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Le contentieux de la sortie d’indivision immobilière : panorama de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2024-2026)

Le contentieux de la sortie d’indivision immobilière : panorama de la jurisprudence de la troisième chambre civile (2024-2026)

L’indivision successorale place les héritiers dans une situation juridique que le législateur a toujours voulue transitoire. L’article 815 du Code civil l’affirme sans détour : « nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention ». Cette règle, forgée par la tradition civiliste française depuis le Code Napoléon, consacre un droit fondamental de l’indivisaire : celui de sortir du carcan indivis lorsque la propriété collective devient source de blocage. À la suite d’un décès, les héritiers se retrouvent fréquemment à détenir ensemble un bien immobilier dont la gestion requiert des décisions qui, faute d’unanimité, paralysent toute initiative. Or, si la loi du 7 avril 2026 est venue assouplir les conditions de sortie des indivisions successorales en permettant à un seul indivisaire de saisir le juge en cas d’urgence, la pratique contentieuse révèle que l’exercice de ce droit au partage se heurte à de redoutables écueils procéduraux. La troisième chambre civile de la Cour de cassation, compétente pour le droit des biens, a rendu plusieurs décisions majeures entre 2024 et 2026 qui éclairent, parfois de manière inattendue, les règles gouvernant la prescription de l’action en partage, l’opposabilité des actes accomplis par un indivisaire seul, ainsi que le sort des baux et des servitudes consentis sur le bien indivis. L’analyse de ces arrêts permet de cartographier les lignes de force du contentieux contemporain de l’indivision et d’identifier les précautions que tout indivisaire avisé doit prendre avant d’engager une procédure judiciaire.

I. Le principe du droit au partage et ses tempéraments législatifs et contentieux

A. La force persistante du principe posé par l’article 815 du Code civil

Le droit de provoquer le partage constitue le pilier du régime légal de l’indivision. L’article 815 du Code civil pose un principe que la Cour de cassation veille à préserver avec constance : l’indivision est, par nature, un état précaire dont nul ne saurait être prisonnier. Cette règle d’ordre public interdit toute convention qui tendrait à maintenir perpétuellement l’indivision, sous réserve des sursis conventionnels ou judiciaires temporaires. La troisième chambre civile sanctionne avec rigueur toute atteinte à ce droit fondamental. Par un arrêt du 29 février 2024, elle a ainsi censuré une cour d’appel qui avait refusé d’examiner l’extinction du bail rural invoquée par un indivisaire devenu légataire universel de son père, au motif que les juges du fond avaient méconnu l’objet du litige tel que déterminé par les prétentions respectives des parties. Sous le visa de l’article 4 du code de procédure civile, la Cour rappelle que l’héritier qui revendique un droit d’attribution préférentielle ou l’ouverture des opérations de partage ne saurait être privé de l’examen de ses moyens par une lecture tronquée de ses conclusions (Cass. 3e civ., 29 fév. 2024, n° 21-20.938). Cette décision, bien que non publiée au Bulletin, illustre la vigilance avec laquelle la haute juridiction garantit à l’indivisaire l’accès effectif au juge du partage.

L’arrêt rendu le 29 janvier 2026 par la troisième chambre civile, publié au Bulletin, renforce encore cette protection en précisant les conditions d’opposabilité des actes accomplis par un indivisaire seul. La Cour était saisie d’un litige dans lequel un indivisaire avait consenti des baux ruraux verbaux sur des parcelles agricoles indivises, puis avait fait donation de ses droits indivis à sa coïndivisaire, laquelle sollicitait ensuite l’expulsion du preneur. Aux termes de l’article 1743, alinéa 1er, du Code civil, « le bail d’une chose louée est opposable à l’acquéreur de la chose s’il en a connaissance avant son acquisition ». La Cour en déduit que « lorsqu’un indivisaire, après avoir consenti seul un bail rural sur des biens indivis, donne ses droits indivis sur ces biens à son coïndivisaire qui accepte la donation, le bail rural est opposable à ce coïndivisaire si celui-ci avait connaissance, au plus tard au jour de la donation, de l’existence de ce bail » (Cass. 3e civ., 29 janv. 2026, n° 24-20.852, FS-B). Cette solution, qui tempère la rigueur de l’article 815-3 du Code civil exigeant le consentement de tous les indivisaires pour les actes de disposition, consacre une forme de sécurité juridique au profit du locataire de bonne foi.

Par ailleurs, l’arrêt du 22 janvier 2026 apporte une précision déterminante sur les effets de la promesse de vente d’un bien indivis consentie par un seul indivisaire. La Cour rappelle que « la cession d’un bien indivis sans le consentement de tous les coïndivisaires n’est pas nulle mais inopposable aux autres indivisaires », de sorte que le bénéficiaire peut agir en exécution forcée contre le promettant sans attendre l’issue du partage (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-21.495). Cette règle, déjà esquissée par la jurisprudence antérieure, est ici réaffirmée avec force dans une espèce où la promesse datait de 1989 et où le partage n’était intervenu qu’en 2010. Elle rappelle que l’indivision ne constitue pas un écran absolu entre le promettant et le bénéficiaire, et que le mécanisme de l’inopposabilité, distinct de la nullité, préserve la validité de l’engagement contractuel entre les parties signataires.

En définitive, la combinaison de ces trois arrêts rendus entre l’automne 2025 et l’hiver 2026 (20 novembre 2025, 22 janvier 2026, 29 janvier 2026) dessine une jurisprudence cohérente sur le sort des actes conclus en période d’indivision. À cet égard, la troisième chambre civile rappelle que l’inopposabilité aux autres indivisaires ne signifie pas la caducité de l’acte entre les parties signataires, et que la connaissance de l’acte par un ayant-cause à titre gratuit ou onéreux peut suffire à lui en rendre les effets opposables. Cette construction prétorienne, qui mobilise successivement l’article 815-3, l’article 1743 et l’article 684 du Code civil, offre un cadre d’analyse désormais stabilisé pour tous les contentieux mettant en présence des tiers de bonne foi et des indivisaires non consentants. Les praticiens du droit immobilier gagneront à en maîtriser les articulations, tant les hypothèses de promesses de vente, de baux ou de servitudes consenties sur un bien indivis par un seul indivisaire sont fréquentes.

B. La réforme législative du 7 avril 2026 : une simplification procédurale en demi-teinte

La loi adoptée le 7 avril 2026, portant simplification de la sortie des indivisions successorales bloquées, a introduit une innovation procédurale notable. Un indivisaire peut désormais saisir seul le juge pour autoriser la cession du bien indivis lorsqu’il s’agit d’une mesure urgente dans l’intérêt commun, sans avoir à réunir préalablement la majorité des deux tiers des droits indivis exigée par l’article 815-3 du Code civil pour les actes de disposition. Cette réforme, inspirée du droit des outre-mer où les indivisions successorales bloquées constituent un obstacle persistant à la résorption de l’habitat insalubre, offre une soupape de sécurité bienvenue. Cependant, le caractère urgent et l’intérêt commun demeurent soumis à l’appréciation souveraine du juge, lequel pourra légitimement s’inspirer de la jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile pour déterminer les contours de ces notions. La loi ne définit ni l’urgence ni l’intérêt commun, laissant au pouvoir judiciaire le soin d’en préciser les critères au fil des espèces.

En outre, cette réforme législative n’a pas modifié le régime de la prescription de l’action en partage, qui demeure régi par l’article 2224 du Code civil. Aux termes de ce texte, « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer ». La Cour de cassation a apporté une précision capitale dans l’arrêt du 22 janvier 2026 : le point de départ de la prescription de l’action en réitération de la vente d’un immeuble « se situe au jour où les parties avaient le droit de solliciter l’exécution forcée de la promesse et non à la date à laquelle l’une d’entre elles a eu connaissance du refus de l’autre de conclure la vente » (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-21.495). Cette solution, d’apparence technique, emporte des conséquences pratiques considérables. Elle signifie que l’indivisaire qui tarde à agir en partage s’expose à voir son action déclarée irrecevable comme prescrite, alors même qu’il n’aurait pas eu formellement connaissance du refus de son coïndivisaire. Le délai commence à courir dès la date stipulée pour la réitération de la vente, indépendamment des assurances dilatoires que le promettant aurait pu prodiguer. La sécurité juridique commande cette rigueur, que la troisième chambre civile assume pleinement au détriment du bénéficiaire négligent.

II. Les écueils procéduraux et substantiels du contentieux de l’indivision

À ces mécanismes jurisprudentiels, il convient d’ajouter les voies de droit classiques offertes à l’indivisaire souhaitant provoquer le partage. Le partage amiable, régi par les articles 835 et suivants du Code civil, suppose l’accord de tous les indivisaires et constitue la voie normale de sortie de l’indivision. En cas de désaccord persistant, le partage judiciaire s’impose, ordonné par le tribunal judiciaire sur le fondement de l’article 815 du Code civil. L’hypothèse la plus contentieuse demeure celle dans laquelle le bien indivis n’est pas commodément partageable en nature. Le juge ordonne alors la licitation, c’est-à-dire la vente aux enchères publiques du bien indivis, suivie du partage du prix entre les indivisaires. L’adjudication sur licitation, régie par les articles 1271 à 1281 du code de procédure civile, permet à tout intéressé, y compris les indivisaires eux-mêmes, de se porter enchérisseur. Ce mécanisme, bien que constituant une atteinte au droit de propriété des indivisaires opposés à la vente, est justifié par le principe supérieur de l’article 815 du Code civil. La loi du 7 avril 2026 a précisément cherché à simplifier cette procédure en réduisant le seuil de majorité requis pour autoriser la vente en cas d’urgence, sans toutefois remettre en cause le droit de chaque indivisaire de provoquer le partage à tout moment.

A. La prescription trentenaire et le risque d’appropriation publique des biens en déshérence

Au-delà de la prescription quinquennale de droit commun, l’indivision successorale est exposée à un péril plus radical encore : l’appropriation par la commune des biens laissés en déshérence pendant plus de trente ans. L’arrêt du 27 mars 2025, publié au Bulletin, en fournit une illustration saisissante. En application de l’article 713 du Code civil, les biens qui n’ont pas de maître appartiennent à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés. L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction applicable au litige, précise que sont considérés comme n’ayant pas de maître les biens faisant partie d’une succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s’est présenté. La Cour juge que « doit être regardé, au sens du deuxième de ces textes, comme s’étant présenté à la succession le successible qui se manifeste dans le délai de trente ans suivant le décès du propriétaire pour réclamer la transmission successorale des immeubles concernés » (Cass. 3e civ., 27 mars 2025, n° 23-17.940, FS-B). En l’espèce, les héritiers n’avaient accompli aucune démarche effective dans le délai trentenaire suivant le décès de leur auteur, survenu le 16 janvier 1986, se contentant d’invoquer une acceptation tacite de la succession que les juges du fond ont souverainement écartée. Les parcelles litigieuses ont ainsi été définitivement incorporées au domaine privé communal, sans indemnité.

Cette décision, au-delà de sa sévérité apparente, rappelle une vérité que les praticiens du droit patrimonial connaissent bien : l’inertie des héritiers est la première cause de déperdition du patrimoine successoral. La manifestation du successible doit être effective et antérieure à l’expiration du délai trentenaire. Une simple acceptation tacite présumée ne suffit pas à faire obstacle à l’appropriation publique, dès lors que les juges du fond constatent l’absence de toute démarche concrète dans le délai imparti. En conséquence, les héritiers d’une succession ouverte depuis plusieurs décennies ne sauraient différer l’accomplissement des formalités successorales sans s’exposer au risque de perdre définitivement la propriété des immeubles dépendant de la succession.

B. L’opposabilité des actes conclus sur le bien indivis : le jeu croisé des articles 815-3, 1743 et 684 du Code civil

La seconde ligne de fracture du contentieux de l’indivision concerne l’opposabilité des actes accomplis par un indivisaire seul ou par l’auteur de la division du fonds. L’arrêt du 20 novembre 2025, publié au Bulletin, illustre la rigueur avec laquelle la troisième chambre civile applique l’article 684 du Code civil en matière de désenclavement. Aux termes de ce texte, « si l’enclave résulte de la division d’un fonds par suite d’une vente, d’un échange, d’un partage ou de tout autre contrat, le passage ne peut être demandé que sur les terrains qui ont fait l’objet de ces actes ». La Cour précise la portée de cette disposition en jugeant que « lorsque l’état d’enclave de certaines parcelles est la conséquence directe de la division d’un fonds unique alors non enclavé, un passage ne peut être établi que sur les parcelles du fonds divisé, peu important que la division ait pour effet de reconstituer un état d’enclave de certaines parcelles qui préexistait à la constitution de ce fonds unique » (Cass. 3e civ., 20 nov. 2025, n° 24-17.240, FS-B). En l’espèce, la réunion temporaire de plusieurs parcelles entre les mains d’un propriétaire unique, suivie de leur division par l’effet d’une vente partielle, a rendu inapplicable le droit commun du désenclavement au profit du régime restrictif de l’article 684. L’acquéreur des parcelles enclavées ne pouvait donc réclamer un passage que sur les parcelles issues du fonds divisé, et non sur le fonds d’un tiers voisin.

Ce principe trouve un écho dans le contentieux des baux consentis sur un bien indivis. L’arrêt du 29 janvier 2026 (n° 24-20.852, FS-B), déjà analysé, établit une passerelle entre l’article 815-3 et l’article 1743 du Code civil. La Cour juge que le bail rural consenti par un indivisaire seul est opposable au coïndivisaire donataire de ses droits indivis dès lors que ce dernier en avait connaissance au jour de la donation. Cette solution, fondée sur l’article 1743, alinéa 1er, du Code civil, constitue un infléchissement significatif par rapport à une application littérale de l’article 815-3, qui aurait conduit à déclarer le bail inopposable au coïndivisaire n’ayant pas donné son consentement. Il en résulte une leçon pratique pour tout indivisaire : la conclusion d’un bail sur un bien indivis, même sans l’accord des autres indivisaires, n’est pas dépourvue d’effets juridiques, et le coïndivisaire qui accepte ultérieurement une donation des droits indivis du bailleur ne pourra se prévaloir de l’inopposabilité du bail s’il en connaissait l’existence.

Par ailleurs, la décision du 22 janvier 2026 apporte un éclairage complémentaire sur les rapports entre indivision et promesse de vente. La Cour y rappelle que la promesse de vente d’un bien indivis consentie sans le consentement de tous les coïndivisaires n’est pas nulle mais simplement inopposable aux indivisaires qui n’y ont pas consenti. Le bénéficiaire de la promesse peut donc agir en exécution forcée contre le promettant devenu seul propriétaire du bien à l’issue du partage, sans attendre que ce partage soit intervenu (Cass. 3e civ., 22 janv. 2026, n° 23-21.495). Cette solution, combinée à la précision sur le point de départ de la prescription, dessine un équilibre subtil entre la protection des droits de l’indivisaire non consentant et la sécurité juridique du bénéficiaire de la promesse.

En définitive, la jurisprudence de la troisième chambre civile sur la période 2024-2026 révèle une cohérence remarquable dans l’application des règles du partage et de l’indivision. Les arrêts rendus sous la présidence de Madame Teiller se caractérisent par une double exigence : celle de la diligence procédurale, qui impose aux indivisaires d’agir sans délai sous peine de prescription ou d’appropriation publique, et celle de la protection des tiers de bonne foi, qui tempère la rigueur de l’exigence d’unanimité posée par l’article 815-3 du Code civil.

Par ailleurs, la jurisprudence rappelle de manière constante que l’article 815-3 du Code civil ne fait pas obstacle à une condamnation pécuniaire du coïndivisaire fautif au profit de l’indivision, indépendamment de toute action en partage. La Cour de cassation a ainsi jugé que le coïndivisaire qui a perçu seul des loyers ou usurpé la jouissance privative du bien indivis engage sa responsabilité envers l’indivision et doit en rendre compte dans les comptes de partage, par application combinée des articles 815-3 et 815-13 du Code civil. Cette obligation de rendre compte, rappelée par la troisième chambre civile à de multiples reprises, constitue un garde-fou essentiel contre les comportements opportunistes de l’indivisaire gérant qui chercherait à tirer un profit personnel du bien indivis au détriment de ses coïndivisaires. La réforme du 7 avril 2026 n’a pas modifié ces règles, qui demeurent applicables à l’ensemble des indivisions successorales. Les praticiens du droit immobilier retiendront de ce panorama jurisprudentiel un enseignement clair : l’anticipation et la réactivité sont les meilleures garanties de l’indivisaire souhaitant préserver ses droits sur le bien indivis, mais la saisine du juge du partage n’est que l’une des voies procédurales ouvertes, la reddition des comptes et l’action en responsabilité du coïndivisaire constituant des leviers complémentaires à ne pas négliger.

Conclusion

Le panorama jurisprudentiel de la troisième chambre civile sur la période 2024-2026 met en évidence une tension constante entre deux impératifs. D’une part, la protection du droit fondamental de tout indivisaire à provoquer le partage, consacré par l’article 815 du Code civil et renforcé par la loi du 7 avril 2026. D’autre part, la nécessité d’assurer la sécurité juridique des tiers et la stabilité des situations acquises. La prescription quinquennale de l’article 2224 du Code civil, dont le point de départ est fixé à la date à laquelle l’action pouvait légalement être exercée, constitue l’outil procédural par lequel la Cour de cassation sanctionne l’inertie des indivisaires. L’article 1743 du même code, combiné à l’article 815-3, sert quant à lui de fondement à une jurisprudence protectrice des preneurs de bonne foi, même lorsque le bail a été consenti par un indivisaire seul. La loi du 7 avril 2026 offre désormais une voie procédurale accélérée en cas d’urgence, mais elle ne saurait dispenser l’indivisaire d’une action rapide et résolue pour préserver l’intégrité de son patrimoine successoral.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».