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La modernisation des procédures de l’INPI : analyse du décret du 30 juin 2026 à l’épreuve de la jurisprudence récente

La modernisation des procédures de l’INPI : analyse du décret du 30 juin 2026 à l’épreuve de la jurisprudence récente

I. La refonte des formalités administratives par le décret n° 2026-576

A. La dématérialisation intégrale et la redéfinition du bénéfice des réductions de redevances

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026 portant diverses mesures d’harmonisation, de simplification et de modernisation des procédures de l’Institut national de la propriété industrielle, publié au Journal officiel du 1er juillet 2026 (Legifrance), constitue une étape décisive dans la politique de modernisation poursuivie par l’INPI depuis plusieurs années. Ce texte, entré en vigueur le 2 juillet 2026, modifie trente-cinq articles du Code de la propriété intellectuelle et poursuit un triple objectif : achever la dématérialisation des échanges, simplifier les démarches administratives et renforcer la protection des données personnelles des déposants. Ses dispositions sont applicables aux procédures en cours, à l’exception notable des règles relatives aux remboursements de redevances et à la réduction applicable aux petites et moyennes entreprises, qui ne concernent que les demandes formées à compter du 2 juillet 2026.

La dématérialisation désormais complète des procédures constitue la mesure la plus emblématique de cette réforme. Les articles R. 514-4, R. 618-2 et R. 718-4 du Code de la propriété intellectuelle ont été modifiés afin de substituer aux notifications par lettre recommandée avec avis de réception une transmission par tout moyen de communication électronique permettant d’attester la date de réception. Concrètement, le titulaire ou son mandataire recevra un courriel l’invitant à consulter son espace personnel sur le portail e-procédures de l’INPI. En l’absence d’adresse électronique connue, la notification sera effectuée par publication d’un avis au Bulletin officiel de la propriété industrielle. Cette évolution, si elle simplifie incontestablement les échanges, impose aux déposants une vigilance accrue dans le suivi de leurs notifications électroniques.

Par ailleurs, le décret harmonise le dispositif de réduction des redevances de brevets avec la définition européenne des petites et moyennes entreprises. L’article R. 613-63 du Code de la propriété intellectuelle est modifié sur deux points essentiels : le plafond d’effectif est ramené de mille à deux cent cinquante salariés, et la demande de réduction doit désormais être formulée dès le dépôt de la demande de brevet. La production d’une attestation justificative est en outre supprimée. Cette restriction du périmètre des entreprises éligibles traduit une volonté de l’INPI de recentrer cet avantage sur les structures les plus modestes, conformément aux standards européens. Les entreprises se situant dans la tranche de deux cent cinquante à mille salariés devront intégrer ce surcoût dans leur stratégie de dépôt de brevets.

La protection des données personnelles constitue un autre volet important de cette réforme. Afin de se conformer aux exigences de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le décret modifie plusieurs dispositions du Code de la propriété intellectuelle relatives à la publication des données personnelles, dont les articles R. 512-10 et R. 512-13 pour les dessins et modèles, R. 612-39 et R. 613-53 pour les brevets, ainsi que R. 712-8 et R. 714-2 pour les marques. Désormais, lorsque le déposant est une personne physique, les informations publiées sont limitées à ses nom, prénoms, commune et pays de résidence, l’adresse de domicile n’étant plus diffusée dans les registres, au Bulletin officiel de la propriété industrielle ou sur la plateforme DATA INPI. Cette mesure, qui répond à une exigence de proportionnalité dans le traitement des données personnelles, renforce la confidentialité des inventeurs et déposants individuels tout en préservant l’accessibilité des informations essentielles à la sécurité juridique des tiers.

A cet égard, la question de la titularité et de l’opposabilité des droits attachés aux brevets revêt une importance pratique considérable, ainsi que l’a rappelé la Cour de cassation dans un arrêt remarqué du 24 avril 2024. Selon l’article L. 613-9, premier alinéa, du Code de la propriété intellectuelle, tous les actes transmettant ou modifiant les droits attachés à une demande de brevet ou à un brevet doivent, pour être opposables aux tiers, être inscrits sur le registre national des brevets tenu par l’INPI. La chambre commerciale a précisé que tant que le transfert n’a pas été inscrit au registre, l’ayant cause ne peut se prévaloir des droits découlant de l’acte lui ayant transmis la propriété du brevet et n’est donc pas recevable à agir en contrefaçon (Cass. com., 24 avr. 2024, n° 22-22.999, publié au Bulletin). Cette solution, qui sanctuarise la formalité de l’inscription au registre national, résonne avec la volonté de l’INPI de renforcer la fiabilité et la transparence des données publiées.

B. La suppression des remboursements de redevances et l’harmonisation des délais procéduraux

Le décret du 30 juin 2026 modifie profondément le régime des redevances perçues par l’INPI. L’article R. 411-17 du Code de la propriété intellectuelle est réécrit afin de supprimer l’ensemble des remboursements de redevances prévus par le Code, à une exception près : la redevance de rapport de recherche reste remboursable lorsque la procédure d’établissement du rapport n’a pas été engagée. Cette réforme se traduit également par la modification ou l’abrogation des articles R. 612-8, R. 613-45-3, R. 614-6, R. 614-32 et R. 614-33 du même Code. Désormais, les redevances versées ne seront plus restituées, notamment en cas d’irrecevabilité, de clôture de procédure ou d’absence de traduction ou de transmission.

Cette évolution, qui s’applique aux seules demandes introduites à compter du 2 juillet 2026, impose aux déposants une rigueur accrue dans la préparation de leurs dossiers. En effet, l’irrecevabilité d’une demande de brevet emportera désormais la perte définitive des redevances acquittées, ce qui renforce considérablement l’enjeu de la qualité rédactionnelle des dépôts et du respect scrupuleux des exigences formelles. Cette mesure s’inscrit dans une logique de responsabilisation des déposants, qui ne pourront plus compter sur un filet de sécurité financier en cas de rejet de leur demande.

En outre, le décret consacre la suppression de l’impression des fascicules de brevets, par la modification des articles R. 411-17, R. 612-34, R. 612-36, R. 612-38, R. 612-60, R. 612-70, R. 612-70-1 et R. 612-71 du Code de la propriété intellectuelle. Cette mesure, qui parachève la transition vers le tout-numérique, permettra à l’INPI de réaliser des économies substantielles tout en réduisant son empreinte environnementale. L’article R. 612-20 autorise désormais l’INPI à établir directement l’abrégé de brevet, ce qui allège la charge administrative pesant sur les déposants. L’article R. 612-3 supprime également l’obligation de fournir une copie des dépôts antérieurs dans le cadre d’une demande de priorité interne, simplifiant ainsi la procédure de revendication de priorité. Ces ajustements, pour techniques qu’ils soient, participent d’une volonté globale de fluidifier le parcours des déposants et de recentrer les équipes de l’INPI sur leurs missions d’examen au fond des demandes de titres.

Par ailleurs, le décret introduit plusieurs ajustements procéduraux qui témoignent d’une recherche de simplification et d’harmonisation. Les articles R. 712-16-2 et R. 716-8 portent de trois à quatre mois le délai de décision en matière d’opposition et d’annulation de marques, offrant ainsi aux parties un temps supplémentaire pour faire valoir leurs arguments. L’article R. 712-15 autorise désormais la régularisation d’une opposition de marque déclarée irrecevable, ce qui constitue une avancée procédurale significative pour les titulaires de droits. L’article R. 616-1 aligne sur les brevets le délai d’observations des tiers pour les certificats d’utilité, fixé à trois mois après la publication. L’article R. 613-44-7 permet de présenter des propositions de modification du brevet jusqu’à la fin de la phase orale de la procédure d’opposition, sous réserve du respect du contradictoire.

La suppression du dispositif des déclarations d’invention de salariés déposées auprès de l’INPI constitue également une mesure notable. Jusqu’à présent, l’article R. 611-9 du Code de la propriété intellectuelle permettait au salarié de transmettre à l’Institut un pli destiné à être conservé, dont un second exemplaire était adressé à l’employeur. À compter du 2 juillet 2026, cette faculté disparaît et les déclarations et communications entre le salarié et l’employeur devront être effectuées directement entre les parties, par lettre recommandée avec avis de réception ou par tout autre moyen permettant d’apporter la preuve de leur réception. En conséquence, les entreprises devront adapter leurs procédures internes de gestion des inventions de salariés, en formalisant des canaux de communication sécurisés et traçables.

II. Les implications contentieuses du nouveau cadre à la lumière de la jurisprudence récente de la chambre commerciale

A. L’exigence de loyauté probatoire et l’opposabilité des actes translatifs de droits

La modernisation des procédures administratives ne saurait occulter les enseignements majeurs de la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a considérablement affiné les exigences probatoires et procédurales applicables aux titulaires de droits de propriété industrielle. Dans un arrêt du 6 décembre 2023, la Cour a érigé l’obligation de loyauté en principe cardinal de la procédure de saisie-contrefaçon (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, publié au Bulletin).

Selon l’article L. 716-4-7, alinéas 1 et 2, du Code de la propriété intellectuelle, la contrefaçon peut être prouvée par tous moyens et toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder à une saisie-contrefaçon en vertu d’une ordonnance rendue sur requête. La Cour de cassation a toutefois précisé que ces dispositions, lues à la lumière de l’article 3 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle et de l’article 10 du code civil, exigent du requérant « qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée ». En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de faire connaître au juge des requêtes que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe incriminé et qu’elles-mêmes avaient vu leurs oppositions rejetées par les instances administratives compétentes.

La portée de cette solution est considérable pour les praticiens. Désormais, « la partie qui sollicite l’autorisation de faire pratiquer une saisie-contrefaçon doit présenter, au soutien de sa requête, l’ensemble des faits objectifs de nature à permettre au juge d’appréhender complètement les enjeux du procès en vue duquel lui était demandée cette autorisation et ainsi d’exercer pleinement son pouvoir d’appréciation des circonstances de la cause ». L’omission d’informations défavorables au requérant, même si celles-ci ne lient pas le juge du fond, est susceptible d’entraîner l’annulation du procès-verbal de saisie-contrefaçon. Cette jurisprudence impose aux conseils une transparence absolue dans la rédaction des requêtes, sous peine de voir leur principal moyen de preuve anéanti.

En complément de cette exigence de loyauté, la Cour de cassation a également précisé, dans un arrêt du 24 avril 2024 précité, que l’ayant cause d’un brevet n’ayant pas fait inscrire la cession au registre national des brevets est irrecevable à agir en contrefaçon. La Cour a toutefois apporté une nuance essentielle en jugeant « qu’à compter de l’inscription au registre du transfert de la propriété du brevet, l’ayant cause est recevable à agir en contrefaçon aux fins d’obtenir réparation du préjudice que lui ont causé les faits commis depuis le transfert ainsi que, si l’acte transmettant les droits le spécifie, du préjudice que lui ont causé les faits commis avant le transfert ». Dès lors, la régularisation de l’inscription en cours d’instance permet de couvrir l’intégralité des actes de contrefaçon commis depuis la cession, ainsi que les actes antérieurs si l’acte de cession le prévoit expressément. Cette solution, qui conjugue rigueur et pragmatisme, constitue un guide précieux pour la structuration des cessions de portefeuilles de brevets.

L’arrêt rendu le 14 novembre 2024 par la chambre commerciale complète utilement ce cadre en précisant le régime des nullités affectant les opérations de saisie-contrefaçon (Cass. com., 14 nov. 2024, n° 22-20.447, publié au Bulletin). La Cour y énonce qu’en cas d’irrégularité, seules les mesures d’exécution de la saisie-contrefaçon qui en sont affectées et les mentions du procès-verbal qui relatent ces mesures sont annulées. Il en résulte qu’en cas de violation par l’huissier de justice des limites de l’autorisation donnée par l’ordonnance, la nullité du procès-verbal est limitée aux mesures réalisées en violation de cette autorisation. Cette solution, qui consacre le principe de proportionnalité des sanctions, évite que l’annulation d’une mesure isolée n’emporte la nullité de l’intégralité du procès-verbal de saisie-contrefaçon, préservant ainsi les éléments régulièrement recueillis.

B. La déchéance des marques et le parasitisme économique : vers un équilibre renouvelé entre protection et libre concurrence

La matière des marques a également fait l’objet de précisions jurisprudentielles déterminantes, notamment en ce qui concerne l’appréciation de l’usage sérieux requis pour échapper à la déchéance. Dans un arrêt du 14 mai 2025, la chambre commerciale a cassé un arrêt de la cour d’appel de Versailles qui avait rejeté une demande en déchéance sans rechercher si les preuves d’usage retenues ne se rapportaient pas à une sous-catégorie autonome moins large que les catégories visées au certificat d’enregistrement (Cass. com., 14 mai 2025, n° 23-21.296, publié au Bulletin).

La Cour, s’appuyant sur la jurisprudence Ferrari de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE, 22 oct. 2020, C-720/18 et C-721/18), a posé une méthode d’analyse en deux temps particulièrement rigoureuse. D’une part, le juge doit « rechercher si la catégorie visée à l’enregistrement de la marque peut être divisée, de manière objective et non arbitraire, en sous-catégories autonomes et cohérentes, et ce, même en l’absence d’identification de telles sous-catégories par le titulaire de la marque lors de l’enregistrement de celle-ci ou au cours de l’instance en déchéance ». D’autre part, « le critère de la finalité et de la destination des produits ou des services en cause constitue le critère essentiel » aux fins de l’identification d’une sous-catégorie autonome. En l’espèce, l’usage de la marque G7 pour les seuls services de taxis ne pouvait justifier le rejet de la demande de déchéance pour la totalité des services de transport visés à l’enregistrement, sans vérifier si les services de transport de voyageurs ne constituaient pas une sous-catégorie autonome au sein de la catégorie plus large des transports.

Cette solution opère un rééquilibrage notable en faveur des demandeurs à la déchéance, en imposant au juge de procéder d’office à une analyse fine de la segmentation des produits et services. Les titulaires de marques enregistrées pour des catégories larges se trouvent ainsi exposés à un risque accru de déchéance partielle s’ils ne démontrent pas un usage sérieux pour chacune des sous-catégories autonomes identifiables. Cette évolution jurisprudentielle rejoint la philosophie générale du décret du 30 juin 2026, qui tend à responsabiliser les titulaires de droits en exigeant d’eux une gestion plus rigoureuse et plus transparente de leurs portefeuilles de propriété industrielle.

En matière de concurrence déloyale, l’arrêt rendu le 26 juin 2024 par la chambre commerciale dans l’affaire du masque Easybreath de Decathlon a apporté des éclaircissements décisifs sur la notion de parasitisme économique (Cass. com., 26 juin 2024, n° 22-17.647, publié au Bulletin et au Rapport). La Cour y définit le parasitisme économique comme « une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis ».

La Cour ajoute deux précisions essentielles. Premièrement, « il appartient à celui qui se prétend victime d’actes de parasitisme d’identifier la valeur économique individualisée qu’il invoque, ainsi que la volonté d’un tiers de se placer dans son sillage ». Deuxièmement, « le savoir-faire et les efforts humains et financiers propres à caractériser une valeur économique identifiée et individualisée ne peuvent se déduire de la seule longévité et du succès de la commercialisation du produit et, les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en oeuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme ». En l’espèce, la cour d’appel avait valablement caractérisé la faute de parasitisme en retenant cumulativement la grande notoriété du masque Easybreath, la réalité des investissements de conception et de développement, le caractère innovant de la démarche, et la volonté délibérée des sociétés poursuivies de se placer dans le sillage de Decathlon pour bénéficier indûment de ses efforts.

Enfin, l’arrêt rendu le 31 janvier 2024 par la chambre commerciale concernant la titularité des dessins et modèles mérite une attention particulière (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, publié au Bulletin). Selon l’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle, la protection du dessin ou modèle s’acquiert par l’enregistrement et l’auteur de la demande est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection. La Cour précise que « la présomption en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé ». Cette solution, qui renforce la sécurité juridique du dépôt, confère au certificat d’enregistrement une force probante quasi irréfragable en l’absence de revendication émanant du créateur physique.

L’ensemble de ces décisions dessine un paysage contentieux dans lequel la rigueur procédurale et la loyauté probatoire occupent une place centrale. Le décret du 30 juin 2026, en modernisant les procédures administratives, s’inscrit dans cette même dynamique d’exigence accrue vis-à-vis des titulaires de droits. La dématérialisation intégrale des échanges, la suppression des remboursements de redevances et l’harmonisation des délais procéduraux imposent désormais aux entreprises une gestion anticipative et rigoureuse de leurs actifs immatériels, sous le double contrôle de l’INPI et du juge judiciaire.

Conclusion

Le décret n° 2026-576 du 30 juin 2026, entré en vigueur le 2 juillet 2026, marque une étape significative dans la modernisation du droit français de la propriété industrielle en consacrant la dématérialisation intégrale des procédures, en restreignant le bénéfice des réductions de redevances aux entreprises de moins de deux cent cinquante salariés et en supprimant la quasi-totalité des remboursements. Parallèlement, la jurisprudence récente de la chambre commerciale de la Cour de cassation a érigé des standards exigeants en matière de loyauté probatoire dans la saisie-contrefaçon, d’opposabilité des cessions de brevets et de déchéance des marques pour défaut d’usage sérieux. Cette convergence entre l’évolution normative et les principes dégagés par le juge dessine un droit de la propriété intellectuelle dans lequel la rigueur formelle et la transparence constituent les conditions indispensables d’une protection effective des droits privatifs.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».