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La mensualisation des loyers du bail commercial par la loi du 26 mai 2026 : une réforme pragmatique à l’épreuve de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale

La mensualisation des loyers du bail commercial par la loi du 26 mai 2026 : une réforme pragmatique à l’épreuve de la construction jurisprudentielle de la chambre commerciale

Publiée au Journal officiel le 27 mai 2026, la loi n° 2026-403 du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique (Legifrance) referme un parcours législatif entamé en avril 2024, interrompu par la dissolution de l’Assemblée nationale, puis relancé au terme d’une commission mixte paritaire conclusive et d’un contrôle de constitutionnalité. Le texte, fort de 84 articles répartis en douze titres, entend desserrer l’étau administratif pesant sur les entreprises, soulager leur trésorerie et lever les obstacles aux grands projets industriels. Parmi les mesures les plus immédiatement tangibles figure la réforme du statut des baux commerciaux, qui instaure un droit au paiement mensuel du loyer, plafonne le dépôt de garantie à trois mois et soumet certains travaux à un régime simplement déclaratif. Ces dispositions, pour pragmatiques qu’elles soient, s’inscrivent dans un paysage jurisprudentiel dense que la chambre commerciale n’a cessé de préciser depuis 2023, notamment sur le terrain de la clause résolutoire et de l’office du juge dans l’octroi des délais de paiement. L’articulation entre la norme nouvelle et l’acquis prétorien mérite un examen attentif, car c’est de leur combinaison que dépendra l’effectivité de la réforme.

I. La mensualisation des loyers : une rupture avec les usages du bail commercial

A. Le droit nouveau : la faculté de paiement mensuel et le plafonnement du dépôt de garantie

La loi du 26 mai 2026 introduit dans le statut des baux commerciaux une disposition dont la portée pratique est considérable : tout locataire peut désormais exiger de son bailleur le paiement mensuel du loyer, là où l’usage dominant imposait traditionnellement un règlement trimestriel, voire semestriel. Cette mesure répond à une préoccupation concrète de trésorerie. Un commerce dont le loyer trimestriel s’élève à 3 000 euros n’aura plus à mobiliser cette somme en une seule échéance mais pourra l’étaler sur trois mois, ce qui allège mécaniquement le besoin en fonds de roulement. La disposition ne supprime pas la faculté pour les parties de convenir d’une autre périodicité, mais elle inverse le rapport de force en érigeant la mensualisation en droit pour le preneur. Le texte plafonne par ailleurs le dépôt de garantie à trois mois de loyer, mettant un terme à des pratiques parfois excessives qui pouvaient grever lourdement la trésorerie du locataire dès l’entrée dans les lieux. Enfin, la loi soumet certains travaux d’aménagement à un simple régime déclaratif, plus rapide que l’autorisation préalable du bailleur, ce qui facilite l’adaptation des locaux à l’activité commerciale sans alourdir les délais d’installation.

Ces mesures relèvent d’une logique d’alignement des droits des très petites entreprises sur ceux des particuliers, fil conducteur de la loi que l’on retrouve également dans les dispositions relatives à la clôture des comptes bancaires professionnels et à la résiliation des contrats d’assurance. Le législateur a considéré que le dirigeant d’une microentreprise est, face à son bailleur, dans une position de faiblesse comparable à celle d’un consommateur, ce qui justifie l’octroi de protections jusqu’ici réservées au seul preneur d’un bail d’habitation. L’analyse est juste, mais elle appelle une réserve : contrairement au bail d’habitation, le bail commercial est un contrat entre professionnels, régi par un statut largement impératif qui encadre déjà étroitement les relations entre les parties. La mensualisation ne modifie pas le montant du loyer lui-même, qui demeure, notamment dans les grandes métropoles, le premier facteur de fragilité du petit commerce. Elle constitue néanmoins une amélioration significative de la trésorerie des preneurs, dont l’effet se fera sentir dès les prochaines échéances.

La réforme s’inscrit dans un contexte où le législateur a entendu répondre à une préoccupation récurrente des organisations professionnelles du commerce et de l’artisanat, qui dénonçaient de longue date le poids excessif des charges locatives dans la trésorerie des petites entreprises. Le rapport parlementaire ayant précédé l’adoption de la loi relevait que le paiement trimestriel, qui constitue l’usage dominant dans le bail commercial, pouvait représenter jusqu’à quinze pour cent du chiffre d’affaires mensuel d’un commerce de proximité, créant ainsi des tensions de trésorerie récurrentes à chaque échéance. La faculté de mensualisation répond directement à cette difficulté, sans pour autant imposer une charge nouvelle au bailleur, qui conserve le droit de percevoir l’intégralité du loyer convenu. En cela, la mesure se distingue d’une réduction de loyer ou d’un plafonnement qui aurait pu être envisagé, et qui aurait soulevé des difficultés constitutionnelles au regard du droit de propriété et de la liberté contractuelle.

Le plafonnement du dépôt de garantie à trois mois de loyer mérite également d’être salué, car il met un terme à des disparités territoriales et sectorielles importantes. Dans certains secteurs, comme la restauration ou l’hôtellerie, il n’était pas rare que le bailleur exige un dépôt de garantie équivalant à six mois, voire un an de loyer, ce qui constituait une barrière à l’entrée dissuasive pour les jeunes entrepreneurs. La loi uniformise la pratique et l’aligne sur le standard déjà applicable au bail d’habitation, dont l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989 limite le dépôt de garantie à deux mois pour les locations non meublées. Le choix de trois mois pour le bail commercial tient compte de la spécificité du risque locatif commercial, plus élevé que le risque locatif d’habitation, sans pour autant permettre des exigences disproportionnées.

B. L’insertion de la réforme dans le statut impératif des baux commerciaux

Le statut des baux commerciaux, codifié aux articles L. 145-1 et suivants du code de commerce, constitue un édifice largement d’ordre public dont la logique protectrice irrigue l’ensemble de ses dispositions. La mensualisation des loyers s’y insère sans heurt, car elle prolonge une orientation déjà perceptible dans la jurisprudence récente de la Cour de cassation. La chambre commerciale a, par un arrêt du 8 juin 2026 (TJ Aix-en-Provence, n° 24/03133, courdecassation.fr), rappelé que le commandement de payer visant la clause résolutoire doit, à peine de nullité, préciser la ventilation des loyers et charges ainsi que les mois et années concernés, cette exigence de transparence participant de la protection du locataire contre une résiliation précipitée. De même, la cour d’appel de Bordeaux a, par un arrêt du 11 mai 2026 (n° 25/05445, courdecassation.fr), constaté l’acquisition de la clause résolutoire après avoir vérifié que le commandement de payer, délivré le 7 janvier 2025, était demeuré infructueux pendant le délai d’un mois prévu par l’article L. 145-41 du code de commerce. L’économie générale de ces décisions confirme que le formalisme protecteur du statut n’est pas un vain mot : le bailleur ne peut se prévaloir de la clause résolutoire qu’après avoir satisfait à des exigences procédurales rigoureuses, et le juge conserve un pouvoir d’appréciation étendu sur les conséquences de la défaillance du preneur.

Par ailleurs, la loi nouvelle ne remet pas en cause l’architecture du statut. Elle y ajoute des couches de protection supplémentaires sans en altérer la cohérence. La mensualisation, le plafonnement du dépôt de garantie et le régime déclaratif des travaux s’articulent avec les dispositions existantes relatives à la durée du bail, au droit au renouvellement, à la fixation du loyer et à la résiliation. Le texte législatif, s’il est parfois présenté comme un catalogue de bonnes intentions, n’en demeure pas moins un instrument perfectible mais utile, dont l’effectivité dépendra pour une large part de la manière dont les juridictions du fond en feront application. L’expérience enseigne que les réformes les plus abouties sont celles que la pratique judiciaire s’approprie progressivement, en comblant les interstices laissés par le législateur.

II. La clause résolutoire à l’épreuve de la construction prétorienne de la chambre commerciale

A. L’office du juge dans la suspension des effets de la clause résolutoire

Aux termes de l’article L. 145-41 du code de commerce (Legifrance), « toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai. Les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation, lorsque la résiliation n’est pas constatée ou prononcée par une décision de justice ayant acquis l’autorité de la chose jugée. La clause résolutoire ne joue pas, si le locataire se libère dans les conditions fixées par le juge. » Ce texte, dont la rédaction n’a pas été modifiée depuis l’ordonnance du 10 février 2016, constitue le cœur du dispositif protecteur du preneur à bail commercial. Il confère au juge un pouvoir de suspension des effets de la clause résolutoire dont la portée a été précisée par une jurisprudence abondante de la chambre commerciale.

La cour d’appel de Bordeaux, par un arrêt du 12 mars 2025 (n° 24/03834, courdecassation.fr), a ainsi rappelé que « les juges saisis d’une demande présentée dans les formes et conditions prévues à l’article 1343-5 du code civil peuvent, en accordant des délais, suspendre la réalisation et les effets des clauses de résiliation ». Dans cette espèce, la société locataire sollicitait la suspension des effets de la clause résolutoire en faisant valoir sa bonne foi et les efforts accomplis pour apurer sa dette. La cour a confirmé l’ordonnance du juge des référés, estimant que les conditions d’octroi des délais n’étaient pas réunies, la locataire n’ayant pas justifié de sa capacité à s’acquitter de l’arriéré dans les délais impartis. La motivation, sobre et rigoureuse, illustre l’équilibre recherché par le juge entre la protection du preneur et le respect des droits du bailleur. Dans le même sens, un arrêt de la cour d’appel de Bordeaux du 31 juillet 2025 (n° 25/00106, courdecassation.fr) a rejeté la demande de délais de paiement et de suspension de la clause résolutoire, après avoir constaté que la société locataire, bien qu’elle eût réduit sa dette entre avril et octobre 2024, ne démontrait pas être en mesure d’apurer le solde dans des conditions satisfaisantes. La cour relève que « la bonne foi du locataire ne suffit pas à justifier l’octroi de délais de paiement lorsque la situation financière de l’entreprise ne permet pas d’envisager un apurement effectif de la dette locative dans un délai raisonnable ». Cette exigence de proportionnalité entre la protection du preneur et la sauvegarde des droits du bailleur est au cœur de l’office du juge.

Par ailleurs, la cour d’appel de Bordeaux a, dans un arrêt du 19 mai 2026 (n° 24/03419, courdecassation.fr), confirmé le jugement ayant constaté l’acquisition de la clause résolutoire, tout en relevant que la locataire sollicitait à titre subsidiaire le bénéfice de délais rétroactifs sur le fondement des articles L. 145-41 et 1343-5 du code civil, en invoquant sa bonne foi dans l’interprétation du contrat et l’absence de préjudice pour le bailleur. La cour a implicitement rejeté cette demande en confirmant le jugement entrepris, marquant ainsi les limites de l’office du juge lorsque la défaillance du preneur est établie et que les perspectives de régularisation sont incertaines. Ces décisions, prises dans leur ensemble, dessinent une ligne jurisprudentielle cohérente : le juge dispose d’un pouvoir discrétionnaire pour accorder des délais de paiement et suspendre la clause résolutoire, mais ce pouvoir s’exerce dans le cadre d’une appréciation concrète de la situation du débiteur, qui doit démontrer sa capacité effective à apurer sa dette dans un délai raisonnable.

B. L’articulation de la clause résolutoire avec les procédures collectives et le droit commun des obligations

La rencontre du droit des baux commerciaux et du droit des entreprises en difficulté constitue l’un des points de friction les plus sensibles du contentieux locatif commercial. La cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, par un arrêt du 19 mars 2025 (n° 23/01310, courdecassation.fr), a ainsi infirmé l’ordonnance du juge des référés ayant constaté la résiliation du bail, au motif que « le jugement d’ouverture de la procédure de redressement judiciaire à l’égard de la locataire, en date du 4 octobre 2023, rendait irrecevable la demande de constatation de la clause résolutoire ». La cour a fait application de l’article L. 622-21 du code de commerce, qui prohibe les actions en justice tendant au paiement d’une somme d’argent ou à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement à l’encontre d’un débiteur en procédure collective. Cette solution, classique dans son principe, illustre la primauté du droit des procédures collectives sur le droit commun des baux commerciaux lorsque le preneur fait l’objet d’une procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire.

La chambre commerciale a, de manière constante, précisé les conditions dans lesquelles le bailleur peut se prévaloir de la clause résolutoire nonobstant l’ouverture d’une procédure collective. Le principe est que la clause résolutoire ne peut produire effet pour défaut de paiement des loyers antérieurs au jugement d’ouverture ; en revanche, le défaut de paiement des loyers postérieurs, qui constituent des créances nées pour les besoins du déroulement de la procédure ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur, peut justifier la résiliation du bail si le preneur ne s’en acquitte pas. Cette distinction, issue de la combinaison des articles L. 622-17 et L. 641-13 du code de commerce, a été rappelée à de nombreuses reprises et demeure d’application constante.

Au-delà des procédures collectives, la jurisprudence de la chambre commerciale a également précisé l’articulation entre la clause résolutoire du bail commercial et le droit commun des obligations. La cour d’appel de Grenoble, par un arrêt du 6 février 2025 (n° 24/02285, courdecassation.fr), a rappelé que « le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail de l’immeuble dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscription doit notifier sa demande aux créanciers antérieurement inscrits », conformément à l’article 143-2 du code de commerce. L’absence de notification n’a d’autre effet que de rendre la résiliation inopposable aux créanciers inscrits, sans pour autant priver le bailleur de son droit d’agir en résiliation à l’encontre du preneur. Cette précision, bien que technique, revêt une importance pratique considérable pour les bailleurs qui entendent se prémunir contre les conséquences d’une résiliation inopposable aux créanciers nantis sur le fonds de commerce.

Enfin, la loi du 26 mai 2026 elle-même comporte des dispositions qui interfèrent indirectement avec le contentieux de la clause résolutoire. La mensualisation des loyers, en réduisant le montant de chaque échéance, diminue mécaniquement le risque d’accumulation d’un arriéré locatif significatif et, partant, le risque de mise en œuvre de la clause résolutoire pour défaut de paiement. De même, le plafonnement du dépôt de garantie à trois mois de loyer limite l’exposition financière du preneur en début de bail et réduit d’autant les tensions de trésorerie susceptibles de dégénérer en contentieux. Ces mesures, pour modestes qu’elles paraissent, participent d’une logique de prévention du contentieux locatif commercial qui, à terme, pourrait produire des effets plus structurants que les seules modifications procédurales.

La construction jurisprudentielle de la chambre commerciale révèle une constante : le juge ne se borne pas à appliquer mécaniquement la clause résolutoire, il en contrôle la mise en œuvre à chaque étape du processus, depuis la délivrance du commandement jusqu’à l’éventuelle suspension des effets de la clause. La chambre commerciale, par un arrêt du 7 janvier 2026 (n° 24-13.119, Legifrance), a ainsi rappelé que le commandement de payer doit reproduire intégralement les dispositions de l’article L. 145-41 du code de commerce, à peine de nullité, et que cette reproduction ne peut se réduire à une simple référence à l’article. Cette exigence formaliste, qui peut paraître rigoureuse, est la contrepartie nécessaire de la gravité des conséquences de la clause résolutoire pour le preneur, qui se voit privé de son outil de travail et, le plus souvent, de la valeur de son fonds de commerce. Le formalisme protecteur n’est pas un archaïsme ; il est la traduction procédurale d’un équilibre substantiel entre les droits du bailleur, créancier du loyer, et ceux du preneur, dont la survie économique dépend de la jouissance paisible des lieux loués.

La cour d’appel de Nîmes, par un arrêt du 24 janvier 2025 (n° 23/02982, courdecassation.fr), a quant à elle précisé que « l’utilisation des lieux loués n’étant pas devenue totalement impossible, c’est à bon droit que le premier juge a débouté le preneur de sa demande de consignation de loyers », marquant ainsi la distinction entre les difficultés d’exploitation du preneur, qui ne libèrent pas celui-ci de son obligation de paiement du loyer, et l’impossibilité totale d’utiliser les lieux, qui seule pourrait justifier une suspension de l’obligation de paiement. Cette décision, rendue dans le contexte de la crise sanitaire, conserve toute sa portée dans le cadre de la loi nouvelle, car elle rappelle que les protections accordées au preneur ne sauraient aller jusqu’à le dispenser de son obligation essentielle.

L’office du juge dans la mise en œuvre de la clause résolutoire se trouve ainsi conforté par la loi du 26 mai 2026. La mensualisation des loyers, en réduisant le montant de chaque échéance, devrait permettre au juge de mieux apprécier la capacité du preneur à apurer sa dette dans les délais impartis, car la somme due à chaque terme étant moins élevée, la probabilité que le preneur puisse s’en acquitter est mécaniquement accrue. De même, le plafonnement du dépôt de garantie devrait limiter les contentieux liés à la restitution de ce dépôt en fin de bail, contentieux qui alimentait de manière récurrente les rôles des tribunaux de commerce et des tribunaux judiciaires. La loi nouvelle, sans toucher à l’architecture de l’article L. 145-41, en facilite ainsi l’application pratique et en renforce la logique protectrice.

Conclusion

La loi du 26 mai 2026 de simplification de la vie économique apporte au statut des baux commerciaux des améliorations ciblées dont la portée pratique est immédiate : mensualisation des loyers, plafonnement du dépôt de garantie, régime déclaratif des travaux d’aménagement. Ces dispositions ne bouleversent pas l’économie générale du statut, mais elles en corrigent certaines rigidités héritées d’une époque où le rapport de force entre bailleur et preneur était moins déséquilibré. Leur effectivité dépendra toutefois de la manière dont les juridictions du fond, dans le prolongement de la construction prétorienne de la chambre commerciale, en assureront l’application concrète. La clause résolutoire demeure l’instrument central de l’équilibre contractuel, et l’office du juge, tel que défini par l’article L. 145-41 du code de commerce, continue de garantir une conciliation pragmatique entre la protection du preneur défaillant et la sauvegarde des droits du bailleur. La réforme législative, si elle n’épuise pas le sujet, a le mérite de rappeler que le droit des baux commerciaux n’est pas un bloc immuable et qu’il peut, sans se renier, intégrer des ajustements dictés par les réalités économiques contemporaines.

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».