Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

L’abus d’état de dépendance dans les baux commerciaux : la troisième chambre civile lève l’ambiguïté de l’article 1143 du code civil

L’abus d’état de dépendance dans les baux commerciaux : la troisième chambre civile lève l’ambiguïté de l’article 1143 du code civil

L’article 1143 du code civil, introduit par l’ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, a immédiatement suscité un débat doctrinal nourri sur son véritable potentiel. Ce texte, qui reconnaît une forme nouvelle de violence tenant à l’abus par une partie de l’état de dépendance de son cocontractant, a divisé la doctrine entre ceux qui n’y voyaient qu’une simple codification de solutions jurisprudentielles antérieures et ceux qui y décelaient un instrument de rupture, propre à renforcer substantiellement l’exigence de justice contractuelle. La Revue Pratique du Droit des Affaires, dans son numéro de juin 2026, consacre une étude à la position adoptée par la troisième chambre civile, confirmant l’intérêt doctrinal majeur de cette décision. Par un arrêt du 4 juin 2026 publié au Bulletin, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a pris une position claire qui intéresse directement la pratique des baux commerciaux, en énonçant deux principes dont la portée dépasse très largement le cadre du litige qui lui était soumis, celui d’un bail rural familial en Corse.

I. La clarification décisive de la troisième chambre civile sur l’article 1143 du code civil

A. L’abandon de l’exigence d’actes positifs de menace ou de pressions

L’arrêt rendu le 4 juin 2026 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-15.070, publié au Bulletin) énonce pour la première fois, dans un attendu de principe dépourvu de toute ambiguïté, qu’« il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de ce dernier texte ». Cette affirmation constitue une avancée majeure car elle clôt un débat doctrinal récurrent depuis l’entrée en vigueur de la réforme du droit des contrats. De nombreux auteurs estimaient en effet que la violence par abus de dépendance supposait, comme la violence classique de l’article 1140, l’existence de manoeuvres actives de la part du cocontractant qui l’exerce. La troisième chambre civile les contredit explicitement, en affirmant que l’état de dépendance se suffit à lui-même, sans qu’il soit besoin de rapporter la preuve de pressions psychologiques caractérisées.

Le visa de l’arrêt mobilise l’ensemble des textes relatifs aux vices du consentement dans le code civil : les articles 1130, 1140, 1142 et, enfin, 1143. L’article 1130 pose que « l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes » (C. civ., art. 1130). L’article 1140 définit classiquement la violence comme le fait pour une partie de s’engager « sous la pression d’une contrainte qui lui inspire la crainte d’exposer sa personne, sa fortune ou celles de ses proches à un mal considérable » (C. civ., art. 1140). L’article 1142 précise que « la violence est une cause de nullité qu’elle ait été exercée par une partie ou par un tiers » (C. civ., art. 1142). L’article 1143 dispose, depuis le 1er octobre 2018, qu’« il y a également violence lorsqu’une partie, abusant de l’état de dépendance dans lequel se trouve son cocontractant à son égard, obtient de lui un engagement qu’il n’aurait pas souscrit en l’absence d’une telle contrainte et en tire un avantage manifestement excessif » (C. civ., art. 1143).

La chambre commerciale de la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion d’appliquer ce texte dans un arrêt du 10 juillet 2024 (pourvoi n° 22-21.947, publié au Bulletin), relatif à une cession de titres sociaux assortie d’une clause d’ajustement de prix que les cédants contestaient. Dans cette affaire, les cédants avaient été assistés d’un avocat et d’un expert-comptable tout au long des négociations et avaient signé un avenant le jour même de la cession. La chambre commerciale en avait déduit qu’ils « avaient conservé la faculté de ne pas déférer aux exigences du cessionnaire » (Cass. com., 10 juil. 2024, n° 22-21.947, publié au Bulletin), écartant ainsi la nullité pour violence. La troisième chambre civile, dans son arrêt du 4 juin 2026, retient une approche plus favorable à la victime, en se focalisant sur la connaissance par le cocontractant de la vulnérabilité d’autrui plutôt que sur l’existence d’une marge de manoeuvre résiduelle de ce dernier.

Cette divergence d’approche entre les chambres de la Cour de cassation n’est pas une contradiction : elle témoigne de la plasticité du standard de l’article 1143, qui s’apprécie différemment selon la nature de la relation contractuelle en cause. Dans un contexte de cession de titres entre professionnels avertis, la chambre commerciale exige une démonstration plus rigoureuse de la dépendance. Dans un contexte de rapports familiaux ou de dissymétrie économique marquée, la troisième chambre civile admet une présomption plus large. Cette souplesse d’application est précisément ce qui confère à l’article 1143 tout son intérêt pour le contentieux des baux commerciaux.

B. La vulnérabilité comme source autonome de l’état de dépendance

La troisième chambre civile a fait application de ces principes à l’espèce qui lui était soumise, concernant un bail rural consenti par des parents âgés à leur fils et à son exploitation agricole, mais la rédaction générale des motifs dépasse le cas de cette espèce. La Cour a approuvé les juges du fond d’avoir retenu que les facultés affaiblies des bailleurs, dont l’un avait subi un accident vasculaire cérébral en 2017 présentant des troubles de l’équilibre, de la coordination, de l’attention et de la concentration, et dont l’autre était atteinte de la maladie d’Alzheimer depuis 2017 avec perte de mémoire majeure, « ne leur permettaient pas d’appréhender l’étendue et la portée du bail rural conclu le 26 août 2019 ».

Les juges ont également relevé que le preneur, leur fils, « entretenait des relations régulières avec ses parents », ce dont ils ont déduit qu’il avait connaissance de leur altération générale du discernement. La contrepartie stipulée a été jugée manifestement excessive : le bail portait sur 72 hectares de vignes et de vergers pour un loyer mensuel de 833,33 euros, ainsi que des bâtiments d’habitation et agricoles de 536 m² et du matériel de vinification pour 300 euros mensuels, alors que les termes de comparaison réglementaires faisaient ressortir un loyer annuel compris entre 72 000 et 86 400 euros pour 72 hectares de vignes. La Cour en a déduit que les bailleurs se trouvaient en état de dépendance à l’égard de leur fils et qu’il en avait abusé pour obtenir un avantage manifestement excessif (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-15.070, publié au Bulletin).

Le second attendu de principe mérite une attention particulière : « l’état de dépendance à l’égard du cocontractant, exigé par ce dernier texte, peut résulter d’un état de vulnérabilité, connu de ce cocontractant, dont il abuse lors de la conclusion du contrat pour obtenir un avantage manifestement excessif ». Cette formulation, par sa généralité et par l’absence de toute référence à un rapport de force économique ou à des circonstances particulières, ouvre la voie à une application étendue du texte. Le terme de vulnérabilité, distinct de celui de dépendance, suggère que la protection ne se limite pas aux situations de sujétion économique mais englobe toute forme de faiblesse, y compris celle résultant de l’âge, de l’état de santé, ou plus largement de toute circonstance plaçant une partie dans une situation d’infériorité face à son cocontractant.

Il convient de souligner que cette solution s’inscrit dans un courant jurisprudentiel plus large. La troisième chambre civile, le 13 juin 2024, avait déjà fait application de l’article 1143 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, pour rappeler que « le juge, qui constate l’existence de troubles de jouissance subis par un locataire, apprécie souverainement les mesures propres à les faire cesser » (Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-21.250, publié au Bulletin). Le 4 avril 2024, la même chambre avait rappelé le principe de la réparation intégrale en matière extra-contractuelle, selon lequel « le juge du fond, statuant en matière extra-contractuelle, ne peut apprécier la réparation due à la victime au regard du caractère disproportionné de son coût pour le responsable du dommage » (Cass. 3e civ., 4 avr. 2024, n° 22-21.132, publié au Bulletin). Ces décisions témoignent de la volonté constante de la troisième chambre civile de protéger la partie faible dans les relations contractuelles et locatives.

II. Les conséquences pratiques pour la formation et l’exécution des baux commerciaux

A. L’extension du champ de la nullité pour violence aux relations bailleur-preneur

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, constitue un droit spécial qui n’exclut nullement l’application des règles de droit commun des contrats. Le champ d’application du statut est défini par l’existence d’un fonds de commerce exploité dans les lieux loués. Les dispositions relatives au congé et au renouvellement, contenues aux articles L. 145-9 et suivants du même code, organisent un régime de protection du preneur qui témoigne de la reconnaissance par le législateur du déséquilibre structurel entre bailleur et locataire commercial. L’indemnité d’éviction due au preneur en cas de refus de renouvellement, prévue à l’article L. 145-14, constitue la manifestation la plus emblématique de cette protection légale.

L’arrêt du 4 juin 2026 invite à repenser les rapports de force à l’oeuvre lors de la conclusion ou de la renégociation d’un bail commercial. La dissymétrie économique entre un bailleur institutionnel et un preneur exploitant, la dépendance du locataire à l’égard d’un emplacement commercial déterminant pour la survie de son fonds, ou encore la pression exercée lors du renouvellement du bail pour imposer des conditions financières disproportionnées, pourraient désormais être analysées à l’aune de la grille de lecture offerte par l’article 1143 du code civil. La preuve d’actes positifs de menace n’étant plus exigée, il suffirait au preneur de démontrer que le bailleur connaissait sa situation de vulnérabilité économique et qu’il en a tiré un avantage manifestement excessif lors de la stipulation de certaines clauses du contrat.

Cette évolution s’articule avec les instruments de protection déjà existants dans le statut des baux commerciaux. Le plafonnement du loyer de renouvellement, le droit au renouvellement, l’indemnité d’éviction, ou encore le droit de préférence du locataire en cas de vente du local constituent autant de dispositions protectrices dont l’efficacité pourrait être renforcée par le recours subsidiaire au droit commun des vices du consentement. En effet, là où le statut des baux commerciaux régit principalement les conditions financières du renouvellement et les indemnités dues en cas de départ, l’article 1143 du code civil offre une voie d’annulation de la convention tout entière, avec les restitutions qui en découlent et qui peuvent s’avérer considérables lorsque le bail a reçu exécution pendant plusieurs années.

La jurisprudence rendue le 12 mars 2026 par la troisième chambre civile (pourvoi n° 24-18.397) illustre la diversité des situations contentieuses dans lesquelles la question du déséquilibre contractuel peut se poser en matière de baux commerciaux. Dans cette affaire, un bail commercial comportait des clauses relatives à la répartition des charges et aux travaux à la charge du preneur dont le caractère excessif était invoqué. Si la Cour n’a pas statué sur le fondement de l’article 1143, le contexte factuel de ces litiges montre que les occasions ne manqueront pas d’invoquer ce texte à l’avenir.

La notion d’avantage manifestement excessif, que la troisième chambre civile a souverainement appréciée dans l’arrêt du 4 juin 2026 en comparant le loyer stipulé aux valeurs de marché (833 euros par mois pour 72 hectares de vignes contre 6 000 à 7 200 euros selon les termes de comparaison réglementaires), constitue un standard juridique que les juges du fond appliqueront au cas par cas. La référence aux « termes de comparaison réglementaires » pour apprécier le caractère excessif du loyer est à cet égard significative : elle suggère que l’avantage excessif s’apprécie objectivement, par référence à des données de marché ou à des barèmes réglementaires, et non subjectivement en fonction des seules allégations de la partie qui s’en prévaut.

B. L’articulation entre le droit commun des contrats et le statut des baux commerciaux

L’arrêt du 4 juin 2026 s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de pénétration du droit commun des contrats dans les relations régies par des statuts spéciaux. La troisième chambre civile elle-même en a donné un autre exemple le même jour, par un arrêt publié au Bulletin relatif à l’obligation de délivrance d’un logement décent (pourvoi n° 24-11.437). Dans cette décision, elle a rappelé que « l’obligation de délivrance d’un logement décent, continue, est exigible pendant toute la durée du bail », et que le locataire peut « poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation de délivrance d’un logement décent tant que le manquement perdure » (Cass. 3e civ., 4 juin 2026, n° 24-11.437, publié au Bulletin). Cette double publication au Bulletin le même jour témoigne d’une volonté de la troisième chambre civile d’affirmer la vigueur des principes généraux du droit des obligations dans les rapports locatifs, quel que soit le statut applicable.

La question de l’articulation entre les règles spéciales du statut des baux commerciaux et le droit commun des contrats est d’autant plus sensible que la réforme du droit des contrats de 2016 a introduit plusieurs innovations dont la compatibilité avec le statut n’a pas encore été pleinement explorée par la jurisprudence. Outre l’article 1143 sur la violence par abus de dépendance, on peut citer l’article 1171 du code civil, qui sanctionne par le réputé non écrit les clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. La combinaison de ces deux textes pourrait offrir au preneur commercial un arsenal renouvelé pour contester les clauses abusives qui lui sont imposées par un bailleur en position de force, particulièrement dans les centres commerciaux ou les baux de longue durée où les rapports de force sont structurellement déséquilibrés.

Par ailleurs, la charge de la preuve se trouve redistribuée. Il appartiendra au demandeur en nullité de démontrer, d’une part, l’existence d’un état de dépendance ou de vulnérabilité, d’autre part, la connaissance de cet état par le cocontractant, et enfin le caractère manifestement excessif de l’avantage obtenu. Toutefois, dès lors que la vulnérabilité est établie et que l’avantage excessif est constaté, la connaissance par le cocontractant pourra être déduite des circonstances de fait, comme en témoigne la motivation de l’arrêt du 4 juin 2026 qui déduit cette connaissance des relations régulières entretenues entre le fils et ses parents. Cette souplesse probatoire, qui dispense la victime d’avoir à rapporter la preuve directe d’une intention abusive, constitue un atout procédural considérable pour le preneur confronté à un bailleur abusant de sa position dominante.

Les praticiens du droit des baux commerciaux devront désormais intégrer cette nouvelle donne dans leur analyse de la validité des conventions qu’ils négocient. L’attention devra se porter non seulement sur l’équilibre financier global du contrat, mais également sur la situation personnelle et économique de chacune des parties au moment de la conclusion du bail. Un preneur placé dans l’urgence de trouver un local pour exploiter son fonds, un locataire dont le bail arrive à échéance et qui n’a pas d’alternative d’implantation, ou encore un exploitant dont la totalité du chiffre d’affaires dépend exclusivement du local loué, pourraient désormais invoquer utilement l’article 1143 du code civil pour solliciter l’annulation de clauses ou de conditions qui leur auraient été imposées par un bailleur connaissant leur situation de dépendance.

Le contentieux des baux commerciaux, déjà dense devant les juridictions du fond, pourrait connaître un regain d’activité sur ce fondement nouveau. La troisième chambre civile, en publiant cette décision au Bulletin et en assortissant son arrêt d’attendus de principe formulés en des termes dépourvus d’ambiguïté, a manifestement entendu envoyer un signal à l’ensemble des juridictions du fond : l’article 1143 du code civil est un instrument à part entière du contrôle de la justice contractuelle, dont l’application ne doit pas être entravée par des exigences probatoires excessives.

La troisième chambre civile, le 28 mai 2026, a rappelé dans une autre affaire qu’un bail commercial crée « un rapport permanent d’obligation » entre les parties, ce qui justifie que la loyauté et l’équilibre contractuel soient contrôlés de manière continue tout au long de l’exécution de la convention (Cass. 3e civ., 28 mai 2026, n° 24-15.789). Le 21 mai 2026, la même chambre a cassé un arrêt d’une cour d’appel pour avoir méconnu l’obligation pour le bailleur d’« entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, qui peuvent devenir nécessaires » (Cass. 3e civ., 21 mai 2026, n° 25-10.905). Ces décisions, combinées à l’arrêt du 4 juin 2026 sur l’article 1143, dessinent un paysage jurisprudentiel dans lequel le bailleur commercial ne peut plus se retrancher derrière la seule force obligatoire du contrat pour échapper à un contrôle de proportionnalité de ses exigences. L’environnement juridique des baux commerciaux, déjà fortement réglementé par le statut de 1953, se trouve ainsi complété par les instruments du droit commun des contrats dont la Cour de cassation ne cesse de rappeler la vigueur et la portée.

Conclusion

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 4 juin 2026 constitue une décision de principe qui, bien que rendue en matière de bail rural, intéresse l’ensemble du droit des contrats et singulièrement la pratique des baux commerciaux. En affirmant qu’il n’est pas nécessaire d’établir l’existence d’actes positifs de menace ou de pressions pour caractériser un vice de violence au sens de l’article 1143 du code civil, et en précisant que l’état de dépendance peut résulter d’un état de vulnérabilité connu du cocontractant, la Cour de cassation a considérablement renforcé la protection du consentement de la partie faible. Cette décision offre au preneur commercial un instrument juridique nouveau pour contester les conditions excessives qui pourraient lui être imposées par un bailleur abusant de sa position de force. L’articulation entre ce mécanisme de droit commun et les protections spécifiques du statut des baux commerciaux devra être précisée par la jurisprudence ultérieure mais, d’ores et déjà, cette décision invite à une vigilance accrue lors de la rédaction et de la négociation des clauses des baux commerciaux.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».