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L’expertise privée dans le contentieux commercial : la chambre commerciale consacre un assouplissement significatif du droit de la preuve

L’expertise privée dans le contentieux commercial : la chambre commerciale consacre un assouplissement significatif du droit de la preuve

I. La construction progressive d’un régime probatoire assoupli pour les expertises non judiciaires

A. Du principe d’interdiction à l’émergence de tempéraments jurisprudentiels

Le droit de la preuve en matière commerciale se distingue par un principe de liberté consacré à l’article L. 110-3 du code de commerce, aux termes duquel, à l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, à moins qu’il n’en soit autrement disposé par la loi (article L. 110-3 du code de commerce). Cette liberté probatoire, qui irrigue l’ensemble du contentieux commercial, se heurtait néanmoins à une restriction significative s’agissant des expertises non judiciaires, ces rapports établis unilatéralement à la demande d’une partie. La Cour de cassation, par un arrêt de chambre mixte du 28 septembre 2012, a posé un principe dont la portée a longuement structuré le débat : le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, quand bien même cette expertise aurait été soumise à la discussion contradictoire (Ch. mixte, 28 septembre 2012, n° 11-18.710, lien Cour de cassation). Cette règle, constamment réaffirmée depuis lors, notamment par la deuxième chambre civile le 13 septembre 2018 (2e Civ., 13 septembre 2018, n° 17-20.099) et par la troisième chambre civile le 1er octobre 2020 (3e Civ., 1er octobre 2020, n° 19-18.797), traduisait une méfiance certaine à l’égard des rapports établis hors de tout cadre juridictionnel.

La portée de cette interdiction a été progressivement circonscrite par la jurisprudence. La deuxième chambre civile a ainsi rappelé à plusieurs reprises que le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties que s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise (2e Civ., 24 novembre 2022, n° 21-17.580 ; 2e Civ., 21 septembre 2023, n° 22-10.698). La première chambre civile, dans un arrêt du 9 septembre 2020, a précisé que les éléments de preuve de nature à corroborer une expertise non judiciaire peuvent consister en un rapport d’expertise judiciaire établi lors d’une instance opposant l’une des parties à un tiers, dès lors que ces éléments ont été soumis à la libre discussion des parties (1re Civ., 9 septembre 2020, n° 19-13.755, lien Cour de cassation). La troisième chambre civile a quant à elle jugé, le 15 novembre 2018, que les éléments de corroboration peuvent être issus d’une procédure distincte, pourvu que leur discussion contradictoire soit assurée (3e Civ., 15 novembre 2018, n° 16-26.172).

L’exigence de corroboration par d’autres éléments de preuve a toutefois constitué, dès l’origine, une soupape permettant au juge de ne pas écarter systématiquement ces rapports. La Cour de cassation a ainsi admis que le juge peut retenir un rapport d’expertise non judiciaire s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise. La chambre commerciale elle-même avait fait application de ce principe dans un arrêt du 13 décembre 2023 (Com., 13 décembre 2023, n° 21-24.120), rappelant que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire. La question de la nature des éléments susceptibles de corroborer valablement un tel rapport demeurait cependant en débat, les juridictions du fond oscillant entre une appréciation stricte et une approche plus libérale. La troisième chambre civile avait ainsi jugé, le 21 janvier 2021, que les annexes d’un rapport d’expertise contesté et établi non contradictoirement à la demande d’une partie ne sont pas de nature à corroborer ledit rapport (3e Civ., 21 janvier 2021, n° 19-16.894).

Or, un mouvement d’assouplissement s’est progressivement dessiné à partir de 2023, sous l’impulsion conjuguée de plusieurs formations de la Cour de cassation. L’assemblée plénière, par un arrêt du 22 décembre 2023, a posé les jalons d’une approche renouvelée du droit de la preuve en consacrant la méthode du contrôle de proportionnalité : lorsque le droit à la preuve, garanti par l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, entre en conflit avec d’autres droits et libertés, il appartient au juge de mettre en balance les différents droits et intérêts en présence, le droit à la preuve pouvant justifier la production d’éléments portant atteinte à d’autres droits, à condition que cette production soit indispensable à son exercice et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi (Ass. plén., 22 décembre 2023, n° 20-20.648, lien Cour de cassation). Cet arrêt, initialement rendu en matière de preuve illicite, a exercé une influence déterminante sur l’ensemble du droit probatoire, y compris sur le régime des expertises privées.

Par ailleurs, plusieurs décisions sont venues éroder la rigidité du principe posé en 2012. La première chambre civile a ainsi admis, le 9 avril 2025, que l’expertise diligentée à la demande d’une commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux dans le cadre de la procédure de règlement amiable échappe à l’interdiction, compte tenu des conditions et garanties posées par les articles L. 1142-9 et suivants du code de la santé publique (1re Civ., 9 avril 2025, n° 23-22.998). La même chambre a ensuite jugé, le 15 octobre 2025, que les constatations et conclusions expertales portant sur un fait établi et non discuté par les parties peuvent fonder la décision du juge (1re Civ., 15 octobre 2025, n° 24-15.281). La troisième chambre civile a franchi un pas supplémentaire le 8 janvier 2026 en retenant que lorsque l’expertise a été diligentée en application du contrat conclu par les parties par un expert choisi d’un commun accord, le juge peut légalement fonder sa décision sur ce rapport (3e Civ., 8 janvier 2026, n° 23-22.803).

De surcroît, la troisième chambre civile a admis, par deux arrêts remarqués des 16 et 30 janvier 2025, une solution d’une portée considérable : deux expertises non judiciaires non contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges, si elles se corroborent entre elles (3e Civ., 16 janvier 2025, n° 23-15.877 ; 3e Civ., 30 janvier 2025, n° 23-15.414). Cette jurisprudence, qui consacre une forme de corroboration croisée entre rapports d’expertise privée, illustre l’ampleur du mouvement d’assouplissement à l’oeuvre. La première chambre civile avait également contribué à cette évolution en jugeant, le 9 juillet 2025, que la solution prohibant le fondement exclusif sur une expertise non judiciaire demeure applicable, tout en rappelant que cette prohibition ne vaut que si le rapport n’est pas corroboré par d’autres éléments (1re Civ., 9 juillet 2025, n° 23-19.668).

B. L’arrêt de la chambre commerciale du 1er avril 2026 : une clarification décisive en formation plénière

C’est dans ce contexte d’évolution continue que la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, siégeant en formation plénière, a rendu le 1er avril 2026 un arrêt publié au Bulletin qui constitue une étape majeure dans la construction du régime probatoire des expertises non judiciaires (Com., 1er avril 2026, n° 24-17.785). La Cour y énonce, dans un attendu de principe dont la portée dépasse le seul litige dont elle était saisie, que « le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisée à la demande de l’une des parties, dès lors que le contenu de ce document est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert ». Cette formulation, dont la précision mérite d’être soulignée, lève une incertitude qui divisait les juridictions du fond depuis plusieurs années quant à la possibilité de retenir, à titre d’éléments de corroboration, des pièces matériellement annexées au rapport d’expertise.

En l’espèce, la société AIG Europe, assureur subrogé dans les droits d’une société italienne de l’agroalimentaire, avait fait réaliser un rapport d’expertise par un cabinet privé pour évaluer le préjudice résultant de la fourniture de viande non conforme. La cour d’appel de Versailles, statuant sur renvoi après cassation, avait retenu ce rapport en considérant qu’il était corroboré par les documents comptables, commandes, factures et avoirs de la société victime qui y étaient annexés et sur lesquels l’expert avait fondé ses conclusions. La chambre commerciale approuve ce raisonnement en relevant que la cour d’appel s’est fondée sur une expertise non judiciaire « dont le contenu était corroboré par des pièces qui, issues de la comptabilité de la société Star, n’étaient pas l’oeuvre de l’expert ». La solution consacre ainsi la possibilité pour le juge de puiser les éléments de corroboration dans les pièces mêmes que l’expert a utilisées et annexées à son rapport, dès lors que ces pièces présentent une origine distincte de celle du rapport d’expertise.

Cette décision s’inscrit, selon les termes mêmes de la Lettre de la chambre commerciale du mois de mai 2026, « dans la droite ligne des assouplissements apportés par la Cour de cassation à sa jurisprudence concernant les expertises non judiciaires, dans un contexte de développement de la politique de l’amiable, qui renforce leur rôle » (Lettre de la chambre commerciale n° 19, mai 2026). La chambre commerciale relève également que cette évolution s’inscrit dans un contexte d’assouplissement plus général du droit de la preuve, dans un domaine où celle-ci est libre et où il appartient aux juges d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. L’arrêt du 1er avril 2026 ne remet pas en cause le principe selon lequel le juge ne peut se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire ; il en précise les conditions d’application en admettant plus largement les éléments susceptibles de corroborer les conclusions de l’expert.

En outre, la formation plénière de chambre dans laquelle cet arrêt a été rendu lui confère une autorité particulière au sein de la jurisprudence commerciale. La troisième chambre civile avait déjà ouvert la voie en admettant, par deux arrêts des 16 et 30 janvier 2025, que deux expertises non judiciaires non contradictoires peuvent, à elles seules, fonder la décision des juges si elles se corroborent entre elles (3e Civ., 16 janvier 2025, n° 23-15.877 ; 3e Civ., 30 janvier 2025, n° 23-15.414). La chambre commerciale, tout en se situant dans une perspective plus mesurée, contribue à cet assouplissement d’ensemble en précisant la nature des pièces susceptibles d’étayer un rapport d’expertise privée.

II. Les implications pratiques de l’assouplissement pour les acteurs du contentieux commercial

A. La liberté de la preuve en matière commerciale comme fondement de l’évolution

Le contentieux commercial se caractérise par un régime probatoire spécifique dont l’article L. 110-3 du code de commerce pose le principe fondateur. À l’égard des commerçants, les actes de commerce peuvent se prouver par tous moyens, sauf disposition légale contraire. Cette règle, qui irrigue l’ensemble du droit processuel commercial, explique que la jurisprudence relative aux expertises non judiciaires trouve dans cette matière un terrain d’application particulièrement sensible. Les juridictions consulaires sont en effet quotidiennement confrontées à des rapports d’expertise établis à la demande d’une partie, qu’il s’agisse d’évaluer un préjudice commercial, de caractériser des vices cachés, de déterminer une valeur locative ou d’établir l’existence d’actes de concurrence déloyale.

L’arrêt du 1er avril 2026 trouve son ancrage dans cette liberté probatoire. La chambre commerciale rappelle, dans le commentaire officiel accompagnant la publication de sa Lettre, que le droit de la preuve est libre en matière commerciale et qu’il appartient aux juges d’apprécier souverainement la portée des éléments de preuve qui leur sont soumis. Ce rattachement explicite à la liberté de la preuve commerciale n’est pas anodin : il signifie que l’assouplissement consacré par l’arrêt du 1er avril 2026 n’est pas une dérogation au principe d’interdiction, mais bien une application de la règle fondamentale de liberté probatoire, tempérée par la seule exigence que le rapport d’expertise ne constitue pas l’unique fondement de la décision. La chambre commerciale avait d’ailleurs déjà rappelé, dans un arrêt du 26 juin 2024, que la preuve est libre en matière commerciale et peut se faire par tous moyens (Com., 26 juin 2024, n° 22-24.487).

A cet égard, la jurisprudence de la chambre commerciale s’articule avec celle des autres formations de la Cour de cassation pour dessiner un régime cohérent. La deuxième chambre civile, dans un arrêt du 5 mars 2015, avait précisé que la solution prohibant le fondement exclusif sur une expertise non judiciaire s’applique y compris lorsque celle-ci est utilisée aux fins d’évaluation du préjudice (2e Civ., 5 mars 2015, n° 14-10.861). La troisième chambre civile, le 18 février 2016, avait admis qu’un constat d’huissier de justice réalisé hors la présence de l’autre partie peut corroborer les conclusions de l’expert amiable, sous réserve qu’il le fasse effectivement (3e Civ., 18 février 2016, n° 15-12.279). La chambre commerciale elle-même, dans un arrêt du 5 octobre 2022, avait retenu une solution analogue (Com., 5 octobre 2022, n° 20-18.709). L’arrêt du 1er avril 2026 complète cette construction en y ajoutant une nouvelle strate : les pièces comptables, commerciales ou techniques annexées au rapport d’expertise sont désormais expressément admises comme éléments de corroboration, pour autant qu’elles ne soient pas l’oeuvre de l’expert.

Le contentieux des contrats commerciaux offre une illustration topique de l’importance pratique de cette évolution. Dans les litiges relatifs à l’exécution défectueuse d’une prestation de services ou à la livraison de marchandises non conformes, le rapport d’expertise privée constitue souvent la pièce maîtresse du dossier du demandeur. La possibilité, désormais clarifiée, de corroborer ce rapport par les pièces comptables et contractuelles qui y sont annexées permet aux justiciables de sécuriser leur position probatoire sans devoir nécessairement solliciter une expertise judiciaire, dont le coût et la durée peuvent être dissuasifs.

Cette évolution présente un intérêt pratique considérable pour les entreprises engagées dans un contentieux commercial. Le recours à une expertise privée, qu’elle soit confiée à un cabinet spécialisé, à un expert-comptable ou à un technicien, constitue souvent un préalable indispensable à l’introduction d’une action en justice. La possibilité de voir ce rapport retenu par le juge, même en l’absence d’expertise judiciaire, pour autant que les pièces justificatives qui le sous-tendent soient versées aux débats, sécurise la stratégie probatoire des parties. En conséquence, la décision de la chambre commerciale encourage indirectement les justiciables à constituer un dossier probatoire complet dès la phase précontentieuse, en veillant à ce que les conclusions de l’expert privé soient systématiquement adossées à des documents objectifs et vérifiables.

B. Les précautions pratiques à conserver dans la conduite des expertises privées

L’assouplissement consacré par l’arrêt du 1er avril 2026 ne saurait toutefois être interprété comme un blanc-seing donné aux expertises privées. La Cour de cassation maintient en effet l’exigence d’une corroboration effective du rapport par des éléments de preuve distincts, ce qui implique, en pratique, une rigueur méthodologique accrue dans la conduite des expertises non judiciaires. Le rapport d’expertise ne peut, à lui seul, fonder la décision du juge ; il doit être étayé par des pièces dont l’origine est indépendante de l’expert, telles que des documents comptables certifiés, des factures, des bons de commande, des relevés bancaires, des constats d’huissier ou des correspondances commerciales. La chambre commerciale a pris soin de préciser que ces pièces peuvent être annexées au rapport, ce qui facilite leur identification par le juge et leur discussion par les parties.

Par ailleurs, le principe de la contradiction, consacré par l’article 16 du code de procédure civile, conserve toute sa vigueur. Le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même ce principe, et ne peut retenir dans sa décision les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement. La chambre commerciale, dans son arrêt du 1er avril 2026, ne remet nullement en cause cette exigence fondamentale : le rapport d’expertise privée, comme les pièces qui le corroborent, doit avoir été régulièrement versé aux débats et soumis à la discussion des parties. Ainsi que l’a rappelé la deuxième chambre civile le 13 mars 2025, le juge ne peut se fonder sur un rapport d’expertise non judiciaire que s’il est corroboré par d’autres pièces, que les parties aient ou non assisté aux opérations d’expertise (2e Civ., 13 mars 2025, n° 23-18.204).

En pratique, les entreprises et leurs conseils auront intérêt à observer plusieurs précautions lors de la mise en oeuvre d’une expertise privée destinée à étayer une action en justice. Il conviendra en premier lieu de constituer un dossier documentaire complet, rassemblant l’ensemble des pièces comptables, contractuelles et commerciales de nature à objectiver les conclusions du rapport. Il sera ensuite essentiel de veiller à ce que l’expert, dans la rédaction de son rapport, identifie clairement les pièces sur lesquelles il fonde son analyse et les annexe à son rapport. Enfin, la communication de l’intégralité de ces éléments à la partie adverse, dans le respect du principe du contradictoire, conditionnera la recevabilité du rapport comme élément de preuve.

La portée de l’arrêt du 1er avril 2026 doit également être appréciée au regard de la diversité des contentieux commerciaux dans lesquels la question de la preuve par expertise privée se pose. Dans le contentieux de la concurrence déloyale, où la preuve du préjudice est souvent difficile à rapporter, le recours à un expert-comptable ou à un analyste financier est fréquent. Dans les litiges relatifs aux vices cachés affectant des marchandises, l’expertise technique privée constitue bien souvent le seul moyen d’établir l’existence et l’étendue des désordres. Dans le contentieux des baux commerciaux, la fixation du loyer renouvelé donne lieu à de nombreuses expertises amiables dont la valeur probante est régulièrement discutée. L’assouplissement consacré par la chambre commerciale bénéficiera à l’ensemble de ces contentieux, en offrant aux juges du fond une grille de lecture clarifiée pour apprécier la force probante des rapports d’expertise privée.

Dès lors, l’évolution jurisprudentielle initiée par la chambre commerciale s’inscrit dans un mouvement plus large de modernisation du droit de la preuve, qui tend à concilier la protection des droits fondamentaux des parties avec les exigences pratiques de la démonstration judiciaire. La pratique du contentieux commercial impose en effet aux plaideurs de mobiliser des moyens de preuve techniques et complexes, dont l’expertise privée constitue un instrument privilégié. La décision du 1er avril 2026, en clarifiant les conditions dans lesquelles le juge peut retenir un tel rapport, renforce la sécurité juridique des justiciables tout en préservant les garanties fondamentales du procès équitable. La matière du droit des affaires, par sa technicité et la diversité des situations qu’elle embrasse, constitue le terrain d’élection de cette évolution. Le droit des sociétés n’est pas en reste : les litiges entre associés donnent fréquemment lieu à des expertises comptables privées dont la valeur probante se trouve désormais renforcée par la jurisprudence de la chambre commerciale.

Conclusion

L’arrêt rendu par la chambre commerciale le 1er avril 2026 en formation plénière constitue une décision de principe dont la portée dépasse le cadre du litige qui l’a suscitée. En précisant que le juge peut fonder son appréciation sur un rapport d’expertise non judiciaire dès lors que son contenu est corroboré par des pièces, fussent-elles annexées au rapport, qui ne sont pas l’oeuvre de l’expert, la Cour de cassation lève une incertitude qui grevait la pratique des expertises privées dans le contentieux commercial. Cette solution, qui s’inscrit dans la continuité des assouplissements apportés par les différentes chambres de la Cour de cassation depuis 2023, consacre une approche pragmatique du droit de la preuve, attentive aux réalités de la vie des affaires sans sacrifier les exigences du procès équitable. Elle invite les praticiens à renforcer la rigueur méthodologique des expertises qu’ils diligentent, en veillant à ce que les conclusions de l’expert soient systématiquement adossées à des pièces objectives, identifiables et accessibles à la discussion contradictoire.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».