La frontière du déséquilibre significatif dans les contrats d’affaires : l’exclusion de l’article 1171 du code civil par la chambre commerciale
I. La délimitation du champ d’application respectif des articles 1171 du code civil et L. 442-1 du code de commerce
A. L’affirmation du principe d’exclusion de l’article 1171 des contrats commerciaux
La réforme du droit des contrats issue de l’ordonnance du 10 février 2016 a introduit à l’article 1171 du code civil un dispositif de sanction des clauses créant un déséquilibre significatif dans les contrats d’adhésion. Ce texte dispose que « dans un contrat d’adhésion, toute clause non négociable, déterminée à l’avance par l’une des parties, qui crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat est réputée non écrite », en précisant que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation » (C. civ., art. 1171). L’articulation de ce texte de droit commun avec le dispositif spécial de l’article L. 442-1 du code de commerce, lequel sanctionne au titre des pratiques restrictives de concurrence le fait de « soumettre ou de tenter de soumettre l’autre partie à des obligations créant un déséquilibre significatif dans les droits et obligations des parties » (C. com., art. L. 442-1, I, 2°), a suscité un contentieux nourri devant la chambre commerciale de la Cour de cassation.
Par un arrêt du 13 mai 2026, publié au Bulletin, la chambre commerciale a tranché cette question avec une netteté qui mérite l’attention des praticiens. Statuant sur un pourvoi formé par la société Les Voyages Star et Capri Cars à l’encontre d’un arrêt de la cour d’appel de Paris du 24 avril 2024, la Cour de cassation a posé un principe de délimitation clair entre les deux régimes. Aux termes de sa motivation, « l’article 1171 du code civil, interprété à la lumière de ces travaux, ne s’applique donc pas aux contrats conclus par une personne exerçant des activités de production, de distribution ou de services, excepté si l’application de l’article L. 442-1 du code de commerce à ces contrats est exclue par une autre disposition » (Com. 13 mai 2026, n° 24-17.137, Publié au Bulletin).
Le raisonnement de la Cour prend appui sur les travaux parlementaires ayant abouti à la loi de ratification du 20 avril 2018. Il en ressort que « l’intention du législateur est que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6, I, 2°, du code de commerce », devenu l’article L. 442-1, I, 2°, « et de l’article L. 212-1 du code de la consommation ». En l’espèce, l’arrêt attaqué ayant constaté que la société Comuto Pro commercialisait des services de transport, la Cour en a déduit que les négociations commerciales et les contrats passés par elle entraient dans le champ d’application de l’article L. 442-1 du code de commerce, de sorte que l’article 1171 du code civil n’était pas applicable au litige. Le pourvoi a été rejeté par ce motif de pur droit substitué à ceux critiqués.
Cette solution s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des pratiques restrictives, dont la chambre commerciale s’est faite l’architecte depuis plusieurs années. L’arrêt du 7 janvier 2026, également publié au Bulletin, avait déjà rappelé que « l’absence d’asymétrie dans la puissance économique respective des parties n’exclut pas la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 442, 6, I, 2° du code de commerce » (Com. 7 janv. 2026, n° 23-20.219, Publié au Bulletin). La chambre commerciale confirmait ainsi que le critère pertinent n’est pas la puissance économique relative des parties mais bien la nature des activités exercées par le cocontractant, ce que l’arrêt du 13 mai 2026 vient préciser en traçant la frontière externe du champ d’application.
B. La portée pratique de l’exclusion pour les professionnels du droit
La conséquence immédiate de cette délimitation est double. D’une part, pour tout contrat conclu par une entreprise exerçant des activités de production, de distribution ou de services dans le cadre de ses négociations commerciales, le grief tiré du déséquilibre significatif ne peut être invoqué que sur le fondement de l’article L. 442-1 du code de commerce, et non sur celui de l’article 1171 du code civil. D’autre part, l’article 1171 conserve un domaine résiduel pour les contrats d’adhésion conclus par des personnes qui n’exercent pas de telles activités, ou lorsque l’application de l’article L. 442-1 est exclue par une autre disposition.
Les juridictions du fond ont d’ores et déjà intégré cette articulation. La cour d’appel de Versailles, par un arrêt du 26 mai 2026, a ainsi examiné une clause de forclusion insérée dans un contrat de mission d’expertise comptable, en application combinée des deux textes. L’invocation cumulative de l’article 1171 du code civil et de l’article L. 442-1 du code de commerce par le demandeur illustre la persistance, dans la pratique contentieuse, d’une certaine porosité entre les deux régimes (CA Versailles, ch. com. 3-2, 26 mai 2026, n° 25/02659). Or, l’arrêt du 13 mai 2026 commande désormais de trancher préalablement la question de l’applicabilité de chaque texte, en fonction de la nature de l’activité du contractant concerné.
La cour d’appel de Rennes, dans un arrêt du 7 avril 2026, a également eu à connaître d’une contestation fondée sur l’article 1171 du code civil à l’encontre d’une clause des conditions générales d’un contrat de location de site internet. Après avoir rappelé la lettre de l’article 1171, la cour a examiné si la clause litigieuse créait un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties, sans toutefois se prononcer sur l’articulation entre les deux textes, ce que l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026 permettra désormais d’éclairer (CA Rennes, 3e ch. com., 7 avr. 2026, n° 25/02500).
Par ailleurs, la cour d’appel de Montpellier a statué le 11 mars 2025 sur le fondement exclusif de l’article L. 442-1 du code de commerce à propos de conditions générales de vente dont les clauses relatives aux délais de livraison et aux pénalités de retard étaient arguées de déséquilibre significatif. La cour a confirmé le jugement entrepris en considérant que la preuve d’un tel déséquilibre n’était pas rapportée, sans que l’article 1171 du code civil ne soit invoqué, ce qui témoigne d’une application correcte de la répartition des champs (CA Montpellier, ch. com., 11 mars 2025, n° 24/00742).
Cette répartition des champs d’application n’est toutefois pas exempte de difficultés pratiques. La notion d’activités de production, de distribution ou de services, qui délimite le domaine de l’article L. 442-1 du code de commerce, peut soulever des interrogations dans les situations hybrides où un même contrat intéresse à la fois une activité commerciale et une activité civile. La chambre commerciale n’a pas, à ce jour, eu à connaître d’une espèce dans laquelle un contractant exercerait cumulativement des activités relevant et ne relevant pas du champ de l’article L. 442-1. La prudence commande, en pareille hypothèse, d’anticiper une possible application distributive des deux régimes, ou à tout le moins de sécuriser le contrat au regard de chacun d’eux.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 21 mai 2025, a eu l’occasion de rappeler que « l’appréciation du déséquilibre significatif ne porte ni sur l’objet principal du contrat ni sur l’adéquation du prix à la prestation », reprenant ainsi la double exclusion légale qui borne l’office du juge sur le fondement de l’article 1171 du code civil. La cour a également relevé, en se fondant sur les travaux parlementaires, que « l’intention du législateur était que l’article 1171 du code civil, qui régit le droit commun des contrats, sanctionne les clauses abusives dans les contrats ne relevant pas des dispositions spéciales de l’article L. 442-6 », ce qui anticipe la solution consacrée par l’arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2026 (CA Riom, ch. com., 21 mai 2025, n° 23/00347). Cette convergence des juridictions du fond avec la position de la chambre commerciale conforte l’ancrage de la solution dans le paysage jurisprudentiel.
II. L’office du juge dans l’appréciation du déséquilibre significatif sous l’empire de l’article L. 442-1 du code de commerce
A. L’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat
Une fois le champ d’application déterminé, l’appréciation du déséquilibre significatif au sens de l’article L. 442-1, I, 2° du code de commerce obéit à une méthodologie rigoureuse que la chambre commerciale a progressivement affinée. L’arrêt du 26 février 2025, publié au Bulletin, constitue à cet égard une décision de principe dont la portée dépasse le seul litige qui lui était soumis.
Dans cette affaire, la société France conventions, organisatrice de foires et salons, avait conclu un contrat avec la galerie Maurice Verbaet pour l’attribution d’un espace d’exposition. La galerie invoquait le caractère déséquilibré des conditions générales. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en énonçant que « l’appréciation du déséquilibre significatif passe par une analyse concrète de l’économie générale du contrat » et qu’un « tel déséquilibre ne peut se déduire du seul fait que la clause litigieuse place la partie qui invoque à son profit l’article L. 442-1, I, 2°, du code de commerce dans une situation moins favorable que celle résultant de l’application de dispositions législatives ou réglementaires supplétives de la volonté des cocontractants » (Com. 26 févr. 2025, n° 23-20.225, Publié au Bulletin).
Cette solution revêt une importance considérable pour la pratique contractuelle. Elle interdit au juge de déduire mécaniquement l’existence d’un déséquilibre significatif de la seule comparaison entre la clause litigieuse et la règle supplétive à laquelle elle déroge. La cour d’appel de Paris, dans l’arrêt ayant donné lieu au pourvoi, avait retenu que les clauses incriminées ne créaient pas de déséquilibre significatif après avoir examiné l’ensemble des stipulations contractuelles et les circonstances de la conclusion du contrat. La Cour de cassation a validé cette approche, imposant ainsi aux juges du fond de procéder à une évaluation contextualisée, prenant en compte la totalité des droits et obligations réciproques des parties.
Le mécanisme de l’article L. 442-1 ne constitue donc pas un instrument de réécriture judiciaire du contrat à la seule demande d’une partie qui s’estimerait lésée par une stipulation moins favorable que le droit supplétif. Il exige la démonstration d’une rupture effective de l’équilibre contractuel, appréciée au regard de l’opération économique globale. Cette approche, respectueuse de la liberté contractuelle tout en sanctionnant les abus, s’inscrit dans la droite ligne de la jurisprudence antérieure de la chambre commerciale.
Par ailleurs, le mécanisme probatoire applicable à l’invocation du déséquilibre significatif a été précisé par l’arrêt du 7 janvier 2026 précité. La chambre commerciale a rappelé que l’absence d’asymétrie de puissance économique ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l’article L. 442-1, ce qui signifie que même entre partenaires de force comparable, le déséquilibre peut être caractérisé s’il résulte d’une soumission ou tentative de soumission. En l’espèce, la Cour a censuré l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevables des pièces du ministre chargé de l’économie, en considérant que les éléments recueillis lors des opérations de visite domiciliaire ne pouvaient être écartés que s’ils faisaient grief aux droits de la personne mise en cause.
L’alignement des standards d’appréciation entre le droit commun et le droit spécial mérite également d’être souligné. Si l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce relèvent de corps de règles distincts quant à leur champ d’application, la méthode d’analyse du déséquilibre significatif présente des traits communs que la jurisprudence a progressivement dégagés. Dans les deux cas, le juge doit procéder à une appréciation in concreto, prenant en considération l’ensemble des stipulations contractuelles sans isoler artificiellement la clause arguée de déséquilibre. La cour d’appel de Bordeaux, statuant le 31 juillet 2025, a ainsi rappelé que « la sanction du déséquilibre significatif prévu par l’article 1171 du code civil n’est pas la nullité mais le caractère non écrit de la clause considérée, sauf à démontrer que cette clause serait nécessaire à l’exécution du contrat » (CA Bordeaux, 4e ch. com., 31 juil. 2025, n° 23/02750). Cette précision, qui distingue nettement la sanction du réputé non écrit de la nullité, vaut également pour le dispositif de l’article L. 442-1, lequel ouvre droit à réparation sans anéantir rétroactivement la stipulation litigieuse.
Cette exigence d’une analyse concrète constitue le fil conducteur de toute la jurisprudence récente de la chambre commerciale en matière de pratiques restrictives. Elle traduit la volonté de ne pas faire du contrôle du déséquilibre significatif un instrument de police contractuelle générale, mais de le réserver aux hypothèses dans lesquelles l’économie même de la convention se trouve affectée par la stipulation contestée. Les praticiens du contentieux entre associés comme du droit de la distribution trouveront dans cette approche mesurée un cadre d’analyse prévisible, propre à sécuriser tant la rédaction contractuelle que l’évaluation des risques contentieux.
B. La recomposition du paysage contentieux à l’aune des deux régimes
L’articulation désormais clarifiée entre l’article 1171 du code civil et l’article L. 442-1 du code de commerce emporte des conséquences procédurales et stratégiques qui ne doivent pas être sous-estimées par les praticiens du droit des affaires. La distinction des champs d’application commande en effet une analyse préalable rigoureuse de la qualification du contrat et de la nature de l’activité exercée par le cocontractant.
En premier lieu, le demandeur qui entend se prévaloir d’un déséquilibre significatif doit identifier avec précision le fondement juridique applicable, sous peine de voir sa prétention rejetée pour un motif de pur droit. L’arrêt du 13 mai 2026 illustre cette exigence : la Cour de cassation a substitué d’office un motif de pur droit tiré de l’inapplicabilité de l’article 1171 du code civil, sur le fondement de l’article 620, alinéa 1er, du code de procédure civile. Cette faculté de substitution, qui permet à la Cour de relever d’office un moyen de droit sans rouvrir les débats, confère à la délimitation des champs respectifs une portée qui transcende les seuls moyens soulevés par les parties.
En deuxième lieu, la sanction du déséquilibre significatif diffère selon le fondement retenu. L’article 1171 du code civil prononce le réputé non écrit de la clause abusive, tandis que l’article L. 442-1 du code de commerce engage la responsabilité de son auteur et l’oblige à réparer le préjudice causé. Cette différence de sanction n’est pas neutre : le réputé non écrit opère une suppression rétroactive de la clause, alors que l’engagement de responsabilité suppose la démonstration d’un préjudice et d’un lien causal. Dans l’hypothèse où l’application de l’article L. 442-1 serait exclue par une autre disposition et où l’article 1171 retrouverait son empire, le praticien devra anticiper cette différence de régime.
En troisième lieu, le contentieux de la grande distribution, qui a historiquement constitué le terreau des pratiques restrictives de concurrence, se trouve directement affecté par cette clarification. Les contrats de référencement, les accords de coopération commerciale et les conventions annuelles entre fournisseurs et distributeurs relèvent par nature du champ de l’article L. 442-1, de sorte que l’article 1171 ne saurait y trouver application, sauf exclusion expresse du texte spécial. Cette solution, qui pouvait sembler acquise en jurisprudence, se trouve désormais consacrée par un arrêt publié au Bulletin.
La cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 11 mai 2026, a également été confrontée à la question de l’articulation entre les protections consuméristes et le droit commun des contrats, dans un litige opposant un loueur de matériel informatique à un débitant de boissons. La cour a dû trancher la question de savoir si le preneur, bien qu’agissant dans le cadre de son activité professionnelle, pouvait revendiquer le bénéfice des dispositions protectrices du code de la consommation. La solution retenue, qui écarte cette possibilité au motif qu’il existe un rapport direct avec l’activité professionnelle, illustre la cohérence d’ensemble de la jurisprudence de la chambre commerciale : à chaque catégorie de contractant correspond un corps de règles spécifiques (CA Bordeaux, 4e ch. com., 11 mai 2026, n° 24/02912).
Cette recomposition du paysage contentieux invite les rédacteurs de contrats à une vigilance accrue. La rédaction des clauses attributives de compétence, des clauses limitatives de responsabilité ou des clauses pénales doit intégrer le double test de validité : conformité au droit spécial des pratiques restrictives pour les contrats relevant de l’article L. 442-1, et conformité au droit commun pour les contrats d’adhésion conclus en dehors de ce champ. Les praticiens du droit des sociétés, et notamment les avocats spécialisés en contrats commerciaux, trouveront dans cette clarification un guide précieux pour la négociation et la sécurisation des conventions d’affaires.
En définitive, l’arrêt du 13 mai 2026 parachève un mouvement jurisprudentiel de rationalisation du droit des pratiques restrictives, dont les étapes les plus marquantes sont l’arrêt du 26 février 2025 sur la méthode d’appréciation du déséquilibre significatif et l’arrêt du 7 janvier 2026 sur l’indifférence de l’asymétrie de puissance économique. La chambre commerciale rappelle que le droit spécial des pratiques restrictives constitue un corps de règles complet et cohérent, qui n’a pas vocation à être contourné par l’invocation des dispositions du droit commun des contrats. Cette orientation, respectueuse de la volonté du législateur de 2018, renforce la prévisibilité du droit des affaires tout en préservant l’efficacité du dispositif de sanction des pratiques abusives entre professionnels.
Conclusion
La chambre commerciale de la Cour de cassation, par son arrêt du 13 mai 2026, a posé une règle de délimitation claire entre le dispositif de droit commun de l’article 1171 du code civil et le régime spécial des pratiques restrictives de l’article L. 442-1 du code de commerce. L’article 1171 est exclu du champ des contrats commerciaux, sauf si l’application de l’article L. 442-1 est elle-même exclue par une autre disposition. Cette solution, conjuguée à l’exigence d’une analyse concrète et globale de l’économie du contrat posée par l’arrêt du 26 février 2025, dessine un cadre d’analyse dont la rigueur doit guider tant la rédaction contractuelle que la stratégie contentieuse des praticiens du droit des affaires. Le contentieux à venir dira si cette frontière, tracée avec netteté par la Cour de cassation, résiste à l’épreuve des espèces particulières et des tentatives d’invocation cumulative des deux fondements.
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