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La mensualisation du loyer commercial et le nouveau régime des garanties locatives : la recomposition de l’équilibre financier du bail par la loi du 26 mai 2026

La mensualisation du loyer commercial et le nouveau régime des garanties locatives : la recomposition de l’équilibre financier du bail par la loi du 26 mai 2026

La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, publiée au Journal officiel le 27 mai 2026 (legifrance.gouv.fr), opère une refonte d’ampleur du statut des baux commerciaux dont la portée dépasse la seule simplification administrative. Parmi les mesures les plus structurantes, la consécration d’un droit à la mensualisation du loyer au bénéfice du preneur et la refonte du régime des garanties locatives recomposent l’équilibre financier traditionnel du bail commercial. La pratique historique du paiement trimestriel d’avance, consacrée par des décennies d’usage, se trouve directement remise en cause par l’insertion d’un nouvel article L. 145-32-1 dans le Code de commerce. Parallèlement, le plafonnement des garanties à trois mois de loyer, l’encadrement des délais de restitution du dépôt de garantie et la transmission de plein droit de cette obligation à l’acquéreur de l’immeuble modifient sensiblement les rapports entre bailleurs et preneurs. L’analyse de ces dispositions, éclairée par la jurisprudence récente de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, révèle une recomposition en profondeur des obligations financières pesant sur les parties au bail commercial.

I. Le droit à la mensualisation du loyer commercial : une rupture avec la pratique trimestrielle historique

A. Le mécanisme légal du nouvel article L. 145-32-1 du Code de commerce

L’article 24 de la loi du 26 mai 2026 insère dans le Code de commerce un article L. 145-32-1 (legifrance.gouv.fr) aux termes duquel « le paiement mensuel du loyer est de droit lorsque le preneur à bail d’un local destiné à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros ou de prestations de services à caractère commercial ou artisanal en fait la demande, sous réserve de l’absence d’arriérés dans le paiement des sommes dues au titre du loyer et des charges, qui n’ont pas fait l’objet d’une contestation préalable ». Le texte précise que cette demande « prend effet à compter de l’échéance suivante de paiement du loyer prévue par le bail ». La portée de cette disposition est immédiate et considérable. Elle consacre un véritable droit unilatéral du preneur, auquel le bailleur ne peut s’opposer, sous la seule réserve d’une situation de paiement apurée. La pratique du loyer payable trimestriellement d’avance, qui constituait la norme en matière de baux commerciaux, se trouve ainsi privée de son caractère obligatoire à l’égard du preneur qui en sollicite la modification. L’application aux baux en cours, expressément prévue par le législateur, signifie qu’une clause contractuelle imposant le paiement trimestriel pourra être tenue en échec par la seule volonté du locataire.

L’économie de ce nouveau dispositif rompt avec la logique qui prévalait sous l’empire de l’ancien article L. 145-40 du Code de commerce, dans sa rédaction antérieure à la loi du 26 mai 2026. Ce texte, toujours en vigueur, disposait que « les loyers payés d’avance, sous quelque forme que ce soit, et même à titre de garantie, portent intérêt au profit du locataire, au taux pratiqué par la Banque de France pour les avances sur titres, pour les sommes excédant celle qui correspond au prix du loyer de plus de deux termes ». Ce mécanisme, fondé sur une logique de compensation financière, tolérait le paiement anticipé de plusieurs termes à condition que le bailleur en rémunère l’excédent. La troisième chambre civile en avait tiré les conséquences dans un arrêt du 7 mai 2025 (n° 23-15.394, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), par lequel elle a jugé que « dès lors qu’elle a pour contrepartie l’obligation légale du bailleur de payer au locataire des intérêts à un taux fixé par la loi, une stipulation d’un bail commercial qui met à la charge du locataire une obligation de payer en avance des sommes excédant celle correspondant au prix du loyer de plus de deux termes ne constitue pas en soi un facteur de diminution de la valeur locative ». La solution était logique dans l’ancien système : le préjudice de trésorerie subi par le preneur était compensé par le versement d’intérêts. Le nouveau dispositif substitue à cette logique de compensation une logique de prévention, en supprimant l’obligation même de paiement anticipé au-delà du terme mensuel.

Le champ d’application du nouveau droit à la mensualisation couvre les activités de commerce de détail ou de gros et les prestations de services à caractère commercial ou artisanal. Cette délimitation, qui reprend partiellement la définition de l’article L. 145-1 du Code de commerce, exclut en revanche les activités industrielles et les professions libérales, pour lesquelles le paiement trimestriel demeure la règle contractuelle de principe. L’entrée en vigueur, fixée au 28 mai 2026, lendemain de la publication au Journal officiel, confère à ce nouveau droit un caractère d’application immédiate qui impose aux praticiens une revue urgente des baux en cours.

B. Les conséquences pratiques pour le paiement du loyer et l’équilibre contractuel

Le passage du paiement trimestriel au paiement mensuel emporte des conséquences pratiques qui dépassent la simple modification de la périodicité des échéances. Pour le preneur, la mensualisation représente une économie de trésorerie immédiate, puisqu’il n’a plus à constituer de provision pour honorer un terme trimestriel. Dans un contexte de tension sur la trésorerie des exploitants, exacerbée par la succession des crises sanitaires et énergétiques des dernières années, cette mesure constitue un levier de gestion significatif. Pour le bailleur, en particulier les foncières et les investisseurs institutionnels, l’impact est symétrique : la trésorerie perçue est lissée sur des périodes plus courtes, ce qui affecte les modèles de gestion et de financement des actifs immobiliers. L’adaptation des systèmes de facturation et de recouvrement devient une nécessité opérationnelle immédiate pour les bailleurs gérant un parc significatif de locaux commerciaux.

Au-delà de l’impact de trésorerie, la mensualisation emporte une conséquence indirecte mais substantielle sur le régime de la clause résolutoire. Dans l’architecture traditionnelle du bail commercial, le défaut de paiement d’un terme trimestriel unique constitue un manquement d’une gravité telle qu’il justifie fréquemment la mise en œuvre de la clause résolutoire. La Cour de cassation, dans un arrêt du 5 mars 2026 (n° 24-15.820, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), a rappelé que le juge saisi d’une demande de constatation de l’acquisition d’une clause résolutoire doit vérifier le bien-fondé de l’exception d’inexécution opposée par le preneur. Avec la mensualisation, le défaut de paiement portera sur des sommes mensuelles moins élevées, ce qui pourrait conduire les juges à apprécier différemment la gravité du manquement, même si la loi du 26 mai 2026 a parallèlement durci les conditions de suspension de la clause résolutoire en modifiant l’article L. 145-41. Cette interaction entre la mensualisation et le régime de la clause résolutoire constitue l’un des points d’articulation les plus délicats de la réforme, dont la pratique mesurera les effets dans les prochains mois.

Sur le plan contractuel, la mensualisation unilatérale instituée par l’article L. 145-32-1 constitue une atteinte à la force obligatoire du contrat, principe pourtant consacré par l’article 1103 du Code civil. La Cour de cassation, dans un arrêt du 12 décembre 2024 (n° 23-16.858, courdecassation.fr), a rappelé, sur le fondement de l’article 1134 ancien du Code civil, que « les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites », pour censurer une cour d’appel ayant refusé de faire produire effet à une stipulation claire et précise relative à la reprise des obligations du crédit-preneur par le crédit-bailleur. Cette solution, rendue en matière de restitution du dépôt de garantie dans un montage de crédit-bail immobilier, illustre la vigueur avec laquelle la Haute juridiction protège la force obligatoire du contrat. Or, précisément, la loi du 26 mai 2026 fait primer l’ordre public de protection du preneur sur la liberté contractuelle, en autorisant ce dernier à modifier unilatéralement une clause du bail en cours. Cette intervention législative dans un contrat en cours d’exécution, si elle est conforme à la conception française de l’ordre public économique, n’en constitue pas moins une novation dans la technique législative du statut des baux commerciaux, qui s’était jusqu’alors principalement manifestée par le mécanisme du réputé non écrit.

Par ailleurs, la condition d’absence d’arriérés locatifs non contestés, posée par le texte, soulève une difficulté d’interprétation que la pratique devra résoudre. La notion de « contestation préalable » n’est pas définie par la loi. Doit-elle être entendue comme une contestation formalisée par voie judiciaire, ou une simple réclamation écrite du preneur suffit-elle à suspendre la condition d’absence d’arriérés ? La question est d’importance pratique, car elle conditionne l’accès effectif au droit à la mensualisation. Une interprétation extensive exposerait le dispositif à des contestations dilatoires, tandis qu’une interprétation restrictive pourrait en limiter l’effectivité. La jurisprudence devra préciser ce point.

II. Le nouveau régime des garanties locatives : plafonnement, restitution et transmission

A. Le plafonnement à trois mois de loyer et la recomposition de l’équilibre de l’article L. 145-40

La loi du 26 mai 2026 modifie l’article L. 145-40 du Code de commerce pour instaurer un plafonnement des garanties exigibles du preneur à trois mois de loyer, pour les baux portant sur des locaux éligibles à la mensualisation. Cette disposition, qui entrera en vigueur pour les baux conclus ou renouvelés postérieurement à la promulgation de la loi, marque une rupture avec la pratique antérieure. Sous l’empire du droit antérieur, l’article L. 145-40 se bornait à imposer le versement d’intérêts sur les sommes excédant deux termes de loyer, sans interdire le prélèvement de garanties plus élevées. La Cour de cassation, dans l’arrêt précité du 7 mai 2025 (n° 23-15.394, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), avait ainsi validé une clause prévoyant un dépôt de garantie de six mois de loyer, dont elle avait déduit qu’il ne constituait pas un facteur de diminution de la valeur locative dès lors que le bailleur était tenu de verser des intérêts au taux de la Banque de France sur les sommes excédant deux termes. La Cour y précisait que « ces prévisions contractuelles n’entraînaient pas de minoration de la valeur locative ».

Le nouveau dispositif opère une recomposition complète de cet équilibre. En plafonnant les garanties à trois mois, il supprime corrélativement l’obligation de versement d’intérêts qui constituait la contrepartie de l’immobilisation de trésorerie subie par le preneur. L’équilibre du texte s’en trouve recomposé : la limitation de l’engagement financier du preneur se substitue à sa rémunération. La rédaction du texte vise « les garanties, quelle qu’en soit la nature », ce qui englobe potentiellement le dépôt de garantie, les garanties autonomes à première demande, les cautions bancaires et les engagements de tiers. La question de savoir si le plafond de trois mois s’applique au dépôt de garantie seul ou à l’ensemble cumulé des sûretés consenties au bailleur demeure ouverte et constitue l’une des principales incertitudes d’interprétation de la réforme.

Par ailleurs, la suppression du mécanisme d’intérêts sur les loyers payés d’avance, qui constituait une singularité du droit des baux commerciaux, mérite d’être mise en perspective avec la jurisprudence antérieure. Dans l’arrêt du 7 mai 2025, la Cour de cassation avait expressément fondé sa solution sur l’existence de cette obligation légale de paiement d’intérêts, qui neutralisait le caractère déséquilibré du versement anticipé. La disparition de cette contrepartie légale pour les baux relevant du plafonnement modifie donc substantiellement le cadre d’analyse de la valeur locative. Un dépôt de garantie plafonné à trois mois, sans production d’intérêts, constitue un nouvel équilibre dont il appartiendra au juge des loyers commerciaux de mesurer l’incidence sur la fixation du loyer, au regard des articles L. 145-33 et R. 145-8 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr).

B. La restitution du dépôt de garantie dans les trois mois et la transmission à l’acquéreur

La réforme ajoute à l’article L. 145-40 du Code de commerce un encadrement strict des délais de restitution des garanties en fin de bail. Le dépôt de garantie devra être restitué dans un délai maximal de trois mois à compter de la remise des clés, tandis que les autres garanties devront être levées ou restituées dans un délai de six mois. Le bailleur conserve la faculté de déduire de ces sommes celles restant dues au titre du bail, à condition que ces retenues soient « dûment justifiées ». Cette exigence de justification, dont la formulation délibérément ouverte laisse au juge un pouvoir d’appréciation, constitue probablement le point de cristallisation du contentieux à venir. La question de ce qui constitue une justification suffisante, notamment dans le cadre des régularisations de charges, des travaux de remise en état ou des litiges techniques postérieurs à la restitution des locaux, appellera des précisions jurisprudentielles.

Sur le principe même de la restitution, la Cour de cassation avait déjà eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 29 janvier 2026 (n° 24-20.758, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), que le dépôt de garantie, prévu pour garantir l’exécution des obligations locatives, doit être restitué « déduction faite, le cas échéant, des sommes restant dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées ». La Cour y avait jugé qu’« est incluse dans les sommes restant dues au bailleur l’indemnité d’occupation dont le locataire est redevable s’il se maintient dans les lieux au-delà du terme du bail, ce dont il résulte que le locataire qui agit en restitution du dépôt de garantie ne peut opposer au bailleur la prescription de son action en paiement d’une indemnité d’occupation ». Cette solution, rendue en matière de bail d’habitation mais transposable dans son principe au bail commercial, confirme l’étendue de la faculté de compensation reconnue au bailleur sur le dépôt de garantie, y compris pour des créances postérieures à la fin du bail.

La loi nouvelle introduit en outre une modification substantielle du régime applicable en cas de mutation de l’immeuble loué. Désormais, l’obligation de restitution du dépôt de garantie est transférée de plein droit à l’acquéreur de l’immeuble, tandis que les autres garanties consenties au bailleur cédant deviennent caduques. Le cédant devra restituer au preneur les documents et instruments de garantie dans un délai maximal de six mois. Ce mécanisme, qui rompt avec le principe antérieur selon lequel le cédant restait tenu de la restitution du dépôt de garantie, sauf clause contraire, modifie sensiblement l’analyse des opérations de cession d’actifs immobiliers. L’acquéreur, nouveau bailleur, devient directement débiteur de l’obligation de restitution, ce qui renforce la protection du preneur en lui évitant d’avoir à rechercher un cédant potentiellement défaillant ou dissous.

Cette transmission automatique de l’obligation de restitution doit être rapprochée de la jurisprudence de la Cour de cassation relative à la force obligatoire des conventions. Dans l’arrêt du 12 décembre 2024 précité (n° 23-16.858, courdecassation.fr), la Cour avait censuré une cour d’appel qui avait refusé de condamner le crédit-bailleur à la restitution du dépôt de garantie, alors que le contrat de bail stipulait expressément que celui-ci reprenait à sa charge les obligations du crédit-preneur en cas de non-levée de l’option d’achat. La Cour a jugé que le contrat de bail commercial « ne restreignait pas les obligations du crédit-bailleur, en cas de non-levée de l’option d’achat par le crédit-preneur, à l’hypothèse d’un maintien dans les lieux de la locataire ». Cette solution illustre la rigueur avec laquelle la Haute juridiction fait prévaloir les stipulations contractuelles claires sur les constructions prétoriennes restrictives. La réforme législative, en instituant une transmission de plein droit indépendante de toute stipulation contractuelle, dissipe l’incertitude qui pouvait résulter de l’absence de clause expresse dans le bail.

Enfin, l’obligation pour le bailleur de ne déduire que des sommes « dûment justifiées » s’inscrit dans le prolongement du mouvement jurisprudentiel qui, depuis plusieurs années, renforce les obligations de transparence pesant sur le bailleur en matière de charges et de comptes entre parties. La Cour de cassation, dans un arrêt du 23 janvier 2025 (n° 23-18.643, Publié au Bulletin, courdecassation.fr), a censuré un arrêt pour contradiction de motifs, après avoir relevé que « si la locataire n’a pas pu procéder aux vérifications légitimes de l’exigibilité des charges qui lui étaient facturées, sa demande de production de justificatifs financiers doit être rejetée en raison de sa formulation trop générale ». Cette solution rappelle que l’obligation de justification pèse sur le bailleur et que le juge doit vérifier concrètement que le preneur a été mis en mesure d’exercer son contrôle. La notion de « dûment justifiées », introduite par la réforme, prolonge cette exigence en l’étendant à l’ensemble des retenues opérées sur le dépôt de garantie.

L’économie générale de la réforme, en matière de garanties, révèle une volonté législative de rapprocher le régime des baux commerciaux de celui des baux d’habitation, où le plafonnement du dépôt de garantie et l’encadrement des délais de restitution sont de droit positif depuis plusieurs décennies. Ce mouvement de convergence, déjà amorcé par la loi Pinel du 18 juin 2014 et approfondi par la loi du 26 mai 2026, témoigne d’une conception renouvelée de la protection du preneur commercial, désormais appréhendé non plus seulement comme un commerçant autonome mais comme un contractant structurellement exposé à un déséquilibre de trésorerie que le législateur entend corriger.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique constitue l’une des réformes les plus significatives du statut des baux commerciaux depuis la loi Pinel de 2014. Le droit à la mensualisation du loyer, d’application immédiate aux baux en cours, et le plafonnement des garanties locatives à trois mois de loyer recomposent l’équilibre financier traditionnel du bail commercial en faveur du preneur. Ces dispositions imposent aux praticiens une revue urgente des baux en cours et des modèles contractuels, tant pour les bailleurs que pour les preneurs. Plusieurs incertitudes d’interprétation subsistent, notamment quant au périmètre exact du plafonnement des garanties et à la notion de justification suffisante des retenues sur le dépôt de garantie. La jurisprudence de la troisième chambre civile, qui a déjà posé les jalons d’un contrôle rigoureux des obligations de transparence du bailleur et de la force obligatoire des conventions, sera appelée à préciser ces notions dans le contentieux à venir. L’effectivité de la réforme dépendra, pour une part significative, de la capacité des juridictions à articuler ces nouveaux dispositifs législatifs avec les constructions prétoriennes antérieures, dans le respect de la cohérence d’ensemble du statut des baux commerciaux.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».