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Maître Reda KOHEN
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La fixation et le report de la date de cessation des paiements : office du juge et enjeux contentieux devant la chambre commerciale de la Cour de cassation (2023-2026)

I. La détermination judiciaire de la date de cessation des paiements

A. La définition légale et les conditions de caractérisation

L’article L. 631-1 du Code de commerce dispose que la procédure de redressement judiciaire est ouverte à tout débiteur qui, dans l’impossibilité de faire face au passif exigible avec son actif disponible, est en cessation des paiements. Cette définition, en apparence simple, recèle une complexité que la chambre commerciale de la Cour de cassation ne cesse de préciser depuis plusieurs années. Le passif exigible doit s’entendre des dettes certaines, liquides et exigibles au jour où le juge apprécie l’état de cessation des paiements, tandis que l’actif disponible correspond aux liquidités immédiatement mobilisables par le débiteur. La jurisprudence récente a apporté des précisions déterminantes sur la consistance respective de ces deux masses, dont la comparaison conditionne l’ouverture de la procédure collective.

Par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin et rendu en formation de section, la chambre commerciale a jugé que, sauf s’il est soutenu que les créances en question feraient l’objet d’une procédure au fond, l’état de cessation des paiements prend en compte, dans le passif exigible, les condamnations prononcées en référé et passées en force de chose jugée (Cass. com., 25 mars 2026, n° 25-10.686, Publié au Bulletin). Cette solution, qui consacre une conception extensive du passif exigible, revêt une importance pratique considérable pour les créanciers titulaires d’une ordonnance de référé ayant acquis l’autorité de la chose jugée. Dès lors, le débiteur qui entend contester la prise en compte de telles créances dans l’appréciation de la cessation des paiements doit démontrer l’existence d’une procédure au fond en cours portant sur lesdites créances, à défaut de quoi le juge doit les intégrer dans le passif exigible.

Par ailleurs, la chambre commerciale a rappelé avec fermeté, dans un arrêt du 20 mai 2026, que la cessation des paiements, définie comme l’impossibilité de faire face au passif exigible avec l’actif disponible, doit, en première instance comme en appel, être caractérisée à la date retenue par les juges (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-13.121). En l’espèce, la cour d’appel d’Aix-en-Provence avait confirmé un jugement fixant la date de cessation des paiements au 29 août 2023, en se bornant à constater que la société débitrice n’était pas en mesure de supporter son passif exigible avec son actif disponible au jour où elle statuait. La Cour de cassation censure cette décision au visa des articles L. 631-1 et L. 631-8 du Code de commerce, reprochant aux juges du fond de s’être déterminés par des motifs impropres à caractériser l’état de cessation des paiements, en l’absence de toute analyse, même sommaire, de l’actif disponible et du passif exigible à la date du 29 août 2023 retenue par le jugement entrepris.

En conséquence, le contrôle exercé par la haute juridiction sur la motivation des décisions relatives à la fixation de la date de cessation des paiements s’avère particulièrement exigeant, et la Cour de cassation n’hésite pas à censurer les arrêts d’appel qui, sous couvert d’une appréciation souveraine des faits, omettent de procéder à l’analyse concrète et datée des éléments constitutifs de la cessation des paiements. Ce rappel est d’autant plus important que la date retenue emporte des conséquences juridiques majeures, notamment s’agissant de la détermination de la période suspecte, des nullités de droit ou facultatives susceptibles d’être prononcées, ainsi que de la fixation du point de départ d’une éventuelle action en responsabilité pour insuffisance d’actif à l’encontre des dirigeants.

B. La motivation exigée du juge : entre pouvoir souverain et contrôle de la Cour de cassation

La fixation de la date de cessation des paiements relève, en principe, du pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond. Toutefois, la chambre commerciale exerce un contrôle rigoureux sur la motivation des décisions rendues en la matière, comme l’illustre un arrêt du 30 avril 2025 qui casse un arrêt de la cour d’appel de Montpellier pour défaut de motivation au visa de l’article 455 du Code de procédure civile (Cass. com., 30 avril 2025, n° 24-14.159). Dans cette affaire, la cour d’appel avait infirmé le jugement ayant fixé la date de cessation des paiements d’une société au 19 octobre 2020 pour la reporter au 21 avril 2021, en se fondant sur la seule constatation que l’actif disponible était de 64 300,81 euros au jour où elle statuait. La Cour de cassation a estimé qu’une telle motivation était insuffisante, faute pour les juges du fond d’avoir caractérisé l’état de cessation des paiements à la date précise qu’ils entendaient retenir.

L’arrêt du 26 mars 2025 apporte une précision supplémentaire sur l’office du juge en matière de report de la date de cessation des paiements (Cass. com., 26 mars 2025, n° 24-10.148). Aux termes de cette décision, le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier la situation du débiteur, se placer non au jour où il statue, mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements. La Cour censure ainsi l’arrêt de la cour d’appel de Bourges qui avait intégré dans le passif exigible une dette fiscale ayant fait l’objet d’un redressement en 2021, alors que la date de cessation des paiements envisagée était le 6 février 2020, soit antérieure à ce redressement. Cette décision rappelle que le juge doit procéder à une analyse rétrospective rigoureuse de la situation du débiteur au jour de la date envisagée, sans pouvoir se fonder sur des éléments postérieurs qui n’étaient pas connus à cette date.

À cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale révèle une tension dialectique entre le principe de l’appréciation souveraine des juges du fond et l’exigence d’un contrôle effectif de la Cour de cassation sur la motivation des décisions. Cette tension est particulièrement sensible dans le contentieux du report de la date de cessation des paiements, où les enjeux pour les créanciers comme pour les dirigeants sont considérables. Or, la haute juridiction entend manifestement garantir que la liberté d’appréciation des juges du fond ne se mue pas en arbitraire, en exigeant que toute décision fixant ou reportant la date de cessation des paiements repose sur une analyse circonstanciée des éléments comptables et financiers propres à l’espèce, dûment datée et motivée.

II. Le mécanisme du report de la date de cessation des paiements

A. Les conditions de fond et de procédure du report

Le mécanisme du report de la date de cessation des paiements est régi par l’article L. 631-8 du Code de commerce, qui énonce que le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur, et qu’à défaut de détermination, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure. Le texte précise que cette date peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure. La demande de modification de la date doit être présentée au tribunal dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture de la procédure, et le tribunal est saisi à cette fin par l’administrateur, le mandataire judiciaire ou le ministère public.

Le législateur a prévu une protection particulière pour les créanciers en plafonnant le report à dix-huit mois avant le jugement d’ouverture, de sorte que la période suspecte, durant laquelle certains actes accomplis par le débiteur peuvent être annulés, ne puisse s’étendre indéfiniment. Par ailleurs, sauf cas de fraude, la date de cessation des paiements ne peut être reportée à une date antérieure à la décision définitive ayant homologué un accord amiable en application du II de l’article L. 611-8 du même code. Cette disposition, introduite pour encourager le recours aux procédures de prévention des difficultés, garantit au débiteur de bonne foi qui a bénéficié d’une conciliation que la date de cessation des paiements ne pourra être rétroactivement fixée à une date antérieure à l’homologation de l’accord.

La question du point de départ du délai de prescription de l’action en report a donné lieu à un arrêt important du 20 mai 2026, dans lequel la chambre commerciale a jugé qu’il résulte des articles L. 631-8 et L. 621-2 du Code de commerce et du principe d’unicité de la procédure collective que, dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure (Cass. com., 20 mai 2026, n° 25-11.302). En l’espèce, une société avait été mise en redressement judiciaire le 5 octobre 2021, la date de cessation des paiements étant fixée au 30 juin 2021, puis la procédure avait été étendue à une autre société le 8 avril 2022 en raison de la confusion de leurs patrimoines. Le liquidateur avait assigné les deux sociétés en report de la date de cessation des paiements les 21 octobre, 14 novembre et 22 décembre 2022, soit plus d’un an après le jugement d’ouverture mais moins d’un an après le jugement d’extension. La Cour de cassation approuve la cour d’appel de Caen d’avoir déclaré l’action irrecevable comme prescrite, en retenant que le délai d’un an court à compter du jugement d’ouverture initial, non du jugement d’extension.

Cette solution, qui découle directement du principe d’unicité de la procédure collective, emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens. Dès lors, en cas d’extension de procédure pour confusion des patrimoines, le liquidateur doit agir avec une particulière célérité s’il entend obtenir le report de la date de cessation des paiements, le délai de prescription annale courant à compter du jugement d’ouverture de la procédure initiale. Cette rigueur procédurale, qui peut sembler sévère pour les organes de la procédure, se justifie par l’impératif de sécurité juridique et la volonté de ne pas laisser indéfiniment planer la menace d’un report sur les actes accomplis par le débiteur avant l’ouverture de la procédure collective.

B. Les enjeux contentieux : articulation avec les obligations déclaratives et les sanctions

Le report de la date de cessation des paiements ne constitue pas une simple faculté procédurale offerte aux organes de la procédure, mais s’inscrit dans un dispositif plus large de sanctions et de responsabilités dont la cohérence a été précisée par la jurisprudence récente. L’article L. 631-4 du Code de commerce impose au débiteur de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire au plus tard dans les quarante-cinq jours qui suivent la cessation des paiements, s’il n’a pas, dans ce délai, sollicité l’ouverture d’une procédure de conciliation. L’articulation entre cette obligation déclarative et le mécanisme du report est essentielle, car le report de la date de cessation des paiements peut avoir pour effet de révéler a posteriori un manquement du dirigeant à son obligation de déclaration dans le délai légal.

La chambre commerciale a précisé, dans un arrêt du 15 avril 2026 publié au Bulletin, que l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report (Cass. com., 15 avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin). Cette décision, rendue sous l’empire des dispositions du Code de commerce de la Polynésie française mais dont la portée dépasse largement ce cadre territorial, consacre une distinction fondamentale : le juge saisi d’une demande de condamnation d’un dirigeant pour omission de déclaration de cessation des paiements ne peut apprécier cette omission qu’au regard de la date fixée par le jugement d’ouverture ou le jugement de report, et non d’une date de cessation des paiements qui serait déterminée de manière incidente à l’occasion de l’examen de la responsabilité du dirigeant.

Par un arrêt du 20 novembre 2024, rendu en formation de section et publié au Bulletin, la chambre commerciale a apporté une précision majeure concernant l’articulation entre la procédure de conciliation et l’obligation de déclaration de la cessation des paiements (Cass. com., 20 novembre 2024, n° 23-12.297, Publié au Bulletin). La Cour énonce que, lorsque le délai de quarante-cinq jours prévu pour déclarer la cessation des paiements expire au cours de la procédure de conciliation, le débiteur est dispensé d’exécuter son obligation de demander l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire, mais qu’à l’expiration de la procédure de conciliation, il est tenu d’exécuter cette obligation sans délai. En l’espèce, la cour d’appel de Poitiers avait condamné un dirigeant à supporter une partie de l’insuffisance d’actif en retenant qu’il avait commis une faute en ne déclarant la cessation des paiements que plusieurs mois après la date fixée, sans tenir compte du fait que le débiteur avait bénéficié d’une procédure de conciliation. La Cour de cassation censure cette décision au motif qu’il appartenait à la cour d’appel d’apprécier l’exécution de l’obligation déclarative à l’expiration de la procédure de conciliation, et non pendant son déroulement.

Cette construction jurisprudentielle révèle une recherche d’équilibre entre, d’une part, la nécessité de sanctionner les dirigeants qui ont tardé à déclarer la cessation des paiements de leur entreprise, aggravant ainsi le passif, et, d’autre part, la volonté de ne pas décourager le recours aux procédures de prévention des difficultés, singulièrement la conciliation. En conséquence, la fixation et le report de la date de cessation des paiements ne sauraient être appréhendés isolément, mais doivent être replacés dans l’économie générale du livre VI du Code de commerce, dont la finalité est double : favoriser la détection précoce des difficultés et permettre le redressement des entreprises viables, tout en assurant la protection de l’intérêt collectif des créanciers par la reconstitution de l’actif et la sanction des comportements fautifs.

Enfin, il convient de rappeler que la date de cessation des paiements détermine le périmètre de la période suspecte au cours de laquelle certains actes du débiteur sont frappés de nullité, qu’il s’agisse des nullités de droit énumérées à l’article L. 632-1 du Code de commerce ou des nullités facultatives prévues à l’article L. 632-2 du même code. La chambre commerciale a rappelé, dans un arrêt du 12 juin 2024 publié au Bulletin, que la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité, selon l’article L. 632-4 du Code de commerce, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers (Cass. com., 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Dès lors, plus la date de cessation des paiements est reportée en amont du jugement d’ouverture, plus le périmètre des actes potentiellement annulables s’élargit, ce qui renforce la protection de la collectivité des créanciers mais accroît corrélativement l’insécurité juridique pour les tiers ayant contracté avec le débiteur durant cette période.

L’article L. 640-1 du Code de commerce complète ce dispositif en prévoyant l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de tout débiteur en cessation des paiements dont le redressement est manifestement impossible. Cette disposition, qui sanctionne l’irrémédiabilité de la situation du débiteur, confère à la détermination de la date de cessation des paiements une importance d’autant plus cruciale que celle-ci conditionne non seulement l’ouverture de la procédure, mais également la nature même de celle-ci, redressement ou liquidation, selon que le débiteur se trouve ou non dans une situation irrémédiablement compromise au jour de cette date.

Par ailleurs, l’incidence de la date de cessation des paiements sur la responsabilité des dirigeants ne saurait être sous-estimée. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, prévue à l’article L. 651-2 du Code de commerce, suppose la caractérisation d’une faute de gestion ayant contribué à cette insuffisance, et la faute la plus fréquemment invoquée à l’encontre des dirigeants réside précisément dans le défaut ou le retard de déclaration de la cessation des paiements dans le délai de quarante-cinq jours imparti par l’article L. 631-4 précité. Or, la date retenue par le tribunal, qu’il s’agisse de celle fixée dans le jugement d’ouverture ou de celle résultant d’un jugement de report ultérieur, détermine le point de départ de ce délai et, partant, l’appréciation de la diligence du dirigeant à solliciter l’ouverture de la procédure. La rigueur avec laquelle la chambre commerciale encadre désormais le contentieux de la fixation et du report de la date de cessation des paiements participe ainsi, en définitive, d’une politique jurisprudentielle cohérente visant à responsabiliser les dirigeants sans les dissuader de recourir aux instruments de prévention que le législateur a mis à leur disposition.

Conclusion

La fixation et le report de la date de cessation des paiements constituent des mécanismes cardinaux du droit des entreprises en difficulté, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé les contours avec une rigueur croissante au cours des années 2023 à 2026. La haute juridiction impose aux juges du fond une obligation de motivation renforcée, exigeant que la cessation des paiements soit caractérisée de manière précise et datée, par une analyse concrète de l’actif disponible et du passif exigible à la date retenue. Le contrôle exercé par la Cour de cassation sur ce contentieux traduit la volonté de concilier le pouvoir souverain d’appréciation des juges du fond avec la protection des droits des créanciers et la sécurité juridique des actes accomplis par le débiteur. La jurisprudence récente a également clarifié les conditions procédurales de l’action en report, notamment son délai de prescription d’un an et les règles de computation de ce délai en cas d’extension de procédure, tout en précisant l’articulation entre l’obligation déclarative du débiteur et le recours aux procédures de prévention. Ces évolutions jurisprudentielles, qui s’inscrivent dans un contexte économique marqué par une recrudescence des procédures collectives, offrent aux praticiens un cadre d’analyse désormais plus lisible, bien que les enjeux substantiels attachés à la détermination de la date de cessation des paiements continuent de nourrir un contentieux abondant devant les juridictions consulaires.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».