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L’unification de la date de cessation des paiements par la chambre commerciale : le revirement du 15 avril 2026 et ses conséquences pour les dirigeants d’entreprises en difficulté

L’unification de la date de cessation des paiements par la chambre commerciale : le revirement du 15 avril 2026 et ses conséquences pour les dirigeants d’entreprises en difficulté

I. Un revirement justifié par l’insécurité juridique du droit antérieur

A. La solution classique : l’appréciation autonome de la date de cessation des paiements par le juge des sanctions

Le droit des entreprises en difficulté a longtemps été marqué par une distinction fondamentale entre deux fonctions de la date de cessation des paiements. Cette date détermine la période suspecte et conditionne l’annulation de certains actes passés par le débiteur, en application des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce. Elle constitue également le point de départ du délai de quarante-cinq jours dans lequel le dirigeant doit déclarer l’état de cessation des paiements, sous peine d’engager sa responsabilité pour insuffisance d’actif sur le fondement de l’article L. 651-2 du même code ou de se voir prononcer une mesure de faillite personnelle en vertu de l’article L. 653-8.

Or, jusqu’à l’arrêt rendu le 15 avril 2026 par la chambre commerciale de la Cour de cassation, ces deux fonctions obéissaient à des régimes distincts quant à l’autorité de la date fixée dans le jugement d’ouverture. La Cour de cassation jugeait de manière constante, depuis un arrêt du 11 juin 1996, que « le juge saisi d’une demande de condamnation d’un débiteur ou d’un dirigeant d’une personne morale à une sanction personnelle ou au titre de sa contribution à l’insuffisance d’actif, sur le fondement des articles L. 624-3 et L. 625-1 du code de commerce de la Polynésie française, n’est pas lié par la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture » (Com. 15 avril 2026, n° 24-13.960, Publié au Bulletin, rappelant Com. 11 juin 1996, n° 94-14.844, Bull. 1996, IV, n° 168).

Cette solution conférait au juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif ou d’une demande de sanction personnelle le pouvoir d’apprécier souverainement la date à laquelle le débiteur s’était trouvé en état de cessation des paiements. Autrement dit, il pouvait retenir une date antérieure à celle fixée par le jugement d’ouverture pour caractériser la faute de gestion du dirigeant tirée de l’omission de déclaration dans le délai légal. Cette faculté d’appréciation autonome avait été consacrée dans le contentieux de la Polynésie française, dont les textes sont proches de ceux de la métropole, mais sa portée était générale et s’appliquait à l’ensemble du droit des procédures collectives.

Par ailleurs, la jurisprudence ultérieure n’avait pas remis en cause ce principe. Les juges du fond continuaient de se livrer à une recherche autonome de la date de cessation des paiements, distincte de celle du jugement d’ouverture, lorsqu’ils étaient saisis d’une action en comblement de passif ou d’une demande de faillite personnelle. Ils procédaient à l’analyse des éléments comptables pour déterminer le moment précis où la société s’était trouvée dans l’impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, sans être tenus par la date retenue dans le jugement d’ouverture.

En conséquence, un dirigeant pouvait être condamné à supporter l’intégralité du passif social ou se voir infliger une interdiction de gérer de quinze ans sur le fondement d’une date de cessation des paiements que le tribunal des sanctions fixait lui-même, parfois plusieurs années avant la date officiellement retenue par le jugement d’ouverture. Dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 15 avril 2026, la cour d’appel de Papeete avait ainsi retenu le 3 août 2015 comme date de cessation des paiements, alors que le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire du 28 août 2017 avait fixé cette date au 26 juillet 2017, soit près de deux ans plus tard (Com. 15 avril 2026, n° 24-13.960).

B. L’incohérence révélée entre la période suspecte et les sanctions personnelles

La chambre commerciale, réunie en formation de section, a opéré un revirement explicite de jurisprudence en énonçant que « cette solution est toutefois source d’une insécurité juridique et manque de cohérence en ce qu’elle a pour effet de retenir une date différente selon qu’il est question de déterminer la période suspecte et juger de la nullité de certains actes passés au cours de celle-ci ou d’apprécier le comportement fautif d’un dirigeant justifiant sa condamnation à supporter tout ou partie de l’insuffisance d’actif ou le prononcé d’une sanction personnelle » (Com. 15 avril 2026, n° 24-13.960).

L’incohérence ainsi dénoncée par la Haute juridiction était double. D’une part, la date de cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture s’imposait pour la détermination de la période suspecte et l’appréciation de la nullité des actes accomplis pendant celle-ci, sur le fondement des articles L. 632-1 et suivants du code de commerce. La chambre commerciale a d’ailleurs rappelé à plusieurs reprises que cette date détermine de manière impérative le champ d’application des nullités de la période suspecte, comme l’illustre l’arrêt du 12 juin 2024 par lequel elle a jugé que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements a pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com. 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).

D’autre part, le juge des sanctions pouvait retenir une date différente pour apprécier les fautes du dirigeant, créant ainsi une dissymétrie entre le régime des nullités et celui des sanctions. Cette dichotomie était d’autant plus problématique que le ministère public et le liquidateur disposent d’une voie procédurale spécifique pour contester la date fixée au jugement d’ouverture : l’action en report de la date de cessation des paiements, prévue par l’article L. 631-8 du code de commerce, qui permet de reporter cette date une ou plusieurs fois dans la limite de dix-huit mois antérieurs au jugement d’ouverture.

La chambre commerciale a précisé les contours de cette action en report dans un arrêt du 20 mai 2026, par lequel elle a jugé que « dans l’hypothèse d’une procédure collective ouverte à l’égard d’une société et étendue à une autre, le point de départ du délai de prescription de l’action en report de la date de cessation des paiements est le jugement d’ouverture de la procédure et non le jugement d’extension de cette procédure » (Com. 20 mai 2026, n° 25-11.302, Publié au Bulletin).

Dès lors, le revirement du 15 avril 2026 consacre une harmonisation procédurale qui se justifie pleinement au regard de l’existence de cette voie de droit. Si le liquidateur ou le ministère public estime que la cessation des paiements est antérieure à la date retenue par le jugement d’ouverture, il leur appartient d’exercer l’action en report dans le délai d’un an à compter de ce jugement, conformément à l’article L. 631-8, alinéa 4, du code de commerce. À défaut, ils ne sauraient contourner cette procédure en saisissant le juge des sanctions aux fins de faire fixer, à l’occasion d’une action en responsabilité, une date de cessation des paiements différente de celle du jugement d’ouverture.

L’arrêt du 15 avril 2026 présente une particularité tenant à son contexte géographique : il a été rendu sous l’empire du code de commerce de la Polynésie française, dont les articles L. 624-3 et L. 625-5 sont la transposition exacte des articles L. 651-2 et L. 653-8 du code de commerce métropolitain. La chambre commerciale, en formation de section, n’a toutefois pas limité la portée de son revirement au seul droit polynésien. Le visa des textes et la motivation de l’arrêt, qui se réfèrent aux principes généraux de la procédure collective, confèrent à cette décision une autorité qui s’étend au contentieux métropolitain des entreprises en difficulté. Les praticiens du droit des affaires peuvent donc se prévaloir de ce revirement devant l’ensemble des juridictions consulaires françaises.

La cour d’appel de Montpellier a rappelé ce principe en précisant que « le débiteur soumis à une procédure collective dispose d’un droit propre à défendre à l’action tendant au report de la date de cessation de ses paiements, dont la nature est contentieuse » (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 25/02935). Cette précision illustre l’importance procédurale de l’action en report, qui constitue le seul cadre légal permettant de modifier la date de cessation des paiements après le jugement d’ouverture.

II. La portée pratique du nouveau principe d’unicité

A. La protection renforcée du dirigeant ayant déclaré dans le délai légal

La nouvelle jurisprudence de la chambre commerciale énonce désormais que « l’omission de déclaration de la cessation des paiements dans le délai légal, susceptible de caractériser une faute de gestion ou de justifier le prononcé d’une sanction personnelle, s’apprécie au regard de la seule date de la cessation des paiements fixée dans le jugement d’ouverture ou dans un jugement de report » (Com. 15 avril 2026, n° 24-13.960).

Ce principe emporte des conséquences immédiates et substantielles pour les dirigeants. Désormais, lorsqu’un dirigeant déclare l’état de cessation des paiements de sa société et que le tribunal fixe cette date au jour du dépôt de la requête ou à une date postérieure, aucune faute tirée d’une déclaration tardive ne pourra lui être imputée sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, quand bien même des éléments comptables révéleraient que la société était en réalité en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois, voire plusieurs années avant cette date.

L’article L. 631-1 du code de commerce définit la cessation des paiements comme l’impossibilité pour le débiteur de faire face à son passif exigible avec son actif disponible. Cette notion, qui conditionne l’ouverture d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, a fait l’objet d’une jurisprudence abondante de la chambre commerciale, qui a progressivement précisé les contours de l’actif disponible et du passif exigible. La cour d’appel de Nîmes a rappelé que cette appréciation implique une analyse rigoureuse de la situation de trésorerie, précisant que « le passif exigible exclut les dettes pour lesquelles le débiteur justifie avoir obtenu un moratoire » (CA Nîmes, 16 mai 2025, n° 24/03228). En pratique, un avocat en procédures collectives doit déterminer avec précision si les dettes fiscales et sociales, souvent les premières à ne plus être honorées, constituent un passif exigible ou si elles font l’objet d’un plan d’apurement. Mais cette analyse, si elle conserve toute sa pertinence au stade de la fixation initiale de la date, ne pourra plus être rouverte devant le juge des sanctions pour caractériser une faute de gestion.

Par ailleurs, l’article L. 631-8 du code de commerce dispose que « le tribunal fixe la date de cessation des paiements après avoir sollicité les observations du débiteur. À défaut de détermination de cette date, la cessation des paiements est réputée être intervenue à la date du jugement d’ouverture de la procédure ». La cour d’appel de Nîmes a fait application de ce principe dans un arrêt du 22 mai 2026 en infirmant le jugement qui avait omis de fixer la date de cessation des paiements, fixant celle-ci au 1er avril 2025 (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 25/01333). La combinaison de cette disposition avec le nouveau principe posé par la chambre commerciale renforce considérablement la prévisibilité du risque pénal et patrimonial pesant sur les dirigeants.

Le dirigeant qui déclare la cessation des paiements dans les délais bénéficie ainsi d’une protection qui n’est pas purement formelle. En effet, si la date fixée par le jugement d’ouverture est réputée être celle du dépôt de la requête, et que le dirigeant a déposé cette requête dans le délai de quarante-cinq jours à compter de cette date, l’élément matériel de la faute de gestion tirée de la déclaration tardive fait défaut, de sorte que sa responsabilité ne peut plus être engagée de ce chef. L’affaire Fare Aito en constitue l’illustration parfaite : le dirigeant avait déposé sa requête le 26 juillet 2017, date retenue par le jugement d’ouverture comme date de cessation des paiements, et la cour d’appel de Papeete l’avait néanmoins condamné en retenant une date antérieure de près de deux années. La cassation prononcée rétablit la cohérence du système.

B. Les conséquences procédurales pour les liquidateurs et les créanciers

Le revirement du 15 avril 2026 impose aux organes de la procédure collective une vigilance accrue dès le stade de l’ouverture. Désormais, s’ils estiment que la cessation des paiements est intervenue à une date antérieure à celle déclarée par le débiteur et retenue par le jugement d’ouverture, ils doivent impérativement engager l’action en report prévue par l’article L. 631-8 du code de commerce, dans le délai d’un an à compter du jugement d’ouverture. À défaut d’avoir exercé cette action, toute demande ultérieure tendant à faire sanctionner le dirigeant pour déclaration tardive sur la base d’une date de cessation des paiements non fixée par le jugement d’ouverture ou par un jugement de report sera vouée à l’échec.

La cour d’appel de Versailles, dans un arrêt du 13 janvier 2026, avait déjà relevé que la date de cessation des paiements « définitivement arrêtée » rendait inutiles les considérations sur une date antérieure invoquée à l’appui d’une action en insuffisance d’actif (CA Versailles, 13 janvier 2026, n° 25/01446). Ce raisonnement, qui anticipait en quelque sorte le revirement de la chambre commerciale, se trouve désormais consacré au niveau de la Cour de cassation.

La cour d’appel de Versailles a également rappelé, dans un arrêt du 9 décembre 2025, que la date de cessation des paiements « peut être reportée une ou plusieurs fois, sans pouvoir être antérieure de plus de dix-huit mois à la date du jugement d’ouverture de la procédure » (CA Versailles, 9 décembre 2025, n° 23/04605). L’action en report constitue donc le seul mécanisme procédural permettant aux organes de la procédure de faire coïncider la date officielle de cessation des paiements avec la réalité économique de l’entreprise.

En pratique, la charge de la preuve pèse sur le liquidateur ou le ministère public qui sollicite le report. La cour d’appel de Montpellier a précisé que le liquidateur doit caractériser l’état de cessation des paiements à la date à laquelle il sollicite le report, en démontrant que le passif exigible excédait l’actif disponible à cette date (CA Montpellier, 2 décembre 2025, n° 25/02935). Il ne saurait se contenter d’allégations générales ou de considérations rétrospectives tirées du montant du passif définitivement admis.

Par ailleurs, le nouveau principe d’unicité produit des effets sur la prescription de l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif. L’article L. 651-2, alinéa 4, du code de commerce dispose que cette action « se prescrit par trois ans à compter du jugement qui prononce la liquidation judiciaire ». Désormais, le liquidateur qui entend fonder son action sur une déclaration tardive de la cessation des paiements doit s’assurer, avant l’expiration de ce délai, que la date de cessation des paiements correspond bien à la réalité de la situation du débiteur. Le cas échéant, il doit avoir préalablement obtenu un jugement de report, car l’action en report constitue un préalable nécessaire à toute action en responsabilité fondée sur une date antérieure au jugement d’ouverture.

Cette nouvelle architecture procédurale replace l’action en report au coeur du dispositif de sanction des dirigeants. La cour d’appel de Montpellier a rappelé, dans son arrêt du 2 décembre 2025, que « le juge saisi d’une demande de report doit, pour apprécier cette situation, se placer non au jour où il statue mais à celui auquel est envisagé le report de la date de cessation des paiements ». Cette exigence temporelle impose aux organes de la procédure une rigueur dans la démonstration de l’état de cessation des paiements à une date précise, qui contraste avec la latitude dont ils disposaient auparavant devant le juge des sanctions. Un accompagnement juridique en droit des entreprises en difficulté apparaît essentiel pour les dirigeants confrontés à ces enjeux.

La situation est en réalité plus nuancée qu’il n’y paraît. Le revirement du 15 avril 2026 n’interdit pas aux organes de la procédure d’invoquer d’autres fautes de gestion que la déclaration tardive de la cessation des paiements. La poursuite d’une activité déficitaire, le paiement préférentiel de certains créanciers au détriment d’autres, l’absence de tenue de comptabilité régulière, le détournement d’actif ou encore la tenue d’une comptabilité manifestement incomplète ou irrégulière demeurent des fautes susceptibles d’engager la responsabilité du dirigeant sur le fondement de l’article L. 651-2 du code de commerce, indépendamment de toute discussion sur la date de cessation des paiements. De même, ces faits peuvent justifier le prononcé de sanctions personnelles en application des articles L. 653-3 à L. 653-6 du code de commerce.

Conclusion

Le revirement opéré par la chambre commerciale le 15 avril 2026 constitue une avancée majeure pour la sécurité juridique des dirigeants d’entreprises en difficulté. En unifiant le régime de la date de cessation des paiements pour l’ensemble de ses effets juridiques — nullités de la période suspecte, action en insuffisance d’actif et sanctions personnelles —, la Cour de cassation met fin à une incohérence qui fragilisait la prévisibilité du droit et exposait les dirigeants à des poursuites fondées sur des dates rétroactivement déterminées par le juge des sanctions.

Cette unification ne se traduit pas par une impunité des dirigeants : le dispositif de l’action en report de la date de cessation des paiements, prévu par l’article L. 631-8 du code de commerce, offre aux organes de la procédure une voie procédurale permettant de faire correspondre la date officielle avec la réalité économique de la défaillance de l’entreprise. La charge de la preuve et les délais stricts applicables à cette action garantissent un équilibre entre les droits de la collectivité des créanciers et la protection des dirigeants contre l’arbitraire judiciaire.

La décision de la chambre commerciale, rendue en formation de section et publiée au Bulletin, revêt une autorité particulière qui devrait orienter durablement la pratique des juridictions consulaires et des cours d’appel. Elle s’inscrit dans un mouvement plus large de rationalisation du droit des entreprises en difficulté, dont la cohérence d’ensemble commandait que la date de cessation des paiements produisît les mêmes effets dans tous les contentieux où elle est invoquée. L’arrêt du 20 mai 2026 sur le point de départ du délai de prescription de l’action en report en cas d’extension de procédure témoigne de la volonté de la chambre commerciale de parfaire cette construction jurisprudentielle. Pour les dirigeants confrontés à une action en responsabilité civile, ce revirement constitue un outil de défense substantiel qui pourra être utilement invoqué par leur conseil.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».