Groupement d’entreprises de construction et dualisme juridictionnel : la Cour de cassation réaffirme la compétence du juge judiciaire pour les litiges entre co-traitants
Les marchés de travaux publics constituent, par leur ampleur et leur technicité, le terrain d’élection des groupements momentanés d’entreprises. Cette forme de coopération contractuelle, qui permet à plusieurs opérateurs économiques de soumissionner conjointement et de partager l’exécution des prestations, repose sur une architecture juridique complexe où s’entremêlent des contrats de droit public — le marché conclu avec le maître d’ouvrage — et des conventions de droit privé — le contrat de groupement liant les co-traitants entre eux. La détermination de la juridiction compétente pour connaître des litiges opposant les membres du groupement s’en trouve singulièrement fragilisée, prise dans la tension entre le bloc de compétence administrative, fondé sur la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, et l’office naturel du juge judiciaire, gardien des conventions de droit privé. Par un arrêt destiné à la publication au Bulletin rendu le 25 juin 2026, la troisième chambre civile de la Cour de cassation apporte une clarification décisive à cette articulation en retenant que l’action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d’un groupement d’entreprises contre le mandataire commun, fondée sur l’inexécution du contrat de droit privé qui les unit, relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle du juge administratif.
I. Le groupement momentané d’entreprises : une construction contractuelle au cur du droit de la commande publique
A. La convention de groupement, contrat de droit privé entre co-traitants
Sans être expressément définie par le Code civil, la convention de groupement d’entreprises s’analyse comme un contrat innommé par lequel plusieurs entrepreneurs conviennent de mettre en commun leurs moyens en vue de l’exécution d’un marché déterminé. Cette convention, qui échappe au formalisme solennel, fixe la consistance des obligations respectives des co-traitants, leur part contributive et les modalités de leur coopération. Elle relève par nature du droit privé, les parties y étant animées par la recherche d’un profit individuel au travers d’une action concertée. Or, le contentieux susceptible d’en découler se trouve irrémédiablement placé au confluent des deux ordres de juridiction, car l’inexécution par un membre du groupement de ses obligations contractuelles se manifeste presque toujours dans l’exécution même du marché public, ce qui a pu conduire certaines juridictions du fond, comme le rappelle l’arrêt du 25 juin 2026, à décliner leur compétence au profit du juge administratif par une interprétation extensive du critère de rattachement. La troisième chambre civile était déjà intervenue sur la question de la responsabilité au sein des groupements d’entreprises dans un arrêt du 10 mars 2015 (Cass. 3e civ., 10 mars 2015, n° 14-10.001) pour rappeler que la responsabilité contractuelle de droit commun demeure le fondement de l’action entre co-traitants. La question de la compétence juridictionnelle demeurait toutefois en suspens, faute d’une position explicite de la Cour de cassation sur l’articulation entre la théorie du contrat de droit privé et l’attraction du contentieux administratif lié aux marchés publics.
La troisième chambre civile, dans un arrêt du 24 juin 2021 (Cass. 3e civ., 24 juin 2021, n° 20-15.886), avait également eu à connaître d’un litige opposant des membres d’un groupement d’entreprises et avait alors rappelé que le contrat de groupement, bien que non réglementé dans ses dispositions générales, produit des effets obligatoires de plein droit entre les co-traitants. En cela, la convention de groupement constitue le fondement exclusif des droits et obligations réciproques des membres du groupement, à l’exclusion des stipulations du marché public qui ne lient chaque co-traitant qu’à l’égard du maître d’ouvrage. Cette dualité contractuelle est au cœur de la difficulté juridictionnelle : le mandataire commun, qui est à la fois le cocontractant de chacun des membres du groupement au titre de la convention de droit privé et le représentant du groupement à l’égard du maître d’ouvrage public, voit sa responsabilité potentiellement engagée sur deux fondements distincts, ce que la cour d’appel de Toulouse avait précisément refusé de dissocier en l’espèce. La Cour de cassation, en procédant à cette dissociation, restaure la logique contractuelle qui commande la répartition des compétences juridictionnelles.
Par ailleurs, la Cour de cassation a précisé la portée des obligations du mandataire commun dans le cadre d’un groupement d’entreprises conjoint constitué pour la réalisation d’un marché forfaitaire (Cass. 3e civ., 21 mars 2019, n° 17-31.540). Dans cette espèce, le mandataire d’un groupement d’entreprises avait conclu un marché forfaitaire garantissant des puissances contractuelles déterminées et la Cour de cassation, saisie d’un pourvoi portant notamment sur la responsabilité du mandataire et l’application de l’article 1793 du Code civil, a rappelé que le mandataire commun demeure tenu, à l’égard du maître d’ouvrage, à hauteur de la mission que lui confèrent la convention de groupement et l’acte d’engagement. Cette jurisprudence souligne que le mandataire commun n’est pas un simple porte-parole du groupement mais un véritable contractant dont les actes engagent les co-traitants qu’il représente. Elle illustre également la dualité des régimes applicables : d’un côté, les obligations telles qu’elles résultent du contrat de droit privé unissant les membres du groupement entre eux et, de l’autre, les obligations administratives découlant du marché public conclu avec le maître d’ouvrage.
B. Le mandataire commun : interface contractuelle entre le groupement et le maître d’ouvrage
La figure du mandataire commun occupe une place cardinale dans l’économie du groupement d’entreprises. Désigné par la convention constitutive du groupement, il est investi d’un double mandat : à l’égard du maître d’ouvrage, il représente l’ensemble des co-traitants et assure la coordination technique et financière du marché ; à l’égard des membres du groupement, il est tenu d’exécuter loyalement le contrat de mandat qui le lie à chacun d’eux. Son rôle implique notamment de répartir entre les co-traitants les sommes versées par le maître d’ouvrage et, le cas échéant, de procéder à l’imputation des pénalités de retard ou autres sanctions financières décidées par le maître d’ouvrage. C’est précisément dans l’exercice de cette mission de répartition que le contentieux peut naître : un co-traitant s’estimant injustement pénalisé par l’imputation erronée opérée par le mandataire commun cherchera à engager la responsabilité contractuelle de ce dernier. Dans l’affaire tranchée par l’arrêt du 25 juin 2026 (Cass. 3e civ., 25 juin 2026, n° 24-14.360, FS-B), une société membre d’un groupement conjoint constitué pour la reconstruction d’un lycée contestait précisément la part de 78,3 % des pénalités de retard mise à sa charge par le mandataire commun et l’avait assigné devant le juge judiciaire sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, tirée de l’article 1231-1 du Code civil.
La difficulté résidait en ce que la cour d’appel de Toulouse, dans son arrêt du 12 mars 2024, avait déclaré le juge judiciaire incompétent au profit de la juridiction administrative en retenant que le litige était indissociable des conditions d’exécution du marché public de travaux. Cette position traduisait une conception extensive de la compétence administrative, faisant primer le caractère public du marché sur la nature privée du contrat de groupement. Or, une telle solution aboutissait à priver le co-traitant lésé de l’accès au juge naturel des contrats de droit privé, alors même que le litige ne mettait en cause ni le maître d’ouvrage public ni la légalité de la répartition des pénalités opérée par celui-ci conformément aux indications du mandataire commun. La Cour de cassation, dans son arrêt du 26 janvier 2022 (Cass. 3e civ., 26 janv. 2022, n° 18-23.578), avait déjà eu l’occasion de rappeler que la responsabilité conjointe des membres d’un groupement ne saurait être engagée au-delà des stipulations de la convention de groupement. Il restait à consacrer, sur le plan de la compétence juridictionnelle, la primauté de la nature contractuelle de droit privé de cette convention.
II. L’articulation des compétences juridictionnelles à l’épreuve de l’arrêt du 25 juin 2026
A. Le rappel du principe de compétence administrative pour les litiges nés de l’exécution du marché public
La Cour de cassation, dans l’arrêt du 25 juin 2026, commence par rappeler le principe gouvernant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction en matière de marchés de travaux publics. En application de la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III, le Tribunal des conflits a jugé par une décision du 24 novembre 1997 que « le litige né de l’exécution d’un marché de travaux publics et opposant des participants à l’exécution de ces travaux relève de la compétence de la juridiction administrative, sauf si les parties sont unies par un contrat de droit privé » (Tribunal des conflits, 24 novembre 1997, n° 97-03.060, Bull. 1997, n° 19). Ce principe a été ultérieurement rappelé et nuancé par le Tribunal des conflits lui-même qui a précisé, dans une décision du 8 février 2021 (Tribunal des conflits, 8 février 2021, n° 21-04.203, publié), que « le litige tendant à la réparation du préjudice subi par le titulaire du marché de travaux publics à raison des fautes commises par des co-traitants au cours de l’exécution du contrat conclu avec le maître d’ouvrage relève de la juridiction administrative, alors même que les co-traitants sont liés par un contrat de droit privé, dans la mesure où un tel litige ne concerne pas l’exécution de ce contrat mais implique que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté ».
En conséquence, la Cour de cassation, dans son arrêt du 25 juin 2026, opère une distinction fondamentale entre deux catégories de litiges. D’une part, les litiges qui impliquent d’apprécier les conditions d’exécution du marché public lui-même, lesquels relèvent impérativement de la juridiction administrative, quand bien même les parties seraient liées par un contrat de droit privé. D’autre part, les litiges qui portent exclusivement sur l’exécution d’une convention de droit privé entre co-traitants, lesquels relèvent de la compétence du juge judiciaire. Cette distinction avait déjà été esquissée dans un arrêt du 25 avril 2024 (Cass. 3e civ., 25 avril 2024, n° 22-22.912, FS-B) qui, dans une configuration voisine opposant un sous-traitant à un maître d’ouvrage délégué, avait retenu la compétence administrative au motif que le litige relatif au paiement direct du sous-traitant ne concernait pas l’exécution d’un contrat de droit privé unissant les parties mais impliquait l’appréciation des conditions d’exécution du marché public. La Cour de cassation y précisait, au visa des articles L. 2193-3, L. 2193-11 alinéa 1er et L. 2422-6 du Code de la commande publique, et en se référant à la décision du Tribunal des conflits du 10 janvier 2022 (TC, 10 janvier 2022, n° C4231), que « les litiges relatifs au paiement direct au sous-traitant, par le maître d’ouvrage délégué, du prix des travaux exécutés dans le cadre d’un marché de travaux publics, qui, ne concernant pas l’exécution d’une convention de droit privé unissant les parties, impliquent que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté, relèvent de la compétence du juge administratif ».
B. L’exception consacrée : la compétence judiciaire pour l’action entre co-traitants fondée sur l’inexécution du contrat de droit privé
La Cour de cassation, au considérant 9 de son arrêt du 25 juin 2026, énonce que « l’action en responsabilité contractuelle engagée par le membre d’un groupement d’entreprises contre le mandataire commun dudit groupement, à raison de la part des pénalités de retard mise à sa charge à l’occasion de l’exécution d’un marché de travaux publics, qui ne met en cause ni le maître de l’ouvrage public ni le caractère définitif de la répartition des pénalités que celui-ci a opérée conformément aux indications du mandataire commun lors du règlement financier de sa part de marché, et qui porte sur l’exécution d’un contrat de droit privé, relève de la compétence du juge judiciaire ». Cette formulation, d’une précision remarquable, délimite le domaine de la compétence judiciaire à partir d’un critère doublement négatif et d’un critère positif. Le critère négatif tient à l’absence de mise en cause du maître d’ouvrage public et à l’absence de contestation du caractère définitif de la répartition des pénalités. Le critère positif réside dans l’objet même du litige, qui porte exclusivement sur l’exécution du contrat de droit privé liant les co-traitants.
En l’espèce, la Cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel de Toulouse qui avait, pour décliner sa compétence, retenu que la société demanderesse « recherchait la responsabilité contractuelle du mandataire commun en raison d’une répartition, selon elle erronée, des pénalités entre les différents membres du groupement et que l’issue du litige était indissociable de l’appréciation générale des conditions d’exécution du marché de travaux publics et des retards imputables à chacun des membres du groupement ». La Cour de cassation censure ce raisonnement en affirmant que « les parties étaient unies par un contrat de droit privé et que les prétentions de la société demanderesse portaient sur l’inexécution fautive de ce contrat ». Par ailleurs, un arrêt récent du tribunal judiciaire de Grenoble du 27 novembre 2025 avait déjà fait application de cette ligne de partage en déclarant sa compétence pour statuer sur l’appel en garantie entre participants à un marché de travaux publics, au visa de « la loi des 16-24 août 1790 et du décret du 16 fructidor an III », en retenant que le litige opposait des participants unis par un contrat de droit privé (TJ Grenoble, 27 nov. 2025, n° 19/01725). La Cour de cassation, en consacrant explicitement cette solution par un arrêt publié au Bulletin, en fait désormais un principe jurisprudentiel opposable à l’ensemble des juridictions du fond.
Il importe de mesurer la portée pratique de cette décision pour les opérateurs de la construction. Dorénavant, le co-traitant qui s’estime lésé par une répartition erronée des pénalités opérée par le mandataire commun pourra agir directement devant le juge judiciaire, sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun, sans avoir à épuiser préalablement les voies de recours administratives. Cette solution simplifie significativement l’accès au juge pour les entreprises de construction, qui retrouvent leur juge naturel pour les litiges relevant de l’économie interne du groupement. Elle incite également les rédacteurs de conventions de groupement à soigner particulièrement la rédaction des clauses relatives à la répartition des pénalités et aux recours entre co-traitants, ces clauses retrouvant leur pleine efficacité devant le juge judiciaire. En cas de manquement du mandataire commun à ses obligations contractuelles, telles que définies par la convention de groupement, la responsabilité de ce dernier pourra être recherchée devant le juge judiciaire compétent en matière de construction, selon les règles de la responsabilité contractuelle de l’article 1231-1 du Code civil.
À cet égard, il convient de relever que la solution retenue par la Cour de cassation le 25 juin 2026 ne se limite pas à la configuration particulière du groupement conjoint mais énonce un principe susceptible d’irriguer l’ensemble du contentieux de la construction lorsque des co-traitants sont liés par un contrat de droit privé. La distinction opérée par la Cour entre le litige qui « met en cause le maître de l’ouvrage public » et celui qui ne le met pas en cause constitue un critère d’application simple et prévisible pour les praticiens. Dès lors que l’objet du litige est circonscrit à l’inexécution par le mandataire commun de ses obligations contractuelles envers un co-traitant et que la répartition définitive des pénalités par le maître d’ouvrage n’est pas remise en cause, le juge judiciaire est compétent. Cette solution s’applique identiquement, par analogie, aux litiges opposant des sous-traitants entre eux ou un sous-traitant à l’entrepreneur principal, dès lors qu’ils sont unis par une convention de droit privé et que le litige n’implique pas d’apprécier les conditions d’exécution du marché public. Le traitement jurisprudentiel ainsi unifié des litiges internes aux groupements d’entreprises participe de la sécurité juridique que tout opérateur économique est en droit d’attendre lorsqu’il s’engage dans une coopération contractuelle pour l’exécution d’un marché de travaux, qu’il s’agisse de contrats de construction privés ou de marchés publics.
Enfin, cette décision s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large de clarification des règles de compétence juridictionnelle en matière de contrats de la commande publique. Si le principe selon lequel le contentieux de l’exécution du marché public relève de la juridiction administrative demeure solidement ancré, la Cour de cassation fait prévaloir la nature contractuelle privée de la convention de groupement lorsque le litige ne met pas en cause la personne publique. Cette solution est cohérente avec la jurisprudence du Tribunal des conflits qui, dans sa décision du 8 février 2021 précitée, subordonnait déjà la compétence administrative à la condition que le litige implique « que soient appréciées les conditions dans lesquelles un contrat portant sur la réalisation de travaux publics a été exécuté ». Dès lors que cette appréciation n’est pas requise, comme en l’espèce où la répartition définitive des pénalités par le maître d’ouvrage n’était pas contestée, l’attraction de la compétence administrative cesse et le juge judiciaire retrouve la plénitude de son office.
Conclusion
L’arrêt du 25 juin 2026 constitue un apport doctrinal et pratique majeur pour le droit de la construction. En consacrant la compétence du juge judiciaire pour connaître de l’action en responsabilité contractuelle engagée par un co-traitant contre le mandataire commun d’un groupement d’entreprises, la troisième chambre civile de la Cour de cassation dissipe une incertitude qui fragilisait le contentieux de la construction depuis la décision du Tribunal des conflits du 8 février 2021. Elle rappelle avec netteté que la convention de groupement, contrat de droit privé par nature, produit ses pleins effets entre les co-traitants indépendamment du caractère public du marché auquel ils participent, dès lors que le litige — circonscrit à l’inexécution de cette convention — n’implique pas d’apprécier les conditions d’exécution du marché public et ne met pas en cause le maître d’ouvrage. Par cette construction jurisprudentielle rigoureuse, la Cour de cassation offre aux entrepreneurs groupés une sécurité juridique renforcée et un accès simplifié à leur juge naturel, tout en préservant la compétence exclusive de la juridiction administrative pour les litiges touchant à l’exécution même du marché public. Il appartient désormais aux rédacteurs de conventions de groupement, aux conseils des entreprises de construction et aux praticiens du contentieux immobilier de tirer toutes les conséquences de cette clarification bienvenue pour la conduite de leurs procédures.
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