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Maître Reda KOHEN
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Le défaut de convocation des associés aux décisions collectives : entre nullité encourue et contrôle juridictionnel de l’influence sur le processus décisionnel

I. Le formalisme protecteur de la convocation : un impératif légal aux sanctions encadrées

A. Le cadre légal de la convocation dans les sociétés commerciales : une architecture à géométrie variable

La convocation des associés aux assemblées générales constitue un préalable indispensable à la validité des décisions collectives. Dans les sociétés à responsabilité limitée, l’article L. 223-27 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) dispose que les associés sont convoqués aux assemblées dans les formes et délais prévus par décret, la convocation étant faite par le gérant ou, à défaut, par le commissaire aux comptes. L’article R. 223-20 du même code (legifrance.gouv.fr) précise que les associés sont convoqués quinze jours au moins avant la réunion de l’assemblée par lettre recommandée indiquant l’ordre du jour. Ce formalisme répond à une exigence de protection des droits élémentaires de l’associé, dont la participation à la vie sociale suppose une information préalable effective. Dans les sociétés par actions simplifiées, la liberté statutaire prévaut, l’article L. 227-9 du code de commerce (legifrance.gouv.fr) renvoyant aux statuts le soin de déterminer les décisions qui doivent être prises collectivement par les associés dans les formes et conditions qu’ils prévoient. Cette architecture normative graduée, qui distingue selon les formes sociales, place la convocation au cœur du fonctionnement démocratique des groupements sociétaires.

Or, la méconnaissance de ces règles de convocation alimente un contentieux nourri, dans lequel la question de la sanction applicable aux irrégularités formelles occupe une place centrale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par une construction prétorienne méthodique, affiné les conditions dans lesquelles le défaut de convocation peut entraîner la nullité des délibérations sociales. L’arrêt rendu le 29 mai 2024 (courdecassation.fr), publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul contentieux des SARL. La Cour y énonce que « le défaut de convocation régulière de l’associé d’une société à responsabilité limitée à l’assemblée générale de cette société n’entraîne la nullité des délibérations de cette assemblée que si cette irrégularité a privé l’associé de son droit d’y prendre part et qu’elle était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Par cette formule exigeante, la Haute juridiction écarte toute automaticité de la nullité et impose une double vérification, subjective et objective, de l’incidence du vice sur la décision contestée.

B. La nature de la nullité encourue : d’une nullité relative à une nullité absolue selon les formes sociales

La question de la nature de la nullité sanctionnant le défaut de convocation a fait l’objet de précisions décisives avec l’arrêt Larzul 3 du 11 février 2026 (courdecassation.fr), également publié au Bulletin. Dans cette espèce, la Cour de cassation affirme que « la nullité prévue à l’article L. 227-9, alinéa 4, du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, applicable au litige, qui vise tant la méconnaissance des dispositions de l’alinéa 2 de cet article que celle des dispositions des statuts prises en application de son alinéa 1er, est une nullité absolue ». Cette qualification emporte des conséquences pratiques majeures, notamment quant à la prescription de l’action et à l’impossibilité de couvrir l’irrégularité par la confirmation de l’acte nul. En conséquence, la distinction entre SARL et SAS revêt une importance capitale : si la nullité du défaut de convocation dans les SARL demeure soumise à un régime de nullité relative, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 29 mai 2024 précité, celle applicable aux SAS sous l’empire de l’ancien article L. 227-9 du code de commerce relevait d’une nullité absolue, fondée sur la protection de l’ordre public sociétaire.

Par ailleurs, cette distinction s’articule désormais avec la réforme opérée par l’ordonnance n° 2025-229 du 12 mars 2025, entrée en vigueur le 1er octobre 2025, qui a profondément remanié le régime des nullités en droit des sociétés. L’article 1844-10 du code civil (legifrance.gouv.fr), dans sa rédaction issue de cette ordonnance, dispose que « la nullité des décisions sociales ne peut résulter que de la violation d’une disposition impérative de droit des sociétés » et précise, de manière novatrice, que « sauf si la loi en dispose autrement, la violation des statuts ne constitue pas une cause de nullité ». A cet égard, l’architecture des nullités en droit des sociétés a été substantiellement recomposée, la violation des stipulations statutaires n’étant plus, par principe, une cause autonome de nullité des décisions sociales. Le nouvel article 1844-12-1 du code civil (legifrance.gouv.fr) soumet en outre le prononcé de la nullité à un triple test cumulatif : justification d’un grief, influence de l’irrégularité sur le sens de la décision et absence de conséquences excessives pour l’intérêt social. Ce dispositif renforce substantiellement le contrôle juridictionnel et tend à limiter les annulations purement formelles.

II. Le contrôle juridictionnel de l’influence de l’irrégularité sur le processus de décision

A. L’exigence d’une vérification concrète, décision par décision, de l’influence sur le résultat

L’apport majeur de l’arrêt Larzul 3 réside dans l’exigence d’une vérification concrète et individualisée de l’influence du défaut de convocation sur chaque décision litigieuse. La Cour de cassation censure en effet l’arrêt de la cour d’appel d’Angers qui avait prononcé l’annulation de l’ensemble des décisions sociales au seul motif que « l’irrégularité a été de nature à influer sur le résultat du processus de décision dès lors qu’il n’y a pas eu confrontation de points de vue entre les associés ». La Haute juridiction considère que la cour d’appel, « en se déterminant ainsi, sans rechercher si, la société ne comportant que deux associés en conflit, l’absence de convocation aux assemblées générales de l’associé minoritaire pouvait avoir été de nature à influer sur le résultat du processus des décisions litigieuses, n’a pas donné de base légale à sa décision ». Dès lors, le simple constat de l’absence de confrontation des points de vue ne saurait suffire à caractériser l’influence de l’irrégularité sur le processus décisionnel.

Statuant au fond dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, la Cour de cassation opère une distinction remarquable entre les différentes catégories de décisions. Elle relève que les décisions relatives à l’approbation des comptes, à l’affectation du résultat et aux conventions réglementées, prises entre 2013 et 2021, n’étaient pas, « dans le contexte dans lequel ces décisions ont été adoptées, caractérisé par de profonds désaccords ayant déjà conduit les parties à engager différentes procédures devant plusieurs juridictions, y compris d’appel, et compte tenu du rapport de force entre les deux associés, de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». Ce considérant illustre la méthode d’analyse contextuelle que le juge doit mettre en œuvre, laquelle ne se limite pas à une approche abstraite mais intègre les circonstances de fait propres à chaque espèce. Par ailleurs, s’agissant des décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et de la prorogation de la durée de la société, la Cour constate que l’associé non convoqué avait voté dans le même sens que l’associé majoritaire lors d’une assemblée ultérieure, de sorte que « son absence de participation au vote de ces décisions n’a pas eu d’influence sur le résultat du processus de décision des délibérations litigieuses ».

Cette exigence d’analyse concrète avait déjà été esquissée dans l’arrêt du 29 mai 2024 précité, qui imposait de vérifier si le défaut de convocation « a privé l’associé de son droit d’y prendre part » et si l’absence « était de nature à influer sur le résultat du processus de décision ». L’arrêt Larzul 3 prolonge et approfondit cette jurisprudence en exigeant une analyse décision par décision et en intégrant des paramètres contextuels tels que l’état des relations entre associés, le rapport de force capitalistique et la nature des résolutions soumises au vote. En conséquence, le juge ne peut plus se contenter d’une approche globalisante mais doit procéder à un examen différencié de chaque délibération contestée, ce qui accroît substantiellement la charge probatoire pesant sur le demandeur en nullité.

B. Les limites temporelles et substantielles de l’action en nullité

La régularisation des décisions sociales constitue un autre enjeu majeur du contentieux de la convocation. L’article L. 235-3 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à son abrogation par l’ordonnance du 12 mars 2025, applicable au litige Larzul 3, disposait que l’action en nullité est éteinte lorsque la cause de la nullité a cessé d’exister le jour où le tribunal statue sur le fond en première instance. L’arrêt du 11 février 2026 en tire une conséquence rigoureuse : « la régularisation d’une décision sociale ne fait obstacle au prononcé de la nullité que si elle intervient avant que le tribunal statue sur le fond en première instance ». La régularisation intervenue en cause d’appel, comme c’était le cas dans l’espèce Larzul, est ainsi inopérante pour faire échec à l’annulation. Cette solution, dictée par la sécurité juridique et la fixation du litige en première instance, encadre strictement la faculté de régularisation dont disposent les sociétés confrontées à une action en nullité.

A cet égard, la chambre commerciale avait déjà manifesté sa volonté de circonscrire le domaine des nullités dans l’arrêt du 11 mars 2026 (courdecassation.fr), publié au Bulletin, aux termes duquel « une délibération d’assemblée générale extraordinaire ne peut être annulée sur le fondement du premier de ces textes en raison de l’absence de désignation ou de la désignation irrégulière d’un commissaire aux comptes titulaire ». Cette décision traduit une politique jurisprudentielle cohérente de limitation des nullités formelles, privilégiant la stabilité des actes sociaux lorsque l’irrégularité n’affecte pas substantiellement les droits des associés ou l’intérêt social. Dès lors, la Cour de cassation construit progressivement un droit des nullités sociétaires fondé sur la proportionnalité et l’effectivité du grief, écartant les annulations automatiques au profit d’une appréciation concrète de l’incidence du vice sur la décision litigieuse. Cette orientation rejoint l’esprit de la réforme de 2025, qui a érigé le triple test de l’article 1844-12-1 du code civil en clef de voûte du nouveau régime des nullités.

Par ailleurs, le dispositif de l’arrêt Larzul 3 illustre de manière éclatante la méthode du contrôle juridictionnel ainsi rénové. La Cour rejette la demande d’annulation de treize séries de décisions sociales portant sur l’approbation des comptes, l’affectation du résultat et les conventions réglementées, étalées sur près d’une décennie, au motif précis que l’absence de participation de l’associé minoritaire n’avait pu influer sur le résultat des votes. La même solution est appliquée aux décisions d’augmentation de capital réservées aux salariés et à la prorogation de la durée de la société, pour lesquelles la Cour constate une concordance des votes entre les deux associés constatée postérieurement. Cette cassation partielle sans renvoi, prononcée sur le fondement de l’article L. 411-3 du code de l’organisation judiciaire, témoigne de la volonté de la chambre commerciale d’apporter une solution définitive et cohérente à un litige dont la dimension contentieuse s’étendait sur plus de deux décennies.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation témoigne d’une évolution significative dans l’appréhension du contentieux de la convocation des associés aux décisions collectives. En subordonnant le prononcé de la nullité à la double condition d’une privation effective du droit de participer et d’une influence sur le résultat du processus de décision, et en exigeant une analyse concrète, décision par décision, du juge du fond, la Haute juridiction écarte les annulations automatiques au profit d’un contrôle finalisé. Cette orientation, confortée par la réforme législative issue de l’ordonnance du 12 mars 2025, consacre une approche pragmatique et proportionnée des nullités en droit des sociétés, dans laquelle la sanction de l’irrégularité formelle ne se justifie que si le vice a substantiellement affecté la formation de la volonté sociale. L’office du juge s’en trouve renforcé, appelé à exercer un contrôle exigeant de l’adéquation entre la gravité de l’irrégularité et la sévérité de la sanction prononcée.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».