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La protection de la voix des artistes-interprètes à l’épreuve de l’intelligence artificielle générative : l’articulation des droits voisins et du délit pénal d’hypertrucage


I. Les droits voisins des artistes-interprètes comme socle de la protection civile de la voix

A. Le cadre légal de la protection des prestations vocales au titre des droits voisins

L’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle dispose qu’« à l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une oeuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes ». Cette définition, qui englobe expressément l’activité de récitation et de déclamation, intègre sans difficulté la prestation vocale du comédien dans le champ d’application des droits voisins. En conséquence, la voix de l’artiste-interprète, lorsqu’elle est fixée dans le cadre d’une prestation, bénéficie d’une protection autonome de celle que le droit d’auteur confère à l’oeuvre interprétée elle-même. Cette dualité de protections, qui constitue l’une des caractéristiques essentielles du système français de propriété intellectuelle, se déploie dans le contexte inédit du clonage vocal algorithmique.

L’article L. 212-2 du même code énonce que « l’artiste-interprète a le droit au respect de son nom, de sa qualité et de son interprétation », tandis que l’article L. 212-3 soumet à l’autorisation écrite de l’artiste-interprète « la fixation de sa prestation, sa reproduction et sa communication au public, ainsi que toute utilisation séparée du son et de l’image de la prestation lorsque celle-ci a été fixée à la fois pour le son et l’image ». Ces dispositions confèrent à l’artiste-interprète un monopole d’exploitation sur sa prestation, dont la méconnaissance est sanctionnée par les articles L. 335-2 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, ce dernier punissant de trois ans d’emprisonnement et de 300 000 euros d’amende toute fixation, reproduction ou communication au public d’une prestation réalisée sans l’autorisation de l’artiste-interprète. La chambre commerciale de la Cour de cassation veille, de manière constante, à l’effectivité de ces droits privatifs en rappelant que leur violation constitue un acte de contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, indépendamment de toute considération tirée de l’ampleur ou de la finalité de l’exploitation non autorisée.

Par ailleurs, l’articulation entre les droits voisins et le droit commun de la responsabilité civile délictuelle a été précisée par la chambre commerciale dans un arrêt du 15 octobre 2025, aux termes duquel « en l’absence de décision de justice retenant l’existence d’actes de contrefaçon de droits d’auteur, le seul fait d’informer des tiers d’une possible contrefaçon de ces droits est constitutif d’un dénigrement des produits argués de contrefaçon » (Com., 15 oct. 2025, n° 24-11.150, Publié au Bulletin). Cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle la Cour de cassation encadre l’articulation entre l’action en contrefaçon et l’action en concurrence déloyale, les deux mécanismes obéissant à des régimes distincts dont le cumul est possible dès lors que des fautes autonomes sont caractérisées. Cette construction jurisprudentielle revêt une importance particulière dans le contentieux émergent du clonage vocal, où l’exploitation non autorisée de la voix d’un artiste-interprète peut être appréhendée simultanément sous l’angle de la contrefaçon de droits voisins et sous celui du parasitisme économique, le second supposant la démonstration d’une valeur économique individualisée et d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui.

B. La mise en oeuvre contentieuse des droits voisins face au clonage vocal algorithmique

L’ordonnance rendue le 2 juillet 2026 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris constitue la première décision judiciaire française à se prononcer sur l’application du droit des artistes-interprètes à l’hypothèse du clonage vocal par intelligence artificielle (TJ Paris, référé, 2 juill. 2026, n° 26/53258). Saisi par un comédien, sociétaire de la Comédie-Française, dont la voix avait été exploitée depuis 2023 dans une série de podcasts diffusés sur une chaîne YouTube dénommée « Voix Philosophiques », le juge des référés a ordonné à la société Google Ireland, en sa qualité d’hébergeur de la plateforme, de communiquer les données d’identification du titulaire anonyme de cette chaîne. Le juge a relevé que, selon une expertise privée, la voix diffusée correspondait à celle du demandeur et qu’elle n’était pas humaine mais générée par un système d’intelligence artificielle, tandis que des échanges avec la société Evenlabs, fournisseur d’un générateur de voix algorithmique, confirmaient que la voix avait été générée en violation des conditions générales d’utilisation du service.

Sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés a estimé que « l’action en contrefaçon projetée sur le fondement d’une atteinte aux droits voisins […] n’est pas manifestement vouée à l’échec », ajoutant qu’« en l’absence de loi spéciale ou de jurisprudence européenne ou française qualifiant ou excluant la qualification de reproduction l’utilisation de prestations d’artistes-interprètes pour générer une voix par une intelligence artificielle », il y avait lieu de faire droit à la demande de levée d’anonymat. Cette motivation, d’une remarquable prudence, ne tranche pas la question de fond de la qualification juridique du clonage vocal, mais elle établit un premier jalon contentieux en affirmant que la thèse de la contrefaçon de droits voisins présente un caractère sérieux, ce qui suffit à caractériser le motif légitime exigé par l’article 145 précité. En conséquence, le juge a estimé que « connaître l’identité de l’éditeur de la chaîne conditionne […] l’exercice du droit à la preuve et du droit d’accès au juge dont est titulaire » le demandeur, fondant sa décision sur une articulation entre le droit processuel interne et la protection du droit de propriété garanti par le Protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par ailleurs, consolidé les exigences relatives à la qualité pour agir en contrefaçon dans un arrêt du 24 juin 2026, affirmant que « la circonstance que le demandeur sait ne pas avoir droit au titre de propriété industrielle au moment où il dépose la demande de brevet n’affectant ni la brevetabilité de l’invention ni la validité du brevet qui la protège, le demandeur a, jusqu’au succès de l’action en revendication éventuellement dirigée contre lui, qualité et intérêt à agir en contrefaçon à l’égard de tout tiers » (Com., 24 juin 2026, n° 24-14.680, Publié au Bulletin). Cet arrêt, qui consacre une dissociation entre la validité formelle du titre et la légitimité substantielle de son titulaire, illustre la constance de la Cour de cassation à préserver l’effectivité de l’action en contrefaçon comme instrument de protection des droits privatifs. Dès lors, le mécanisme de l’article 145 du code de procédure civile, combiné à la protection substantielle conférée par les articles L. 212-3 et L. 335-4 du code de la propriété intellectuelle, offre à l’artiste-interprète une voie procédurale lui permettant de surmonter l’obstacle de l’anonymat qui caractérise fréquemment les atteintes commises sur les plateformes numériques.

II. Le délit pénal d’hypertrucage comme mécanisme complémentaire de protection de la voix

A. La consécration législative du délit d’hypertrucage par la loi du 21 mai 2024

La loi n° 2024-449 du 21 mai 2024 visant à sécuriser et à réguler l’espace numérique, dite loi SREN, a introduit à l’article 226-8 du code pénal une incrimination spécifique qui réprime les hypertrucages, c’est-à-dire les contenus visuels ou sonores générés par un traitement algorithmique et représentant des personnes en train de parler ou d’accomplir un acte qui n’a pas eu lieu en réalité. Cette disposition, qui s’inscrit dans le cadre du Règlement européen sur l’intelligence artificielle du 13 juin 2024, punit de deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende le fait de diffuser, sans le consentement de la personne concernée et sans mention apparente de la nature artificielle du contenu, un hypertrucage mettant en scène une personne identifiable. Le législateur a ainsi créé un instrument pénal autonome, distinct des infractions de contrefaçon prévues par le code de la propriété intellectuelle, dont la finalité est de protéger la personne elle-même contre les usages détournés de son image ou de sa voix par les technologies algorithmiques.

La spécificité de l’article 226-8 du code pénal réside dans sa double nature : il protège à la fois le droit à l’image et le droit à la voix, en tant qu’attributs de la personnalité, indépendamment de toute considération liée à l’existence d’une oeuvre protégée par le droit d’auteur ou d’une prestation protégée par les droits voisins. À cet égard, le délit d’hypertrucage s’applique même lorsque la voix détournée n’a pas été préalablement fixée dans le cadre d’une prestation artistique, ce qui étend la protection pénale au-delà du périmètre des droits voisins. En cela, la loi du 21 mai 2024 comble une lacune du dispositif civil, lequel ne protège l’artiste-interprète qu’à raison de prestations déterminées ayant fait l’objet d’une fixation, et non à raison de sa voix considérée abstraitement comme un attribut immatériel de sa personnalité. Le délit d’hypertrucage ouvre ainsi au comédien dont la voix aurait été clonée une action publique, déclenchée sur plainte ou sur signalement, qui se superpose à l’action civile en contrefaçon sans s’y substituer ni en dépendre.

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 mentionne expressément cette dualité de fondements, en relevant que le demandeur « envisage une action en interdiction et en réparation dès lors que l’utilisation de sa voix est constitutive non seulement de l’infraction pénale d’hypertrucage prévue à l’article 226-8 du code pénal, mais également d’une atteinte à ses droits voisins d’artiste-interprète ». Cette reconnaissance par le juge des référés de la complémentarité des deux voies de droit constitue un signal fort adressé aux praticiens, qui peuvent désormais articuler, dans une stratégie contentieuse globale, la dimension réparatrice de l’action en contrefaçon et la dimension répressive de la plainte pénale avec constitution de partie civile. En conséquence, le titulaire de droits voisins confronté à un clonage vocal par intelligence artificielle dispose d’un éventail de moyens d’action qu’il peut déployer de manière coordonnée.

B. L’articulation entre la voie civile des droits voisins et la voie pénale de l’hypertrucage

L’articulation entre la protection civile conférée par le code de la propriété intellectuelle et la protection pénale issue de la loi du 21 mai 2024 obéit à une logique de convergence fonctionnelle plutôt que de hiérarchie normative. Les deux régimes poursuivent des finalités distinctes mais complémentaires : les droits voisins visent à garantir à l’artiste-interprète la maîtrise de l’exploitation économique de ses prestations, tandis que le délit d’hypertrucage tend à protéger l’intégrité de la personne contre les manipulations algorithmiques de son image ou de sa voix. Par ailleurs, la voie civile de la contrefaçon permet au titulaire de droits voisins de solliciter, outre la réparation intégrale de son préjudice, des mesures d’interdiction sous astreinte et de publication judiciaire, tandis que la voie pénale offre l’avantage de mobiliser les moyens d’enquête de la police judiciaire pour identifier l’auteur des faits, notamment lorsque celui-ci se dissimule derrière l’anonymat des plateformes numériques.

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, dans un arrêt du 7 janvier 2026, précisé les contours de la responsabilité des hébergeurs en retenant que « pour que le prestataire d’un service sur Internet puisse relever du champ d’application de l’article 14 de la directive 2000/31, il est essentiel qu’il soit un prestataire intermédiaire » et que l’hébergeur ne peut revendiquer cette qualité lorsqu’il « joue un rôle actif de nature à lui confier une connaissance ou un contrôle » des données stockées (Com., 7 janv. 2026, n° 24-13.163, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette décision, qui s’inscrit dans le prolongement de l’affaire Airbnb, éclaire la responsabilité des plateformes dans le contentieux numérique, en distinguant le simple hébergement passif du rôle actif impliquant une immixtion dans la relation entre utilisateurs. En conséquence, la levée d’anonymat ordonnée par le juge des référés sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile constitue le préalable indispensable à la mise en oeuvre de l’action en contrefaçon comme de la plainte pénale, puisqu’elle permet d’identifier la personne physique ou morale à l’encontre de laquelle les poursuites seront dirigées.

À cet égard, la Cour de cassation a rappelé, dans un arrêt du 4 septembre 2024, qu’« il résulte de l’article 6, paragraphe 2, de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique […] que pèse sur les hébergeurs l’obligation légale d’agir promptement pour retirer des données dont ils connaissent le caractère illicite ou pour en rendre l’accès impossible » (Com., 4 sept. 2024, n° 22-12.321, Publié au Bulletin). Dès lors, une fois l’identité du titulaire de la chaîne révélée, le demandeur pourra non seulement engager une action en contrefaçon à son encontre, mais également solliciter du juge des référés, sur le fondement de l’article 6, I, 8, de la loi du 21 juin 2004, des mesures de blocage ou de retrait des contenus litigieux, sans préjudice de l’engagement de poursuites pénales sur le fondement de l’article 226-8 du code pénal. Cette pluralité de voies de droit, qui se renforcent mutuellement sans se contrarier, caractérise la maturité de l’ordre juridique français face aux défis posés par les technologies d’intelligence artificielle générative.

La convergence entre la protection civile des droits voisins et la protection pénale de la personne contre les hypertrucages est également illustrée par l’actualité récente, le quotidien Le Monde ayant révélé le 21 juillet 2026 que le comédien Denis Podalydès, victime d’un clonage vocal similaire sur la chaîne YouTube « Voix Philosophiques », avait déposé une plainte pénale sur le fondement du délit d’hypertrucage. Cette plainte, qui constitue la première mobilisation connue de l’article 226-8 du code pénal par un artiste-interprète, témoigne de l’appropriation rapide par les praticiens du nouvel outil répressif instauré par la loi du 21 mai 2024. La concomitance de cette plainte pénale avec l’ordonnance de référé du 2 juillet 2026 confirme que les deux voies de droit, loin de s’exclure, se complètent dans une stratégie contentieuse globale visant à la fois la réparation du préjudice économique et la sanction de l’atteinte à la personnalité de l’artiste.

La Cour de cassation a, par ailleurs, précisé les exigences de la preuve dans les contentieux de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 26 juin 2024, la chambre commerciale a énoncé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis », tout en rappelant qu’« il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage » (Com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, Publié au Bulletin et au Rapport). Cette rigueur probatoire, transposable aux actions fondées sur les droits voisins, impose au demandeur de démontrer avec précision tant l’étendue de ses droits que la matérialité des actes incriminés, ce qui confère une importance stratégique déterminante aux mesures d’instruction préalables, telles que les constats d’huissier sur internet et les saisies-contrefaçon.

Conclusion

L’ordonnance du tribunal judiciaire de Paris du 2 juillet 2026 marque une étape décisive dans la construction d’un cadre contentieux adapté aux atteintes que l’intelligence artificielle générative fait peser sur les droits des artistes-interprètes. En validant, au stade de la mesure d’instruction préventive, la thèse de la contrefaçon de droits voisins par clonage vocal algorithmique, le juge des référés ouvre aux titulaires de droits une voie procédurale réaliste, articulée autour de l’article 145 du code de procédure civile pour la levée de l’anonymat et de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle pour la condamnation au fond. Par ailleurs, l’entrée en vigueur de l’article 226-8 du code pénal, issu de la loi du 21 mai 2024, dote les victimes d’hypertrucages vocaux d’un instrument répressif autonome, dont la première mobilisation par un artiste-interprète sociétaire de la Comédie-Française démontre l’utilité concrète. Cette dualité de fondements, civil et pénal, ne traduit pas une redondance des protections mais une complémentarité fonctionnelle, les droits voisins garantissant la maîtrise économique de la prestation tandis que le délit d’hypertrucage préserve l’intégrité de l’attribut personnel que constitue la voix humaine.

La jurisprudence de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui continue de préciser les conditions de la contrefaçon, du parasitisme et de la responsabilité des intermédiaires techniques, fournit aux praticiens une grille d’analyse éprouvée, dont l’application aux litiges du clonage vocal ne soulève pas de difficulté conceptuelle insurmontable. La principale incertitude qui subsiste réside dans la qualification juridique de l’acte d’apprentissage lui-même : la captation des enregistrements de prestations aux fins d’entraînement d’un modèle d’intelligence artificielle constitue-t-elle une reproduction au sens de l’article L. 212-3 du code de la propriété intellectuelle, ou relève-t-elle d’un régime distinct, éventuellement couvert par l’exception de fouille de textes et de données instituée par l’article L. 122-5-3 du même code ? Cette question, qui n’a pas été tranchée par l’ordonnance du 2 juillet 2026 et qui appelle une réponse législative ou prétorienne, conditionnera l’effectivité de la protection des artistes-interprètes à l’ère de l’intelligence artificielle générative.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».