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La force contraignante de l’état descriptif de division dans le contentieux contemporain de la copropriété

La force contraignante de l’état descriptif de division dans le contentieux contemporain de la copropriété

La nature juridique de l’état descriptif de division n’a cessé d’alimenter les controverses doctrinales et les revirements jurisprudentiels depuis plus d’un demi-siècle. Ce document, imposé par l’article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière pour les besoins de l’individualisation des lots, s’est vu tantôt reconnaître une valeur contractuelle pleine et entière, tantôt dénier toute portée obligatoire entre copropriétaires. L’arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 19 mars 2026, publié au Bulletin, apporte des précisions décisives sur l’articulation entre l’état descriptif de division et le règlement de copropriété, tout en réaffirmant la prééminence des conditions légales de constitution du régime de la copropriété sur les irrégularités formelles affectant les documents techniques annexes.

Cette décision s’inscrit dans un contentieux abondant où la destination des lots, les droits de jouissance exclusive et la délimitation des parties communes constituent des enjeux majeurs pour les praticiens du droit de la copropriété. L’arrêt du 19 mars 2026, en distinguant nettement la validité du règlement de copropriété de la régularité des plans qui l’accompagnent, opère une clarification bienvenue pour l’ensemble des acteurs de l’immobilier, qu’il s’agisse des notaires, des syndics ou des avocats intervenant dans les contentieux d’assemblées générales de copropriété.

L’analyse de cette jurisprudence récente impose de revenir sur la distinction fondamentale entre l’approche dualiste et l’approche unitaire des actes constitutifs des lots de copropriété, avant d’examiner les conséquences pratiques de l’arrêt sur le contentieux de la destination des lots et des travaux en copropriété.

I. La dualité persistante entre le règlement de copropriété et l’état descriptif de division

A. Le règlement de copropriété, acte fondateur à valeur contractuelle indiscutée

Le règlement de copropriété constitue la pierre angulaire du statut de la copropriété des immeubles bâtis. Aux termes de l’article 8, alinéa premier, de la loi du 10 juillet 1965, « un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ». Le caractère contractuel du règlement de copropriété, qualifié par la doctrine majoritaire de contrat d’adhésion à vocation collective et d’ordre partiellement réel, n’est plus sérieusement discuté. La Cour de cassation l’a rappelé avec constance, notamment dans son arrêt du 19 mars 2026 en visant expressément l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965 pour fonder sa décision (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, publié au Bulletin).

Par ailleurs, la jurisprudence a précisé que le règlement de copropriété ne peut imposer « aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble, telle qu’elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation ». Cette limitation, d’ordre public, irrigue l’ensemble du contentieux relatif aux clauses restrictives d’usage des lots. La troisième chambre civile a ainsi jugé que les clauses du règlement de copropriété relatives à la destination des lots doivent être interprétées au regard de la destination de l’immeuble, ce qui implique pour le juge de confronter les stipulations contractuelles à l’économie générale de l’ensemble immobilier (Cass. 3e civ., 2 octobre 2025, n° 24-15.745).

Le règlement de copropriété se voit ainsi reconnaître une force obligatoire renforcée, qui ne saurait toutefois être étendue de manière automatique aux documents techniques qui l’accompagnent, au premier rang desquels figure l’état descriptif de division. La Cour de cassation, saisie de cette question depuis plus de cinquante ans, a construit une grille d’analyse nuancée dont l’arrêt du 19 mars 2026 constitue la dernière expression en date.

B. L’état descriptif de division, entre simple document de publicité foncière et acte à valeur contractuelle

L’état descriptif de division a pour fonction première, selon l’article 7 du décret du 4 janvier 1955, de permettre l’identification des lots au fichier immobilier pour les besoins de la publicité foncière. La Cour de cassation, après avoir reconnu dans un premier temps une valeur contractuelle à ce document, a opéré un revirement de jurisprudence remarqué par un arrêt du 8 juillet 1992, aux termes duquel « l’état descriptif de division dressé seulement pour les besoins de la publicité foncière n’ayant pas de caractère contractuel ». Ce principe, constamment réaffirmé depuis lors, a toutefois été tempéré par une série de décisions admettant que l’état descriptif de division puisse revêtir une force contraignante lorsqu’il est intégré au règlement de copropriété et que les parties lui ont conféré une valeur conventionnelle expresse.

L’arrêt du 19 mars 2026 réaffirme avec netteté cette distinction, en énonçant que « si pour contester la délimitation des droits fonciers résultant d’un plan annexé à l’état descriptif de division complétant un règlement de copropriété, un copropriétaire peut se prévaloir de ce qu’il n’a pas été établi par un géomètre-expert, l’irrégularité des conditions d’élaboration d’un tel plan est sans incidence sur la validité du règlement de copropriété, qu’il revient au juge d’apprécier au regard des conditions légales de constitution de la copropriété » (Cass. 3e civ., 19 mars 2026, n° 24-13.829, publié au Bulletin). Cette formule constitue un apport majeur : elle dissocie clairement le sort du plan annexé de celui du règlement lui-même, empêchant qu’une irrégularité formelle dans l’établissement du plan ne rejaillisse sur l’existence même de la copropriété.

En l’espèce, le plan annexé à l’état descriptif de division avait été établi par une personne ne possédant pas la qualité de géomètre-expert, en violation des articles 1, 1°, et 2 de la loi du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts. La Cour de cassation approuve la cour d’appel d’avoir retenu que ce plan, bien qu’irrégulièrement établi, « pouvait servir d’élément de preuve des limites de la copropriété » et qu’« en l’occurrence, il les définissait clairement ». Cette solution s’inscrit dans la continuité de la jurisprudence qui refuse de faire produire à l’irrégularité de l’état descriptif de division des effets disproportionnés sur le régime de la copropriété.

La Cour de cassation rappelle également que le juge, saisi d’une contestation quant à l’existence d’une copropriété, doit constater l’existence de parties communes ou celle de terrains et de services communs aux ensembles immobiliers, se référant ainsi à ses précédents des 8 septembre 2010 et 26 mars 2020. Cette obligation de vérification substantielle, distincte de l’examen de la régularité formelle des documents, constitue le coeur du contrôle juridictionnel en la matière.

L’arrêt du 19 mars 2026 conforte ainsi une approche pragmatique : l’état descriptif de division, même imparfait dans sa forme, peut produire des effets juridiques dès lors qu’il participe à la détermination des droits respectifs des copropriétaires et que le règlement de copropriété satisfait aux conditions légales. Cette solution trouve un écho dans une jurisprudence antérieure de la troisième chambre civile, qui avait déjà admis que l’état descriptif de division puisse avoir une valeur contractuelle « quand les dispositions qu’il comporte relatives à l’affectation des lots sont reprises dans le règlement de copropriété et que celui-ci stipule en outre que les copropriétaires entendent attribuer à cet état descriptif de division un caractère conventionnel » (Cass. 3e civ., 4 décembre 2025, n° 24-15.587).

II. Les répercussions pratiques de l’arrêt du 19 mars 2026 sur le contentieux de la copropriété

A. La destination des lots et les droits de jouissance exclusive à l’épreuve des documents techniques

La destination des lots constitue l’un des contentieux les plus nourris en matière de copropriété. La question de savoir si un lot peut être affecté à un usage d’habitation, commercial ou professionnel dépend en premier lieu des stipulations du règlement de copropriété, et seulement de manière subsidiaire des mentions de l’état descriptif de division. La Cour de cassation a eu l’occasion de préciser, dans un arrêt du 5 juin 2025, que l’appréciation du caractère commun ou privatif d’une partie de l’immeuble repose sur les stipulations du règlement de copropriété et non sur la qualification retenue par l’état descriptif de division. La Cour y rappelle que « sont communes les parties des bâtiments et des terrains affectées à l’usage ou à l’utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux », tandis que « sont privatives les parties des bâtiments et des terrains réservées à l’usage exclusif et particulier d’un lot mais d’usage commun à plusieurs lots déterminés » (Cass. 3e civ., 5 juin 2025, n° 23-20.379).

Par ailleurs, la jurisprudence du 18 décembre 2025, publiée au Bulletin, est venue préciser les conditions dans lesquelles une cour d’appel peut reconnaître l’existence d’un droit de jouissance exclusive sur une partie commune. Dans cette affaire, la Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel pour ne pas avoir recherché si le règlement de copropriété prévoyait expressément une telle jouissance exclusive, rappelant que « le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l’immeuble » (Cass. 3e civ., 18 décembre 2025, n° 24-15.759, publié au Bulletin).

En pratique, la combinaison de ces arrêts emporte trois conséquences pour les praticiens intervenant dans les contentieux de charges de copropriété et les litiges entre copropriétaires. Premièrement, l’état descriptif de division ne saurait, à lui seul, fonder une restriction d’usage d’un lot si le règlement de copropriété ne la prévoit pas expressément. Deuxièmement, le plan annexé à l’état descriptif de division, même irrégulier au regard de la loi du 7 mai 1946, peut néanmoins servir d’élément de preuve des limites de la copropriété, comme l’a jugé l’arrêt du 19 mars 2026. Troisièmement, la méconnaissance des règles d’urbanisme par le pétitionnaire est sans incidence sur la soumission de l’immeuble au statut de la copropriété, dès lors que les critères de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965 sont réunis.

Cette dernière solution, affirmée avec force par l’arrêt du 19 mars 2026, mérite une attention particulière : « dès lors qu’un immeuble répond aux critères posés par l’article 1er, d’ordre public, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, il est soumis au statut de la copropriété, peu important la méconnaissance, par le pétitionnaire, du permis de construire qui lui avait été accordé ». La Cour de cassation consacre ainsi l’autonomie du droit de la copropriété par rapport au droit de l’urbanisme, ce qui est de nature à sécuriser les opérations de division d’immeubles lorsque les autorisations administratives ont pu être contournées par le promoteur initial.

B. La sécurisation des actes notariés et la responsabilité des professionnels de l’immobilier

L’arrêt du 19 mars 2026 comporte des enseignements pratiques considérables pour les notaires, les géomètres-experts et les agents immobiliers. La Cour de cassation y précise les contours de la responsabilité du notaire instrumentaire, en approuvant la cour d’appel d’avoir retenu que « si le notaire avait manqué à son devoir d’alerter les acquéreurs sur les discordances entre les plans initiaux et celui annexé au règlement, c’était au vu de ce dernier plan, qui leur avait été communiqué lors de la signature du compromis de vente, qu’ils avaient donné leur consentement pour l’achat d’un lot en copropriété ». La faute du notaire est ainsi neutralisée par l’absence de lien causal avec le préjudice allégué, dans la mesure où les acquéreurs ont consenti à l’acte en connaissance du plan litigieux.

En ce qui concerne les géomètres-experts, l’arrêt rappelle, en visant les articles 1, 1°, et 2 de la loi du 7 mai 1946, que « seuls les géomètres-experts inscrits à leur ordre peuvent réaliser les études et les travaux topographiques qui fixent les limites des biens fonciers » et qu’« à ce titre, ils lèvent et dressent, à toutes échelles et sous quelque forme que ce soit, les plans et documents topographiques concernant la définition des droits attachés à la propriété foncière, tels que les plans de division, de partage, de vente et d’échange des biens fonciers, les plans de bornage ou de délimitation de la propriété foncière ». La Cour sanctionne donc clairement l’établissement d’un plan de division par une personne non qualifiée, mais refuse d’en tirer des conséquences excessives sur la validité du règlement de copropriété.

Cette construction jurisprudentielle s’articule avec une autre décision récente, du 29 janvier 2026, dans laquelle la troisième chambre civile a statué sur la recevabilité de l’action d’un syndicat des copropriétaires tendant à faire respecter la destination d’habitation des lots face à un usage commercial. La Cour y réaffirme la primauté du règlement de copropriété sur les prétentions individuelles des copropriétaires, en énonçant que l’usage d’un lot doit être conforme à la destination prévue par le règlement de copropriété, l’état descriptif de division n’intervenant qu’à titre subsidiaire lorsque le règlement y renvoie expressément (Cass. 3e civ., 29 janvier 2026, n° 23-23.516).

La question de la responsabilité des constructeurs et des promoteurs trouve également un éclairage nouveau à la lumière de l’arrêt du 19 mars 2026. En effet, si le promoteur a fait établir un état descriptif de division par une personne dépourvue de la qualité de géomètre-expert, les copropriétaires ne pourront pas remettre en cause l’existence même de la copropriété à raison de cette irrégularité, mais pourront éventuellement agir en responsabilité contre le professionnel fautif sur le fondement de la responsabilité civile délictuelle. La Cour de cassation avait déjà posé les jalons de cette solution dans un arrêt du 16 avril 2026, en rappelant que la modification unilatérale de la destination d’un lot, fût-elle matérialisée dans un état descriptif de division modificatif non approuvé par l’assemblée générale, est inopposable au syndicat des copropriétaires (Cass. 3e civ., 16 avril 2026, n° 24-20.769).

Les notaires, au premier chef, sont directement concernés par cette évolution jurisprudentielle. Ils doivent, lors de la réception d’un acte de vente portant sur un lot de copropriété, vérifier non seulement l’existence d’un règlement de copropriété publié, mais également la concordance entre les mentions de l’état descriptif de division et celles du règlement. L’absence de règlement de copropriété non signalée à l’acquéreur a d’ailleurs été qualifiée d’erreur sur la substance par la Cour de cassation, ce qui expose le notaire à une action en responsabilité. En revanche, la simple irrégularité formelle du plan annexé à l’état descriptif de division ne saurait, à elle seule, engager la responsabilité du notaire si l’acquéreur a été informé de cette irrégularité et a néanmoins consenti à l’acte.

Enfin, la jurisprudence la plus récente de la troisième chambre civile confirme que l’usage d’un lot à une destination autre que celle prévue par le règlement de copropriété constitue une violation de l’article 8 de la loi du 10 juillet 1965, dont le syndicat des copropriétaires peut demander la cessation en justice. L’arrêt du 29 janvier 2026 a ainsi jugé que « le règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l’état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance », réaffirmant que l’état descriptif de division ne peut, à lui seul, modifier la destination contractuelle des lots telle qu’elle résulte du règlement.

Dans les contentieux relatifs aux travaux en copropriété, la distinction entre le règlement et l’état descriptif de division revêt une importance particulière lorsque les travaux projetés par un copropriétaire sont susceptibles de modifier la destination de son lot. La jurisprudence impose alors de vérifier si la destination du lot résulte du règlement de copropriété, auquel cas sa modification requiert l’autorisation de l’assemblée générale à la majorité requise, ou si elle ne résulte que de l’état descriptif de division, auquel cas la modification peut être plus aisée à obtenir.

Conclusion

L’arrêt du 19 mars 2026 constitue une décision de principe qui clarifie l’articulation entre le règlement de copropriété et l’état descriptif de division, en consacrant la primauté du premier sur le second tout en reconnaissant au plan annexé une valeur probatoire résiduelle, même lorsqu’il a été irrégulièrement établi. Cette solution, qui s’inscrit dans une jurisprudence constante de la troisième chambre civile, sécurise les actes de division d’immeubles tout en préservant les droits des copropriétaires de contester les irrégularités formelles par les voies de droit appropriées.

Les praticiens du droit immobilier retiendront de cette décision trois enseignements essentiels. En premier lieu, la validité d’une copropriété s’apprécie exclusivement au regard des critères de l’article 1er de la loi du 10 juillet 1965, indépendamment des irrégularités affectant les documents techniques qui l’accompagnent. En deuxième lieu, l’état descriptif de division ne saurait suppléer les carences du règlement de copropriété, notamment en matière de destination des lots et de droits de jouissance exclusive. En troisième lieu, la responsabilité des professionnels de l’immobilier, qu’il s’agisse des notaires, des géomètres-experts ou des syndics de copropriété, doit être appréciée au cas par cas, en fonction du lien de causalité entre la faute commise et le préjudice allégué par le copropriétaire.

L’office du juge, en cette matière, consiste à vérifier la réalité de la volonté des parties de se soumettre au statut de la copropriété, au-delà des imperfections formelles qui peuvent affecter les actes constitutifs. Cette approche téléologique, conforme à l’esprit de la loi du 10 juillet 1965, garantit la stabilité des situations juridiques sans pour autant priver les copropriétaires des moyens de sanctionner les manquements des professionnels à leurs obligations.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».