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Le formalisme de la mise en demeure en matière de charges de copropriété : la Cour de cassation consolide une exigence de précision

Le formalisme de la mise en demeure en matière de charges de copropriété : la Cour de cassation consolide une exigence de précision au service des droits du copropriétaire

I. L’émergence d’une exigence formelle stricte dans la procédure accélérée de recouvrement

A. L’avis du 12 décembre 2024, fondement d’un formalisme renforcé

L’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis constitue, depuis la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique, l’instrument privilégié du recouvrement des charges de copropriété. Ce texte dispose qu’« à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles » (article 19-2, loi du 10 juillet 1965). Le président du tribunal judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond, condamne le copropriétaire défaillant au paiement des provisions ou sommes exigibles.

Le dispositif est puissant. Il permet au syndicat des copropriétaires d’obtenir une condamnation rapide, sans attendre l’issue d’une procédure au fond, en rendant immédiatement exigibles les provisions de l’exercice entier. La réforme de 2021 a substantiellement renforcé cette efficacité en étendant le mécanisme aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l’article 14-2-1 et en y ajoutant la possibilité, pour le syndicat, de poursuivre la mesure d’exécution sur les créances à exécution successive du débiteur défaillant. Or, cette puissance implique des garde-fous. C’est précisément l’objet de l’avis rendu par la Cour de cassation le 12 décembre 2024. Saisie sur le fondement des articles L. 441-1 et suivants du code de l’organisation judiciaire, la formation de section de la Cour a énoncé que « la mise en demeure visée à l’article 19-2 précité, qui constitue le préalable nécessaire à l’introduction de l’instance sur le fondement de ce texte, doit indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, à peine d’irrecevabilité de la demande » (Avis, 12 décembre 2024, n° 24-70.007, publié au Bulletin).

Par cet avis, la Haute juridiction a entendu préciser les contours d’un préalable procédural trop souvent négligé par les syndics et les syndicats. La mise en demeure ne saurait se réduire à une sommation générique de payer. Elle doit contenir un détail suffisant des provisions dues pour permettre au copropriétaire de comprendre précisément ce qui lui est réclamé et de s’acquitter des sommes correspondantes dans le délai de trente jours. À défaut, la demande présentée devant le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond est irrecevable, sans examen au fond de la créance.

Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de formalisation des procédures accélérées. Le législateur de 2021, en modifiant substantiellement l’article 19-2, avait déjà renforcé l’efficacité du dispositif en prévoyant l’exigibilité immédiate des provisions non échues. La Cour de cassation, par son avis, a rappelé que cette efficacité procédurale ne pouvait s’affranchir des droits élémentaires de l’information du débiteur. L’exigence de précision n’est pas un luxe procédural : elle est la contrepartie nécessaire de la célérité avec laquelle le syndicat peut obtenir une condamnation. En cela, l’avis du 12 décembre 2024 s’apparente à une manifestation du principe du contradictoire dans un cadre procédural où le débat est, par nature, restreint.

L’article 10 de la même loi du 10 juillet 1965 pose le principe fondamental selon lequel les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, ainsi qu’aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes. L’article 14-1 précise que le syndicat vote chaque année le budget prévisionnel et que les copropriétaires versent des provisions égales au quart de ce budget, exigibles le premier jour de chaque trimestre. Dès lors, le formalisme imposé à la mise en demeure trouve sa justification dans la nature même de l’obligation : le copropriétaire n’est tenu qu’en vertu d’une décision collective de l’assemblée générale, et il doit pouvoir vérifier que les sommes réclamées correspondent effectivement aux résolutions adoptées.

B. La cassation du 18 juin 2026, illustration du contrôle renforcé de la Cour de cassation

L’arrêt rendu par la troisième chambre civile le 18 juin 2026, publié au Bulletin, constitue la première application contentieuse de l’avis du 12 décembre 2024 au stade de la cassation. En l’espèce, un syndicat des copropriétaires d’un immeuble soumis au statut de la copropriété avait assigné une copropriétaire en paiement d’un arriéré de charges s’élevant à 77 128,51 euros. La cour d’appel de Rennes, par arrêt du 27 juin 2024, avait condamné la copropriétaire au paiement, au motif que le syndicat produisait les procès-verbaux d’assemblées générales de 2008 à 2019 portant approbation des comptes, le décompte de créance au 1er janvier 2022 et la mise en demeure du 11 juin 2021, et en concluait que la copropriétaire ne s’était pas acquittée des charges exigibles.

La Cour de cassation casse l’arrêt. Elle reproche à la cour d’appel de ne pas avoir recherché, « comme il le lui était demandé, si la mise en demeure du 11 juin 2021 détaillait le montant des provisions dues au titre de l’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 restées impayées, ni constater la défaillance de Mme [O] dans le règlement desdites sommes dans le mois suivant la mise en demeure » (Civ. 3e, 18 juin 2026, n° 24-19.950, publié au Bulletin). En se déterminant ainsi, sans procéder aux vérifications qui s’imposaient, la cour d’appel n’a pas donné de base légale à sa décision.

Le raisonnement de la Cour de cassation est remarquable de rigueur et de précision. Elle ne se contente pas de rappeler le principe posé par l’avis de 2024 ; elle en déduit des conséquences opératoires détaillées qui constituent désormais le standard du contrôle de cassation en la matière. La cour d’appel aurait dû vérifier deux éléments distincts et cumulatifs : d’une part, que la mise en demeure détaillait le montant des provisions dues et leur nature précise, d’autre part, que le copropriétaire n’avait pas régularisé sa situation dans le délai de trente jours suivant la réception de l’acte. Ces deux vérifications sont cumulatives et conditionnent la recevabilité même de l’action. La simple production du décompte de créance et des procès-verbaux d’assemblées générales ne suffit plus.

Au-delà de la question du formalisme de la mise en demeure, la Cour de cassation étend son contrôle à un second aspect de la procédure, tout aussi significatif. Elle rappelle que le président du tribunal judiciaire, lorsqu’il statue selon la procédure accélérée au fond sur le fondement de l’article 19-2, ne peut connaître que des demandes entrant strictement dans le champ d’application de ce texte. En l’occurrence, la cour d’appel avait également condamné la copropriétaire au paiement d’une somme correspondant aux frais de déménagement de ses meubles, en retenant que cette demande présentait « un lien suffisant avec la demande principale au sens de l’article 70 du code de procédure civile ». La Cour de cassation censure cette motivation, jugeant qu’elle est impropre à établir que les sommes réclamées entraient dans le champ d’application des dispositions de l’article 19-2 susvisé. Le président statuant selon la procédure accélérée au fond ne peut ainsi connaître, à ce titre, d’une demande qui n’entre pas dans le champ d’application de cette procédure spécifique, quand bien même celle-ci présenterait un lien de connexité avec les demandes relevant de l’article 19-2.

L’arrêt du 18 juin 2026 rappelle en outre, par une motivation particulièrement didactique, que les articles 481-1 et 839 du code de procédure civile délimitent strictement le périmètre de la procédure accélérée au fond : « il résulte des deux premiers de ces textes que le président du tribunal judiciaire ne statue selon la procédure accélérée au fond que lorsque la loi ou le règlement lui confère expressément le pouvoir de connaître de certaines demandes selon cette procédure ». Il s’en déduit que lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article 19-2, le président ne peut statuer que dans les limites de ses attributions légales et ne peut connaître, à ce titre, d’une demande qui n’entre pas dans le champ de la procédure accélérée au fond. Cette délimitation rigoureuse du périmètre de la procédure constitue une garantie procédurale supplémentaire pour le copropriétaire défendeur.

II. Les conséquences pratiques pour les acteurs de la copropriété

A. Les implications pour les syndics et syndicats de copropriétaires

La jurisprudence issue de l’avis de 2024 et de l’arrêt de 2026 emporte des conséquences pratiques considérables pour les syndics professionnels, les commissaires de justice et les avocats intervenant en matière de recouvrement de charges. Le formalisme exigé est désormais précisément délimité : la mise en demeure visée à l’article 19-2 doit indiquer, de manière distincte et détaillée, la nature de chaque provision réclamée et son montant précis. Une mise en demeure qui se bornerait à indiquer un montant global, sans distinguer entre les provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours, les dépenses pour travaux non comprises dans ce budget, et les arriérés d’exercices antérieurs, encourt l’irrecevabilité de la demande.

Les juridictions du fond ont rapidement intégré cette exigence et en ont tiré toutes les conséquences. Le tribunal judiciaire d’Évry, par une série de jugements rendus au printemps 2025, a déclaré irrecevables les actions de syndicats dont les mises en demeure « ne précisaient aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours » (TJ Évry, 15 mai 2025, n° 24/06850). Le même tribunal, statuant le même jour dans une espèce similaire, a appliqué la même solution, relevant que la mise en demeure litigieuse « bien que fondée sur les dispositions précitées de l’article 19-2, dans le cadre de la procédure accélérée au fond, procédure judiciaire spécifique, ne précise aucunement la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel » (TJ Évry, 15 mai 2025, n° 24/06625). Cette jurisprudence a été réitérée le 12 juin 2025 par la même juridiction (TJ Évry, 12 juin 2025, n° 24/07179), confirmant ainsi la constance de la solution.

La cour d’appel de Douai, dans un arrêt du 13 mars 2025, a confirmé un jugement déboutant un syndicat des copropriétaires au motif que la mise en demeure ne satisfaisait pas aux exigences de précision requises par l’avis du 12 décembre 2024 (CA Douai, 13 mars 2025, n° 24/00948). La cour rappelle que « la mise en demeure prévue à l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 doit, pour constituer une interpellation suffisante, indiquer avec précision la nature et le montant des provisions réclamées au titre du budget prévisionnel de l’exercice en cours ou des dépenses pour travaux non comprises dans ce budget ». De même, la cour d’appel d’Aix-en-Provence, dans un arrêt du 9 janvier 2025, a déclaré recevable l’action d’un syndicat au motif que la mise en demeure, quant à elle, précisait suffisamment la nature et le montant des provisions réclamées (CA Aix-en-Provence, 9 janvier 2025, n° 24/03528). L’examen comparé de ces deux décisions révèle une ligne de partage nette : la mise en demeure satisfait aux exigences de l’avis lorsqu’elle ventilé les sommes réclamées par nature et par période ; elle est insuffisante lorsqu’elle se contente d’un chiffrage global sans décomposition.

En pratique, la rédaction de la mise en demeure doit désormais être conçue comme un acte juridique à part entière, et non comme une simple formalité préalable. Le syndic doit y ventiler distinctement, poste par poste, les provisions réclamées : d’un côté, les provisions du budget prévisionnel de l’exercice en cours, appelées conformément à l’article 14-1 ; de l’autre côté, les dépenses pour travaux non comprises dans ce budget ; enfin, les sommes restant dues au titre des exercices précédents après approbation des comptes. Chaque poste doit être clairement identifié et chiffré. Le commissaire de justice chargé de signifier l’acte doit être en mesure de vérifier que le contenu de la mise en demeure répond à ces exigences, sous peine de voir l’action ultérieure du syndicat déclarée irrecevable sans examen au fond.

L’enjeu financier est considérable pour les syndicats de copropriétaires. Le syndicat qui voit son action déclarée irrecevable pour vice de forme de la mise en demeure se trouve contraint de réémettre un nouvel acte respectant le formalisme requis, de laisser s’écouler un nouveau délai de trente jours à compter de la signification, puis de réintroduire l’instance. Pendant ce temps, la dette du copropriétaire défaillant continue de croître avec les appels de fonds trimestriels successifs, et le syndicat supporte des frais de procédure supplémentaires qui, dans l’hypothèse d’une irrecevabilité, ne pourront être récupérés sur le copropriétaire débiteur. L’arrêt du 18 juin 2026 illustre cette conséquence en condamnant le syndicat aux dépens et à verser 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

B. La protection renforcée du copropriétaire et l’équilibre des droits dans la copropriété

Le formalisme imposé par la Cour de cassation ne relève pas d’un simple ritualisme procédural. Il poursuit un objectif de protection substantielle du copropriétaire, en garantissant son droit à une information précise et complète avant qu’une procédure judiciaire, fût-elle accélérée, ne soit engagée contre lui. L’article 10 de la loi du 10 juillet 1965 pose certes le principe de la participation obligatoire aux charges, mais cette obligation légale ne saurait dispenser le syndicat de respecter un cadre procédural protecteur lorsqu’il entend contraindre un copropriétaire défaillant par la voie judiciaire.

La démarche de la Cour de cassation s’inscrit dans une logique d’équilibre entre les intérêts légitimes du syndicat, soucieux de recouvrer les sommes indispensables au fonctionnement et à l’entretien de l’immeuble, et les droits du copropriétaire, qui doit pouvoir identifier avec certitude la nature, le fondement et le quantum de sa dette avant d’être assigné. Cet équilibre est d’autant plus nécessaire que la procédure accélérée au fond, par sa célérité même, réduit les possibilités de débat contradictoire approfondi sur le fond de la créance. Le contrôle de la régularité formelle de la mise en demeure constitue dès lors le premier, et souvent le seul, rempart du copropriétaire contre une action trop hâtive ou insuffisamment étayée.

Le choix par la Cour de cassation de la voie de l’avis, en décembre 2024, avant de rendre un arrêt de cassation publié au Bulletin en juin 2026, témoigne d’une volonté pédagogique remarquable. L’avis permet d’énoncer une règle de manière abstraite et générale, sans être lié par les circonstances particulières d’une espèce. L’arrêt de cassation du 18 juin 2026 vient ensuite illustrer la mise en œuvre contentieuse de cette règle dans un cas concret, démontrant que son non-respect entraîne effectivement la censure de la décision des juges du fond. Cette séquence en deux temps — avis puis arrêt de cassation — est caractéristique de la méthode par laquelle la Cour de cassation entend orienter les pratiques professionnelles sans attendre que le contentieux ne se développe de manière anarchique.

Les conséquences pratiques pour le copropriétaire débiteur sont doubles et substantielles. D’une part, il dispose désormais d’un moyen de défense spécifique, aisément actionnable et susceptible d’entraîner l’irrecevabilité de l’action sans examen au fond : l’examen minutieux de la mise en demeure qui lui a été adressée. Si celle-ci ne détaille pas avec une précision suffisante la nature et le montant de chaque provision réclamée, il peut soulever une fin de non-recevoir. D’autre part, il bénéficie d’une protection contre les demandes accessoires que le syndicat ne peut plus joindre à son action principale sur le fondement de l’article 19-2, et qui doivent faire l’objet d’une instance distincte devant le juge du fond.

La portée de la jurisprudence de juin 2026 dépasse d’ailleurs le seul contentieux du recouvrement. Le même jour, la troisième chambre civile a rendu un second arrêt tout aussi significatif en matière de garanties procédurales dans la copropriété. Dans cet arrêt, elle juge que « le syndic étant dépourvu du pouvoir de convoquer l’assemblée générale par l’effet rétroactif de l’annulation de l’assemblée générale qui l’a désigné, la convocation par lui délivrée à une assemblée générale et l’assemblée générale ainsi convoquée sont susceptibles d’être annulées », sans que le copropriétaire demandeur soit tenu de justifier d’un grief (Civ. 3e, 18 juin 2026, n° 24-19.231). La cohérence de ces deux arrêts rendus le même jour, l’un sur le recouvrement des charges et l’autre sur la régularité des délibérations, révèle une ligne jurisprudentielle ferme : la troisième chambre civile entend renforcer les garanties procédurales au bénéfice des copropriétaires, qu’ils soient débiteurs de charges ou demandeurs en annulation.

Cette orientation jurisprudentielle s’inscrit dans un contexte plus large de judiciarisation des relations de copropriété. La multiplication des procédures accélérées au fond sur le fondement de l’article 19-2, favorisée par l’efficacité du dispositif issu de la réforme de 2021, a conduit à un contentieux de masse dans lequel la qualité des actes introductifs est devenue une question centrale. En imposant un standard élevé de précision dans la rédaction de la mise en demeure, la Cour de cassation n’entend pas entraver le recouvrement des charges légitimes, mais garantir que chaque procédure est précédée d’une information suffisante du débiteur. Cette exigence, loin d’être un obstacle, est la condition d’une justice de qualité dans un contentieux de masse.

Conclusion

L’avis du 12 décembre 2024 et l’arrêt du 18 juin 2026 consacrent un formalisme protecteur dont la portée dépasse le seul contentieux des charges de copropriété. Ils rappellent que la célérité procédurale, si légitime soit-elle lorsqu’il s’agit de garantir le financement des immeubles collectifs, ne saurait s’exercer au détriment des droits fondamentaux de la défense. La mise en demeure, acte unilatéral par lequel le syndicat somme le copropriétaire de s’exécuter, devient un acte juridique dont le contenu est désormais strictement encadré par la jurisprudence de la Cour de cassation. Les praticiens du droit de la copropriété — syndics, commissaires de justice, avocats — doivent intégrer cette exigence de précision dans leurs pratiques quotidiennes. À défaut, l’action en recouvrement, pourtant fondée sur des créances légitimes, sera déclarée irrecevable. La rigueur formelle, loin d’être un obstacle à l’efficacité du recouvrement, en constitue désormais la condition première. Le cabinet Kohen Avocats accompagne les syndicats de copropriétaires et les copropriétaires dans la mise en œuvre de ces exigences procédurales, qu’il s’agisse de rédiger une mise en demeure conforme aux exigences de la Cour de cassation ou de faire valoir les droits d’un copropriétaire confronté à une procédure irrégulière.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».