Les nullités de la période suspecte en droit des entreprises en difficulté : architecture et évolutions jurisprudentielles de la chambre commerciale (2022-2026)
I. La summa divisio des nullités : entre automatisme légal et pouvoir d’appréciation judiciaire
A. Les nullités de droit de l’article L.632-1 : un mécanisme objectif au service de l’intérêt collectif
L’ouverture d’une procédure collective emporte la constitution d’une période suspecte dont les effets rétroactifs permettent de remettre en cause certains actes accomplis par le débiteur avant le jugement d’ouverture. Cette période, qui court entre la date de cessation des paiements et le jugement d’ouverture, constitue le cadre temporel à l’intérieur duquel s’exercent les nullités prévues aux articles L.632-1 à L.632-4 du code de commerce. La chambre commerciale de la Cour de cassation en a précisé les contours au fil d’une jurisprudence exigeante, dont les développements récents méritent une analyse systématique.
L’article L.632-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2022-172 du 14 février 2022, énumère une liste de treize actes frappés d’une nullité de plein droit lorsqu’ils sont intervenus depuis la date de cessation des paiements. Cette énumération couvre les actes à titre gratuit translatifs de propriété mobilière ou immobilière (1°), les contrats commutatifs déséquilibrés au détriment du débiteur (2°), les paiements pour dettes non échues (3°), les paiements pour dettes échues effectués par un mode anormal (4°), les dépôts et consignations (5°), la constitution de sûretés réelles conventionnelles ou de droits de rétention conventionnels pour dettes antérieures (6°), les hypothèques légales issues d’un jugement de condamnation (7°), les mesures conservatoires (8°), les autorisations et levées d’options de souscription d’actions (9°), les transferts dans un patrimoine fiduciaire (10°) et leurs avenants (11°), l’affectation de biens appauvrissant le patrimoine soumis à la procédure (12°) et enfin la déclaration d’insaisissabilité (13°). L’architecture du texte repose sur une logique de préservation du gage commun : chaque catégorie vise un type d’acte qui, par sa nature ou par les conditions dans lesquelles il a été conclu, porte atteinte au principe d’égalité des créanciers. La réforme issue de la loi du 14 février 2022 a notamment ajouté les 12° et 13° relatifs à l’affectation de biens et à la déclaration d’insaisissabilité, étendant ainsi le domaine des nullités de droit à des actes patrimoniaux qui échappaient jusqu’alors à ce mécanisme. Le texte constitue un instrument de police de la période suspecte dont la précision garantit la prévisibilité, chaque professionnel du droit pouvant identifier ex ante les actes susceptibles d’être remis en cause en cas d’ouverture ultérieure d’une procédure collective.
La nullité de droit se caractérise par son automaticité : le juge n’a pas à apprécier la bonne ou la mauvaise foi du cocontractant ni sa connaissance de l’état de cessation des paiements. Le simple constat que l’acte litigieux a été accompli dans la période suspecte et qu’il correspond à l’une des catégories énumérées suffit à emporter l’annulation. A cet égard, la chambre commerciale en a rappelé la rigueur à l’occasion d’un arrêt du 14 décembre 2022, dans lequel elle refuse de faire prévaloir l’interprétation de l’article L.632-2 du code de commerce à la lumière de la directive (UE) 2019/1023 sur les cadres de restructuration préventive. La Cour y juge que « l’article L.632-2 du code de commerce n’avait pas à être interprété à la lumière de la directive dont la transposition par l’ordonnance du 15 septembre 2021 n’a pas modifié ce texte » (Com. 14 décembre 2022, n° 21-14.206, Publié au Bulletin). Cette solution confirme que le droit interne des nullités de la période suspecte conserve son autonomie par rapport au mouvement européen d’harmonisation des procédures d’insolvabilité.
Par ailleurs, la détermination du point de départ de la période suspecte constitue un enjeu procédural majeur. La date de cessation des paiements, fixée par le tribunal dans le jugement d’ouverture ou ultérieurement sur rapport du juge-commissaire, conditionne l’étendue temporelle des nullités. La chambre commerciale a rappelé qu’il incombe au demandeur à l’annulation, généralement le liquidateur ou le mandataire judiciaire, d’établir que l’acte contesté est bien intervenu postérieurement à cette date. En pratique, les juridictions du fond exercent un contrôle rigoureux des éléments de preuve produits, comme l’illustre un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 22 octobre 2024 (n° 23/07902) qui, après avoir constaté qu’une société débitrice n’avait pas informé son cocontractant de son état de cessation des paiements, retient l’application de l’article L.632-1 pour annuler une compensation opérée par l’administration fiscale. Le II de l’article L.632-1 étend même le champ des nullités de droit aux actes à titre gratuit translatifs de propriété et aux déclarations d’insaisissabilité accomplis dans les six mois précédant la date de cessation des paiements, ce qui constitue une extension significative du domaine temporel de la nullité.
B. Les nullités facultatives de l’article L.632-2 : la connaissance de la cessation des paiements comme condition subjective
L’article L.632-2 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, permet au tribunal d’annuler les paiements pour dettes échues effectués à compter de la date de cessation des paiements et les actes à titre onéreux accomplis à compter de cette même date, à la condition que « ceux qui ont traité avec le débiteur ont eu connaissance de la cessation des paiements ». Il s’y ajoute la possibilité d’annuler toute saisie administrative, saisie-attribution ou opposition délivrée par un créancier à compter de la cessation des paiements et en connaissance de celle-ci. La loi du 30 décembre 2025 a introduit une exclusion notable : l’article n’est désormais pas applicable aux actes réalisés pour le paiement ou le recouvrement de la contribution précomptée mentionnée au premier alinéa de l’article L.243-1 du code de la sécurité sociale, de la taxe prévue au chapitre Ier du titre II de la première partie du livre Ier du code général des impôts, ainsi que de la retenue à la source prévue à l’article 204 A du même code.
A la différence du mécanisme automatique de l’article L.632-1, le système des nullités facultatives repose sur une condition subjective : la preuve, à la charge du demandeur, que le cocontractant avait connaissance de l’état de cessation des paiements au moment de l’acte. La chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé l’articulation des finalités de ce dispositif dans un arrêt publié au Bulletin du 12 juin 2024. Elle y énonce que « la nullité des paiements pour dettes échues effectués à compter de la cessation des paiements, qui peut être prononcée, en application de l’article L.632-2 du code de commerce, si ceux qui ont traité avec le débiteur connaissaient sa cessation des paiements, a pour finalité, selon l’article L.632-34 du même code, de reconstituer l’actif du débiteur dans l’intérêt collectif des créanciers » (Com. 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin).
La connaissance de la cessation des paiements est une question de fait dont l’appréciation relève du pouvoir souverain des juges du fond. La jurisprudence retient une approche pragmatique : la connaissance peut résulter d’éléments objectifs, tels que l’existence de retards de paiement significatifs, de correspondances du débiteur évoquant ses difficultés financières, ou encore de la publicité de la procédure de conciliation. Dans un arrêt du 14 décembre 2022, la chambre commerciale a approuvé une cour d’appel d’avoir retenu que la conclusion d’une convention de conseil postérieure à l’ouverture d’une procédure de conciliation, suivie de paiements intervenus après la cessation des paiements, justifiait l’annulation de ces paiements sur le fondement de l’article L.632-2 (Com. 14 décembre 2022, n° 21-14.206, Publié au Bulletin). Or, comme l’a relevé la cour d’appel de Nîmes dans un arrêt du 19 décembre 2025 (n° 25/00678), il ne suffit pas que le créancier ait eu un simple doute sur la situation financière de son débiteur : il faut qu’il ait eu une connaissance effective de l’état de cessation des paiements, appréciée au jour de l’acte litigieux (CA Nîmes, 19 décembre 2025, n° 25/00678).
La sanction des saisies pratiquées en période suspecte obéit au même régime. La cour d’appel de Versailles a ainsi confirmé, par arrêt du 15 octobre 2024 (n° 23/07899), l’annulation d’une saisie-attribution pratiquée par l’URSSAF pendant la période suspecte, après avoir relevé que l’organisme de recouvrement disposait d’éléments établissant sa connaissance de l’état de cessation des paiements (CA Versailles, 15 octobre 2024, n° 23/07899). Par ailleurs, la cour d’appel d’Orléans, dans un arrêt du 28 mai 2026 (n° 25/02477), a prononcé l’annulation de remboursements de compte courant d’associé effectués en période suspecte et condamné l’associé bénéficiaire à restituer les sommes au liquidateur, après avoir constaté que ces paiements avaient été effectués en parfaite connaissance de la situation de cessation des paiements du groupe de sociétés concerné. L’application de l’article L.632-2 suppose donc, en toute circonstance, que le liquidateur établisse deux éléments cumulatifs : l’existence d’un paiement ou d’un acte à titre onéreux postérieur à la date de cessation des paiements, et la connaissance, par le cocontractant, de l’état de cessation des paiements au jour de l’acte. La chambre commerciale rappelle régulièrement que cette preuve peut être rapportée par tout moyen et qu’elle relève de l’appréciation souveraine des juges du fond.
II. Les effets des nullités : reconstitution de l’actif et limites à l’opposabilité des droits des créanciers
A. La finalité restitutoire et l’interdiction de compensation avec les créances postérieures
La nullité des actes accomplis en période suspecte poursuit une finalité unique : reconstituer le gage commun des créanciers en faisant réintégrer dans l’actif du débiteur les biens ou sommes indûment sortis de son patrimoine. L’article L.632-34 du code de commerce dispose expressément que les sommes rapportées au débiteur à la suite de l’annulation des actes visés par les articles L.632-1 et L.632-2 sont recouvrées par le mandataire de justice et versées dans le patrimoine du débiteur pour être affectées au profit de la collectivité des créanciers. Ce mécanisme restitutoire est essentiel au rétablissement de l’égalité entre les créanciers, principe cardinal du droit des procédures collectives.
La chambre commerciale a tiré de cette finalité des conséquences rigoureuses quant à l’interdiction de toute compensation. Dans l’arrêt précité du 12 juin 2024, la Cour de cassation approuve une cour d’appel d’avoir « exactement retenu que la compensation ne pouvait jouer entre la créance de restitution consécutive à l’annulation des paiements effectués en période suspecte, indisponible pour être affectée au profit de la collectivité des créanciers de la liquidation judiciaire, et la créance dont se prévalait le bailleur au titre des loyers échus après le jugement d’ouverture » (Com. 12 juin 2024, n° 23-13.360, Publié au Bulletin). Cette solution s’inscrit dans le prolongement d’une jurisprudence constante qui refuse de faire échec au mécanisme restitutoire par le jeu de la compensation, fût-elle légale ou conventionnelle. L’arrêt consacre ainsi le principe d’indisponibilité de la créance de restitution, qui interdit toute opération juridique de nature à réduire l’actif à répartir entre les créanciers, y compris par compensation avec des créances postérieures au jugement d’ouverture.
La cour d’appel de Riom, dans un arrêt du 5 février 2025 (n° 24/01212), a également rappelé, dans le contexte de l’annulation des sûretés constituées en période suspecte, que « faute de renouvellement des inscriptions d’hypothèque conventionnelle et du privilège de prêteur de deniers dans les délais, ces deux sûretés sont caduques », sans que l’inscription d’une nouvelle hypothèque judiciaire provisoire en période suspecte puisse contourner cette caducité (CA Riom, 5 février 2025, n° 24/01212). Des lors, l’action en nullité de la période suspecte constitue un instrument puissant entre les mains des organes de la procédure, dont l’efficacité est garantie par l’irréversibilité du mécanisme restitutoire et par le contrôle rigoureux qu’exercent les juridictions sur toute tentative de contournement.
B. L’articulation des nullités de la période suspecte avec les autres actions du droit des entreprises en difficulté
Les nullités des articles L.632-1 et L.632-2 ne constituent pas un îlot isolé dans le droit des procédures collectives. Elles s’articulent avec d’autres mécanismes, dont les actions en responsabilité pour insuffisance d’actif (article L.651-2 du code de commerce), l’extension de la procédure collective pour confusion des patrimoines, et l’action en responsabilité de droit commun. Ces interactions soulèvent des questions pratiques délicates que la chambre commerciale s’attache à clarifier.
En premier lieu, le choix entre l’action en nullité et l’action en responsabilité pour insuffisance d’actif repose sur des considérations probatoires distinctes. L’action en nullité exige la preuve que l’acte entre dans l’une des catégories légales et, pour les nullités facultatives, que son bénéficiaire connaissait la cessation des paiements. L’action en responsabilité pour insuffisance d’actif, quant à elle, requiert la démonstration d’une faute de gestion ayant contribué à l’insuffisance d’actif. Dans les deux cas, l’objectif de reconstitution du gage commun est identique, mais les conditions et les effets diffèrent sensiblement : la nullité opère une restitution en nature ou en valeur, tandis que l’action en responsabilité aboutit à une condamnation pécuniaire à hauteur de l’insuffisance d’actif. La chambre commerciale admet le cumul des deux actions lorsque les conditions propres à chacune sont réunies, sous réserve d’éviter une double indemnisation du même préjudice. En conséquence, la stratégie contentieuse des organes de la procédure doit intégrer ces deux voies d’action, dont le choix dépend principalement de la nature de l’acte à remettre en cause et des éléments de preuve disponibles.
En deuxième lieu, la nullité des sûretés constituées en période suspecte (article L.632-1, I, 6° du code de commerce) produit des effets particuliers en cas d’extension ultérieure de la procédure collective pour confusion des patrimoines. La jurisprudence retient que l’annulation de la sûreté est opposable erga omnes, y compris dans le cadre de la procédure collective étendue. Le créancier dont la sûreté a été annulée perd tout droit de préférence et devient créancier chirographaire dans l’une et l’autre des procédures. Cette solution est d’autant plus significative que l’article L.632-1, I, 6° sanctionne la constitution de sûretés pour dettes antérieures sans exiger la connaissance de la cessation des paiements par le créancier bénéficiaire, à la différence du régime des nullités facultatives.
En troisième lieu, l’action en nullité des actes de la période suspecte se distingue de l’action en inopposabilité des actes accomplis en fraude des droits des créanciers (action paulienne), qui relève du droit commun des obligations. La nullité de la période suspecte opère de plein droit ou sur appréciation judiciaire, sans qu’il soit nécessaire d’établir la fraude du débiteur ou la complicité du tiers. Cette automaticité ou quasi-automaticité confère aux organes de la procédure un instrument d’une redoutable efficacité pour reconstituer l’actif du débiteur, bien supérieur à celui de l’action paulienne. Par ailleurs, l’action en nullité est soumise au délai de prescription de droit commun de cinq ans de l’article 2224 du code civil, dont le point de départ court à compter du jugement d’ouverture de la procédure collective, ce qui confère une sécurité juridique appréciable aux praticiens des entreprises en difficulté. Enfin, l’action en nullité ne se confond pas avec la sanction des fautes de gestion ayant contribué à la cessation des paiements, qui relève d’un régime distinct, même si les deux mécanismes participent de la même finalité de protection de la collectivité des créanciers.
Conclusion
L’architecture des nullités de la période suspecte, telle que la chambre commerciale de la Cour de cassation la construit depuis 2022, manifeste un équilibre entre deux impératifs : la protection de l’intérêt collectif des créanciers, qui justifie l’étendue et la rigueur des nullités de droit comme des nullités facultatives, et la sécurité juridique des tiers qui ont contracté avec le débiteur, que la condition subjective de connaissance de la cessation des paiements permet de préserver. L’arrêt du 12 juin 2024, en consacrant l’interdiction de toute compensation entre la créance de restitution et les créances postérieures au jugement d’ouverture, a renforcé l’efficacité de ce dispositif, tandis que la définition pragmatique de la connaissance de la cessation des paiements préserve un équilibre avec la sécurité juridique des tiers contractants.
Le contentieux des nullités de la période suspecte demeure un domaine dans lequel la maîtrise des règles de preuve est déterminante. Pour le liquidateur, il s’agit d’identifier les actes suspects dans les flux financiers du débiteur et d’établir, selon le cas, leur appartenance à l’une des catégories de l’article L.632-1 ou la connaissance de la cessation des paiements par le cocontractant au sens de l’article L.632-2. Pour le créancier défendeur à l’action, la défense repose sur la contestation de la date de cessation des paiements, sur la preuve de l’absence de connaissance de celle-ci, ou sur la démonstration que l’acte litigieux relevait d’une gestion normale des affaires du débiteur. Dans ce contentieux technique, le choix d’un conseil rompu aux procédures collectives constitue un atout décisif, tant pour le liquidateur qui conduit l’action en nullité que pour le créancier qui y fait face.
La réforme de l’article L.632-2 par la loi du 30 décembre 2025, qui exclut désormais les paiements relatifs aux contributions sociales de son champ d’application, témoigne de la sensibilité du législateur aux équilibres entre les différents créanciers publics et privés. Les praticiens des entreprises en difficulté doivent demeurer attentifs à ces évolutions, qui conditionnent directement l’efficacité des actions en reconstitution de l’actif dont ils ont la charge. Le régime des nullités de la période suspecte, dans sa double dimension de nullités de droit et de nullités facultatives, constitue un corpus cohérent qui allie la force contraignante de l’automaticité à la souplesse d’un contrôle judiciaire fondé sur la connaissance subjective de l’état de cessation des paiements. Cette articulation, patiemment construite par la chambre commerciale de la Cour de cassation depuis la réforme du 14 février 2022, a démontré son efficacité pratique tout en suscitant des interrogations doctrinales sur ses éventuelles limites, notamment quant à l’exclusion récente des contributions sociales du champ des nullités facultatives et quant à l’articulation entre nullités de droit et mécanismes européens de restructuration préventive. L’office du juge, dans la mise en œuvre de ces dispositions, demeure essentiel : garant de l’équilibre entre l’intérêt collectif des créanciers et les droits des tiers, il exerce un contrôle de proportionnalité qui, sans affaiblir le dispositif légal, en assure la légitimité au regard des exigences conventionnelles et constitutionnelles.
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