L’office du juge enquêteur dans les procédures collectives à l’épreuve du principe d’impartialité : l’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025
I. Le cadre juridique singulier du juge enquêteur dans les procédures collectives
A. Les fondements textuels de l’office du juge enquêteur
Le livre VI du code de commerce confie au président du tribunal de commerce un rôle préventif et inquisitorial qui le distingue des autres acteurs de la procédure collective. L’article L.621-1, alinéa 4, du code de commerce permet au tribunal, dès l’ouverture de la procédure, de commettre un juge aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise. Ce juge, dénommé juge enquêteur, dispose d’un pouvoir d’investigation étendu : il peut entendre le débiteur, les créanciers, les salariés, et se faire communiquer tout document utile à l’information du tribunal. Le législateur a conçu cet office comme un instrument d’aide à la décision, destiné à éclairer la juridiction consulaire sur l’opportunité d’ouvrir une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire.
Parallèlement, le président du tribunal de commerce exerce, en application des articles L.631-3-1 et L.640-3-1 du code de commerce, une mission de prévention des difficultés des entreprises. Ces textes l’autorisent à convoquer le dirigeant dont il a connaissance de difficultés financières pour l’inviter à réagir en temps utile et, le cas échéant, à en informer le ministère public. L’articulation entre ces deux fonctions, préventive et inquisitoriale, soulève une difficulté pratique de premier ordre : lorsque le président, ayant lui-même alerté le parquet des difficultés d’une entreprise, est ensuite désigné comme juge enquêteur par le tribunal qu’il préside, peut-il encore présenter les garanties d’impartialité qu’exige le procès équitable ?
Cette interrogation a trouvé un écho particulier dans la chronique de droit des entreprises en difficulté du printemps 2026, publiée par Georges Teboul au Dalloz le 1er juin 2026 (Dalloz Actualité, 1er juin 2026), qui consacre des développements substantiels à l’arrêt rendu par la chambre commerciale le 19 novembre 2025. Le commentateur y relève que les missions du juge de la prévention et du juge enquêteur entretiennent une proximité fonctionnelle problématique, dès lors que le président peut successivement provoquer l’ouverture d’une procédure puis participer à l’instruction du dossier.
Cette chronique dresse également un panorama des jurisprudences les plus marquantes intervenues au cours de ce printemps, parmi lesquelles le traitement des déclarations de créance occupe une place de choix. Elle relève notamment que la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 a introduit une expérimentation pour quatre ans dans douze tribunaux de commerce volontaires, rebaptisés tribunaux des activités économiques, dont la compétence a été étendue aux procédures amiables et collectives ainsi qu’à l’ensemble des opérateurs économiques, à l’exception des membres des professions libérales réglementées. Cette expérimentation, débutée au commencement de l’année 2025, est considérée comme fonctionnant bien, avec des retours globalement positifs selon Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, cité dans un article de Miren Lartigue au Dalloz Actualité du 3 mars 2026. Dans ce contexte de refonte du paysage juridictionnel consulaire, la question des garanties d’impartialité du juge enquêteur revêt une acuité particulière.
Or, la singularité du mécanisme réside précisément dans le cumul de fonctions qui caractérise la position du président du tribunal de commerce. Investi d’une mission de prévention par les articles L.631-3-1 et L.640-3-1, il peut convoquer le dirigeant et attirer son attention sur la nécessité de réagir en temps utile. Il peut également, s’il constate des faits de nature à motiver l’ouverture d’une procédure collective, en informer le ministère public. Lorsque ce dernier saisit le tribunal, celui-ci peut désigner un juge enquêteur, et il n’est pas rare que ce soit le président lui-même qui soit commis à cette fin. C’est ainsi que, dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 19 novembre 2025, le président du tribunal de commerce de Soissons avait constaté que les comptes sociaux de la société débitrice n’avaient pas été déposés depuis un an et qu’il existait des dettes à l’égard de l’URSSAF, de nombreuses injonctions de payer ainsi que des concours bancaires importants. Il avait en conséquence adressé une note au procureur de la République, puis avait été désigné juge enquêteur par le tribunal, avant que celui-ci n’ouvre une procédure de redressement judiciaire sur le fondement du rapport ainsi établi.
B. La position de la chambre commerciale : le juge enquêteur n’est pas un tribunal
L’arrêt rendu par la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation le 19 novembre 2025 (pourvoi n° 24-14.924, publié au Bulletin) constitue la décision de principe sur cette question. Dans cette affaire, le président du tribunal de commerce de Soissons avait, en application de l’article L.640-3-1 du code de commerce, adressé au procureur de la République une note exposant des faits de nature à motiver la saisine du tribunal d’une demande d’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société Génard père et fils travaux publics. Le tribunal, saisi par le parquet, avait ensuite commis ce même président aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation de l’entreprise, avant d’ouvrir une procédure de redressement judiciaire sur le fondement du rapport ainsi établi.
La société débitrice soutenait que le juge enquêteur, ayant lui-même sollicité l’ouverture de la procédure, ne pouvait être regardé comme impartial. Elle invoquait la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, aux termes duquel toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement par un tribunal indépendant et impartial. La Cour de cassation a rejeté le pourvoi par un motif dont la brièveté contraste avec la portée des principes en jeu. Elle énonce que :
« Le juge commis en application de l’article L.621-1 du code de commerce aux fins de recueillir tous renseignements sur la situation financière, économique et sociale de l’entreprise, n’est pas en charge de déterminer de manière immédiate les droits et obligations de caractère civil de cette entreprise. Il n’est donc pas un tribunal au sens de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte. » (Com. 19 nov. 2025, n° 24-14.924, publié au Bulletin).
La solution repose sur un raisonnement en deux temps. Dans un premier temps, la Cour qualifie l’office du juge enquêteur : il s’agit d’une mission d’information et non d’une mission juridictionnelle, puisqu’il n’appartient pas à ce juge de trancher une contestation portant sur des droits ou obligations de caractère civil. Dans un second temps, elle en déduit que les garanties du procès équitable, et singulièrement l’exigence d’impartialité, ne lui sont pas applicables. Ce faisant, la chambre commerciale opère un cantonnement du champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne, dont la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme retient pourtant une acception large, fondée sur la notion autonome de « tribunal ».
Par ailleurs, cette solution s’inscrit dans un mouvement jurisprudentiel plus large par lequel la chambre commerciale précise les contours de l’exigence d’impartialité dans les procédures collectives. L’arrêt du 18 juin 2025 (pourvoi n° 24-17.436) avait déjà rappelé, dans une autre configuration, que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal indépendant et impartial, pour casser une ordonnance qui se bornait, sans autre motivation, à reproduire une partie des conclusions du procureur général. La Cour y jugeait que cette pratique constituait « une apparence de motivation de nature à faire peser un doute sur l’impartialité de la juridiction » (Com. 18 juin 2025, n° 24-17.436).
À cet égard, la cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, dans un arrêt du 30 avril 2025 (RG n° 24/00762), avait formulé une synthèse remarquable des exigences du procès équitable en matière de droit des entreprises en difficulté. Elle rappelait que le principe du respect de l’impartialité doit s’apprécier « selon une démarche subjective en tenant compte de la conviction personnelle et du comportement du juge, mais également selon une démarche objective consistant à déterminer si le tribunal offrait, notamment à travers sa composition, des garanties suffisantes pour exclure tout doute légitime quant à son impartialité » (CA Saint-Denis de la Réunion, 30 avr. 2025, n° 24/00762).
II. Les implications doctrinales et pratiques de la solution
A. La controverse doctrinale sur l’étendue du devoir d’impartialité
La motivation de l’arrêt du 19 novembre 2025 n’a pas emporté la conviction de la doctrine. Dans la chronique précitée du Dalloz Actualité, Georges Teboul qualifie cette motivation de peu convaincante. Il relève que le fait de considérer que le juge commis pour enquête n’est pas un tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne ne constitue pas un argument suffisant. La critique porte sur la réalité du mécanisme procédural : c’est bien sur la base du rapport du juge enquêteur, lequel a préconisé l’ouverture d’une procédure collective, que le tribunal est saisi et statue. Or ce rapport n’est pas neutre : il formule une appréciation sur la situation de l’entreprise et peut orienter la décision de la formation de jugement.
Patrick Rossi, dans une note publiée à la Gazette du Palais du 17 mars 2026, a approfondi cette analyse en suggérant que le débat aurait pu se déplacer sur le terrain de l’impartialité du tribunal lui-même. Selon ce commentateur, il existe un risque d’influence du président, également auteur du rapport, sur les juges de la formation de jugement. La chambre commerciale n’était certes saisie que par un moyen tiré de la violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne, et n’avait pas à examiner l’ensemble des aspects de la situation en cause. Pour autant, la configuration procédurale demeure, aux yeux de la doctrine, source de fragilité.
Or, la formulation retenue par la Cour de cassation, en ce qu’elle énonce que le juge enquêteur « n’est pas assujetti, à ce titre, au devoir d’impartialité prévu par ce texte », peut être lue comme une exemption générale et absolue. Une telle lecture serait excessive : le juge enquêteur, même s’il ne constitue pas un tribunal au sens conventionnel, demeure un juge consulaire investi d’une mission d’enquête ordonnée par une juridiction. Il n’est pas certain que l’absence de toute exigence d’impartialité, même sur le fondement des principes généraux du droit ou des règles statutaires de la magistrature consulaire, soit compatible avec l’économie générale du livre VI du code de commerce.
En conséquence, le débat doctrinal ouvert par cet arrêt dépasse la seule question de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne. Il interroge le statut même du juge consulaire lorsqu’il cumule des fonctions de prévention, d’enquête et, potentiellement, de participation à la formation de jugement. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion avait d’ailleurs relevé, dans l’arrêt précité du 30 avril 2025, que certains éléments sont « de nature à laisser craindre par le justiciable que le juge fasse preuve d’un parti pris de nature à influencer ou à paraître influencer l’exercice indépendant, impartial et objectif de sa fonction ». Cette formulation souligne l’importance de l’apparence d’impartialité, qui constitue un standard autonome dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme.
Par ailleurs, la chambre commerciale a rendu, le 4 février 2026, un autre arrêt publié au Bulletin (pourvoi n° 24-20.467) qui, bien que portant sur un objet distinct, illustre la rigueur avec laquelle la Cour contrôle désormais le respect des droits procéduraux dans les procédures collectives. La Cour y affirme que « la déclaration de créance interrompt la prescription jusqu’à la clôture de la procédure de liquidation judiciaire » et que « cet effet interruptif bénéficie au créancier déclarant auquel est inopposable l’insaisissabilité de l’immeuble servant à la résidence principale du débiteur » (Com. 4 fév. 2026, n° 24-20.467, publié au Bulletin). Cette décision, commentée par M. Guastella au Dalloz Actualité du 11 mars 2026, témoigne d’une volonté de la chambre commerciale de renforcer les droits des créanciers dans le cadre de la procédure, mais elle contraste avec le traitement réservé aux droits du débiteur dans l’arrêt du 19 novembre 2025.
Dès lors, la question se pose de savoir si le législateur ne devrait pas intervenir pour clarifier les incompatibilités entre les fonctions de prévention, d’enquête et de jugement dans les procédures collectives. La loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique, bien que portant sur de nombreux aspects du droit des affaires, n’a pas abordé cette difficulté procédurale. Une réforme des règles de composition des formations de jugement, ou à tout le moins l’institution d’une incompatibilité expresse entre la fonction de juge enquêteur et la participation à la formation ayant statué sur l’ouverture de la procédure, pourrait constituer une réponse proportionnée aux critiques doctrinales.
À cet égard, la jurisprudence de la cour d’appel de Nîmes, dans un arrêt du 24 janvier 2025 (RG n° 24/03864), a rappelé avec force que les huit cas de récusation prévus à l’article L.111-6 du code de l’organisation judiciaire n’épuisent pas nécessairement l’exigence d’impartialité requise de toute juridiction, et que les juges peuvent sanctionner des causes permettant objectivement de douter de l’impartialité des juges, même si la loi ne les prévoit pas expressément (CA Nîmes, 24 janv. 2025, n° 24/03864). Cette décision suggère que l’absence de texte spécial instituant une incompatibilité entre les fonctions de prévention et d’enquête ne suffit pas à garantir la régularité de la procédure au regard des exigences du procès équitable. La même cour, dans un arrêt du 22 mai 2026 (RG n° 24/01274), a précisé que « les contestations afférentes à la régularité de la composition d’une juridiction doivent être présentées, à peine d’irrecevabilité, dès l’ouverture des débats ou dès la révélation de l’irrégularité si celle-ci survient postérieurement, faute de quoi aucune nullité ne pourra être ultérieurement prononcée de ce chef, même d’office » (CA Nîmes, 22 mai 2026, n° 24/01274).
Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux, dans un arrêt du 21 janvier 2025 (RG n° 24/00297), a examiné la question de l’impartialité objective du tribunal de commerce lorsqu’un juge consulaire avait exprimé son opinion sur l’affaire lors d’une audience informelle avant le délibéré. La cour rappelle que les exigences de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne s’imposent à l’ensemble des juridictions, y compris consulaires, et que le doute légitime sur l’impartialité d’un juge doit conduire à son dessaisissement (CA Bordeaux, 21 janv. 2025, n° 24/00297). Ces décisions, rapprochées de l’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025, révèlent une tension entre une approche pragmatique, soucieuse de préserver l’efficacité des procédures collectives, et une approche principielle, attachée au respect des garanties fondamentales du procès équitable.
B. Les perspectives ouvertes par l’expérimentation des tribunaux des activités économiques
La question de l’impartialité du juge enquêteur prend une dimension nouvelle dans le contexte de l’expérimentation des tribunaux des activités économiques. Instituée par la loi n° 2023-1059 du 20 novembre 2023 de programmation du ministère de la Justice pour 2023-2027, cette expérimentation, déployée depuis le début de l’année 2025 dans douze tribunaux de commerce volontaires, étend la compétence de ces juridictions, rebaptisées tribunaux des activités économiques, à l’ensemble des opérateurs économiques et notamment aux procédures amiables et collectives.
Selon Michel Peslier, président de la Conférence générale des juges consulaires, cité dans la chronique du Dalloz Actualité du 3 mars 2026 de Miren Lartigue, cette expérimentation fonctionne bien, avec des retours globalement positifs après une année de mise en œuvre. Il paraît probable, selon la doctrine, que cette expérimentation débouchera sur une réforme pérenne, ce qui rend d’autant plus nécessaire une réflexion approfondie sur les garanties procédurales applicables aux nouvelles compétences de ces juridictions.
Or, l’extension du périmètre des tribunaux des activités économiques s’accompagne mécaniquement d’un accroissement du nombre de justiciables susceptibles d’être concernés par le mécanisme du juge enquêteur. Les professions libérales réglementées, si elles demeurent pour l’instant exclues de l’expérimentation, pourraient, dans le cadre d’une généralisation, être soumises aux mêmes procédures que les commerçants et artisans. Dans cette perspective, la question de l’impartialité du juge enquêteur et du président du tribunal, examinée sous l’angle de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne, acquiert une importance renouvelée.
Par ailleurs, l’arrêt du 4 février 2026 (pourvoi n° 24-21.337, publié au Bulletin), également commenté dans la chronique Dalloz du printemps 2026, a précisé que l’appréciation de la preuve de la déclaration de créance relève du pouvoir souverain du juge du fond. En l’espèce, une déclaration de créance avait été effectuée par courriel, et la cour d’appel avait constaté qu’aucune des attestations versées au débat ne permettait d’établir que le message électronique litigieux avait pour objet une déclaration de créance. Le commentateur, Jean-Pierre Rémery, en déduit qu’implicitement, il a été jugé qu’une déclaration de créance peut être faite par courriel, tout en rappelant que le formalisme de la lettre recommandée avec accusé de réception est fortement préconisé mais non obligatoire. Cette souplesse procédurale, conjuguée au rôle renforcé du juge enquêteur, dessine les contours d’un droit des entreprises en difficulté en pleine mutation.
En conséquence, la pratique des juridictions consulaires devra composer avec une tension persistante entre l’efficacité des procédures collectives, qui suppose une certaine liberté d’investigation du juge, et les exigences du procès équitable, qui imposent des garanties d’impartialité à tous les stades de la procédure. La chambre commerciale, par son arrêt du 19 novembre 2025, a fait prévaloir la première sur la seconde. La doctrine, par ses critiques, invite à une pondération plus nuancée.
Le contentieux des procédures collectives, et singulièrement celui des déclarations de créance, occupe une place centrale dans la pratique des procédures collectives. La défense des droits du débiteur, comme ceux du créancier, suppose une connaissance précise des jurisprudences les plus récentes de la chambre commerciale. Un accompagnement par un avocat en droit des affaires, rompu aux mécanismes du livre VI du code de commerce, permet d’anticiper ces évolutions et de sécuriser les intérêts patrimoniaux en cause. Les enjeux liés à la responsabilité du dirigeant dans le cadre des procédures collectives et à la gestion des entreprises en difficulté imposent une vigilance constante sur les garanties procédurales offertes au débiteur comme aux créanciers.
Conclusion
L’arrêt de la chambre commerciale du 19 novembre 2025, en écartant l’application du devoir d’impartialité au juge enquêteur, a posé une solution dont la rigueur technique le dispute à l’audace conceptuelle. Si l’analyse consistant à dénier à cet office la qualité de tribunal au sens de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention européenne est juridiquement articulée, elle laisse subsister un malaise procédural que la doctrine, et tout particulièrement la chronique Dalloz du printemps 2026, a mis en lumière. L’extension annoncée du champ de compétence des tribunaux des activités économiques rend d’autant plus nécessaire une réflexion d’ensemble sur l’équilibre entre l’efficacité des procédures collectives et les garanties fondamentales du procès équitable.
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