Cabinet Kohen Avocats · Paris

—

Maître Reda KOHEN intervient en droit immobilier, droit des sociétés et droit des affaires à Paris. Première analyse : 80 € TTC, réponse personnelle sous 24 heures.

100 % confidentiel · Secret professionnel · Sans engagement

Barreau de Paris Immobilier, sociétés, affaires Fiche CNB avocat.fr
Maître Reda KOHEN, avocat au Barreau de Paris
Maître Reda KOHEN
Avocat au Barreau de Paris

Le sort du bail commercial en cas de décès du preneur : transmission légale, conditions d’accès au statut et prérogatives des héritiers

Le sort du bail commercial en cas de décès du preneur : transmission légale, conditions d’accès au statut et prérogatives des héritiers

Le statut des baux commerciaux, régi par les articles L. 145-1 et suivants du Code de commerce, constitue un édifice législatif d’une remarquable stabilité depuis le décret du 30 septembre 1953. Parmi les multiples questions que soulève l’application de ce statut impératif, celle du sort du bail en cas de décès du preneur présente une acuité pratique considérable. Le commerçant, l’artisan ou l’industriel qui décède en cours de bail laisse derrière lui un contrat dont la durée résiduelle peut atteindre plusieurs années, un fonds de commerce dont la valeur économique est souvent substantielle, et des héritiers qui, dans leur diversité, ne sont pas toujours en mesure ou désireux de poursuivre l’exploitation. Le législateur, conscient de ces enjeux, a progressivement construit un régime articulé autour de trois axes : la transmission automatique du bail aux héritiers, l’exigence d’une immatriculation au registre du commerce pour l’accès au statut protecteur, et la reconnaissance d’une faculté de résiliation élargie au bénéfice des ayants droit. La jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation, au cours des quinze dernières années, a précisé les contours et la portée de chacun de ces axes avec une rigueur croissante, faisant émerger une construction prétorienne dont la cohérence mérite une analyse systématique.

I. La transmission de plein droit du bail commercial au décès du preneur

A. Le principe de continuation du contrat par l’effet des articles 1742 du Code civil et L. 145-4 du Code de commerce

Le décès du preneur à bail commercial ne constitue pas, en lui-même, une cause d’extinction du contrat. L’article 1742 du Code civil pose un principe général de survie du contrat de louage à la mort de l’une des parties, principe dont la portée est déclinée avec précision dans le statut impératif des baux commerciaux. Il résulte de l’article L. 145-4 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) que le bail commercial est conclu pour une durée minimale de neuf années, au cours desquelles le preneur dispose d’une faculté de résiliation à l’expiration de chaque période triennale. Le texte précise que cette même faculté est reconnue aux ayants droit du preneur en cas de décès de celui-ci, ce qui emporte reconnaissance implicite mais certaine de la transmission du bail aux héritiers.

La Cour de cassation a, de longue date, consacré le caractère automatique de cette transmission successorale. Dans un arrêt de sa troisième chambre civile du 5 avril 2011, elle a rappelé, en s’appuyant sur l’article 883 du Code civil dans sa rédaction alors applicable, que « chaque cohéritier est censé avoir succédé seul et immédiatement à tous les effets compris dans son lot, ou à lui échus sur licitation, et n’avoir jamais eu la propriété des autres effets de la succession » (Cass. 3e civ., 5 avril 2011, n° 10-14.215). Cette règle de l’effet déclaratif du partage successoral s’applique au droit au bail, qui entre dans l’actif successoral du preneur décédé et se transmet aux héritiers selon les règles de la dévolution successorale de droit commun.

Par ailleurs, l’article L. 145-4, dans ses quatrième et cinquième alinéas, prévoit que le preneur ayant fait valoir ses droits à la retraite ou ayant été admis au bénéfice d’une pension d’invalidité peut donner congé, et que ses ayants droit disposent de la même faculté en cas de décès. Cette disposition, loin d’être anodine, constitue un tempérament significatif au principe de la durée minimale de neuf années : elle permet aux héritiers qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas poursuivre l’exploitation du fonds de commerce de se libérer du bail dans un délai de six mois, sans attendre l’expiration de la période triennale en cours. Cette prérogative, reconnue aux seuls ayants droit du preneur décédé, participe d’une logique de protection de la succession, en évitant que les héritiers ne se trouvent indéfiniment liés par un contrat qu’ils n’ont pas personnellement souscrit.

B. La condition d’immatriculation au registre du commerce : une exigence objective sévèrement sanctionnée par la jurisprudence

Si la transmission du bail aux héritiers est acquise dans son principe, l’accès au statut protecteur des baux commerciaux est subordonné à des conditions objectives dont la jurisprudence assure un contrôle rigoureux. L’article L. 145-1 du Code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 4 août 2008, subordonne le bénéfice du statut des baux commerciaux à l’immatriculation du preneur au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers. En cas de décès du preneur, cette condition doit être remplie par les héritiers qui entendent se prévaloir du statut.

La troisième chambre civile a eu l’occasion de préciser les conséquences de cette exigence avec une rigueur particulière dans un arrêt du 14 avril 2016. En l’espèce, les héritiers d’une pharmacienne décédée avaient confié la gestion de l’officine à un pharmacien salarié, dans l’attente de la cession du fonds. Les bailleurs leur avaient délivré un congé avec dénégation du droit au bénéfice du statut des baux commerciaux, motif pris du défaut d’immatriculation des héritiers. La cour d’appel de Paris avait annulé ce congé, retenant la déloyauté des bailleurs. La Cour de cassation a censuré cette décision au motif décisif que « le preneur ne peut bénéficier du statut des baux commerciaux qu’à la condition de justifier, à la date de la délivrance du congé, de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés et que cette condition objective n’est pas remplie, en cas de décès du preneur, en l’absence d’immatriculation au registre du commerce de ses héritiers, peu important l’exploitation du fonds de commerce, avant la cession, par un pharmacien salarié spécialement habilité » (Cass. 3e civ., 14 avril 2016, n° 15-14.275, FS-D).

La Cour de cassation affirme ainsi le caractère objectif et impératif de la condition d’immatriculation : la bonne foi des héritiers, leurs diligences pour maintenir l’exploitation du fonds, ou la connaissance par le bailleur du projet de cession sont sans incidence sur l’appréciation de cette condition. L’arrêt écarte l’argument tiré de la déloyauté du bailleur, faisant prévaloir une conception rigoureuse de la condition légale sur toute considération d’équité. Cette solution était déjà en germe dans un arrêt du 18 juin 2014, publié au Bulletin, aux termes duquel « le preneur qui revendique le statut des baux commerciaux doit justifier d’une immatriculation à la date de sa demande en justice » (Cass. 3e civ., 18 juin 2014, n° 12-20.714, Bull.).

Dès lors, l’héritier qui entend poursuivre le bail commercial doit, dans les meilleurs délais, accomplir les formalités d’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Le défaut d’immatriculation à la date de la délivrance du congé par le bailleur, ou à la date de la demande en justice par laquelle l’héritier revendique le bénéfice du statut, est sanctionné par la perte de ce bénéfice. Il convient toutefois de réserver l’hypothèse, prévue au II de l’article L. 145-1, dans laquelle le propriétaire du fonds de commerce l’a donné en location-gérance : dans ce cas, le bailleur du fonds n’a pas besoin d’être personnellement immatriculé pour bénéficier du statut. La Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 15 septembre 2010, en jugeant que « en vertu de l’article L. 145-1-II du code de commerce, le propriétaire du fonds de commerce donné en location-gérance n’avait pas besoin d’être immatriculé pour bénéficier du statut des baux commerciaux » (Cass. 3e civ., 15 septembre 2010, n° 09-68.521, Bull.). Cette solution, qui tempère la rigueur du principe, est toutefois d’application limitée : elle suppose que le contrat de location-gérance ait été conclu et notifié au bailleur avant la délivrance du congé, et que le fonds de commerce n’ait pas disparu.

II. Les droits et facultés des héritiers dans le bail transmis

A. La faculté de résiliation triennale et le congé des ayants droit

Les héritiers qui recueillent le bail commercial dans la succession du preneur décédé se trouvent investis de l’ensemble des droits et obligations attachés au contrat. Ils bénéficient notamment de la faculté de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, conformément au deuxième alinéa de l’article L. 145-4 du Code de commerce, dans le respect d’un préavis de six mois notifié par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par acte extrajudiciaire. Cette faculté est essentielle : elle permet aux héritiers qui ne disposent pas des compétences ou de la volonté nécessaires à la poursuite de l’exploitation de mettre fin au bail sans attendre son terme contractuel de neuf années.

En outre, le cinquième alinéa du même article prévoit une faculté élargie au bénéfice des ayants droit du preneur décédé : ceux-ci peuvent donner congé à tout moment, sans être tenus d’attendre l’expiration de la période triennale en cours, dans les mêmes formes et délais que ceux prévus pour le preneur ayant fait valoir ses droits à la retraite. Cette disposition, introduite par la loi du 25 novembre 2018, répond à une préoccupation pratique légitime : elle évite que les héritiers d’un preneur décédé en cours de période triennale ne soient contraints de poursuivre un bail dont ils ne veulent plus ou ne peuvent plus assumer la charge économique. Elle constitue un tempérament au principe de la durée ferme de neuf années, justifié par la considération due à la situation successorale.

Par ailleurs, la jurisprudence a été conduite à préciser les effets du décès du preneur sur les actes de procédure en cours. La troisième chambre civile a jugé, dans un arrêt du 9 juillet 2020, que le décès du copreneur en cours d’instance d’appel imposait la mise en cause de ses héritiers, dès lors que « cette circonstance imposait que tous les intéressés fussent appelés dans l’instance en contestation du congé délivré par le bailleur » (Cass. 3e civ., 9 juillet 2020, n° 19-14.902). L’arrêt précise qu’aucun délai n’est imparti pour accomplir les diligences nécessaires à la mise en cause des personnes qu’implique l’évolution du litige. Cette solution, qui garantit le respect du contradictoire, s’applique à toutes les instances dans lesquelles le décès du preneur modifie la composition des parties.

B. L’articulation du droit au renouvellement avec les conditions d’exploitation effective du fonds

La transmission du bail aux héritiers ne leur confère pas, par elle-même, un droit automatique au renouvellement. L’article L. 145-8 du Code de commerce (legifrance.gouv.fr) subordonne le droit au renouvellement du bail à une double condition : le demandeur doit être propriétaire du fonds de commerce exploité dans les lieux, et ce fonds doit, sauf motifs légitimes, avoir fait l’objet d’une exploitation effective au cours des trois années précédant la date d’expiration du bail ou de sa prolongation. Ces conditions, cumulatives, doivent être remplies par les héritiers à la date à laquelle ils sollicitent le renouvellement.

Or, le décès du preneur crée fréquemment une période de latence dans l’exploitation du fonds, inhérente aux délais nécessaires au règlement de la succession, à l’organisation de la reprise par les héritiers ou à la recherche d’un cessionnaire. La question se pose alors de savoir si cette interruption temporaire d’activité est de nature à priver les héritiers du droit au renouvellement. La jurisprudence apporte à cette question une réponse nuancée, attentive aux circonstances de fait. L’arrêt du 15 septembre 2010, déjà cité, a admis que la cessation temporaire d’activité consécutive à la maladie puis au décès de l’exploitant, suivie des vicissitudes du règlement successoral, pouvait constituer un motif légitime de nature à écarter la condition d’exploitation effective. La Cour de cassation a approuvé la cour d’appel d’avoir retenu que l’interruption de l’exploitation trouvait son origine dans la maladie et le décès de l’exploitant, circonstances qui devaient être admises comme ayant constitué des raisons sérieuses et légitimes d’interruption, faisant obstacle à ce que celle-ci pût être retenue comme constitutive d’une cause grave rendant légitime le refus de renouvellement sans indemnité d’éviction.

Cette solution, qui opère une distinction entre l’interruption fautive d’exploitation et l’interruption justifiée par des circonstances objectives, doit être rapprochée de l’exigence d’immatriculation évoquée précédemment. La Cour de cassation maintient une distinction nette entre ces deux conditions : si l’absence d’immatriculation est sanctionnée de manière objective, sans considération des circonstances de fait, l’absence d’exploitation effective peut, quant à elle, être excusée par des motifs légitimes. Cette différence de régime s’explique par la nature respective des deux obligations : l’immatriculation est une formalité administrative dont l’accomplissement ne dépend que de la diligence des héritiers, tandis que la cessation d’exploitation peut résulter de circonstances indépendantes de leur volonté.

En conséquence, les héritiers qui entendent se prévaloir du droit au renouvellement doivent, dans le délai de trois ans précédant l’expiration du bail, soit reprendre personnellement l’exploitation du fonds en s’immatriculant préalablement au registre du commerce, soit justifier de motifs légitimes à la cessation temporaire d’activité. La charge de la preuve des motifs légitimes pèse sur les héritiers, qui devront établir que l’interruption est imputable à des circonstances objectives et indépendantes de leur volonté. À cet égard, le décès du preneur, la complexité du règlement successoral, les délais nécessaires à l’obtention des autorisations administratives requises ou à la recherche d’un repreneur constituent, selon les circonstances, des motifs légitimes susceptibles d’être retenus par le juge.

Par ailleurs, la question se pose de l’articulation entre la transmission successorale du bail et les clauses du contrat. Les clauses restrictives insérées au bail, telles que les clauses d’agrément du bailleur en cas de cession ou de transmission du bail, peuvent-elles faire échec à la transmission aux héritiers ? La réponse est négative en ce qui concerne la transmission par décès. La transmission du bail aux héritiers du preneur décédé opère de plein droit, par l’effet de la loi, et non par l’effet d’une cession conventionnelle. Les clauses du bail qui subordonnent la cession à l’agrément du bailleur sont donc sans application en cas de décès. La transmission successorale échappe au champ contractuel de la clause d’agrément. Cette solution, qui procède d’une interprétation stricte de la clause, est conforme au principe suivant lequel les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes et ne peuvent, sauf stipulation expresse, régir la dévolution successorale.

Enfin, il convient de relever que la soumission volontaire des parties au statut des baux commerciaux est un élément déterminant de l’application de ce statut aux héritiers. La troisième chambre civile a rappelé, dans un arrêt du 30 mars 2017, que « ayant souverainement relevé que le bail avait été qualifié par les parties de « bail commercial », que les clauses du bail concernant sa durée, la faculté pour le preneur de donner congé à l’expiration de chaque période triennale, celle pour le bailleur de refuser le renouvellement pour construire ou reconstruire l’immeuble existant, visaient expressément et précisément les dispositions du décret du 30 septembre 1953, la cour d’appel a retenu, par une interprétation souveraine de la volonté des parties, que celles-ci avaient soumis de manière volontaire et non équivoque leurs rapports contractuels au statut des baux commerciaux » (Cass. 3e civ., 30 mars 2017, n° 16-11.970). La qualification contractuelle de bail commercial, résultant de la volonté des parties, s’impose aux héritiers comme elle s’imposait au preneur décédé.

Ainsi, le sort du bail commercial en cas de décès du preneur est régi par un ensemble de règles d’origine légale et jurisprudentielle qui assurent un équilibre entre la protection de la succession, la sécurité juridique du bailleur et la permanence de l’exploitation du fonds de commerce. Le principe de transmission automatique aux héritiers, tempéré par l’exigence objective d’immatriculation au registre du commerce, se combine avec la faculté de résiliation offerte aux ayants droit et avec les conditions du droit au renouvellement, pour former un régime cohérent dont la mise en œuvre requiert une vigilance particulière dans le délai séparant le décès de la régularisation de la situation juridique des héritiers.

En définitive, la sécurité juridique commande que les héritiers du preneur décédé accomplissent sans délai trois séries de diligences : faire établir un acte de notoriété établissant leur qualité héréditaire, procéder à leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés si le fonds est maintenu en exploitation directe, et notifier au bailleur le décès du preneur ainsi que l’identité des héritiers qui entendent poursuivre le bail. Le défaut d’accomplissement de ces diligences expose les héritiers à la perte du bénéfice du statut des baux commerciaux et, par voie de conséquence, à la délivrance d’un congé avec refus de renouvellement sans indemnité d’éviction. La rigueur de la jurisprudence sur l’exigence d’immatriculation, régulièrement rappelée par la troisième chambre civile, ne doit pas être sous-estimée. Elle traduit la volonté constante de la Cour de cassation de préserver la cohérence du statut des baux commerciaux, dont l’application est subordonnée à des conditions objectives que les circonstances particulières de la succession ne sauraient tenir en échec.

Conclusion

L’analyse de la jurisprudence de la troisième chambre civile de la Cour de cassation révèle une construction prétorienne cohérente du régime de la transmission du bail commercial en cas de décès du preneur. Si le principe de continuation du contrat est fermement établi par les dispositions combinées de l’article 1742 du Code civil et de l’article L. 145-4 du Code de commerce, sa mise en œuvre suppose que les héritiers remplissent les conditions objectives d’accès au statut, au premier rang desquelles figure l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La rigueur avec laquelle la Cour de cassation sanctionne le défaut d’immatriculation, nonobstant toute considération d’équité ou de bonne foi, enjoint aux héritiers et à leurs conseils d’accomplir cette formalité dans les meilleurs délais, sans attendre le règlement complet de la succession. La faculté de résiliation offerte aux ayants droit constitue, en toute hypothèse, une soupape de sécurité permettant d’éviter que la succession ne se trouve durablement engagée dans un contrat dont la charge économique excéderait ses capacités. La maîtrise de ces mécanismes, qui articulent le droit commun des successions avec le statut impératif des baux commerciaux, constitue un enjeu essentiel de la pratique du droit du bail commercial, tant pour le conseil aux héritiers que pour l’assistance au bailleur confronté au décès de son preneur.

Envoyez vos pièces. Recevez une stratégie.

Transmettez les pièces de votre dossier au cabinet. Maître Reda KOHEN vous répond personnellement sous 24 heures avec une première analyse stratégique.

Première analyse : 80 € TTC
Réponse personnelle sous 24 h
100 % confidentiel
Jusqu’à 1 Go de pièces

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».