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L’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/138 sur les dessins et modèles : la modernisation procédurale du droit européen à l’épreuve de la construction prétorienne française

L’entrée en vigueur du règlement d’exécution (UE) 2026/138 sur les dessins et modèles : la modernisation procédurale du droit européen à l’épreuve de la construction prétorienne française

Le 1er juillet 2026 marque une étape décisive pour le droit européen des dessins et modèles. Le règlement d’exécution (UE) 2026/138 de la Commission du 15 janvier 2026, publié au Journal officiel de l’Union européenne le 19 mars 2026, entrera en application ce jour. Ce texte parachève la modernisation du cadre juridique des dessins et modèles communautaires amorcée par le règlement (UE) 2024/2822 du 23 octobre 2024 et la directive (UE) 2024/2823, entrés en vigueur le 8 décembre 2024 et applicables depuis le 1er mai 2025. Là où le premier volet réformait le droit substantiel — redéfinition de la notion de produit, introduction de la clause de réparation pour les pièces de produits complexes, consécration du symbole (D) — le second transforme en profondeur les modalités procédurales de dépôt devant l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO). Cette réforme en deux temps répond à un constat partagé par les praticiens : l’inadéquation des règles de représentation graphique héritées du règlement (CE) n° 6/2002 aux réalités technologiques contemporaines, qu’il s’agisse des interfaces utilisateur animées, des environnements de réalité étendue ou des produits numériques dont la forme évolue dans l’interaction. Or, cette modernisation procédurale entre en résonance avec la construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation qui, sur la période 2023-2026, n’a cessé de préciser les conditions de la protection des dessins et modèles en droit interne. L’objet de la présente analyse est d’examiner dans quelle mesure l’architecture contentieuse dégagée par le juge français dialogue avec le nouveau cadre européen, et quelles conséquences pratiques les déposants doivent anticiper à compter de ce 1er juillet 2026.

I. La refonte du cadre normatif européen des dessins et modèles

A. Le paquet législatif : du règlement (UE) 2024/2822 au règlement d’exécution 2026/138

Le paquet dessins et modèles, désigné sous l’appellation de Design Package, procède d’une architecture législative à deux niveaux. Le règlement (UE) 2024/2822 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2024, modifiant le règlement (CE) n° 6/2002 sur les dessins ou modèles communautaires, a refondu le cadre substantiel en redéfinissant plusieurs notions cardinales. La notion de produit a été élargie pour englober les créations numériques — interfaces graphiques, animations, éléments graphiques d’environnements virtuels — consacrant ainsi l’extension de la protection aux objets non physiques. Les titulaires de droits se sont vu reconnaître la faculté d’agir contre les marchandises contrefaisantes en simple transit sur le territoire de l’Union. De nouvelles exceptions aux droits du titulaire ont été introduites, notamment à des fins d’illustration pour l’enseignement ou de commentaire critique. Une clause de réparation a été prévue pour les pièces destinées à restaurer l’apparence initiale d’un produit complexe. En droit français, ces évolutions substantielles trouvent leur écho dans les dispositions du livre V du Code de la propriété intellectuelle, dont l’article L. 511-1 dispose que « peut être protégée à titre de dessin ou modèle l’apparence d’un produit, ou d’une partie de produit, caractérisée en particulier par ses lignes, ses contours, ses couleurs, sa forme, sa texture ou ses matériaux », et précise qu’« est regardé comme un produit tout objet industriel ou artisanal, notamment les pièces conçues pour être assemblées en un produit complexe, les emballages, les présentations, les symboles graphiques et les caractères typographiques, à l’exclusion toutefois des programmes d’ordinateur ». L’article L. 511-5 du même code, relatif aux pièces de produits complexes, subordonne quant à lui la protection à la double condition que la pièce « reste visible lors d’une utilisation normale de ce produit par l’utilisateur final » et que « les caractéristiques visibles de la pièce remplissent en tant que telles les conditions de nouveauté et de caractère propre ».

Dans un second temps, le règlement d’exécution (UE) 2026/138 vient adapter les règles procédurales de dépôt à ces nouvelles réalités substantielles. Cette adaptation repose sur le constat formulé par la Commission européenne selon lequel l’évolution des technologies de visualisation et l’émergence de produits non physiques imposent des formats de représentation plus sophistiqués que ceux que permettait le cadre antérieur. Le texte met en œuvre trois changements structurants qui retiendront l’attention des déposants et de leurs conseils. En premier lieu, la suppression de la limite des sept vues par dessin ou modèle, qui constituait un carcan devenu inadapté aux créations complexes, qu’il s’agisse d’interfaces utilisateur animées comportant plusieurs états successifs ou de produits articulés adoptant différentes positions d’usage. En deuxième lieu, l’admission de nouveaux formats de représentation, parmi lesquels les représentations dynamiques et animées, les vidéos, les séquences animées et les fichiers de modélisation informatique au format CAD (Computer-Aided Design). En troisième lieu, l’assouplissement du régime des demandes multiples, avec la suppression de l’exigence d’unité de classe de la classification de Locarno, désormais plafonnée à cinquante dessins ou modèles par demande. Par ailleurs, la réforme consacre le changement de terminologie du « dessin ou modèle communautaire » vers le « dessin ou modèle de l’Union européenne » et introduit le symbole (D) cerclé, facultatif, destiné à informer le public de l’existence d’un enregistrement.

B. La modernisation des modalités de représentation des créations

La suppression de la limite des sept vues constitue une avancée déterminante pour la sécurité juridique des déposants. Sous l’empire du règlement antérieur, toute demande d’enregistrement d’un dessin ou modèle communautaire ne pouvait comporter plus de sept représentations graphiques ou photographiques par dessin déposé. Cette contrainte, pertinente à l’époque de son adoption, était devenue un frein réel pour les déposants confrontés à des créations dont la géométrie ne se laisse appréhender que par une multiplicité d’angles ou dont l’apparence varie selon l’état fonctionnel. Le règlement 2026/138 supprime cette limitation rigide et confère aux déposants une liberté étendue pour illustrer l’ensemble des caractéristiques visuelles revendiquées. Une réserve technique demeure toutefois : l’EUIPO devrait maintenir un plafond technique dans son système de dépôt en ligne, à l’instar de l’office britannique de la propriété intellectuelle qui retient une limite de douze vues pour les dépôts électroniques. Surtout, le règlement précise que l’objet du dessin ou modèle revendiqué sera déterminé par l’ensemble des caractéristiques visuelles résultant de la combinaison de toutes les représentations soumises. La cohérence parfaite entre toutes les vues déposées devient dès lors impérative, sous peine d’objection de l’examinateur, voire de perte de droits sur certains éléments distinctifs.

L’admission des formats dynamiques — vidéos, séquences animées, images générées par ordinateur, fichiers CAD — complète logiquement cette évolution. Ces nouveaux formats répondent aux besoins des concepteurs d’interfaces graphiques utilisateur animées, d’environnements de réalité virtuelle ou augmentée et de produits exclusivement numériques dont la protection s’accommodait mal des représentations statiques imposées jusqu’alors. À cet égard, la Cour de justice de l’Union européenne a rappelé, dans son arrêt Ferrari du 28 octobre 2021 (C-123/20), que le périmètre de la protection conférée par un dessin ou modèle communautaire dépend étroitement de la précision avec laquelle ses caractéristiques sont identifiées dans la demande d’enregistrement. Les nouveaux formats offrent à ce titre de nouvelles opportunités, mais aussi de nouveaux risques, la question des caractéristiques exclues — traditionnellement signalées par des lignes pointillées ou des zones grisées dans les vues bidimensionnelles — restant à clarifier dans le contexte des fichiers vidéo et des modélisations tridimensionnelles. En conséquence, la stratégie de dépôt devra intégrer un arbitrage temporel : pour les créations dont la représentation bénéficierait substantiellement des nouveaux formats, le report du dépôt au-delà du 1er juillet 2026 pourra être envisagé ; à l’inverse, lorsque l’établissement d’une date de priorité antérieure est stratégiquement nécessaire, une solution intermédiaire consistera à effectuer un dépôt initial sous forme d’images fixes, puis à revendiquer la priorité de ce dépôt lors d’un nouveau dépôt postérieur au 1er juillet 2026 exploitant les nouveaux formats.

L’assouplissement des demandes multiples modifie également la pratique des déposants. Jusqu’à présent, plusieurs dessins ou modèles pouvaient être réunis dans une même demande à condition que les produits concernés relèvent de la même classe de la classification de Locarno. Cette exigence d’unité de classe disparaît au 1er juillet 2026, ce qui permettra de regrouper dans une même demande des dessins ou modèles appliqués à des produits relevant de classes différentes. Cette souplesse nouvelle, plafonnée à cinquante dessins ou modèles par demande, devra être intégrée dans la stratégie de gestion de portefeuille, en tenant compte de l’évolution de la structure des taxes — une taxe forfaitaire par dessin ou modèle supplémentaire étant désormais prévue. En pratique, le dépôt multiple restera un outil pertinent, mais son intérêt économique devra être calibré au cas par cas, en fonction du nombre de dessins ou modèles à protéger, de leur cohérence commerciale et du coût global de l’opération.

II. L’encadrement prétorien national à l’épreuve de l’harmonisation européenne

A. La présomption de titularité du déposant et ses implications contentieuses

L’article L. 511-9 du Code de la propriété intellectuelle dispose que « la protection du dessin ou modèle conférée par les dispositions du présent livre s’acquiert par l’enregistrement », qu’« elle est accordée au créateur ou à son ayant cause » et que « l’auteur de la demande d’enregistrement est, sauf preuve contraire, regardé comme le bénéficiaire de cette protection ». La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé, dans un arrêt du 31 janvier 2024, la portée de cette présomption en faveur du déposant. Elle a jugé que « la présomption résultant de ce texte en faveur du déposant ne peut être renversée qu’en présence d’une revendication de propriété du dessin ou modèle émanant de la ou des personnes physiques l’ayant réalisé » (Cass. com., 31 janv. 2024, n° 22-20.409, Publié au Bulletin). La Cour censure ainsi l’arrêt d’appel qui avait déclaré irrecevable l’action en contrefaçon du déposant au motif que la cession de droits sur le modèle litigieux n’avait pas été publiée au registre national des dessins et modèles. Cette solution consolide la sécurité juridique du déposant en subordonnant le renversement de la présomption à une condition stricte : l’existence d’une revendication émanant de la personne physique créatrice, à l’exclusion de tout autre moyen de preuve.

Cette construction prétorienne s’inscrit dans une jurisprudence constante de la chambre commerciale relative à l’articulation entre le droit des dessins et modèles et les autres branches de la propriété intellectuelle. Dans l’affaire Lohr, la Cour de cassation a rappelé, par un arrêt du 15 mai 2024, que le titulaire d’une marque ne peut interdire à un tiers d’en faire usage « dans la vie des affaires, pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, lorsque l’usage de cette marque est conforme aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale et nécessaire pour indiquer la destination d’un produit ou d’un service, notamment en tant qu’accessoire ou pièce détachée » (Cass. com., 15 mai 2024, n° 22-17.813, Publié au Bulletin). L’arrêt, rendu dans un litige opposant la société Lohr industrie, titulaire de dessins et modèles de porte-voitures, à un fabricant de pièces de rechange, consacre l’exception de la référence nécessaire en droit des marques, tout en rappelant la compétence élargie du tribunal des marques de l’Union européenne pour statuer sur les faits de contrefaçon commis sur le territoire de tout État membre lorsque le défendeur comparaît sans contester sa compétence. Cette solution illustre la porosité des frontières entre les différents titres de propriété industrielle, dont l’articulation constitue un enjeu central de la stratégie contentieuse.

Par ailleurs, la chambre commerciale a renforcé, par un arrêt du 6 décembre 2023, les exigences de loyauté pesant sur le requérant à une mesure de saisie-contrefaçon. Elle a jugé que « les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, lues à la lumière de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle, exigent du requérant qu’il fasse preuve de loyauté dans l’exposé des faits au soutien de sa requête en saisie-contrefaçon, afin de permettre au juge d’autoriser une mesure proportionnée » (Cass. com., 6 déc. 2023, n° 22-11.071, Publié au Bulletin). En l’espèce, les sociétés Puma s’étaient abstenues de révéler au juge de la requête que la société Carrefour était titulaire de marques portant sur le signe figuratif incriminé et que les instances administratives avaient exclu tout risque de confusion entre les marques en présence. La Cour approuve l’annulation des procès-verbaux de saisie-contrefaçon, sanctionnant ainsi le manquement à l’obligation de loyauté procédurale du requérant. Cette jurisprudence, quoique rendue en matière de marques, est transposable aux saisies-contrefaçon diligentées sur le fondement de dessins et modèles, dès lors que l’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle soumet toute atteinte aux droits du propriétaire d’un dessin ou modèle au même régime probatoire que la contrefaçon de marque.

B. L’articulation entre la protection par dessin ou modèle et le droit commun de la concurrence déloyale

La chambre commerciale de la Cour de cassation a, sur la période récente, précisé les conditions dans lesquelles le droit commun de la responsabilité civile délictuelle peut compléter la protection spécifique conférée par les titres de propriété intellectuelle. Dans un arrêt du 5 mars 2025, elle a rappelé que « le parasitisme économique est une forme de déloyauté, constitutive d’une faute au sens de l’article 1240 du code civil, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d’un autre afin de tirer indûment profit de ses efforts, de son savoir-faire, de la notoriété acquise ou des investissements consentis » et que « les idées étant de libre parcours, le seul fait de reprendre, en le déclinant, un concept mis en œuvre par un concurrent ne constitue pas, en soi, un acte de parasitisme » (Cass. com., 5 mars 2025, n° 23-21.157, Publié au Bulletin). Dans cette affaire opposant les sociétés du groupe Richemont, titulaires de la marque Cartier et exploitant le modèle de bijou Alhambra depuis 1968, aux sociétés du groupe Louis Vuitton pour leur collection Color Blossom, la Cour a approuvé les juges du fond d’avoir écarté le parasitisme après avoir constaté que Vuitton s’était inspirée de la fleur quadrilobée de sa propre toile monogrammée, utilisée depuis 1896, et non du modèle Alhambra. Cette décision illustre la rigueur avec laquelle la chambre commerciale apprécie l’élément intentionnel du parasitisme, exigeant la démonstration d’une volonté de se placer dans le sillage d’autrui, distincte du simple fait de s’inscrire dans une tendance du marché.

Des lors, la coexistence entre la protection par dessin ou modèle, d’une part, et l’action en concurrence déloyale ou parasitaire, d’autre part, obéit à une logique d’autonomie des fondements que la jurisprudence a progressivement affinée. L’action en contrefaçon de dessin ou modèle, régie par l’article L. 521-1 du Code de la propriété intellectuelle, sanctionne l’atteinte aux droits exclusifs du titulaire, tandis que l’action en parasitisme, fondée sur l’article 1240 du code civil, réprime un comportement distinct, caractérisé par la captation indue de la valeur économique d’autrui. La chambre commerciale a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 17 mai 2023, que la publication d’une demande de brevet « ne divulgue au public que les caractéristiques techniques et les informations relatives à l’invention qu’elle contient » et ne saurait avoir pour effet « de rendre caduc l’accord de confidentialité en lui-même ni de libérer le débiteur de son obligation de confidentialité à l’égard des éléments protégés par l’accord, non divulgués par cette publication » (Cass. com., 17 mai 2023, n° 19-25.007, Publié au Bulletin). Cette solution, rendue en matière de brevets, éclaire par analogie la problématique de la divulgation des dessins et modèles antérieurement à leur enregistrement : la simple accessibilité au public d’une représentation ne saurait, en elle-même, purger l’obligation de confidentialité qui pèse sur le récipiendaire d’informations protégées.

En définitive, l’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2026/138 s’inscrit dans un mouvement plus large de consolidation du droit des dessins et modèles, dont la chambre commerciale de la Cour de cassation est l’un des acteurs majeurs. La suppression de la limite des sept vues et l’admission des formats dynamiques offrent aux déposants des instruments de protection plus fidèles à la réalité des créations contemporaines, mais elles accentuent corrélativement l’exigence de cohérence entre les représentations et la rigueur dans la définition du périmètre de la protection revendiquée. L’office du juge, tel qu’il se dessine dans la jurisprudence récente de la chambre commerciale, devra intégrer ces nouveaux paramètres dans l’appréciation de la validité des titres et de l’étendue de la protection conférée, qu’il s’agisse de l’examen de la nouveauté, du caractère individuel ou de l’appréciation globale de la contrefaçon par les ressemblances.

Conclusion

Le 1er juillet 2026, les déposants de dessins et modèles de l’Union européenne disposeront d’un cadre procédural modernisé, dont les trois axes majeurs — suppression de la limite des sept vues, admission des formats dynamiques et assouplissement des demandes multiples — renforcent la sécurité juridique tout en imposant une rigueur accrue dans l’élaboration des stratégies de dépôt. La construction prétorienne de la chambre commerciale de la Cour de cassation, qui a précisé sur la période 2023-2026 les conditions de la présomption de titularité du déposant, les exigences de loyauté dans la mise en œuvre des mesures probatoires et les critères de distinction entre contrefaçon et parasitisme, fournit un cadre contentieux cohérent, dont la transposition aux nouvelles modalités de représentation devra être surveillée avec attention. Les praticiens du droit de la propriété intellectuelle gagneront à anticiper ces évolutions en auditant leurs portefeuilles de dessins et modèles existants, en adaptant leurs processus internes de collecte des représentations et en arbitrant, au cas par cas, entre le report stratégique du dépôt au-delà du 1er juillet 2026 et la préservation d’une date de priorité antérieure par un dépôt sous forme d’images fixes. L’entrée en vigueur du règlement d’exécution 2026/138 constitue, à cet égard, une opportunité de renforcer la protection des actifs immatériels dans un environnement technologique en mutation rapide. Les opérateurs économiques qui sauront articuler la stratégie de dépôt européen avec les instruments du contentieux interne de la concurrence déloyale et du parasitisme disposeront d’un arsenal contentieux renforcé, à la mesure de la valeur économique croissante des actifs de design dans l’économie contemporaine.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».