Un gérant de SARL peut-il créer une société concurrente pendant qu’il dirige encore la société ?
La Cour de cassation a répondu nettement le 17 juin 2026 : l’obligation de loyauté et de fidélité du gérant lui interdit, par principe, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions, même si aucun acte de concurrence déloyale n’est encore caractérisé.
Pour les associés, cette décision change la manière de traiter un conflit interne.
Il ne faut plus attendre de prouver un détournement de clientèle, une imitation de marque, une désorganisation ou une captation de fichier client pour réagir. La création même d’une structure concurrente par le gérant en fonction peut suffire à ouvrir un débat sérieux sur le manquement à son devoir de loyauté.
L’enjeu est pratique. Dans une SARL, le gérant a accès aux clients, aux marges, aux devis, aux informations bancaires, aux fournisseurs, aux salariés et aux projets en cours. S’il prépare ou crée une société concurrente pendant son mandat, le risque n’est pas seulement théorique. Il touche directement la valeur de la société, la confiance entre associés et la preuve des flux d’affaires.
Ce que dit la Cour de cassation le 17 juin 2026
Dans l’arrêt du 17 juin 2026, la chambre commerciale casse une décision qui avait refusé de retenir un manquement du gérant au motif qu’aucun acte de concurrence déloyale n’était caractérisé.
La Cour retient au contraire :
« Il résulte de ce texte que l’obligation de loyauté et de fidélité pesant sur le gérant de SARL lui interdit, par principe et indépendamment de tout acte de concurrence déloyale, de créer une société concurrente pendant l’exercice de ses fonctions. »
La décision est publiée au Bulletin, ce qui renforce son intérêt pratique.
Source officielle : Cour de cassation, chambre commerciale, 17 juin 2026, n° 25-13.855.
Le point central est simple : le débat ne commence pas seulement au moment où la société concurrente détourne un client.
Il commence dès la création de cette société concurrente par le gérant encore en fonction.
La société et les associés peuvent donc raisonner sur le manquement au devoir de loyauté avant même d’avoir reconstitué toute la perte de chiffre d’affaires.
Quelle différence avec la concurrence déloyale classique ?
La concurrence déloyale suppose habituellement de démontrer une faute, un préjudice et un lien de causalité.
En pratique, on cherche alors des faits précis : démarchage de clients, confusion entre deux enseignes, utilisation de fichiers, débauchage de salariés, détournement de commandes, imitation d’un site, parasitisme ou désorganisation.
L’arrêt du 17 juin 2026 ajoute un angle propre au gérant de SARL.
Le gérant n’est pas un tiers ordinaire. Il dirige la société. Il agit dans son intérêt. Il dispose d’informations internes. Il engage sa responsabilité envers la société, les associés et parfois les tiers.
L’article L. 223-22 du Code de commerce prévoit que les gérants sont responsables envers la société ou envers les tiers des infractions aux règles applicables aux SARL, des violations des statuts et des fautes commises dans leur gestion.
Texte officiel : article L. 223-22 du Code de commerce.
La création d’une société concurrente pendant le mandat peut donc être analysée comme une faute de gestion ou comme un manquement autonome à l’obligation de loyauté.
Il n’est pas nécessaire de confondre les deux sujets.
La concurrence déloyale vise les actes sur le marché.
Le devoir de loyauté vise le comportement du gérant à l’égard de la société qu’il dirige.
Quels signaux doivent alerter les associés ?
Le premier signal est administratif : création d’une société, immatriculation au RCS, modification de statuts, prise de participation ou mandat social dans une structure ayant une activité proche.
Le deuxième signal est commercial : des prospects disparaissent, des devis restent sans suite, des clients indiquent avoir été contactés par une autre structure, ou des commandes basculent vers une société récemment créée.
Le troisième signal est numérique : redirections de courriels, utilisation d’une adresse personnelle, exports de fichiers, accès CRM anormal, création de domaines proches, téléchargement massif de documents ou suppression de traces.
Le quatrième signal est interne : refus de communiquer certains comptes, retard dans les assemblées, blocage d’informations, absence de reporting ou changement soudain de comportement.
Pris isolément, un signal peut être insuffisant.
Mis bout à bout, ils peuvent justifier une réaction rapide.
Il faut éviter deux erreurs.
La première consiste à accuser sans preuve. Une société concurrente doit être identifiée précisément : dénomination, activité, dirigeant, associés, date de création, clientèle visée, liens matériels.
La seconde consiste à attendre trop longtemps. Plus le dossier tarde, plus les preuves numériques disparaissent et plus il devient difficile de mesurer le préjudice.
Quelles preuves réunir avant d’agir ?
Il faut d’abord obtenir les informations publiques : extrait RNE ou Kbis, statuts disponibles, annonce légale, activité déclarée, dirigeants, associés et adresse.
Il faut ensuite conserver les preuves internes disponibles : mails, devis, factures, bons de commande, accès CRM, listes de prospects, échanges avec les clients, procès-verbaux d’assemblée et documents comptables.
Lorsqu’un client explique avoir été démarché par la nouvelle société, il faut privilégier une attestation circonstanciée ou un échange écrit. Une simple rumeur commerciale ne suffit pas.
Si des données numériques sont en jeu, il faut agir vite.
Un constat de commissaire de justice peut être utile pour figer un site internet, une page LinkedIn, un nom de domaine, une annonce, des fiches Google Business Profile, des captures de messages ou des éléments visibles en ligne.
Pour les documents internes, il faut respecter le cadre légal. La société ne doit pas accéder n’importe comment à une messagerie personnelle, à un téléphone privé ou à un compte non professionnel.
La preuve doit être exploitable.
Une preuve obtenue de manière déloyale peut créer un débat supplémentaire et affaiblir l’action. Il faut donc organiser la collecte avant de déclencher une procédure.
Révocation du gérant : faut-il agir immédiatement ?
La révocation du gérant de SARL est possible dans les conditions prévues par l’article L. 223-25 du Code de commerce.
Ce texte prévoit que le gérant peut être révoqué par décision des associés. Si la révocation est décidée sans juste motif, elle peut donner lieu à des dommages et intérêts. Le gérant peut aussi être révoqué par les tribunaux pour cause légitime, à la demande de tout associé.
Texte officiel : article L. 223-25 du Code de commerce.
La création d’une société concurrente pendant le mandat peut constituer un élément fort dans le débat sur le juste motif.
Mais la révocation doit être préparée.
Il faut relire les statuts, vérifier les règles de convocation, les majorités, les droits de vote, les délais et les modalités d’inscription des résolutions.
Il faut aussi éviter une révocation vexatoire ou brutale dans sa forme.
Même lorsque le fond du grief est sérieux, une procédure mal conduite peut ouvrir une demande indemnitaire du gérant révoqué.
La bonne méthode consiste souvent à articuler trois niveaux.
D’abord, une demande de communication des informations utiles : sociétés créées, mandats, comptes, clients concernés, contrats conclus, liens capitalistiques.
Ensuite, une mise en demeure ou une convocation à assemblée, selon l’urgence et les statuts.
Enfin, une action judiciaire si le gérant bloque l’information, poursuit son activité concurrente ou refuse de réparer le préjudice.
Action sociale, dommages et intérêts, communication des comptes : que peut demander la société ?
L’action dépend de la situation.
Si la société concurrente existe mais n’a pas encore capté de chiffre d’affaires identifiable, l’enjeu peut être la cessation du manquement, la révocation et la communication des informations.
Si des clients ont déjà basculé, il faut chiffrer le préjudice : marge perdue, contrats détournés, temps commercial perdu, désorganisation, frais de reconstitution du fichier client ou atteinte à l’image.
Si la société concurrente a encaissé des revenus liés à l’activité détournée, la communication de ses comptes peut devenir un point décisif.
L’arrêt du 17 juin 2026 montre d’ailleurs que la demande de communication des comptes de la société concurrente peut être rattachée au débat sur le manquement du gérant à son devoir de loyauté.
L’article L. 223-22 du Code de commerce permet aux associés, individuellement ou en se groupant, d’intenter l’action sociale en responsabilité contre les gérants. Les dommages et intérêts sont alors alloués, le cas échéant, à la société.
Il faut distinguer le préjudice de la société et celui de l’associé.
La perte de clientèle ou de marge appartient souvent à la société.
L’associé peut aussi invoquer un préjudice personnel, mais il doit être distinct. Une simple baisse de valeur de ses parts causée par le préjudice subi par la société ne suffit pas toujours.
Cette distinction évite de déposer une action mal orientée.
Faut-il saisir le juge en référé ?
Le référé peut être utile lorsque l’urgence est réelle.
Il peut servir à obtenir une mesure conservatoire, la communication de documents, la cessation d’un trouble ou une mesure d’instruction avant procès lorsque les preuves risquent de disparaître.
La stratégie dépend de ce qu’il faut obtenir.
S’il faut seulement révoquer le gérant, la voie sociétaire interne peut suffire.
S’il faut accéder à des documents détenus par le gérant ou par la société concurrente, une mesure judiciaire peut être nécessaire.
S’il faut faire cesser immédiatement un usage de fichiers, un démarchage ou une confusion commerciale, le référé peut être envisagé avec des demandes ciblées.
Il ne faut pas surcharger le dossier.
Le juge doit comprendre rapidement le risque : un gérant en fonction a créé une structure concurrente, des éléments objectifs le prouvent, et la société a besoin de protéger ses clients, ses données et sa valeur.
Paris et Île-de-France : quel réflexe pour une SARL en conflit ?
À Paris et en Île-de-France, ces dossiers se jouent souvent dans un calendrier court.
Un associé découvre la société concurrente. Le gérant conserve les accès. Les clients continuent d’être démarchés. Les salariés hésitent. La trésorerie se tend.
La première étape consiste à figer les preuves publiques et internes.
La deuxième consiste à relire les statuts et à préparer la décision des associés.
La troisième consiste à choisir la procédure utile : assemblée de révocation, mise en demeure, référé, mesure d’instruction, action sociale ou assignation au fond.
Le tribunal compétent dépendra des demandes, du siège social, de la nature commerciale du litige et des clauses applicables.
Pour les SARL ayant leur siège à Paris, dans les Hauts-de-Seine, en Seine-Saint-Denis, dans le Val-de-Marne ou dans les autres départements franciliens, il faut aussi tenir compte du lieu des preuves, des clients concernés et des contrats en cours.
Le cabinet intervient en droit des affaires à Paris pour les conflits entre associés, la responsabilité du gérant, les actions en concurrence déloyale et les mesures urgentes devant le juge.
Que faire dès la découverte de la société concurrente ?
Il faut agir dans un ordre précis.
D’abord, identifier la société concurrente et conserver ses informations publiques.
Ensuite, dresser une chronologie : date de création, date de début d’activité, clients contactés, devis émis, flux commerciaux, échanges internes.
Puis, préserver les preuves numériques sans violer les droits du gérant.
Il faut aussi relire les statuts, le pacte d’associés, les délégations de pouvoir, les clauses de confidentialité, les clauses de non-concurrence et les règles de révocation.
Enfin, il faut choisir l’objectif.
Obtenir la révocation du gérant.
Faire cesser l’activité concurrente.
Obtenir la communication des comptes.
Réparer le préjudice de la société.
Préparer une sortie d’associé.
Négocier un rachat de parts.
Ces objectifs ne se traitent pas tous avec le même outil.
Un courrier ferme peut suffire dans un dossier simple.
Un référé peut être nécessaire si les preuves ou les clients disparaissent.
Une action au fond peut s’imposer si le préjudice est déjà constitué.
La décision du 17 juin 2026 donne aux associés un levier clair : le gérant de SARL ne peut pas se retrancher derrière l’absence d’acte de concurrence déloyale déjà démontré lorsque la création de la société concurrente est établie pendant son mandat.
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