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Le compte courant d’associé en droit des affaires : nature juridique du concours et régime du remboursement dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2024-2026)

Le compte courant d’associé en droit des affaires : nature juridique du concours et régime du remboursement dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale (2024-2026)

I. La nature juridique du compte courant d’associé : un prêt à durée indéterminée remboursable à vue

A. La qualification de prêt et le principe du remboursement à tout moment

Le compte courant d’associé constitue l’un des instruments financiers les plus usuels de la pratique des sociétés commerciales, permettant à l’associé de consentir à la société une avance de trésorerie sans formalisme excessif. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a rappelé la nature juridique dans un arrêt publié au Bulletin du 12 février 2025, en énonçant que « sauf stipulation contraire, tout associé est en droit d’exiger à tout moment et peu important les motifs de sa demande le remboursement du solde de son compte courant dès lors que l’avance ainsi consentie constitue un prêt à durée indéterminée » (Cass. com., 12 fév. 2025, n° 23-17.483, Publié au Bulletin). Cette qualification emporte des conséquences pratiques considérables pour les praticiens du droit des affaires, dès lors qu’elle soumet le remboursement de l’avance au régime du prêt de consommation régi par les articles 1900 et suivants du code civil, et notamment son article 1905 qui autorise la stipulation d’intérêts (art. 1905 C. civ.).

Or, ce principe du remboursement à vue connaît une application rigoureuse dans le contentieux commercial contemporain. La cour d’appel de Versailles a ainsi rappelé, dans un arrêt du 9 juillet 2024, que « en l’absence de convention particulière ou statutaire le régissant, le compte courant d’associé est remboursable à tout moment » (CA Versailles, 9 juil. 2024, ch. com. 3-2, n° 22/07595). Par ailleurs, la même juridiction a précisé le 7 juillet 2026 que l’absence d’autorisation préalable de la collectivité des associés n’empêche pas le remboursement, en énonçant que « à supposer qu’une telle autorisation ait été nécessaire, son absence n’empêcherait pas le remboursement de ces avances » (CA Versailles, 7 juil. 2026, ch. com. 3-2, n° 25/01783). Dès lors, ni l’absence de convention écrite ni le défaut d’autorisation sociale ne constituent des obstacles juridiques à la restitution des sommes avancées par l’associé.

En conséquence, le compte courant d’associé se distingue fondamentalement de l’apport en capital social, lequel est indisponible pendant toute la durée de la société. La chambre commerciale a également pris soin de distinguer l’obligation de remboursement du compte courant de celle relative au paiement du prix des parts sociales faisant l’objet d’un rachat. A cet égard, l’arrêt précité du 12 février 2025 énonce que « l’obligation de la société de payer le prix des parts faisant l’objet d’un rachat est, à défaut d’engagement pris en ce sens, indépendante de celle de rembourser le compte courant de l’associé dont les parts sont rachetées, de sorte que l’inexécution de la seconde n’est pas de nature à justifier une demande de résolution de la première ». Cette autonomie des deux créances protège l’associé cédant contre les stratégies dilatoires qui consisteraient à suspendre le remboursement du compte courant tant que le prix de cession des titres n’est pas intégralement payé.

La pratique des juridictions du fond confirme cette autonomie avec une constance remarquable. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 juillet 2026, a ainsi ordonné le remboursement d’un apport en compte courant de soixante-cinq mille euros à un associé minoritaire, nonobstant les contestations élevées par la société débitrice sur le fondement de prétendues compensations (CA Rennes, 7 juil. 2026, 3e ch. com., n° 25/02647). Cette solution illustre la force du principe de remboursement à vue, qui ne peut être paralysé que par une stipulation contractuelle expresse et non équivoque.

Par ailleurs, la question de la prescription de l’action en remboursement du compte courant d’associé a été examinée par la cour d’appel de Versailles dans l’arrêt précité du 9 juillet 2024. La juridiction a appliqué le délai de prescription de droit commun de cinq ans prévu par l’article 2224 du code civil, en précisant que le point de départ du délai court à compter de la date à laquelle le titulaire de la créance a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son action en remboursement. Or, la qualification du compte courant d’associé en prêt à durée indéterminée a pour effet de rendre la créance exigible à tout moment, ce qui signifie que le délai de prescription ne commence à courir qu’à compter de la première demande de remboursement formée par l’associé, et non à compter de la date de versement des fonds. Cette solution, conforme à la nature juridique du compte courant, sécurise la situation de l’associé qui conserve ses fonds en compte courant pendant une longue période sans risquer de perdre son droit à remboursement par l’effet de la prescription extinctive.

Dès lors, la jurisprudence tant de la chambre commerciale que des cours d’appel s’attache à préserver la double nature du compte courant d’associé : instrument de financement souple et efficace d’une part, créance bénéficiant des attributs essentiels du droit de créance, au premier rang desquels le droit au remboursement à vue et la protection de la prescription quinquennale, d’autre part.

B. Les limites légales à la liberté du concours : l’interdiction des découverts

Si l’associé dispose d’une grande liberté pour consentir des avances à la société, la réciproque n’est pas vraie. Le législateur a en effet posé une interdiction rigoureuse des découverts consentis par la société à ses dirigeants et associés, sanctionnée par la nullité absolue du contrat. L’article L. 223-21 du code de commerce prohibe, à peine de nullité, les emprunts contractés par les gérants ou associés de SARL auprès de la société, « de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement » (art. L. 223-21 C. com.). Cette interdiction est étendue aux sociétés anonymes par l’article L. 225-43 du même code et aux sociétés par actions simplifiées par l’article L. 227-12 qui opère un renvoi exprès aux dispositions de l’article L. 225-43 (art. L. 225-43 C. com. ; art. L. 227-12 C. com.).

La sanction de cette prohibition est appliquée avec une sévérité constante par les juridictions consulaires. La cour d’appel de Montpellier a ainsi jugé, le 14 janvier 2025, que « le compte courant de l’associé unique de la société présente un solde débiteur de 111’902,71 euros, ce qui contrevient aux dispositions de l’article L. 225-43 du code de commerce » et a confirmé la condamnation au remboursement de ce solde (CA Montpellier, 14 janv. 2025, ch. com., n° 24/02395). De même, dans un arrêt du 27 mai 2025, la même cour a rappelé que « la situation débitrice d’un compte courant d’associé étant rigoureusement proscrite par les textes précités, la nullité sera confirmée de même que l’obligation subséquente au remboursement de la somme de 82’256 euros » (CA Montpellier, 27 mai 2025, ch. com., n° 24/05481).

Par ailleurs, l’interdiction des découverts s’étend au-delà du cercle des dirigeants et associés personnes physiques. Le texte vise également les conjoints, ascendants et descendants ainsi que toute personne interposée, ce qui confère à la prohibition une portée extensive destinée à prévenir tout contournement par le recours à des prête-noms. A cet égard, la pratique révèle que le mécanisme du compte courant débiteur est fréquemment utilisé comme instrument de distribution occulte de prélèvements au profit du dirigeant, en dehors de tout cadre juridique et fiscal, ce qui expose son bénéficiaire non seulement à la nullité de la convention mais également, le cas échéant, à des poursuites pénales sur le fondement de l’abus de biens sociaux prévu à l’article L. 241-3 du code de commerce.

En conséquence, la dualité du régime du compte courant d’associé apparaît nettement : le solde créditeur bénéficie d’une protection renforcée par le principe du remboursement à vue, tandis que le solde débiteur est frappé d’une nullité d’ordre public dont la méconnaissance engage la responsabilité civile et, potentiellement, pénale de son bénéficiaire. Cette asymétrie, loin d’être doctrinale, produit des effets pratiques considérables en cas d’ouverture d’une procédure collective à l’encontre de la société débitrice.

Par ailleurs, il convient de relever que l’interdiction des découverts connaît un tempérament pour les sociétés exploitant un établissement bancaire ou financier, pour lesquelles les opérations courantes conclues à des conditions normales ne sont pas visées par la prohibition. Cette exception, prévue aux articles L. 223-21 et L. 225-43 du code de commerce, demeure toutefois d’interprétation stricte et ne saurait être étendue à des sociétés dont l’activité ne relève pas du secteur bancaire ou financier. A cet égard, la jurisprudence rappelle régulièrement que le caractère d’ordre public de la prohibition interdit toute renonciation conventionnelle ou toute validation a posteriori par une assemblée générale des associés, la nullité étant absolue et pouvant être invoquée par toute personne y ayant intérêt, y compris le dirigeant lui-même ou le liquidateur judiciaire agissant dans l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors, la rédaction d’une convention de compte courant doit impérativement respecter cette asymétrie fondamentale entre l’avance de l’associé à la société, licite et encouragée, et le découvert consenti par la société au profit de l’associé, prohibé et sanctionné par la nullité absolue.

II. Le sort du compte courant d’associé face à la procédure collective

A. L’obligation de déclaration et le traitement de la créance au passif

L’ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire à l’encontre de la société emporte des conséquences immédiates sur la créance de compte courant détenue par l’associé. La règle est énoncée avec clarté par la cour d’appel de Rennes dans un arrêt du 3 juin 2025 : « le compte courant est un prêt consenti par l’associé à la société en besoin de trésorerie. Lorsque la société est mise en procédure collective, l’associé ne peut plus réclamer le remboursement de son compte courant, le fait générateur de la créance étant antérieur au jugement d’ouverture. L’associé doit donc déclarer sa créance au passif de la procédure collective de la société dont il est créancier » (CA Rennes, 3 juin 2025, 3e ch. com., n° 24/03795). Cette obligation de déclaration, prévue par l’article L. 622-24 du code de commerce, s’impose à tous les créanciers dont la créance est née antérieurement au jugement d’ouverture (art. L. 622-24 C. com.).

Dès lors, l’associé titulaire d’un compte courant créditeur se trouve dans la situation paradoxale d’un créancier de sa propre société, tenu de déclarer sa créance dans les délais légaux sous peine de forclusion. La cour d’appel de Cayenne a ainsi fixé, le 26 juin 2025, la créance d’un associé au passif de la procédure collective de la société à hauteur de 110’932,36 euros au titre de son compte courant, après avoir constaté que les conditions de la déclaration étaient réunies (CA Cayenne, 26 juin 2025, ch. com., n° 22/00213). Or, l’admission de la créance au passif ne garantit nullement son paiement intégral, le compte courant étant une créance chirographaire qui ne bénéficie d’aucun privilège et qui sera payée au marc le franc, en concours avec l’ensemble des créanciers non privilégiés.

Par ailleurs, la question de l’exigibilité de la créance de compte courant en présence d’une pratique antérieure de non-remboursement a donné lieu à une clarification jurisprudentielle importante. La cour d’appel de Bordeaux a jugé, le 7 janvier 2025, que « en l’absence de convention écrite, la pratique antérieure consistant, pour les associés, à ne pas demander le remboursement de leurs créances ne peut s’analyser en un usage créateur d’un droit au blocage des sommes déposées en compte courant, et elle ne peut être utilement opposée au mandataire liquidateur, qui est bien fondé à faire valoir l’exigibilité des sommes » (CA Bordeaux, 7 janv. 2025, 4e ch. com., n° 24/03213). Cette solution, protectrice des intérêts de la collectivité des créanciers, écarte toute tentative de paralysie de l’action du liquidateur par l’invocation d’un prétendu usage conventionnel implicite de blocage.

En conséquence, la situation du compte courant d’associé en procédure collective révèle une tension entre la protection du droit de créance individuel de l’associé et l’intérêt collectif des créanciers, que le législateur a tranchée en faveur de ce dernier par le mécanisme de la discipline collective. La déclaration de créance constitue ainsi une formalité substantielle dont la méconnaissance emporte des conséquences irréversibles pour l’associé-créancier.

Le formalisme de la déclaration de créance, régi par les articles L. 622-24 et R. 622-23 du code de commerce, impose au créancier de préciser la nature, le montant et les modalités de calcul de sa créance, ainsi que les sûretés qui la garantissent le cas échéant. Pour le compte courant d’associé, cette déclaration doit intégrer non seulement le principal de l’avance mais également, lorsqu’une convention le prévoit, les intérêts courus jusqu’au jour du jugement d’ouverture. Or, la pratique révèle que de nombreux associés, peu familiers des rouages de la procédure collective, omettent de déclarer leur créance de compte courant dans les délais impartis, se privant ainsi de tout droit à paiement dans le cadre de la procédure. A cet égard, la vigilance du conseil est essentielle pour préserver les droits de l’associé-créancier dès les premiers signes de difficulté de la société.

B. La responsabilité de l’associé-créancier au titre du soutien abusif

Si le compte courant d’associé constitue un instrument légitime de financement de la société, son utilisation peut engager la responsabilité de l’associé-créancier lorsque le concours consenti constitue un soutien abusif à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise. L’article L. 650-1 du code de commerce pose le principe d’une immunité relative du créancier, en disposant que « les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d’immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci » (art. L. 650-1 C. com.). Ce régime de responsabilité limitée s’applique pleinement à l’associé qui consent des avances en compte courant à la société.

A cet égard, la jurisprudence exige la caractérisation de l’une des trois exceptions prévues par le texte pour retenir la responsabilité de l’associé-créancier. La fraude suppose une intention délibérée de nuire ou de contourner les règles du droit des procédures collectives, tandis que l’immixtion caractérisée dans la gestion implique une ingérence anormale du créancier dans les affaires sociales, excédant le simple contrôle inhérent à la qualité d’associé. La disproportion des garanties, enfin, renvoie à l’hypothèse dans laquelle l’associé a exigé des sûretés manifestement excessives en contrepartie de ses avances, transformant ainsi un concours financier en un instrument d’appropriation du patrimoine social.

Par ailleurs, la question du traitement des intérêts stipulés dans la convention de compte courant en cas de procédure collective a fait l’objet d’une décision éclairante de la cour d’appel de Versailles du 13 mai 2025. Celle-ci a jugé, s’agissant d’une convention de cash pool entre une société mère et sa filiale placée en redressement judiciaire, que la stipulation d’un intérêt de trois pour cent et de modalités de remboursement échelonné sur cinq ans permettait au créancier de se prévaloir de l’exception au principe d’arrêt du cours des intérêts posé par l’article L. 622-28 du code de commerce (CA Versailles, 13 mai 2025, ch. com. 3-2, n° 24/06303). Cette solution consacre une différenciation entre les créanciers selon que leur concours résulte d’un simple prêt ou d’une convention de trésorerie centralisée, distinction dont les implications pratiques sont considérables pour les groupes de sociétés.

Dès lors, la responsabilité de l’associé-créancier au titre du soutien abusif ne saurait être engagée de manière systématique du seul fait de l’existence d’un compte courant créditeur. Elle suppose la réunion de circonstances particulières caractérisant un comportement fautif du créancier, apprécié concrètement par le juge au regard de la situation financière de la société débitrice et de la nature du concours consenti. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille à maintenir un équilibre entre la nécessaire protection des créanciers professionnels contre les abus et la préservation de la liberté des associés de financer leur société par des avances en compte courant, instrument essentiel du financement des petites et moyennes entreprises.

En définitive, le régime juridique du compte courant d’associé tel qu’il ressort de la jurisprudence récente se caractérise par une dualité structurelle : d’un côté, une protection renforcée du droit au remboursement lorsque la société est in bonis, fondée sur l’exigibilité immédiate de la créance et l’indépendance de celle-ci par rapport aux autres obligations sociales ; de l’autre, une soumission impérative à la discipline collective lorsque la société est soumise à une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire. Cette dualité, loin d’être contradictoire, reflète l’équilibre recherché par le législateur et le juge entre la liberté de financement des sociétés et la protection de l’intérêt collectif des créanciers. Les praticiens sont invités à intégrer ces paramètres dans la rédaction des conventions de compte courant, en prévoyant notamment une stipulation expresse relative aux modalités de remboursement et à la rémunération du concours, ainsi qu’une clause organisant le sort de la créance en cas d’ouverture d’une procédure collective.

Conclusion

La jurisprudence récente de la chambre commerciale et des cours d’appel éclaire avec une précision renouvelée le régime juridique du compte courant d’associé, instrument central du financement des sociétés commerciales. Deux lignes de force se dégagent de cette analyse. La première consacre le principe du remboursement à vue de l’avance en compte courant, qualifiée de prêt à durée indéterminée, et dont la restitution ne peut être entravée ni par l’absence d’autorisation sociale ni par une pratique antérieure de non-remboursement. La seconde organise la soumission de cette créance à la discipline collective en cas de procédure collective, imposant à l’associé-créancier de déclarer sa créance au passif et limitant sa responsabilité au titre du soutien abusif aux seuls cas de fraude, d’immixtion caractérisée ou de garanties disproportionnées. Les praticiens du droit des affaires trouveront dans ces développements jurisprudentiels des repères essentiels pour sécuriser le financement des sociétés par leurs associés tout en anticipant les risques inhérents aux procédures collectives.

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».