Le 17 juin 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation a rappelé une règle importante pour les associés de SARL : le gérant ne peut pas, pendant son mandat, créer une société concurrente sans exposer sa responsabilité. La décision vise directement l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant.
Pour les associés, l’intérêt pratique est immédiat. Lorsqu’un gérant monte une structure concurrente, détourne une opportunité ou prépare une activité parallèle, il ne faut pas seulement discuter de concurrence déloyale. Il faut aussi vérifier si cette situation justifie sa révocation, une action en responsabilité, une demande de communication de comptes, voire une mesure urgente pour préserver les preuves.
La question n’est donc pas seulement : « a-t-il déjà détourné des clients ? » Elle est aussi : « pouvait-il créer cette société pendant qu’il dirigeait encore la SARL ? »
Le point nouveau : la société concurrente peut suffire à caractériser un manquement
Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la Cour de cassation se fonde sur l’article L. 223-22 du Code de commerce. Ce texte prévoit que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux règles applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
La Cour formule ensuite le principe en termes directs :
« Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. »
La portée pratique est forte.
Avant cette décision, un gérant pouvait tenter de répondre qu’aucun client n’avait encore été détourné, qu’aucun fichier n’avait été copié, ou que la nouvelle société n’avait pas encore causé de perte chiffrée. Ces arguments peuvent rester utiles sur le préjudice. Ils ne suffisent plus à neutraliser le manquement au devoir de loyauté.
Autrement dit, les associés doivent séparer deux questions.
La première porte sur la faute : le gérant a-t-il créé ou participé à une société concurrente pendant qu’il exerçait encore son mandat ?
La seconde porte sur les conséquences : cette faute justifie-t-elle une révocation, des dommages et intérêts, une expertise, une communication de comptes ou une mesure d’interdiction ?
La révocation du gérant de SARL suppose une procédure propre
L’article L. 223-25 du Code de commerce permet de révoquer le gérant par décision des associés, dans les conditions de majorité applicables, sauf majorité statutaire plus forte. Le même texte précise que la révocation sans juste motif peut donner lieu à des dommages et intérêts.
Il faut donc éviter une réaction improvisée.
Les associés doivent d’abord relire les statuts. Certains statuts organisent la convocation, l’ordre du jour, la majorité ou les modalités de consultation écrite. D’autres renvoient simplement aux règles légales.
Il faut ensuite documenter le grief. Dans un dossier de société concurrente, les pièces utiles sont souvent les suivantes :
- extrait Kbis ou fiche INPI de la société créée ;
- statuts de la société concurrente, si disponibles ;
- identité des associés, dirigeants et bénéficiaires effectifs ;
- objet social et activité réellement exercée ;
- nom commercial, site internet, réseaux sociaux et annonces ;
- devis, factures, messages ou courriels montrant l’approche de clients ;
- éléments comptables ou commerciaux démontrant une perte d’affaires ;
- preuve de la date à laquelle le gérant a encore exercé ses fonctions dans la SARL.
La révocation doit ensuite être portée à l’ordre du jour. Une décision prise dans la précipitation, sans convocation régulière ou sans respect des droits du gérant, peut ouvrir un second front : contestation de l’assemblée, révocation abusive ou demande indemnitaire.
Juste motif : ce qu’il faut démontrer
La création d’une société concurrente pendant le mandat du gérant est un indice très sérieux de juste motif. Mais le dossier doit rester construit.
Le juste motif sera d’autant plus solide que les associés peuvent montrer :
le chevauchement des activités ;
la proximité des clients ou prospects visés ;
l’absence d’information préalable des associés ;
l’utilisation d’informations ou d’opportunités de la SARL ;
la poursuite du mandat alors que le gérant préparait ou développait sa structure concurrente ;
la perte de confiance rendant impossible la continuation de la gérance.
Il ne faut pas confondre le juste motif et le préjudice indemnisable. Le premier sert à sécuriser la révocation. Le second sert à obtenir réparation pour la société.
Une SARL peut donc avoir un juste motif de révocation même si le montant exact du préjudice reste à expertiser. À l’inverse, une révocation décidée brutalement, sans débat et sans preuve minimale, peut créer un risque même lorsque le fond du grief paraît sérieux.
Action en responsabilité : la société peut demander réparation
L’article L. 223-22 du Code de commerce ouvre l’action en responsabilité contre le gérant. L’action peut être exercée pour réparer le préjudice subi par la société. Les associés peuvent aussi, dans certaines conditions, agir socialement pour le compte de la société.
Après l’arrêt du 17 juin 2026, une action peut viser plusieurs chefs de demandes.
La société peut demander des dommages et intérêts si elle démontre une perte de marge, un détournement d’opportunité, une perte de chance ou une atteinte à son activité.
Elle peut solliciter la communication de documents comptables ou commerciaux de la société concurrente, lorsque ces pièces sont nécessaires pour mesurer l’activité captée.
Elle peut aussi demander une mesure d’instruction avant procès, par exemple lorsqu’il faut conserver des preuves avant qu’elles ne disparaissent. Dans les dossiers commerciaux, la preuve se perd vite : site modifié, annonces supprimées, messages effacés, devis remplacés, clients réorientés.
Le bon réflexe consiste à figer la preuve avant d’écrire trop largement au gérant. Une lettre mal calibrée peut lui laisser le temps de nettoyer les traces utiles.
Que faire dès la découverte de la société concurrente ?
La première étape est de vérifier la chronologie. Il faut comparer la date de création de la société concurrente, la date de début effectif d’activité, la période pendant laquelle le gérant exerçait encore son mandat et les dates des premiers contacts commerciaux.
La deuxième étape est de sécuriser les preuves publiques. Les fiches INPI, extraits RCS, pages web, mentions légales, profils LinkedIn, noms de domaine, avis clients et annonces commerciales doivent être sauvegardés proprement. Une simple capture isolée est souvent insuffisante. Il faut conserver l’URL, la date, le contexte et, si nécessaire, recourir à un commissaire de justice.
La troisième étape est de décider du canal. Si les preuves sont déjà solides, une assemblée peut être préparée. Si elles sont fragiles, une mesure judiciaire préalable peut être plus utile. Si le gérant est encore en fonction et contrôle les documents, il faut anticiper l’accès aux pièces sociales et comptables.
La quatrième étape est de préserver la continuité de la SARL. Révoquer un gérant sans avoir préparé son remplacement peut bloquer les comptes bancaires, les signatures, les contrats en cours et les relations avec les fournisseurs.
Paris et Île-de-France : quel tribunal et quelles urgences ?
Pour une SARL dont le siège est à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou plus largement en Île-de-France, le contentieux relève en pratique du tribunal de commerce compétent selon le siège social ou les règles de compétence applicables au litige.
L’urgence peut justifier une stratégie en deux temps.
D’abord, préserver la preuve : constat, requête, mesure d’instruction, sauvegarde des éléments publics et internes.
Ensuite, traiter la gouvernance : convocation régulière, ordre du jour précis, résolution de révocation, nomination d’un nouveau gérant, formalités au RCS et information des partenaires.
Ce découpage évite une erreur fréquente : concentrer toute l’énergie sur la révocation, puis découvrir trop tard que la preuve du préjudice a disparu.
Les erreurs à éviter
La première erreur consiste à révoquer sans dossier. Une suspicion ne suffit pas. Il faut des pièces datées.
La deuxième erreur consiste à mélanger la révocation et le règlement de comptes entre associés. Le procès-verbal doit viser des griefs précis liés au mandat de gérant, pas une accumulation de reproches personnels.
La troisième erreur consiste à oublier les statuts. Une clause de majorité renforcée, de consultation écrite ou de convocation peut changer la marche à suivre.
La quatrième erreur consiste à demander immédiatement une somme arbitraire. Il vaut mieux chiffrer progressivement : marge perdue, clients concernés, avantage capté, frais engagés, atteinte à l’image, perte de chance.
La cinquième erreur consiste à négliger les formalités postérieures. Après la révocation, il faut publier les modifications nécessaires, mettre à jour le RCS et sécuriser les pouvoirs du nouveau gérant.
Quelle stratégie adopter ?
Si le gérant est encore en fonction, la priorité est la preuve et le contrôle du risque interne. Les associés doivent éviter que le gérant conserve seul les accès bancaires, commerciaux ou informatiques sensibles.
Si le gérant a déjà quitté ses fonctions, l’enjeu principal devient l’action en responsabilité et le chiffrage du préjudice.
Si la société concurrente exerce déjà l’activité, il faut analyser l’opportunité d’une action distincte contre cette société, notamment en concurrence déloyale, détournement d’informations ou captation de clientèle.
Dans tous les cas, l’arrêt du 17 juin 2026 donne un appui important aux associés de SARL : le débat ne commence pas uniquement au moment où le client est détourné. Il commence dès la création d’une société concurrente pendant l’exercice du mandat.
Sources utiles
Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13.855, publié au Bulletin : consulter la décision officielle.
Article L. 223-22 du Code de commerce : responsabilité du gérant de SARL.
Article L. 223-25 du Code de commerce : révocation du gérant et dommages et intérêts en cas de révocation sans juste motif.
Article L. 223-27 du Code de commerce : assemblées, convocation et demandes d’inscription à l’ordre du jour.
À lire aussi : Gérant de SARL et société concurrente : le devoir de loyauté, et l’accompagnement du cabinet en droit des affaires.
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