Le retrait litigieux à l’épreuve des procédures collectives : la chambre commerciale referme la porte au débiteur
La cession de créances en masse, par blocs de plusieurs milliers de droits, constitue l’une des manifestations les plus tangibles de la financiarisation du contentieux. Depuis une décennie, les fonds communs de titrisation et les sociétés de gestion spécialisées rachètent auprès des établissements bancaires des portefeuilles entiers de créances, souvent douteuses ou litigieuses, pour en poursuivre le recouvrement. Face à ce phénomène, le mécanisme du retrait litigieux, hérité du Code civil de 1804, retrouve une actualité singulière. Il permet à la personne contre laquelle un droit litigieux a été cédé de s’en libérer en remboursant au cessionnaire le prix réel de la cession, augmenté des frais et intérêts. La chambre commerciale de la Cour de cassation en avait rappelé la vitalité par un arrêt remarqué du 14 février 2024, qui étendait le bénéfice du retrait à la caution et précisait les conditions de détermination du prix en cas de cession de portefeuille. Or le 4 mars 2026, la même chambre, statuant en formation restreinte et aux visas des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce, a posé une limite décisive à l’exercice du retrait litigieux : le débiteur soumis à une procédure collective ne peut plus s’en prévaloir, ni pendant la période d’observation ni après l’adoption d’un plan de redressement. L’arrêt, publié au Bulletin, opère une articulation inédite entre le droit commun des obligations et le droit des entreprises en difficulté. Il invite à en mesurer tant les fondements que les conséquences pratiques.
I. Le retrait litigieux, un mécanisme protecteur du débiteur cédé
A. Fondements textuels et conditions d’exercice
Le retrait litigieux est régi par deux articles du Code civil inchangés depuis leur rédaction d’origine. Selon l’article 1699 du code civil, « celui contre lequel on a cédé un droit litigieux peut s’en faire tenir quitte par le cessionnaire, en lui remboursant le prix réel de la cession avec les frais et loyaux coûts, et avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite ». L’article 1700 du même code précise que « la chose est censée litigieuse dès qu’il y a procès et contestation sur le fond du droit ». Le mécanisme suppose donc trois conditions cumulatives : l’existence d’un droit cédé, le caractère litigieux de ce droit au moment de la cession, et un acte positif du débiteur cédé consistant à rembourser le prix. Il s’agit d’un droit potestatif, que le débiteur peut exercer sans avoir à justifier d’un motif particulier, dès lors que les conditions légales sont réunies.
Le caractère litigieux, défini par l’article 1700, suppose l’existence d’un procès et d’une contestation sur le fond du droit. La jurisprudence considère que la contestation doit porter sur l’existence ou le montant de la créance, et non sur de simples modalités accessoires. Par ailleurs, l’exercice du retrait est enfermé dans des conditions temporelles strictes : il doit intervenir avant que la décision rendue sur le fond ne soit passée en force de chose jugée. Le débiteur ne peut plus se prévaloir du retrait une fois le litige définitivement tranché. Cette exigence temporelle explique que la question se pose avec une acuité particulière dans le contexte des procédures collectives, où l’ouverture de la procédure peut coïncider avec une instance en cours. Le dispositif a d’ailleurs survécu à la réforme du droit des contrats intervenue en 2016, qui a modernisé le régime de la cession de créance à l’article 1321 du code civil sans pour autant abroger ces textes bicentenaires, témoignant de l’attachement du législateur à un instrument que la pratique contemporaine du recouvrement a rendu plus nécessaire que jamais.
B. Une jurisprudence extensive en faveur de l’exercice du retrait
Par un arrêt du 14 février 2024, la chambre commerciale de la Cour de cassation a apporté des précisions déterminantes sur le domaine du retrait litigieux. La Cour était saisie du pourvoi formé par un fonds commun de titrisation contre un arrêt de la cour d’appel de Paris ayant fait droit au retrait exercé par une caution. Le cessionnaire soutenait que la caution ne pouvait se prévaloir du retrait, dès lors que la cession de créance ne portait que sur la créance principale et non sur l’engagement accessoire de caution. La Cour écarte cet argument au visa de l’article 1692 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 10 février 2016, selon lequel « la vente ou cession d’une créance comprend les accessoires de la créance, tels que caution, privilège et hypothèque ». Elle énonce que « la cession de la créance principale, comprenant aussi, par application de l’article 1692 du code civil, ses accessoires, emporte au profit du cédant la cession de la créance sur la caution, de sorte que cette dernière peut, lorsqu’elle conteste le droit invoqué contre elle, exercer le droit au retrait litigieux » (Com. 14 février 2024, n° 22-19.801, publié au Bulletin).
Le même arrêt consacre une conception large de la qualité pour exercer le retrait. La Cour retient que « le débiteur assigné en paiement a la qualité de défendeur au litige et peut donc, s’il conteste le droit du créancier au fond, exercer le droit au retrait prévu à l’article 1699 du code civil, peu important que cet exercice intervienne après que le débiteur a interjeté appel du jugement l’ayant condamné au paiement ». Cette solution, qui admet l’exercice du retrait jusqu’à ce que la cour d’appel statue, confère au mécanisme une efficacité pratique maximale. La Cour complète ce dispositif en jugeant que « la cession en bloc d’un grand nombre de droits et créances ne fait pas obstacle à l’exercice du droit de retrait litigieux à l’égard d’une créance qui y est incluse, dès lors que la détermination de son prix est possible ». En l’espèce, la cour d’appel avait déterminé le prix de la créance litigieuse par une méthode arithmétique consistant à diviser le prix total du portefeuille de 195 millions d’euros par le nombre de créances cédées, soit 9 304, pour aboutir à un prix unitaire de 20 958,72 euros. Ce faisant, la chambre commerciale a consacré une approche pragmatique de la détermination du prix de retrait, n’exigeant pas une ventilation précise du prix par créance dans l’acte de cession mais se contentant d’une déterminabilité compatible avec la finalité protectrice du mécanisme.
Par cette décision, la chambre commerciale consolidait un édifice jurisprudentiel progressivement construit autour du retrait litigieux, en rappelant que le mécanisme n’est pas une curiosité historique mais un instrument actuel du droit des obligations, particulièrement utile face au développement des cessions de créances en bloc. La Cour de cassation avait déjà eu l’occasion, par un arrêt du 9 septembre 2020, de préciser les règles de qualité pour agir des sociétés de gestion de fonds de titrisation (Com. 9 septembre 2020, n° 19-10.651, publié au Bulletin), et par un arrêt du 15 juin 2022, d’admettre que l’information du débiteur pouvait résulter de l’assignation délivrée par la société de gestion aux fins de recouvrement (Com. 15 juin 2022, n° 20-17.154, publié au Bulletin). Ce mouvement jurisprudentiel témoignait d’une volonté de ne pas laisser le débiteur cédé sans défense face à des cessionnaires professionnels agissant par blocs massifs de créances. La cession de créance ne conférant pas au cessionnaire qualité pour défendre, en l’absence du cédant, à une demande de résolution du contrat dont procède la créance, ainsi que l’avait jugé la chambre commerciale le 15 mai 2019 (Com. 15 mai 2019, n° 17-27.686, publié au Bulletin), le retrait litigieux apparaissait comme un contrepoids nécessaire à la circulation massive et parfois opaque des droits de créance.
II. La neutralisation du retrait litigieux par la procédure collective
A. L’incompatibilité entre le retrait litigieux et l’interdiction des paiements
L’arrêt du 4 mars 2026 marque un infléchissement significatif de cette dynamique. Les faits de l’espèce étaient les suivants : la société LCL avait consenti un prêt et une autorisation de découvert à une société exploitante de vignobles, laquelle avait été mise en redressement judiciaire le 12 mai 2017. Après avoir déclaré sa créance, la banque l’avait cédée le 6 juillet 2017 à la société Intrum Justitia Debt Finance AG, un acteur spécialisé dans le rachat de créances. Le cessionnaire était intervenu volontairement à l’instance en fixation de créance. La cour d’appel de Bordeaux, par arrêt du 11 janvier 2024, avait rejeté la demande de fixation des créances au motif que le débiteur pouvait opposer le retrait litigieux, celui-ci ayant été invoqué pour la première fois le 4 novembre 2021.
La Cour de cassation casse cette décision au visa des articles 1699 du code civil et L. 622-7 du code de commerce. Le second de ces textes, rendu applicable au redressement judiciaire par l’article L. 631-14 du code de commerce, dispose que « le jugement ouvrant la procédure emporte, de plein droit, interdiction de payer toute créance née antérieurement au jugement d’ouverture, à l’exception du paiement par compensation de créances connexes ». La chambre commerciale en déduit une conséquence radicale : « Cette interdiction fait obstacle à l’exercice du retrait litigieux par le débiteur soumis à la procédure collective tant au cours de la période d’observation qu’après l’adoption d’un plan de redressement » (Com. 4 mars 2026, n° 24-20.709, publié au Bulletin).
Le raisonnement est implacable. Le retrait litigieux suppose un paiement, puisque le débiteur cédé doit rembourser au cessionnaire le prix de la cession. Or l’article L. 622-7 interdit précisément au débiteur en procédure collective de payer toute créance antérieure au jugement d’ouverture. Cette interdiction de portée générale, qui connaît pour seules exceptions le paiement par compensation de créances connexes et les autorisations spéciales du juge-commissaire, englobe nécessairement le paiement qui résulterait de l’exercice du retrait litigieux. Deux observations s’imposent. D’une part, l’interdiction s’applique non seulement pendant la période d’observation mais également après l’adoption du plan de redressement, le débiteur demeurant tenu de respecter les échéances du plan sans pouvoir s’acquitter d’autres dettes antérieures. D’autre part, la solution ne fait aucune distinction selon la nature de la procédure collective : elle vaut en redressement judiciaire comme en sauvegarde et, par l’effet du renvoi opéré par l’article L. 641-3 du code de commerce, en liquidation judiciaire. La généralité de la formule employée par la Cour ne laisse aucune place à une distinction qui serait fondée sur le stade de la procédure ou sur la nature du plan adopté.
Par ailleurs, le II de l’article L. 622-7 réserve au juge-commissaire la faculté d’autoriser le débiteur à exercer le droit prévu à l’article 1699 du code civil, après avoir recueilli les observations du ministère public. Cette disposition, introduite par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, tempère la rigueur de l’interdiction de principe en permettant un exercice judiciairement contrôlé du retrait litigieux. La chambre commerciale ne se prononce pas sur ce tempérament dans l’arrêt du 4 mars 2026, mais il est acquis que le débiteur qui entend exercer le retrait doit impérativement solliciter et obtenir cette autorisation préalable, à défaut de quoi l’exercice du retrait se heurtera à l’interdiction des paiements. L’office du juge-commissaire est alors encadré par l’intérêt collectif des créanciers : il devra vérifier que le paiement du prix de retrait ne compromet pas l’équilibre du plan ou les chances de redressement de l’entreprise, tout en s’assurant que l’exercice du droit potestatif du débiteur ne constitue pas un détournement de la finalité de la procédure. Le ministère public, dont l’avis est requis, constitue un garde-fou supplémentaire garantissant que l’autorisation ne soit pas délivrée à la légère.
B. Portée pratique et perspectives
L’arrêt du 4 mars 2026 produit des conséquences pratiques immédiates pour l’ensemble des acteurs du financement et du recouvrement des créances. Pour le cessionnaire professionnel de créances, la décision sécurise la valeur des portefeuilles acquis : le risque de voir le débiteur cédé exercer le retrait litigieux est désormais circonscrit par la procédure collective, sauf autorisation spéciale du juge-commissaire. Cette sécurité juridique est de nature à favoriser le marché secondaire des créances, en réduisant l’aléa attaché à l’acquisition de créances sur des débiteurs en difficulté. Pour les établissements bancaires cédants, la décision facilite la cession de leurs créances douteuses à des structures spécialisées, sans craindre que le mécanisme du retrait litigieux ne vienne compromettre l’opération de cession.
En revanche, pour le débiteur soumis à une procédure collective, la décision constitue une restriction significative de ses droits. Là où le débiteur in bonis peut, en contestant le fond du droit, exercer le retrait et se libérer de la créance pour un prix souvent très inférieur à sa valeur nominale, le débiteur en procédure collective se voit privé de cette faculté, sauf à obtenir du juge-commissaire une autorisation dont l’octroi n’est nullement automatique. Le contraste est saisissant avec la situation de la caution, qui demeure libre d’exercer le retrait litigieux, comme l’avait jugé l’arrêt du 14 février 2024 précité. Cette divergence de traitement entre le débiteur principal en procédure collective et sa caution, qui n’est pas soumise aux mêmes interdictions, illustre la prééminence des finalités du droit des entreprises en difficulté — apurement du passif et égalité des créanciers — sur le droit commun des obligations. La situation est d’autant plus remarquable que la caution, bien qu’étant un accessoire de la dette, bénéficie d’une protection que le débiteur principal se voit refuser par l’effet mécanique de la procédure collective.
La solution de l’arrêt du 4 mars 2026 s’inscrit dans une ligne jurisprudentielle constante de la chambre commerciale, qui veille à préserver la cohérence du dispositif légal des procédures collectives. La Cour avait déjà rappelé, par un arrêt du 12 juin 2024, que les nullités de la période suspecte ont pour finalité de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers (Com. 12 juin 2024, n° 23-13.360, publié au Bulletin). Plus récemment, par un arrêt du 6 mai 2026, elle a précisé les contours de la compensation des créances connexes, seule exception au principe d’interdiction des paiements, en jugeant que des créances ne procédant pas d’un ensemble contractuel unique ne sont pas connexes au sens de l’article L. 622-7 (Com. 6 mai 2026, n° 23-23.937, publié au Bulletin). L’arrêt du 4 mars 2026 prolonge cette logique en rattachant le mécanisme du retrait litigieux au périmètre de l’interdiction des paiements, démontrant ainsi que la chambre commerciale entend soumettre l’ensemble des institutions du droit des obligations au prisme des finalités collectives du droit des entreprises en difficulté.
Il convient toutefois de mesurer la portée exacte de la décision. L’arrêt ne remet nullement en cause l’existence du retrait litigieux ni son application aux cessions de blocs de créances, y compris lorsque le débiteur cédé fait l’objet d’une procédure collective. Il subordonne simplement l’exercice de ce droit à l’autorisation préalable du juge-commissaire, conformément à la faculté ouverte par le II de l’article L. 622-7. Le débiteur diligent pourra donc solliciter cette autorisation, et le juge-commissaire appréciera l’opportunité du retrait au regard de l’intérêt collectif des créanciers et de la situation de l’entreprise. Cette procédure d’autorisation, qui implique l’avis du ministère public, offre des garanties que le retrait unilatéral ne pouvait assurer.
En pratique, les praticiens des procédures collectives devront intégrer cette nouvelle contrainte dans l’élaboration des stratégies de défense des débiteurs. Lorsqu’une créance a été cédée et que le débiteur est en procédure collective, il conviendra d’examiner, en amont de toute instance en fixation de créance, si le retrait litigieux peut être envisagé et, dans l’affirmative, de saisir le juge-commissaire d’une demande d’autorisation. Cette anticipation est d’autant plus nécessaire que le retrait doit, en toute hypothèse, intervenir avant que la décision statuant sur la créance ne soit passée en force de chose jugée. La combinaison du délai pour exercer le retrait et de la nécessité d’obtenir une autorisation préalable impose une gestion procédurale rigoureuse, que les avocats intervenant en droit des entreprises en difficulté devront intégrer à leurs réflexes contentieux.
En amont de la procédure collective, la décision invite également les créanciers cédants et cessionnaires à une vigilance accrue dans la structuration des cessions de créances. La date de la cession par rapport à la date du jugement d’ouverture devient un élément déterminant : si la cession intervient avant l’ouverture de la procédure collective, le débiteur pourra en principe exercer le retrait, sous réserve de l’autorisation du juge-commissaire ; si la cession intervient postérieurement, le régime de la déclaration de créance s’appliquera et la question du retrait se posera dans des termes différents. Cette distinction temporelle, qui n’était pas directement en cause dans l’arrêt du 4 mars 2026, méritera d’être précisée par la jurisprudence ultérieure. Les enjeux sont d’importance pour le recouvrement des créances commerciales, qui mobilise des mécanismes de cession de créances à grande échelle et pour lequel la sécurité juridique des opérations de cession est un impératif de premier ordre.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 4 mars 2026 réalise une synthèse inédite entre le droit du retrait litigieux et le droit des procédures collectives. En subordonnant l’exercice du retrait à l’autorisation préalable du juge-commissaire, la Cour de cassation préserve l’équilibre entre la protection du débiteur cédé, que le législateur de 1804 avait voulu garantir, et la discipline collective des créanciers, que le droit des entreprises en difficulté impose. Cette solution, qui conjugue rigueur dogmatique et sens pratique, offre aux acteurs du contentieux des affaires un cadre prévisible tout en laissant au juge-commissaire le soin d’apprécier in concreto l’opportunité du retrait. Elle rappelle, s’il en était besoin, que le droit des obligations ne saurait s’affranchir des contraintes spécifiques que le droit des procédures collectives fait peser sur l’ensemble des rapports de droit privé lorsqu’un débiteur se trouve en état de cessation des paiements.
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