La dispense de démonstration de l’intérêt à agir du liquidateur dans l’action en extension de procédure collective
L’extension d’une procédure collective à une ou plusieurs autres personnes, sur le fondement de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale, constitue l’une des armes les plus redoutables du droit des entreprises en difficulté. Prévue par l’article L. 621-2 du code de commerce, cette action permet d’élargir l’assiette du gage commun des créanciers en intégrant au périmètre de la procédure le patrimoine d’un tiers dont les relations financières avec le débiteur révèlent une imbrication anormale. La chambre commerciale de la Cour de cassation a, par un arrêt du 25 mars 2026, apporté une précision déterminante sur les conditions de recevabilité de cette action s’agissant de l’intérêt à agir du liquidateur, en jugeant que le mandataire de justice, à qui l’article L. 621-2 confère qualité pour agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines et qu’il n’a pas à démontrer en quoi l’extension serait conforme à cet intérêt collectif, les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis des créanciers du débiteur déjà soumis à la procédure étant indifférents à la recevabilité de l’action.
Cette solution, commentée par le professeur David Lemberg-Guez dans les colonnes de Dalloz Actualité du 11 juin 2026, mérite une analyse approfondie. Elle s’inscrit dans une construction jurisprudentielle plus large relative aux prérogatives processuelles du liquidateur, dont la chambre commerciale ne cesse de préciser les contours. Or, si la dispense ainsi consacrée emporte l’adhésion quant à son résultat, la justification retenue par la Haute juridiction suscite un débat doctrinal que la présente étude entend exposer. L’examen de cette décision conduit à s’interroger, d’une part, sur la nature de l’action en extension et l’articulation entre la qualité et l’intérêt à agir du liquidateur, et d’autre part, sur les conséquences pratiques et les réserves théoriques que cette solution soulève.
I. La nature de l’action en extension et la consécration d’une dispense d’intérêt à agir
A. L’articulation entre qualité et intérêt à agir dans l’action fondée sur l’article L. 621-2
L’article 31 du code de procédure civile dispose que « l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ». La doctrine classique, sous la plume de Cornu et Foyer, distingue ainsi les actions banales, pour lesquelles la seule démonstration d’un intérêt suffit, les actions attitrées, dont la recevabilité est subordonnée à une qualité particulière, et les actions dans un intérêt déterminé, pour lesquelles une personne se voit confier qualité pour agir au nom d’autrui. L’action en extension de la procédure collective relève, selon la chambre commerciale, de cette dernière catégorie.
La cour d’appel de Montpellier avait déjà esquissé cette analyse dans un arrêt du 14 janvier 2025 en énonçant que « le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers de la procédure collective dont l’extension est sollicitée, et ce nonobstant les résultats que pourra avoir l’extension de la procédure vis-à-vis de ces créanciers » (CA Montpellier, 14 janv. 2025, n° 24/02680, courdecassation.fr). La cour d’appel de Nîmes a adopté une position analogue le 5 décembre 2025, en rejetant une fin de non-recevoir fondée sur le défaut d’intérêt à agir du liquidateur au visa de l’article L. 621-2, alinéa 2, du code de commerce (CA Nîmes, 5 déc. 2025, n° 25/01177, courdecassation.fr). La cour d’appel de Montpellier a encore confirmé cette orientation le 27 mai 2025, en jugeant que « le liquidateur agit nécessairement dans l’intérêt collectif des créanciers » et que « les résultats que pourra avoir l’extension vis-à-vis de ces créanciers sont indifférents à la recevabilité de l’action » (CA Montpellier, 27 mai 2025, n° 24/05628, courdecassation.fr).
La Cour de cassation, saisie d’un pourvoi contre l’arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 14 janvier 2025, a tranché le débat par un arrêt du 25 mars 2026, publié au Bulletin. En l’espèce, une société avait été placée en liquidation judiciaire et son liquidateur avait introduit une action en extension de la procédure envers une autre personne. Cette dernière contestait la recevabilité de l’action en raison de l’absence d’intérêt à agir du liquidateur, en soutenant que si le liquidateur avait qualité à agir en extension, il devait en outre démontrer en quoi l’action était justifiée par l’intérêt collectif des créanciers. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi en jugeant que « le liquidateur, à qui l’article L. 621-2 du code de commerce confère qualité à agir dans l’intérêt collectif des créanciers, dispose d’un intérêt à faire constater la confusion des patrimoines en vue d’étendre la procédure collective à une autre personne » et que « les résultats que pourrait avoir l’extension vis-à-vis des créanciers du débiteur déjà soumis à la procédure collective sont indifférents à la recevabilité de l’action » (Com. 25 mars 2026, F-B, n° 25-11.719, courdecassation.fr).
Par cette formulation, la chambre commerciale pose une règle claire : la qualité du liquidateur à agir en extension, conférée par l’article L. 621-2 du code de commerce, le dispense de démontrer un intérêt à agir distinct. La loi elle-même désigne les titulaires de l’action et fixe la finalité de celle-ci, à savoir la défense de l’intérêt collectif des créanciers. Dès lors que le liquidateur agit dans le cadre de cette attribution légale, son intérêt à agir est présumé. C’est une application de la théorie des actions attitrées : la qualité absorbe l’intérêt.
B. Une solution conforme à l’économie générale du livre VI du code de commerce
Cette dispense se justifie par la place singulière qu’occupe le liquidateur dans la procédure collective. Selon l’article L. 641-4 du code de commerce, le liquidateur exerce les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine et, en application de l’article L. 622-20, « seul le liquidateur a qualité pour agir au nom et dans l’intérêt collectif des créanciers » (legifrance.gouv.fr). La chambre commerciale a rappelé avec constance l’étendue de ce monopole, notamment dans un arrêt du 8 mars 2023 par lequel elle a jugé que « le liquidateur, qui représente l’intérêt collectif des créanciers, a qualité pour exercer l’action paulienne contre un acte frauduleux ayant eu pour effet de soustraire un bien du patrimoine du débiteur et de réduire ainsi le gage commun des créanciers, y compris lorsque la répartition des dividendes profite exclusivement à certains d’entre eux » (Com. 8 mars 2023, n° 21-18.829, Publié au Bulletin, courdecassation.fr).
La cour d’appel d’Orléans a également statué sur cette question dans un arrêt du 7 août 2025, en déclarant recevable la requête du liquidateur en attraction du patrimoine personnel du débiteur, après avoir écarté l’autorité de la chose jugée au motif que « le mandataire de justice qui défend l’intérêt collectif des créanciers représente dans chaque procédure une collectivité qui n’est pas forcément la même » (CA Orléans, 7 août 2025, n° 25/00018, courdecassation.fr). Cette décision illustre la plasticité de la mission du liquidateur, dont l’intérêt à agir se renouvelle à chaque étape de la procédure et ne saurait être figé par une décision antérieure rendue dans une qualité différente.
En outre, la cour d’appel de Bordeaux a prononcé l’extension de la procédure collective le 3 septembre 2025, au visa de l’article L. 621-2, après avoir constaté l’existence de relations financières anormales entre les deux sociétés concernées, sans s’attarder sur la démonstration d’un intérêt spécifique du liquidateur, ce qui confirme la pratique judiciaire dominante (CA Bordeaux, 3 sept. 2025, n° 24/05312, courdecassation.fr). De même, la cour d’appel de Grenoble a appliqué ce raisonnement le 18 décembre 2025 en rappelant que « la confusion des patrimoines résulte soit d’une imbrication inextricable des éléments d’actifs et de passifs, soit de flux financiers anormaux, un seul des deux critères suffisant à justifier l’extension de la procédure » (CA Grenoble, 18 déc. 2025, n° 25/02292, courdecassation.fr).
La solution de l’arrêt du 25 mars 2026 s’inscrit ainsi dans une logique de simplification procédurale qui irrigue l’ensemble du droit des entreprises en difficulté. En dispensant le liquidateur d’une démonstration superflue, la Cour de cassation évite que l’action en extension ne soit entravée par un contentieux préalable sur la recevabilité, qui retarderait d’autant la reconstitution du gage commun des créanciers. L’objectif de célérité qui caractérise le livre VI du code de commerce commande que le liquidateur puisse agir sans avoir à justifier, au stade de la recevabilité, de l’opportunité économique de l’extension.
II. Les implications pratiques et les interrogations théoriques suscitées par la dispense
A. Les conséquences sur l’office du juge et les droits de la défense
La dispense de démonstration de l’intérêt à agir ne signifie pas pour autant que l’action en extension échappe à tout contrôle juridictionnel. Le juge du fond conserve la plénitude de son office pour apprécier, au fond, si les conditions de la confusion des patrimoines ou de la fictivité de la personne morale sont réunies. La recevabilité de l’action est ainsi déconnectée de son bien-fondé, conformément à la distinction classique entre les fins de non-recevoir et les moyens de défense au fond.
La cour d’appel de Rennes l’a rappelé dans un arrêt du 9 juin 2026 en rejetant une demande d’extension fondée sur la confusion des patrimoines, non pour un motif de recevabilité, mais parce que les conditions de fond n’étaient pas caractérisées (CA Rennes, 9 juin 2026, n° 25/06422, courdecassation.fr). Le défendeur à l’action en extension conserve donc la possibilité de contester l’existence même de la confusion alléguée, ce qui constitue une garantie suffisante contre les actions téméraires ou dilatoires.
Par ailleurs, l’arrêt du 25 mars 2026 n’épuise pas la question de l’intérêt à agir dans le contentieux des procédures collectives. La chambre commerciale a, par un arrêt du 17 juin 2026 promis à la plus large publication, précisé les limites du monopole du liquidateur en jugeant qu’un actionnaire ou un investisseur est recevable à agir en responsabilité contre le dirigeant de la société débitrice ou son commissaire aux comptes lorsqu’il invoque « un préjudice personnel, distinct du préjudice collectif des créanciers, et étranger à la reconstitution du gage commun de ces derniers » (Com. 17 juin 2026, n° 25-13.536, Publié au Bulletin, courdecassation.fr). Cette décision, rendue quelques semaines seulement après l’arrêt du 25 mars 2026, démontre que la Haute juridiction entend tracer une ligne de partage claire entre le préjudice collectif, dont la réparation est réservée au liquidateur, et le préjudice personnel, dont la réparation est ouverte à tout intéressé.
En l’espèce, la Cour de cassation a censuré l’arrêt de la cour d’appel de Lyon du 25 mars 2025 qui avait déclaré irrecevable l’action d’un actionnaire en réparation du préjudice résultant de la perte des sommes avancées en compte courant, en considérant que « la société Valcorp Invest invoquait le préjudice personnel que lui aurait causé l’insincérité des comptes certifiés par le commissaire aux comptes, sur le fondement desquels elle avait consenti une avance en compte courant, et non le préjudice causé par la défaillance de la société DPI international, qui n’aurait été qu’une fraction du préjudice collectif des créanciers relevant du monopole du liquidateur ». Cette articulation entre le monopole du liquidateur et le droit d’agir des créanciers à titre personnel illustre la cohérence de la construction jurisprudentielle.
B. Les réserves doctrinales sur le fondement de la dispense
Si la solution dégagée par l’arrêt du 25 mars 2026 emporte l’adhésion quant à son résultat pratique, le fondement sur lequel elle repose suscite, en doctrine, des réserves légitimes. Le professeur David Lemberg-Guez, dans son commentaire publié à Dalloz Actualité le 11 juin 2026, estime qu’une autre justification eût été mieux à même d’expliquer la dispense de démonstration de l’intérêt à agir. Selon cet auteur, la Cour de cassation fait reposer sa solution sur la qualité du liquidateur conférée par l’article L. 621-2 du code de commerce, en considérant que cette qualité absorbe l’intérêt. Or, la qualité et l’intérêt sont deux conditions distinctes de recevabilité de l’action, que l’article 122 du code de procédure civile énumère séparément : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. »
La distinction entre les actions banales, les actions attitrées et les actions dans un intérêt déterminé, proposée par Cornu et Foyer, permet certes de rendre compte de la solution, mais elle ne lève pas entièrement la difficulté théorique. Admettre que le liquidateur puisse solliciter une extension qui se révélerait contraire à l’intérêt collectif des créanciers, au seul motif qu’il a qualité pour agir, pourrait paraître en contradiction avec la finalité même de l’institution. Le liquidateur n’est pas un plaideur ordinaire ; il est un mandataire de justice chargé de défendre un intérêt qui le dépasse. Dès lors, le débat n’est pas tant de savoir s’il a intérêt à agir que de déterminer si l’extension sollicitée est conforme à l’intérêt collectif qu’il a pour mission de défendre.
En conséquence, il eût été sans doute préférable de fonder la dispense non sur la confusion entre qualité et intérêt à agir, mais sur la nature particulière de l’action en extension. Celle-ci constitue une action objective, dont le seul but est de rétablir la réalité patrimoniale en faisant tomber les écrans juridiques qui masquent une confusion de fait. Le liquidateur n’agit pas pour obtenir un avantage pour tel ou tel créancier ; il agit pour que la procédure collective embrasse l’ensemble des patrimoines en réalité confondus. Cette finalité objective justifie que l’intérêt à agir ne soit pas apprécié de manière subjective, en fonction des avantages concrets que l’extension procurerait aux créanciers de la procédure initiale, mais qu’il soit présumé du seul fait que la loi confie au liquidateur la mission de faire constater la confusion des patrimoines.
Dès lors, la solution de la chambre commerciale peut être approuvée dans son principe, mais la motivation retenue gagnerait à être affinée. La véritable question n’est pas de savoir si le liquidateur a intérêt à agir, mais de déterminer à quelles conditions l’action en extension peut être déclarée bien-fondée. Or, sur ce point, la jurisprudence est désormais stabilisée : la confusion des patrimoines peut résulter soit d’une confusion des comptes, soit de l’existence de relations financières anormales, un seul de ces deux critères suffisant à justifier l’extension de la procédure. C’est au stade du fond, et non de la recevabilité, que le débat doit avoir lieu.
Conclusion
L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 25 mars 2026 apporte une clarification bienvenue en matière de recevabilité de l’action en extension de procédure collective, en dispensant le liquidateur de démontrer un intérêt à agir distinct de la qualité que lui confère l’article L. 621-2 du code de commerce. Cette solution, qui s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante relative au monopole du liquidateur dans la défense de l’intérêt collectif des créanciers, facilite la mise en œuvre de l’action en extension en évitant un contentieux préalable sur la recevabilité. Les réserves doctrinales formulées par le professeur Lemberg-Guez invitent toutefois à ne pas confondre la qualité pour agir, qui est une condition de recevabilité, avec l’intérêt à agir, qui devrait être apprécié à l’aune de la finalité objective de l’action en extension. La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale, illustrée par les arrêts du 8 mars 2023 et du 17 juin 2026, démontre une volonté de clarification des prérogatives processuelles du liquidateur, dont il faut se réjouir. La pratique ne pourra que tirer profit de cette sécurité juridique accrue.
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