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Les conditions d’adoption et les effets du plan de continuation dans les procédures collectives : actualité et jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Les conditions d’adoption et les effets du plan de continuation dans les procédures collectives : actualité et jurisprudence de la chambre commerciale (2023-2026)

Le 6 juillet 2026, le tribunal de commerce de Toulouse accordait un ultime délai pour conforter le plan de sauvetage d’une société industrielle majeure. Par-delà l’écho médiatique, cette actualité rappelle que le plan de continuation demeure l’instrument central du droit des entreprises en difficulté, celui par lequel le débiteur conserve la maîtrise de son activité tout en apurant son passif selon un échéancier judiciairement homologué. La chambre commerciale de la Cour de cassation, au cours des trois dernières années, a précisé les conditions d’adoption de ce plan, la portée de la règle dite de la priorité absolue et les conséquences de son inexécution, dessinant un régime dont la technicité n’a d’égale que l’importance pratique pour les praticiens des procédures collectives. L’analyse de cette jurisprudence récente permet de mesurer l’étendue des pouvoirs du tribunal dans l’adoption du plan et la sévérité des sanctions encourues en cas de défaillance du débiteur. Les décisions rendues par les juridictions du fond et par la Cour de cassation au cours de la période considérée témoignent d’une recherche constante de l’équilibre entre la sauvegarde de l’entreprise, la protection des créanciers et la sécurité juridique des opérations de restructuration, dans un contexte économique marqué par la multiplication des difficultés des entreprises.

I. L’adoption du plan de continuation : conditions substantielles et contrôle juridictionnel

A. Les conditions d’éligibilité et les pouvoirs du tribunal

Le plan de continuation, prévu aux articles L. 626-1 et suivants du code de commerce pour la sauvegarde et rendu applicable au redressement judiciaire par renvoi de l’article L. 631-19, constitue la voie par laquelle le débiteur propose un apurement échelonné de son passif tout en poursuivant son exploitation. Aux termes de l’article L. 626-2 du code de commerce, le projet de plan doit exposer les perspectives de redressement en fonction des possibilités et des modalités d’activité, de l’état du marché et des moyens de financement disponibles. Le tribunal statue au vu de ce projet, après avoir recueilli l’avis du ministère public et entendu le débiteur, l’administrateur judiciaire et les représentants du personnel.

La distinction entre le plan de continuation et le plan de cession est essentielle. Le premier, prévu aux articles L. 626-1 à L. 626-35 du code de commerce, permet au débiteur de conserver son entreprise et d’apurer son passif selon un échéancier. Le second, régi par les articles L. 642-1 et suivants, organise la cession totale ou partielle de l’entreprise à un tiers. Le choix entre ces deux voies dépend de la situation économique de l’entreprise et de l’existence d’un repreneur sérieux, le tribunal devant privilégier la solution qui assure le mieux le maintien de l’activité et de l’emploi, conformément à la finalité première du droit des entreprises en difficulté.

La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 10 juin 2025, a rappelé que le tribunal ne peut imposer aux exécutants du plan des charges autres que les engagements qu’ils ont souscrits au cours de la procédure, conformément aux dispositions de l’article L. 626-10, alinéa 4, du code de commerce, et que les délais et remises acceptés par les créanciers peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. Cette décision illustre l’équilibre délicat entre le respect de la volonté des créanciers et l’office du juge, tenu de vérifier la viabilité économique du plan sans pour autant se substituer au débiteur dans la définition des engagements proposés (CA Bordeaux, 4e ch. com., 10 juin 2025, n 24/05424).

L’article L. 626-18 du code de commerce dispose que le tribunal donne acte des délais et remises acceptés par les créanciers dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 626-5 et à l’article L. 626-6. Ces délais et remises peuvent, le cas échéant, être réduits par le tribunal. La durée du plan ne peut excéder dix ans, sauf lorsque le débiteur est une personne exerçant une activité agricole. Le tribunal homologue les accords de conversion en titres acceptés par les créanciers, ce qui permet une restructuration du capital social de l’entreprise débitrice lorsque les perspectives de redressement le justifient.

La cour d’appel de Grenoble, dans un arrêt du 12 février 2026, a apporté une précision importante sur la question de la poursuite temporaire de l’activité après la résolution du plan. Alors que le débiteur sollicitait l’infirmation du jugement ayant prononcé la résolution, la cour a constaté que le plan d’apurement avait été adopté en 2015 et que l’état de cessation des paiements était caractérisé, justifiant la résolution prononcée par les premiers juges. La cour a néanmoins rejeté l’appel incident du liquidateur qui contestait l’autorisation de poursuite temporaire d’activité, relevant que « le débiteur a bénéficié de fait de délais afin de terminer ces chantiers », ce qui traduit une approche pragmatique de la gestion de la transition entre le plan résolu et la liquidation judiciaire (CA Grenoble, ch. com., 12 févr. 2026, n 25/02352).

Par ailleurs, la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 12 septembre 2025, a statué sur une demande de modification substantielle du plan de sauvegarde, fondée sur l’article L. 626-26 du code de commerce. Elle a infirmé le jugement du tribunal de commerce qui avait rejeté la demande, en retenant que la modification sollicitée permettait de « maintenir l’activité des sociétés débitrices dans des conditions qui ne sont pas incompatibles avec l’intérêt des créanciers qui est d’obtenir, de manière anticipée, le règlement de leur créance, fût-ce en renonçant à une partie de celle-ci ». La cour a ainsi ordonné la modification du plan arrêté initialement le 1er juillet 2020, démontrant que la rigidité apparente du plan de continuation cède devant l’impératif de viabilité économique lorsque les circonstances l’exigent (CA Nîmes, 4e ch. com., 12 sept. 2025, n 25/00240).

En matière de plan de sauvegarde accélérée, la cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans un arrêt du 27 janvier 2026, que les voies de recours sont strictement encadrées par les articles L. 626-31 et R. 661-1 du code de commerce, limitant l’appel aux seules hypothèses limitativement énumérées par la loi, ce qui confère au jugement arrêtant le plan une stabilité renforcée indispensable à la sécurité juridique des opérations (CA Montpellier, ch. com., 27 janv. 2026, n 25/04547).

B. La règle de la priorité absolue et son application par la chambre commerciale

La règle dite de la priorité absolue, introduite par l’ordonnance du 15 septembre 2021 transposant la directive européenne du 20 juin 2019, impose que les créanciers de rang supérieur soient intégralement désintéressés avant toute attribution aux associés. L’article L. 626-32, I, 3°, du code de commerce en énonce le principe pour les plans de sauvegarde et de redressement soumis au régime des classes de parties affectées. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé la portée dans un arrêt du 5 mars 2025, publié au Bulletin.

La Cour énonce que « l’article L. 626-32, II, du code de commerce, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-19, I, alinéa 5, permet au tribunal de déroger à la règle dite de la priorité absolue énoncée à l’article L. 626-32, I, 3° sur demande du débiteur ou de l’administrateur avec l’accord du débiteur, laquelle demande peut résulter de la présentation qui lui est faite, par ces derniers, du plan comportant une telle dérogation ». La Cour précise ensuite que « les dispositions combinées des articles L. 626-31, 4°, et L. 626-32, I, 2°, b), du code de commerce n’imposent à la juridiction chargée d’arrêter le plan qui n’a pas été approuvé conformément aux dispositions de l’article L. 626-30-2 du même code, de comparer le traitement que celui-ci réserve à une partie affectée qui a voté contre ce plan à celui qui serait le sien en cas de cession totale de l’entreprise que si une offre de reprise a été faite ou un projet de cession lui a été soumis » (Cass. com., 5 mars 2025, n 23-22.267, Publié au Bulletin).

Cet arrêt, rendu en formation de section, constitue une contribution majeure à l’intelligence du mécanisme de la priorité absolue en droit français. La chambre commerciale y enseigne que la demande de dérogation n’exige pas de formalisme particulier et peut résulter implicitement de la présentation même du plan par l’administrateur avec l’accord du débiteur. En conséquence, le tribunal, saisi d’un plan comportant une telle dérogation, doit vérifier si les conditions du II de l’article L. 626-32 sont réunies, sans exiger de demande expresse. Par ailleurs, l’obligation de comparer le sort réservé à une partie affectée dissidente avec celui qui serait le sien en cas de cession totale ne s’impose que lorsqu’une offre de reprise existe, ce qui réduit substantiellement la charge probatoire pesant sur le débiteur en l’absence de repreneur identifié.

La cour d’appel de Reims, dans un arrêt du 22 avril 2025, a illustré la mise en œuvre de ce contrôle par le juge du fond, en confirmant le jugement d’admission du plan de sauvegarde au motif que l’opposition formée par un créancier n’était pas de nature à remettre en cause la viabilité économique du projet présenté, lequel respectait les exigences légales de répartition du passif (CA Reims, ch. civ. et com., 22 avr. 2025, n 24/00954).

II. Les effets du plan de continuation et sa sanction

A. Les effets du plan sur les créanciers et les cautions

L’adoption du plan de continuation emporte des conséquences immédiates sur l’ensemble des parties prenantes à la procédure collective. Le plan arrêté s’impose à tous les créanciers dont la créance est antérieure au jugement d’ouverture, qu’ils aient ou non déclaré leur créance. Les délais et remises consentis par les créanciers ou imposés par le tribunal lient ces derniers pour toute la durée du plan, sous réserve des dispositions particulières relatives à la déchéance du terme en cas de non-respect des échéances par le débiteur.

La chambre commerciale de la Cour de cassation, dans un arrêt du 14 juin 2023 publié au Bulletin, a précisé le sort des cautions personnes physiques pendant la procédure de sauvegarde. Elle retient que « si les poursuites du créancier contre la caution personne physique ont été suspendues par l’effet de l’ouverture de la procédure de sauvegarde jusqu’au jugement arrêtant le plan, pour autant, le créancier n’a pas été privé de toute action contre la caution ». La Cour ajoute que « le créancier, bénéficiaire d’un cautionnement, peut, pour obtenir un titre exécutoire, prendre des mesures conservatoires contre la caution, personne physique, soit pendant la période d’observation, en application de l’article L. 622-28, alinéa 3, du code de commerce, soit pendant l’exécution du plan de sauvegarde en application de l’article R. 511-1 du code des procédures civiles d’exécution » (Cass. com., 14 juin 2023, n 21-24.018, Publié au Bulletin).

Cette solution, qui distingue la suspension des poursuites de la perte du droit d’agir, est d’une importance pratique considérable. Elle signifie que le créancier, bien qu’empêché d’obtenir un paiement immédiat de la caution pendant la période d’observation, conserve la faculté de prendre des mesures conservatoires pour préserver ses droits, et bénéficie en outre de l’interruption du délai de prescription à compter de sa déclaration de créance jusqu’à la clôture de la procédure collective. Par cette construction, la chambre commerciale ménage un équilibre entre la protection du débiteur principal, placé sous l’égide de la procédure collective, et la préservation des droits du créancier contre la caution.

Au-delà de la situation des cautions, l’adoption du plan de continuation emporte des effets substantiels sur le passif antérieur. Les créanciers soumis au plan ne peuvent plus exercer de poursuites individuelles aux fins de recouvrement de leurs créances antérieures pendant toute la durée d’exécution du plan. En contrepartie, le plan leur confère un titre exécutoire pour les dividendes prévus, dont le recouvrement est confié au commissaire à l’exécution du plan, seul habilité à agir en cette qualité. La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 18 février 2026, a rappelé ce monopole du commissaire à l’exécution du plan en matière de recouvrement des dividendes, en application de l’article L. 626-27, I, du code de commerce (CA Riom, ch. com., 18 févr. 2026, n 25/01287).

B. La résolution du plan et ses conséquences

Le plan de continuation n’est pas un acquis définitif. L’article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l’ordonnance du 12 mars 2014, prévoit que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan. Le tribunal judiciaire de Sarreguemines, dans un jugement du 19 août 2025, a rappelé qu’il résulte de « l’application combinée des articles L. 631-18 et L. 626-27 du code de commerce que le tribunal qui a arrêté le plan peut, après avis du ministère public, en décider la résolution si le débiteur n’exécute pas ses engagements dans les délais fixés par le plan », et que « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l’exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier doit en prononcer la résolution » (TJ Sarreguemines, ch. com., 19 août 2025, n 25/00257).

La résolution du plan entraîne des effets radicaux. La cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 19 juin 2025, a toutefois refusé de prononcer la résolution en relevant que les dividendes impayés avaient été régularisés en cours d’instance, démontrant que la juridiction conserve un pouvoir d’appréciation de l’opportunité de la résolution lorsque les manquements du débiteur ne sont pas irrémédiables (CA Orléans, ch. com., 19 juin 2025, n 24/03030).

La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 26 septembre 2025, a également refusé de prononcer la résolution, après avoir constaté que le débiteur justifiait, « notamment par une attestation de l’administrateur judiciaire, avoir versé le montant du second dividende et avoir réglé les honoraires » du mandataire, estimant qu’« il ne sera donc pas prononcé la résolution du plan pour inexécution des engagements » (CA Nîmes, 4e ch. com., 26 sept. 2025, n 24/02922). Ces décisions illustrent une tendance jurisprudentielle favorable au maintien du plan lorsque le débiteur démontre sa capacité à régulariser, fût-ce tardivement.

En cas de résolution du plan, le jugement fait recouvrer aux créanciers l’intégralité de leurs créances et sûretés, déduction faite des sommes perçues, et emporte déchéance de tout délai de paiement accordé. La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 2 décembre 2025, a précisé que « la résolution du plan de sauvegarde met fin aux opérations et à la procédure lorsque celle-ci est toujours en cours », et a confirmé l’ouverture d’une liquidation judiciaire après résolution du plan (CA Rennes, 3e ch. com., 2 déc. 2025, n 25/02465).

La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 22 janvier 2025, a confirmé la résolution d’un plan après avoir constaté que « depuis trois ans la débitrice était régulièrement convoquée en résolution et obtenait de fait de nouveaux délais de paiement, les paiements étant effectués sous la contrainte d’une requête en résolution », ce qui caractérise une inexécution chronique incompatible avec la finalité du plan (CA Riom, ch. com., 22 janv. 2025, n 24/01534).

Par ailleurs, l’article L. 626-27, III, du code de commerce prévoit une dispense de déclaration de créance au profit des créanciers soumis au plan résolu : après résolution et ouverture d’une nouvelle procédure, les créanciers sont dispensés de déclarer leurs créances et sûretés, et les créances inscrites au plan sont admises de plein droit. La cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 30 janvier 2026, a fait application de ce mécanisme en jugeant que la constatation de l’état de cessation des paiements entraînait nécessairement la résolution du plan et l’ouverture d’une liquidation judiciaire (CA Nîmes, 4e ch. com., 30 janv. 2026, n 25/00780).

En synthèse, le contentieux de la résolution du plan de continuation révèle une tension constante entre la rigueur des textes et l’opportunité économique. La chambre commerciale et les cours d’appel s’efforcent de concilier ces impératifs en réservant la résolution aux hypothèses où le défaut de paiement est persistant et structurel, tout en accordant au débiteur qui démontre sa capacité de régularisation le bénéfice d’un sursis temporaire. Cette approche nuancée, que les décisions récentes illustrent avec constance, participe de l’objectif plus large du droit des entreprises en difficulté : favoriser le sauvetage de l’entreprise viable plutôt que sa disparition. Les tribunaux de commerce, juges de la réalité économique, disposent ainsi d’une marge d’appréciation que la chambre commerciale encadre sans l’annihiler, préservant la souplesse nécessaire au traitement judiciaire des difficultés des entreprises tout en garantissant le respect des droits des créanciers.

Conclusion

Le plan de continuation demeure la clef de voûte du traitement des entreprises en difficulté, en ce qu’il permet de concilier la poursuite de l’activité économique et l’apurement du passif dans un cadre judiciairement sécurisé. La jurisprudence de la chambre commerciale, au cours de la période 2023-2026, a apporté des précisions essentielles sur les conditions d’adoption du plan, la portée de la règle de la priorité absolue et les conséquences de l’inexécution des engagements du débiteur. Le praticien retiendra que la demande de dérogation à la priorité absolue n’est enfermée dans aucun formalisme, que la comparaison avec l’hypothèse d’une cession totale n’est exigée qu’en présence d’une offre de reprise, et que la résolution du plan, si elle sanctionne l’inexécution des engagements, n’est pas automatique lorsque le débiteur justifie d’une régularisation effective. L’actualité récente, marquée par l’intervention répétée des tribunaux de commerce pour conforter des plans de continuation dans des secteurs économiques sous tension, confirme la vitalité d’un dispositif dont la maîtrise technique conditionne l’efficacité de la réponse judiciaire aux difficultés des entreprises. La tendance jurisprudentielle à privilégier la régularisation des dividendes impayés sur la résolution immédiate du plan témoigne d’une volonté de préserver l’outil économique chaque fois que la poursuite de l’activité demeure possible, sans pour autant sacrifier les droits des créanciers dont la déclaration de créance a interrompu la prescription.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».