 mai 2024 et du 11 février 2026, a d’ores et déjà montré la voie à suivre, en exigeant une analyse concrète, décision par décision, de l’influence de l’irrégularité sur le résultat du processus décisionnel. Cette évolution, qui renforce la sécurité juridique des décisions sociales tout en préservant les droits des associés, appelle une vigilance accrue dans la rédaction des actes sociaux et dans la conduite des procédures contentieuses, afin d’adapter la stratégie judiciaire aux nouveaux standards de proportionnalité imposés par le législateur.
Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.