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La preuve en droit commercial : le principe de liberté probatoire et ses tempéraments dans la jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

La preuve constitue l’armature du procès commercial. Sans elle, le droit le mieux établi demeure lettre morte. Le législateur l’a compris en posant, à l’article L. 110-3 du Code de commerce, un principe simple et puissant : à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi. Ce principe, hérité de l’ancien article 109 du Code de commerce de 1807, constitue l’une des singularités les plus marquantes du droit commercial par rapport au droit civil, où l’exigence d’un écrit demeure la règle lorsque la valeur de l’acte excède 1 500 euros, conformément à l’article 1359 du Code civil.

Par cette liberté probatoire, le législateur a entendu favoriser la rapidité et la simplicité des transactions entre commerçants, pour lesquels l’exigence systématique d’un écrit constituerait un frein à l’activité économique. La jurisprudence de la chambre commerciale des cours d’appel et des tribunaux judiciaires, entre 2023 et 2026, permet de mesurer la portée et les limites de ce principe fondateur. Elle en précise les contours, en détermine les tempéraments et éclaire la manière dont la preuve des actes de commerce s’articule avec les principes généraux du droit de la preuve issus du Code civil. L’examen de cette jurisprudence, qui embrasse les décisions rendues par les tribunaux judiciaires de Colmar, les cours d’appel de Versailles, Rennes, Montpellier, Nîmes, Bordeaux et Bastia, livre un enseignement constant : si la liberté des moyens de preuve est le principe, elle ne dispense ni de la charge probatoire ni de l’exigence de fiabilité des éléments produits. La liberté probatoire n’opère aucun renversement de la charge qui, aux termes de l’article 1353 du Code civil, incombe au demandeur — celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit toujours la prouver.

I. Le principe de liberté probatoire en droit commercial : portée et fondements

A. L’affirmation jurisprudentielle du principe de l’article L. 110-3 du Code de commerce

Aux termes de l’article L. 110-3 du Code de commerce (Legifrance), « à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Ce texte consacre un principe de liberté probatoire qui irrigue l’ensemble du contentieux commercial et dont la jurisprudence récente ne cesse de rappeler la vigueur.

Le tribunal judiciaire de Colmar, dans un jugement du 8 janvier 2026, a fait application de ce principe pour admettre la preuve de créances commerciales en l’absence de contrat signé. Constatant que le demandeur produisait une pièce qui « ne comportant aucun en-tête, ni aucune mention de son auteur », dont l’origine officielle n’apparaissait pas identifiée, les juges ont écarté cette pièce des débats tout en retenant que d’autres factures régulièrement émises, corroborées par des échanges de courriels et une absence de contestation du débiteur, suffisaient à établir la créance (TJ Colmar, ch. comm., 8 janvier 2026, RG n° 22/00261).

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, a également fait prévaloir la réalité de la relation commerciale sur l’absence d’écrit contractuel. Relevant que les parties entretenaient « des relations commerciales puisque la société Petronas était directement prélevée et créditait régulièrement son compte client jusqu’en décembre 2023 », la cour a infirmé le jugement de première instance et condamné la société débitrice au paiement de plus de 50 000 euros de factures impayées (CA Montpellier, ch. com., 24 février 2026, RG n° 25/01077). La valeur probante de l’extrait de compte client, document émanant du créancier, est ainsi renforcée par la régularité des paiements antérieurs, qui atteste de l’existence et de la continuité de la relation d’affaires.

La cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 18 novembre 2025, a énoncé avec une netteté particulière que « entre commerçant, l’article L 110-3 du code de commerce admet la liberté probatoire, non seulement pour prouver l’existence d’un droit ou d’une obligation, mais également pour établir contre ou outre le contenu aux actes » (CA Montpellier, ch. com., 18 novembre 2025, RG n° 23/00823). Cette formulation, qui étend la liberté probatoire au-delà de la simple preuve de l’acte pour y inclure la preuve contraire ou complémentaire au contenu d’un écrit, illustre l’ampleur que la jurisprudence donne au principe.

Le tribunal judiciaire de Colmar, dans un second jugement du 23 juillet 2026, a rappelé que la réalité d’une relation contractuelle peut résulter « très clairement des différents mails adressés par la société en réponse aux relances, n’émettant aucune contestation concernant ces factures, indiquant uniquement attendre un remboursement de l’assurance pour pouvoir payer les sommes dues » (TJ Colmar, ch. comm., 23 juillet 2026, RG n° 24/00938). Le silence conservé par le débiteur face aux relances vaut ainsi reconnaissance tacite de la dette commerciale, illustration concrète du mécanisme probatoire à l’œuvre entre commerçants.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 3 mars 2025, a également retenu que la preuve d’une relation commerciale stable et régulière peut être rapportée par tous moyens, y compris en l’absence de contrat formalisé : « La société ACES fait valoir que les sociétés LCP et la société Didinet entretenaient une relation commerciale stable et régulière sans que cette relation n’ait été formalisée contractuellement » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 3 mars 2025, RG n° 23/00840). L’absence d’écrit n’est donc pas, en soi, un obstacle à la preuve de l’existence d’une relation d’affaires entre commerçants.

B. L’articulation avec les principes civilistes de la charge de la preuve

La liberté probatoire du droit commercial ne fait pas disparaître les principes cardinaux du droit de la preuve énoncés aux articles 1353 et suivants du Code civil. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 7 novembre 2024, a opportunément rappelé l’articulation de ces règles : « L’article 1353 du code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré, doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. En outre, l’article L.110-3 du code de commerce prévoit, à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit disposé autrement » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 7 novembre 2024, RG n° 22/06948).

Par cette motivation, la cour souligne que la liberté probatoire n’allège pas la charge de la preuve : il appartient toujours au demandeur de démontrer l’existence de l’obligation dont il réclame l’exécution. La liberté des moyens ne signifie pas la liberté de ne rien prouver. Le principe de l’article 1353 du Code civil conserve toute sa vigueur dans le contentieux commercial : celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit en rapporter la preuve, fût-ce par tous moyens.

La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 25 mars 2025, a fait une application méthodique de cette articulation. Rappelant que « l’article L.110-3 du code de commerce dispose qu’à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi », elle a immédiatement précisé que « une facture émise par un commerçant peut valoir comme élément de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments » (CA Rennes, 3e ch. com., 25 mars 2025, RG n° 24/03649). La liberté probatoire ne confère donc pas à une facture émise par le créancier lui-même une force probante absolue : elle doit être étayée par des éléments extrinsèques.

Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a rappelé le principe selon lequel « nul ne peut se constituer de titre à soi-même », énoncé à l’article 1363 du Code civil, et a précisé que « la force probante des factures produites, entre commerçants, en vue d’établir l’existence et le montant d’une créance s’apprécie à l’aune de ce dernier principe ». En conséquence, « une facture émise par un commerçant peut valoir comme élément de preuve si elle est corroborée par d’autres éléments » (précité). Cette exigence de corroboration constitue l’un des tempéraments essentiels du principe de liberté probatoire, en ce qu’elle empêche la preuve exclusivement unilatérale et garantit le respect du contradictoire.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 2 avril 2025, a également articulé ces principes en constatant qu’une société créancière, qui réclamait le paiement de prestations contestées, doit apporter la preuve desdites prestations, « l’article L. 110-3 du code de commerce prévoyant, à l’égard des commerçants, que les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens » (CA Versailles, ch. com. 3-1, 2 avril 2025, RG n° 23/08235). L’article L. 110-3 n’opère donc pas de renversement de la charge de la preuve au profit du créancier commerçant.

II. Les manifestations concrètes de la liberté probatoire et ses tempéraments jurisprudentiels

A. La preuve par les factures, les bons de livraison et les courriels échangés entre commerçants

La facture commerciale constitue le support probatoire le plus fréquemment invoqué dans le contentieux du paiement du prix. La jurisprudence récente encadre avec rigueur sa force probante, dans un équilibre constant entre le principe de liberté et l’exigence de fiabilité.

La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 7 novembre 2024, a procédé à une analyse minutieuse de la preuve par les bons de livraison dans le cadre d’une relation commerciale de longue durée. Relevant que l’historique des ventes faisait état « de près de 500 factures du 4 août 2011 au 31 mars 2020 ayant fait l’objet quasi exclusivement de commandes orales ayant donné lieu ensuite à leur paiement », la cour en a déduit que « les parties avaient pour habitude de formaliser leurs commandes non par un bon de commande écrit mais par l’émission de factures et de signer et/ou d’apposer le nom de la personne retirant les commandes sur les bons de livraison y afférents et qu’en tout cas elles ont, dès le début de leurs relations commerciales, renoncé tacitement à l’application de l’article 4 des conditions générales de vente » (CA Versailles, précité).

Cette décision illustre un enseignement essentiel : la pratique constante des parties peut suppléer l’absence d’écrit et même écarter l’application d’une clause contractuelle exigeant une confirmation écrite des commandes. La renonciation tacite à un formalisme probatoire, lorsqu’elle résulte de près de 500 commandes exécutées sans écrit, constitue un fait juridique que la liberté probatoire de l’article L. 110-3 permet précisément de démontrer.

La cour d’appel de Rennes a, quant à elle, procédé à une vérification facture par facture des prestations alléguées, écartant les simples captures d’écran de SMS dont la valeur probante est jugée insuffisante : « ces captures d’écran et photographies ne seront dès lors pas évoquées dans la discussion postérieure bien qu’invoquées par la société Auto rac’ives dans son argumentation » (CA Rennes, précité). La liberté probatoire ne dispense pas le juge d’exercer un contrôle rigoureux de la qualité et de la fiabilité des éléments de preuve produits.

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 10 juillet 2026, a fait application du principe en retenant que « la société India Création verse au débat les bons à tirer, qui ont été validés par la société Tresavin » pour confirmer l’existence de la créance (CA Nîmes, 4e ch. com., 10 juillet 2026, RG n° 24/01658). Les bons à tirer validés par le client constituent ainsi un commencement de preuve par écrit émanant de la partie adverse, que la liberté probatoire autorise à compléter par d’autres moyens.

Enfin, la cour d’appel de Montpellier, dans un arrêt du 24 février 2026, a retenu que la production de factures, d’un extrait de livre de compte et de l’historique des relations commerciales suffisait à établir la créance, dès lors que « la société Petronas était directement prélevée et créditait régulièrement son compte client jusqu’en décembre 2023 » (CA Montpellier, ch. com., 24 février 2026, RG n° 25/01077). La régularité des paiements antérieurs sur le compte client constitue un indice puissant de la réalité de la relation contractuelle.

B. Les limites de la liberté probatoire : actes mixtes, exigences légales et preuve électronique

Le principe de liberté probatoire connaît des limites, que la jurisprudence rappelle avec constance. La première limite réside dans la réserve expresse de l’article L. 110-3 lui-même : la liberté ne joue qu’« à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi ». Certains actes de commerce sont ainsi soumis à des exigences probatoires particulières. Le Code civil, en son article 1359, impose la preuve par écrit pour les actes juridiques portant sur une somme ou une valeur excédant 1 500 euros, mais cette exigence ne s’applique pas entre commerçants, précisément en vertu de l’article L. 110-3 du Code de commerce. En revanche, dans les actes mixtes — ceux dans lesquels une seule des parties a la qualité de commerçant —, les règles de preuve du droit civil s’appliquent au non-commerçant, qui peut donc opposer l’exigence d’un écrit au commerçant demandeur.

La cour d’appel de Bastia, dans un arrêt du 8 avril 2026, a implicitement rappelé ces principes en constatant que « l’absence de formalisme ne doit pas permettre à la société appelante de dire qu’il n’y a pas entre elles de relations commerciales », tout en relevant que les échanges de SMS et les virements bancaires constituent des éléments de preuve admissibles entre commerçants (CA Bastia, ch. com., 8 avril 2026, RG n° 24/00567).

La deuxième limite tient à la force probante des documents informatiques et électroniques. L’article 1366 du Code civil dispose que « l’écrit électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité ». La jurisprudence commerciale applique ces exigences avec une vigilance accrue, comme l’illustre la décision de la cour d’appel de Rennes qui a écarté les copies d’écran de SMS en raison de l’impossibilité de « vérification de la qualité de l’émetteur ou du récepteur et sans date ou chronologie certaine » (CA Rennes, précité).

Le règlement du Parlement européen et du Conseil du 23 juillet 2014 relatif à l’identification électronique et aux services de confiance pour les transactions électroniques, dit règlement eIDAS, a consacré la valeur juridique de la signature électronique et du cachet électronique, que les juridictions commerciales intègrent progressivement dans leur appréciation des preuves numériques. Ces dispositions trouvent un écho direct dans la pratique des affaires contemporaine, où les échanges dématérialisés se substituent progressivement aux supports papier. La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique est venue renforcer cet arsenal en consolidant les exigences d’intégrité et d’identification des preuves numériques.

La cour d’appel de Versailles a également énoncé que, « en l’absence de bons de commande, la preuve de l’existence d’une créance peut être rapportée par la justification des factures et des bons de livraison correspondant aux marchandises commandées et, pour attester de la livraison effective des marchandises, les bons de livraison doivent être signés par la personne destinataire de la livraison ou l’un de ses préposés, lorsqu’il est d’usage, entre les parties, de signer un tel document » (CA Versailles, précité). Les usages entre parties constituent donc à la fois un vecteur de la liberté probatoire — ils permettent d’établir la pratique habituelle — et une exigence de rigueur — la signature des bons de livraison demeure requise pour attester de la livraison effective.

La cour d’appel de Montpellier a, dans l’arrêt du 18 novembre 2025, écarté les factures produites par une société de droit espagnol à l’encontre d’une société française, faute d’« aucun élément supplémentaire susceptible de corroborer l’absence de paiement qu’elle soutient et, en définitive, de rapporter la preuve de la créance qu’elle allègue » (CA Montpellier, précité). La liberté probatoire n’exonère donc pas le créancier de produire un faisceau d’indices suffisamment concordants.

Une troisième limite, plus spécifique, concerne la preuve des actes relevant du droit des sociétés. Si la liberté probatoire s’applique aux relations commerciales entre sociétés commerçantes, les actes de la vie sociale eux-mêmes — tels que les cessions de parts, les conventions réglementées ou les décisions collectives — demeurent soumis aux exigences probatoires propres au droit des sociétés. La cour d’appel de Versailles, dans l’arrêt précité du 2 avril 2025, a rappelé ce principe en écartant une facture qui ne mentionnait pas le véhicule concerné par les prestations alléguées, faute d’élément extrinsèque permettant d’en corroborer l’objet (CA Versailles, précité).

Conclusion

La jurisprudence des juridictions consulaires et des cours d’appel entre 2023 et 2026 confirme la vitalité du principe posé par l’article L. 110-3 du Code de commerce, tout en en précisant les contours avec une rigueur croissante. La liberté probatoire n’est ni un blanc-seing ni une dispense de preuve : elle permet au commerçant de recourir à tous moyens — factures, bons de livraison, courriels, SMS, extraits de comptes, témoignages — mais exige de lui qu’il produise un faisceau d’indices concordants, corroborés par des éléments extrinsèques à sa propre comptabilité. La pratique constante des parties, l’absence de contestation des factures dans un délai raisonnable et la production de documents émanant du débiteur constituent autant d’éléments que les juges retiennent pour établir l’existence et le montant des créances commerciales, dans le respect de l’interdiction de se constituer un titre à soi-même.

La preuve électronique, dont l’usage se généralise dans les relations d’affaires, demeure soumise aux exigences d’identification de l’émetteur et de garantie d’intégrité énoncées à l’article 1366 du Code civil. Les juridictions commerciales exercent sur ces éléments un contrôle exigeant, qui les conduit à écarter les pièces dont l’origine ou la date ne peuvent être vérifiées avec certitude. Ce contrôle s’inscrit dans une tendance de fond de la jurisprudence commerciale récente, qui combine la souplesse du principe de liberté probatoire avec la rigueur de l’appréciation concrète des preuves produites, pièce par pièce et circonstance par circonstance.

Pour les praticiens du droit des affaires comme pour les commerçants eux-mêmes, l’enseignement est clair. La conservation méthodique de toutes les traces écrites, même informelles, des échanges contractuels — courriels, accusés de réception de commandes, bons de livraison signés, relevés de compte client, échanges de messages — constitue la meilleure garantie de pouvoir établir ses droits en justice. La liberté probatoire est une arme précieuse, mais elle ne profite qu’à celui qui a su se constituer les moyens de sa preuve.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».